Tribunal Judiciaire · JCP — 6 avril 2026
- ECLI
- 69d9457bcdc6046d47cddb53
- Date
- 6 avril 2026
- Condamnation
- 544 499 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer n°59350/21/15/003197, rendue en date du 18 mars 2016, le tribunal d’instance de Lille a condamné solidairement Mme [Q] [Z] et à M. [O] [R], à payer à la société SA [Adresse 1] la somme de 5 444,99 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,74 % annuel à compter de la signification de l’ordonnance sur la somme de 5 439,42 euros, outre les dépens et ce, au titre d’un contrat de prêt référencé 50647033089004. Cette créance a été cédée en date du 31 mai 2019 par la société SA Carrefour Banque à la société EOS France. Le 3 juin 2024, la cession de créance et le titre exécutoire avec commandement de payer afin de saisie-vente ont été signifiés à M. [O] [R] et déposés à étude. Le 6 juin 2024, cette même cession de créance et ce titre exécutoire avec commandement de payer afin de saisie-vente ont été signifiés à personne à Mme [Q] [Z]. Cette dernière a en date du 28 juin 2024, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°59350/21/15/003197 rendue en date du 18 mars 2016 par le Tribunal d’Instance de Lille. Par décision en date du 6 octobre 2025, le tribunal a rendu une ordonnance de radiation. Cette affaire a été évoquée après réinscription à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue. La société SA [Adresse 1], représentée par son conseil, sollicite l’homologation de l’accord intervenue entre les parties. Mme [Q] [Z], représentée par son conseil, formule la même demande. M. [O] [R], valablement convoqué, n’a pas comparu. Susceptible d’un appel, le présent jugement sera réputé contradictoire. Susceptible d’un appel en application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2026.
Procédure
Texte intégral
RG : 26/1350 PAGE TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/01350 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OGK JUGEMENT DU : 06 Avril 2026 S.A. [Adresse 1] C/ [Q] [Z] [O] [R] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 06 Avril 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au Barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [Q] [Z], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE M. [O] [R], demeurant [Adresse 4], non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Mars 2026 Aurélie DESWARTE, [X], assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 06 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, [X], assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier RG : 26/1350 PAGE EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer n°59350/21/15/003197, rendue en date du 18 mars 2016, le tribunal d’instance de Lille a condamné solidairement Mme [Q] [Z] et à M. [O] [R], à payer à la société SA [Adresse 1] la somme de 5 444,99 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,74 % annuel à compter de la signification de l’ordonnance sur la somme de 5 439,42 euros, outre les dépens et ce, au titre d’un contrat de prêt référencé 50647033089004. Cette créance a été cédée en date du 31 mai 2019 par la société SA Carrefour Banque à la société EOS France. Le 3 juin 2024, la cession de créance et le titre exécutoire avec commandement de payer afin de saisie-vente ont été signifiés à M. [O] [R] et déposés à étude. Le 6 juin 2024, cette même cession de créance et ce titre exécutoire avec commandement de payer afin de saisie-vente ont été signifiés à personne à Mme [Q] [Z]. Cette dernière a en date du 28 juin 2024, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°59350/21/15/003197 rendue en date du 18 mars 2016 par le Tribunal d’Instance de Lille. Par décision en date du 6 octobre 2025, le tribunal a rendu une ordonnance de radiation. Cette affaire a été évoquée après réinscription à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue. La société SA [Adresse 1], représentée par son conseil, sollicite l’homologation de l’accord intervenue entre les parties. Mme [Q] [Z], représentée par son conseil, formule la même demande. M. [O] [R], valablement convoqué, n’a pas comparu. Susceptible d’un appel, le présent jugement sera réputé contradictoire. Susceptible d’un appel en application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2026. DISCUSSION 1. Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure ciivle, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration, du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, force est de constater que l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse a été signifiée à Mme [Q] [Z] en date du 6 juin 2024 et que cette dernière a formé par l’intermédiaire de son conseil opposition en date du 4 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois. Par voie de conséquence, il conviendra donc de déclarer l’opposition formulée par Mme [Q] [Z] recevable et de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 18 mars 2016 par le tribunal d’Instance de Lille. 2. Sur l’accord : En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée. Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, force est de constater que les parties produisent un protocole d’accord entre la société EOS France et Mme [Q] [Z] aux termes duquel ces dernières se sont entendues quant à la somme due par Mme [Q] [Z] à la société EOS France, à la somme de 5 200 euros dont 72,30 euros de frais de commissaire de justice, et ce, sans que cette somme ne porte d’intérêts. De même, aux termes de ce même accord, les parties ont convenu d’un échéancier et que le règlement de cette somme de 5 200 euros interviendra par 28 mensualités de 180 euros et d’une dernière mensualité de 160 euros. Les parties ont également convenu chacune à n’engager aucune voie d’exécution forcée. Enfin, les parties s’accordent pour obtenir l’homologation de leur accord. Par voie de conséquence, compte-tenu de l’accord des parties, il conviendra d’homologuer l’accord intervenu entre Mme [Q] [X] et la société EOS France, venant uax droits de la société SA [Adresse 1]. Il conviendra également de dire que les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’opposition formulée par Mme [Q] [Z], MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du19 mars 2016 par le Tribunal d’Instance de Lille, STATUANT à nouveau, HOMOLOGUE l’accord intervenu entre Mme [Q] [Z] et la société EOS France en date du 12 novembre 2024, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE [X] D.AGANOGLU A.DESWARTE RG : 26/1350 PAGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 6 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d9457bcdc6046d47cddb53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel