Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 6 avril 2026
- ECLI
- 69d94325cdc6046d47cdb472
- Date
- 6 avril 2026
- Condamnation
- 1 042 968 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/11965 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CPV N° de Minute : JUGEMENT DU : 07 Avril 2026 [O] [Y] [T] [Y] C/ [R] [S] [B] [L] épouse [S] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 Avril 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [O] [Y], demeurant [Adresse 1] Mme [T] [Y], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER ET : DÉFENDEUR(S) M. [R] [S], demeurant [Adresse 2] Mme [B] [L] épouse [S], demeurant [Adresse 2] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026 Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 30 août 2021, M. [O] [Y] et Mme [T] [Y] ont donné à bail à M. [R] [S] et à Mme [B] [L] épouse [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 1 020 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’occupation du logement a été signifié à M. [R] [S] et à Mme [B] [L] épouse [S], la somme principal de 16 240 euros. Ce commandement de payer a visé la clause résolutoire du bail. M. [R] [S] et son épouse ont quitté les lieux en date du 26 août 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, M. [O] [Y] et Mme [T] [Y] ont fait assigner M.[R] [S] et Mme [B] [L] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir un titre exécutoire à leur encontre correspondant au montant des arriérés de loyers et charges chiffrés à la somme de 10 095,48 euros, leur condamnation à la somme de 200 euros pour résistance abusive et à leur condamnation à une somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2025 date à laquelle elle a été renvoyée au 2 février 2026. A cette audience, cette affaire a été retenue. M. [O] [Y] et Mme [T] [Y], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes. Assignés respectivement à personne et en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [B] [L] épouse [S] et M. [R] [S] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2026, prorogé au 7 avril 2026. DISCUSSION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur les demandes en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Néanmoins, par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. En l’occurrence, le décompte produit par M. [O] [Y] et Mme [T] [Y] fait ressortir une dette d’un montant de 10429,68 euros, au titre des loyers, surloyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 janvier 2025. Il convient de déduire de cette somme, les frais de poursuites intégrées dans les dépens soit une somme de 334,20 euros. M. [R] [S] et Mme [B] [L] épouse [S], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Compte-tenu de la clause de solidarité, il convient, par conséquent, de condamner solidairement M. [R] [S] et Mme [B] [L] épouse [S] à payer M. [O] [Y] et Mme [T] [Y], la somme de 10 095,48 euros au titre des loyers, et charges impayés, arrêtée au 13 janvier 2025. 2. Sur les délais de paiements : Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [R] [S] et Mme [B] [L] épouse [S], n’ont pas comparants. Faute de connaissance de leur situation personnelle et financière, il conviendra de ne pas leur accorder de délais de paiements. 3. Sur la demande de dommages et intérêts : Selon l'article 1231-6 du code civil, "les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifierd'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts de l'intérêt moratoire." Aux termes de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise doi à la prouver. En l'espèce, M. [O] [Y] et Mme [T] [Y] ne démontrent pas ni la mauvaise foi de leurs locataires, ni l'existence d'un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. En conséquence, il conviendra donc de les débouter de leurs demandes. 4. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, M. [R] [S] et Mme [B] [L] épouse [S], ayant succombé, seront condamnés in solidum aux dépens. 5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M. [R] [S] et Mme [B] [L] épouse [S], ayant succombé, seront condamnés in solidum à payer à M. [O] [Y] et à Mme [T] [Y] une somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 6. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [R] [S] et Mme [B] [L] épouse [S] à payer M. [O] [Y] et Mme [T] [Y], la somme de 10095,48 euros, créance arrêtée au 13 janvier 2025, au titre des loyers et charges impayés, DIT qu’il convient de ne pas accorder de délais de paiements à M. [R] [S] et Mme [B] [L] épouse [S], CONDAMNE in solidum M. [R] [S] et Mme [B] [L] épouse [S], à payer à M. [O] [Y] et à Mme [T] [Y] une somme totale de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [R] [S] et Mme [B] [L] épouse [S], aux dépens DEBOUTE les parties du surplus d eleurs demandes, RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire. LE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 220 du code civilarticle 2274 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1310 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 6 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d94325cdc6046d47cdb472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel