Tribunal Judiciaire · Contentieux — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d94891cdc6046d47ce0eed
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 83 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte en date du 31 décembre 2018 reçu par Maître [Q], notaire à [Localité 1], Monsieur [S] [T] a acquis de Monsieur [W] [Y], de Madame [E] [Y] et de Madame [A] [Y] les droits et biens immobiliers sis [Adresse 1] – [Localité 1], cadastrés Section BR N°[Cadastre 1], Lot n°30 moyennant le prix de 32.000 euros. Suivant courrier daté 8 juin 2020, le syndic de l’immeuble, la S.A.R.L. RG IMMOBILIER informait Monsieur [S] [T] que les appartements des étages inférieurs rencontraient des difficultés d’évacuation obstruée dont l’origine provenait de ses toilettes. Après contrôle, le maire de la Commune de [Localité 1], gardien de la salubrité publique a mis en demeure par courrier en recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2020, Monsieur [S] [T] de raccorder ses toilettes de type sanibroyeur sur une canalisation d’eaux vannes aux fins de cesser ces désagréments envers les autres copropriétaires. Monsieur [S] [T] a donc condamné le sanibroyeur et le syndicat de copropriétaires lui a permis de jouir des toilettes de palier (parties communes) moyennant un loyer mensuel de 10 euros. Suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2020, réitéré par celui de son assureur, LA MATMUT du 17 septembre 2020, Monsieur [S] [T] a sollicité l’annulation de la vente du 31 décembre 2018 pour vices cachés auprès des Consorts [Y]. En l’absence de réponse, Monsieur [S] [T] a donc assigné en référé les vendeurs, par actes de Commissaire de justice en date des 28 et 29 janvier 2021 devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, aux fins de diligenter une expertise judiciaire. Ces derniers ont assigné la S.A.S. CAPI France, agence immobilière de la vente litigieuse par acte de Commissaire de justice en date 1er mars 2021, aux fins que l’expertise lui soit commune et opposable. Par ordonnance du 26 mai 2021, le juge des référés de MONTLUÇON a : -dit n'y avoir lieu à mettre la société CAPI France hors de cause ; -ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis Madame [V] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de RIOM. Puis suivant acte de Commissaire de justice du 29 septembre 2021, Monsieur [S] [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 7] aux fins de lui voir déclarer cette expertise commune et opposable, ce à quoi le juge des référés de MONTLUÇON a répondu défavorablement par ordonnance du 2 mars 2022. Le rapport d’expertise judiciaire a été dressé le 2 mai 2022. C’est dans ces conditions que, par actes de Commissaire de justice en date des 3, 6, 7 et 8 février 2023, Monsieur [S] [T] a assigné Monsieur [W] [Y], Madame [E] [Y], Madame [A] [Y] et la S.A.S. CAPI France devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins d’annulation de la vente immobilière du 30 décembre 2018 et d’indemnisation. Suivant conclusions d’incident, les Consorts [Y] ont sollicité que l’action engagée par Monsieur [S] [T] soit déclarée irrecevable pour défaut de publication de l’assignation au Service de la publicité foncière et de l’enregistrement. Le juge de la mise en état a déclaré l'action engagée par Monsieur [S] [T] recevable, l’ensemble des assignations ayant été publiées au Service de la publicité foncière et de l’enregistrement de MOULINS le 29 juin 2023 Volume : 0304P01 2023 P N°7920, 7921, 7922 et 7923 et par ordonnance sur incident du 25 octobre 2023 et a constaté, en outre, le désistement de sa demande tendant à voir l’action de Monsieur [S] [T] déclarée irrecevable par la société CAPI FRANCE. Puis, par acte de Commissaire de justice du 4 avril 2024, la S.A.S CAPI France a assigné Madame [F] [D], agent commercial dans la vente litigieuse devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, aux fins qu’elle soit appelée dans la cause. A l’audience du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures rattachées à celle N° RG 23/387 et renvoyé le dossier à la mise en état électronique du 4 juillet 2024. Au terme de ses conclusions, Monsieur [S] [T] demande à ce Tribunal de : -déclarer ses demandes recevables et bien fondées, -débouter les consorts [Y] et la S.A.S. CAPI France de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, -annuler la vente conclue entre lui et les Consorts [Y] reçue le 31 décembre 2018 par Maître [M] [Q], notaire à [Localité 1] (03), -condamner solidairement Monsieur [W] [Y], Madame [E] [Y], Madame [A] [Y] et la S.A.S. CAPI France à lui payer les sommes : *32.000 euros au titre de la restitution du prix de vente, *3.682,44 euros au titre des frais occasionnés par la vente, *3.839,00 euros des taxes foncières des années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, *6.200,32 euros au titre des charges de copropriété, *18.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, -condamner solidairement Monsieur [W] [Y], Madame [E] [Y], Madame [A] [Y] et la S.A.S. CAPI France à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise et de la procédure de référé. En défense, au terme de leurs conclusions responsives, Monsieur [W] [Y], Madame [E] [Y], Madame [A] [Y] demandent à ce Tribunal de : à titre principal : -retenir qu’aucune preuve n’est apportée que les vendeurs avaient connaissance de la présence d’un vice caché dans l’appartement litigieux, -retenir que l’acquéreur était également averti que l’appartement acquis avait subi un dégât des eaux et une fuite, étant en possession des PV d’assemblée générale de la copropriété, -faire application de la clause exonérant les vendeurs en cas de vice caché, En conséquence, -débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées contre les consorts [Y], à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la juridiction ne déboutait pas le requérant de ses demandes dirigées contre les Consorts [Y] et faisait ainsi droit à sa demande d’annulation de la vente, -retenir que l’agent immobilier a engagé sa responsabilité à l’égard des Consorts [Y] faute de les avoir avertis de l’illégalité de l’installation sanitaire, faire application de l’article 1231 du Code civil -débouter Monsieur [S] [T] de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires notamment au titre du trouble de jouissance, -condamner la S.A.S. CAPI France à leur payer une somme de 30.000 euros à titre dommages-intérêts, à titre reconventionnel, -déclarer recevables et fondés les Consorts [Y] en leur demande reconventionnelle, -retenir un enrichissement sans cause de Monsieur [S] [T] qui aurait profité du logement pendant cinq années à compter de l’achat et jusqu’au mois de janvier 2025, Faire application de l’article 1303 du Code civil -condamner Monsieur [S] [T] à porter et payer aux Consorts [Y] une somme de 18.000 euros au titre de l’occupation dudit logement, Si par impossible, la juridiction ne condamnait pas Monsieur [S] [T] à verser cette somme aux Consorts [Y], -alors retenir que l’agent immobilier, par sa faute, a fait perdre une chance aux Consorts [Y] de percevoir des revenus locatifs du bien immobilier litigieux, -condamner la S.A.S. CAPI France requise à payer aux Consorts [Y] une somme de 18.000 euros de ce chef, -condamner la S.A.S. CAPI France à payer au concluant une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Puis, au terme de ses conclusions, la S.A.S. CAPI France demande de : à titre principal, -débouter Monsieur [S] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -débouter les Consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, à titre infiniment subsidiaire, -juger que si le Tribunal de céans considérait que l’agent immobilier avait commis une faute dans le cadre de son mandat, Madame [F] [D] aurait également commis une faute dans le cadre de l’exécution de son contrat d’agent commercial engageant sa responsabilité envers la S.A.S CAPI France, -juger que Madame [F] [D], sans approbation des fins de la demande principale, dirigée contre le requérant, sera tenue de garantir la S.A.S. CAPI France contre toute condamnation prononcée contre elle, -condamner Madame [F] [D], et au besoin, à relever et garantir la S.A.S. CAPI France de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à la charge, en tout état de cause, -condamner la partie succombante à verser la somme de 4.000 euros à la S.A.S. CAPI France sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, -écarter l’exécution provisoire comme manifestement incompatible avec la nature de cette affaire. Enfin, Madame [F] [D] sollicite du Tribunal de : -débouter la S.A.S. CAPI France de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens à son encontre, -condamner la S.A.S. CAPI France à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner la S.A.S. CAPI France aux entiers dépens de l’instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 3 juillet 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 6 février 2026 ; date à laquelle l’affaire a bien été plaidée.
Texte intégral
N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/00387 N° Portalis DBWM-W-B7H-CFEB N.A.C. : 50Z JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= AUDIENCE DU 10 Avril 2026 DEMANDEUR : Monsieur [S] [B] [J] [T] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON DEFENDEURS : Monsieur [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON Madame [F] [D] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, plaidant, Me Sonia PINEAU, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Madame [E] [Y] [Adresse 4] [Localité 4] / SUISSE représentée par Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON Madame [A] [Y] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON S.A.S. CAPI [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Fabrice-emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Me Hervé POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant substitué par Me Sarah CHARBONNIER-JAMET, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE -=-=-=-=-=-=-= Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [...]. DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 février 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries , Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX. EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte en date du 31 décembre 2018 reçu par Maître [Q], notaire à [Localité 1], Monsieur [S] [T] a acquis de Monsieur [W] [Y], de Madame [E] [Y] et de Madame [A] [Y] les droits et biens immobiliers sis [Adresse 1] – [Localité 1], cadastrés Section BR N°[Cadastre 1], Lot n°30 moyennant le prix de 32.000 euros. Suivant courrier daté 8 juin 2020, le syndic de l’immeuble, la S.A.R.L. RG IMMOBILIER informait Monsieur [S] [T] que les appartements des étages inférieurs rencontraient des difficultés d’évacuation obstruée dont l’origine provenait de ses toilettes. Après contrôle, le maire de la Commune de [Localité 1], gardien de la salubrité publique a mis en demeure par courrier en recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2020, Monsieur [S] [T] de raccorder ses toilettes de type sanibroyeur sur une canalisation d’eaux vannes aux fins de cesser ces désagréments envers les autres copropriétaires. Monsieur [S] [T] a donc condamné le sanibroyeur et le syndicat de copropriétaires lui a permis de jouir des toilettes de palier (parties communes) moyennant un loyer mensuel de 10 euros. Suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2020, réitéré par celui de son assureur, LA MATMUT du 17 septembre 2020, Monsieur [S] [T] a sollicité l’annulation de la vente du 31 décembre 2018 pour vices cachés auprès des Consorts [Y]. En l’absence de réponse, Monsieur [S] [T] a donc assigné en référé les vendeurs, par actes de Commissaire de justice en date des 28 et 29 janvier 2021 devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, aux fins de diligenter une expertise judiciaire. Ces derniers ont assigné la S.A.S. CAPI France, agence immobilière de la vente litigieuse par acte de Commissaire de justice en date 1er mars 2021, aux fins que l’expertise lui soit commune et opposable. Par ordonnance du 26 mai 2021, le juge des référés de MONTLUÇON a : -dit n'y avoir lieu à mettre la société CAPI France hors de cause ; -ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis Madame [V] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de RIOM. Puis suivant acte de Commissaire de justice du 29 septembre 2021, Monsieur [S] [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 7] aux fins de lui voir déclarer cette expertise commune et opposable, ce à quoi le juge des référés de MONTLUÇON a répondu défavorablement par ordonnance du 2 mars 2022. Le rapport d’expertise judiciaire a été dressé le 2 mai 2022. C’est dans ces conditions que, par actes de Commissaire de justice en date des 3, 6, 7 et 8 février 2023, Monsieur [S] [T] a assigné Monsieur [W] [Y], Madame [E] [Y], Madame [A] [Y] et la S.A.S. CAPI France devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins d’annulation de la vente immobilière du 30 décembre 2018 et d’indemnisation. Suivant conclusions d’incident, les Consorts [Y] ont sollicité que l’action engagée par Monsieur [S] [T] soit déclarée irrecevable pour défaut de publication de l’assignation au Service de la publicité foncière et de l’enregistrement. Le juge de la mise en état a déclaré l'action engagée par Monsieur [S] [T] recevable, l’ensemble des assignations ayant été publiées au Service de la publicité foncière et de l’enregistrement de MOULINS le 29 juin 2023 Volume : 0304P01 2023 P N°7920, 7921, 7922 et 7923 et par ordonnance sur incident du 25 octobre 2023 et a constaté, en outre, le désistement de sa demande tendant à voir l’action de Monsieur [S] [T] déclarée irrecevable par la société CAPI FRANCE. Puis, par acte de Commissaire de justice du 4 avril 2024, la S.A.S CAPI France a assigné Madame [F] [D], agent commercial dans la vente litigieuse devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, aux fins qu’elle soit appelée dans la cause. A l’audience du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures rattachées à celle N° RG 23/387 et renvoyé le dossier à la mise en état électronique du 4 juillet 2024. Au terme de ses conclusions, Monsieur [S] [T] demande à ce Tribunal de : -déclarer ses demandes recevables et bien fondées, -débouter les consorts [Y] et la S.A.S. CAPI France de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, -annuler la vente conclue entre lui et les Consorts [Y] reçue le 31 décembre 2018 par Maître [M] [Q], notaire à [Localité 1] (03), -condamner solidairement Monsieur [W] [Y], Madame [E] [Y], Madame [A] [Y] et la S.A.S. CAPI France à lui payer les sommes : *32.000 euros au titre de la restitution du prix de vente, *3.682,44 euros au titre des frais occasionnés par la vente, *3.839,00 euros des taxes foncières des années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, *6.200,32 euros au titre des charges de copropriété, *18.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, -condamner solidairement Monsieur [W] [Y], Madame [E] [Y], Madame [A] [Y] et la S.A.S. CAPI France à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise et de la procédure de référé. En défense, au terme de leurs conclusions responsives, Monsieur [W] [Y], Madame [E] [Y], Madame [A] [Y] demandent à ce Tribunal de : à titre principal : -retenir qu’aucune preuve n’est apportée que les vendeurs avaient connaissance de la présence d’un vice caché dans l’appartement litigieux, -retenir que l’acquéreur était également averti que l’appartement acquis avait subi un dégât des eaux et une fuite, étant en possession des PV d’assemblée générale de la copropriété, -faire application de la clause exonérant les vendeurs en cas de vice caché, En conséquence, -débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées contre les consorts [Y], à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la juridiction ne déboutait pas le requérant de ses demandes dirigées contre les Consorts [Y] et faisait ainsi droit à sa demande d’annulation de la vente, -retenir que l’agent immobilier a engagé sa responsabilité à l’égard des Consorts [Y] faute de les avoir avertis de l’illégalité de l’installation sanitaire, faire application de l’article 1231 du Code civil -débouter Monsieur [S] [T] de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires notamment au titre du trouble de jouissance, -condamner la S.A.S. CAPI France à leur payer une somme de 30.000 euros à titre dommages-intérêts, à titre reconventionnel, -déclarer recevables et fondés les Consorts [Y] en leur demande reconventionnelle, -retenir un enrichissement sans cause de Monsieur [S] [T] qui aurait profité du logement pendant cinq années à compter de l’achat et jusqu’au mois de janvier 2025, Faire application de l’article 1303 du Code civil -condamner Monsieur [S] [T] à porter et payer aux Consorts [Y] une somme de 18.000 euros au titre de l’occupation dudit logement, Si par impossible, la juridiction ne condamnait pas Monsieur [S] [T] à verser cette somme aux Consorts [Y], -alors retenir que l’agent immobilier, par sa faute, a fait perdre une chance aux Consorts [Y] de percevoir des revenus locatifs du bien immobilier litigieux, -condamner la S.A.S. CAPI France requise à payer aux Consorts [Y] une somme de 18.000 euros de ce chef, -condamner la S.A.S. CAPI France à payer au concluant une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Puis, au terme de ses conclusions, la S.A.S. CAPI France demande de : à titre principal, -débouter Monsieur [S] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -débouter les Consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, à titre infiniment subsidiaire, -juger que si le Tribunal de céans considérait que l’agent immobilier avait commis une faute dans le cadre de son mandat, Madame [F] [D] aurait également commis une faute dans le cadre de l’exécution de son contrat d’agent commercial engageant sa responsabilité envers la S.A.S CAPI France, -juger que Madame [F] [D], sans approbation des fins de la demande principale, dirigée contre le requérant, sera tenue de garantir la S.A.S. CAPI France contre toute condamnation prononcée contre elle, -condamner Madame [F] [D], et au besoin, à relever et garantir la S.A.S. CAPI France de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à la charge, en tout état de cause, -condamner la partie succombante à verser la somme de 4.000 euros à la S.A.S. CAPI France sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, -écarter l’exécution provisoire comme manifestement incompatible avec la nature de cette affaire. Enfin, Madame [F] [D] sollicite du Tribunal de : -débouter la S.A.S. CAPI France de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens à son encontre, -condamner la S.A.S. CAPI France à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner la S.A.S. CAPI France aux entiers dépens de l’instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 3 juillet 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 6 février 2026 ; date à laquelle l’affaire a bien été plaidée. DISCUSSION Sur le vice caché et le devoir d’information En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1642 du même Code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Par ailleurs, selon l’article 1643 du Code civil, il est tenu des vices cachés, quand même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Enfin, selon l’article 47 de l’arrêté préfectoral n°4833/83 du 15 septembre 1983 portant Règlement Sanitaire Départemental de l’Allier, le système de cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation. Toutefois, en vue de faciliter l'aménagement de cabinets d'aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après autorisation de l'autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Le conduit d'évacuation doit se raccorder directement et indépendamment de tout appareil sanitaire sur une canalisation d'eaux-vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante. L'installation doit comporter une chasse d'eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire. Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu'il ne se manifeste aucun reflux d'eaux-vannes ni désamorçage de joints hydrauliques dans les appareils branchés sur la même chute. Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les mêmes conditions que les eaux-vannes provenant des cabinets d'aisances, et conformément aux dispositions de la section 4. Par sa conception et son fonctionnement, l'appareil ne doit entraîner aucune pollution du réseau d'amenée d'eau potable. Des précautions particulières doivent être prises pour assurer l'isolement acoustique correct de l'appareil et empêcher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage. La stagnation d'une quantité d'eau dans la bâche de pompage de l'appareil doit être limitée au minimum nécessaire au fonctionnement correct de la pompe. Dans le cas où des opérations d'entretien rendent nécessaire le démontage de l'appareil, celui-ci doit être conçu pour ne causer aucun dommage ni aucun inconvénient au point de vue sanitaire. L'appareillage électrique doit être réalisé de façon à éliminer tout risque de contact direct ou indirect des usagers avec des conducteurs sous tension. A cet effet, l'installation sera réalisée en prenant l'une des précautions prévues à la norme française NF C 15-100, compte tenu du degré de protection électrique du matériel. On tiendra compte du fait qu'il s'agit d'un local comportant des appareils hydrauliques. L'appareil portera de manière apparente et indélébile les prescriptions d'interdiction ci-après : "Il est interdit d'évacuer les ordures ou déchets au moyen de cet appareil". "En cas de panne du dispositif de désagrégation, l'utilisation du cabinet d'aisances est interdite jusqu'à remise en parfait état de marche". Après analyse de l’expertise judiciaire et de l’ensemble des pièces produites par les parties, il ressort que Monsieur [S] [T] acquis un appartement au sein d’un immeuble construit en 1950, dans la mesure où à la lecture du compromis et de l’acte de vente, le premier effet relatif afférent à l’état descriptif de division et du règlement de copropriété a été dressé le 1er août 1951, par Maître [R], notaire à [Localité 1]. Dès lors, en vertu de l’article 47 de l’arrêté préfectoral n°4833/83 du 15 septembre 1983 portant Règlement Sanitaire Départemental de l’Allier, l’installation d’un sanibroyeur est interdit pour les immeubles construits dès le 16 septembre 1983. Cependant, pour les immeubles construits antérieurement à cette date, il est possible d’installer un sanibroyeur dans les conditions cumulatives sus-exposées : -faute de possibilité technique de raccordement, -l’autorisation de l'autorité sanitaire, -le conduit d'évacuation doit se raccorder directement et indépendamment de tout appareil sanitaire sur une canalisation d'eaux-vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée, -il ne doit comporter aucune partie ascendante, -l’installation doit comporter une chasse d'eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire. Ici, un sanibroyeur a été installé sur le réseau d’eaux usées par la défunte mère des vendeurs en 1993, remplacé par un nouvel appareil le 21 février 2013 toujours installé sur le réseau d’eaux usées et que dès le 7 avril 2014 a été signalé un problème d’évacuation des eaux usées par Monsieur [W] [Y] au syndicat des copropriétaires, tel que repris dans le procès-verbal d’assemblée générale du 24 novembre 2015. A ladite assemblée générale était présent Monsieur [G] [D], copropriétaire et époux de Madame [F] [D], dans la mesure où il a voté contre à une résolution, tel que retranscrit. Le couple [D] était donc parfaitement informé des difficultés, d’autant plus qu’une copie du procès-verbal est ensuite adressée à l’ensemble des copropriétaires. Selon mandat de vente du 9 décembre 2017, les Consorts [Y] ont confié leur bien immobilier litigieux à la S.A.S. CAPI France représentée par son agent commercial, Madame [F] [D], aux fins de trouver un acquéreur. Ceci implique donc que la S.A.S CAPI France, agent immobilier négociateur et l’agent commercial ont chacun une obligation de conseil et d’information de nature contractuelle à l’endroit des vendeurs et de nature délictuelle à l’endroit de l’acquéreur. Par ailleurs, l’agent immobilier négociateur et l’agent commercial se doivent loyauté et réciprocité d’information, aux fins que le second perçoive notamment une commission sur les honoraires perçus par le premier. Dans ce mandat, il n’est nullement indiqué dans le paragraphe « Art.2 : DESIGNATION ET SITUATION DES BIENS » que le bien comporte un sanibroyeur. Cette mention apparaît uniquement dans la fiche de publication affichée au grand public et qui n’est jamais transmise au notaire pour rédaction de l’acte. En effet, lui sont adressés la copie du mandat de vente qui doit être détaillée dans le descriptif du bien, ainsi que tout autre élément justifiant d’autorisations accordées, les DPE, les factures d’entretien de chaudières, de piscines, de fosses-sceptiques…. A défaut de données sur la présence de dispositif particulier comme un sanibroyeur, le notaire doit reprendre la description du bien de l’origine de propriété et à savoir ici, de l’attestation de propriété immobilière du 21 décembre 2011 reçue par Maître [P], aux fins de rédiger son acte. Force est de constater que ni les Consorts [Y] ni le négociateur immobilier n’ont avisé et transmis quelconque élément d’information sur la présence d’un sanibroyeur au notaire. En effet, à la lecture de l’acte, il apparaît que la description de l’immeuble ne stipule pas de l’existence d’un sanibroyeur, qu’il n’existe pas le paragraphe spécial afférent au sanibroyeur et qu’enfin n’ait pas jointe en annexe la copie de l’autorisation de l’autorité sanitaire comme sus-évoqué. L’agent commercial aurait dû la solliciter auprès des vendeurs, si ces derniers ne lui avaient pas remise directement aux fins d’informer l’acquéreur et le notaire. De plus, dans toute vente d’appartement, les procès-verbaux d’assemblée générale des trois dernières assemblées générales doivent être impérativement remis au futur acquéreur au plus tard le jour de la signature du compromis, aux fins qu’il détienne parfaite connaissance de la vie de la copropriété. Or, ici le compromis a été signé le 7 décembre 2018, et au regard de ce qui est sus-exposé, les assemblées générales ayant lieu en novembre de chaque année, seuls les procès-verbaux de 2016, 2017 et 2018 ont été transmis à l’acquéreur par le vendeur et l’agent commercial représentant l’agent immobilier. Le procès-verbal de 2015 dans lequel la difficulté afférente au sanibroyeur est mentionnée, n’a donc par conséquent pas été remis à l’acquéreur. Il ne pouvait donc pas avoir connaissance de ce désagrément. Par ailleurs, s’il est conclu au raccordement du sanibroyeur au réseau d’eaux usées et non d’eaux vannes caché sciemment par les Consorts [Y] au vendeur et bien que l’expertise judiciaire ne soit pas contradictoire à l’endroit de Madame [F] [D], au regard de l’ensemble des éléments sus-évoqués et produits par Monsieur [S] [T], il est démontré qu’elle a failli en sa qualité d’agent commercial à son obligation d’information envers son mandant, la S.A.S. CAPI France et l’acquéreur. En conséquence, il est constaté que la vente est entâchée de nullité pour vices cachés, au regard des agissements des consorts [Y]. L’acte sera donc annulé. De même, il est relevé un défaut d’information de nature délictuelle de la part de la S.A.S. CAPI France et de Madame [F] [D], agent commercial à l’endroit de l’acquéreur. Sur les conséquences de la résolution de la vente L’article 1644 du Code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Les conditions de la garantie contre les vices cachés sont réunies. En conséquence, il sera ordonné la reprise des droits et biens immobiliers sis [Adresse 1] – [Localité 1], cadastrés Section BR N°[Cadastre 1], Lot n°30 par Monsieur [W] [Y], Madame [E] [Y] et Madame [A] [Y] avec restitution par ces derniers du prix de vente de 32.000euros outre les frais notariés de 3.682,44 euros justifiés par feuilles de compte produites à Monsieur [S] [T]. Sur les demandes indemnitaires au titre du préjudice subi Selon l’article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l’espèce, Monsieur [S] [T] s’est acquitté des taxes foncières de 2019 à 2024 pour un montant total de 3.839 euros justifiés et des charges pour un montant de 6.200,32 euros justifiés pour un appartement dont la vente a été annulée pour vices cachés et dont l’agence immobilière tout comme son agent commercial ont failli à leur obligation d’information envers ce dernier. En conséquence, Monsieur [W] [Y], Madame [E] [Y], Madame [A] [Y], la S.A.S. CAPI France et Madame [F] [D] seront solidairement tenus de rembourser ces sommes à Monsieur [S] [T]. Par ailleurs, Monsieur [S] [T] s’est vu contraint de voir condamner ses toilettes et de devoir user celles des parties communes moyennant un loyer de 10 euros mensuels outre la facturation de clés d’un montant de 6,50 euros. En conséquence, il sera fait droit à sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et dit Monsieur [W] [Y], Madame [E] [Y], Madame [A] [Y], la S.A.S. CAPI France et Madame [F] [D] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 18.000 euros. En outre, les vendeurs seront intégralement déboutés de leur demande indemnitaire, suite à leurs agissements fautifs. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, Monsieur [W] [Y], Madame [E] [Y], Madame [A] [Y], la S.A.S. CAPI France et Madame [F] [D] seront solidairement tenus aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et ceux de la procédure de référé. Sur l’article 700 du Code de procédure civile L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, au regard des faits sus-exposés, Monsieur [W] [Y], Madame [E] [Y], Madame [A] [Y], la S.A.S. CAPI France et Madame [F] [D] seront solidairement condamnés à verser à Monsieur [S] [T] la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ; DIT que la vente immobilière afférente aux droits et biens immobiliers sis [Adresse 1] – [Localité 1], cadastrés Section BR N°[Cadastre 1], Lot n°30 reçue par Maître [Q], notaire à [Localité 1] le 30 décembre 2018 entre Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y], Madame [A] [Y] et Monsieur [S] [T] est affectée de vices cachés ; PRONONCE en conséquence l’annulation de ladite vente reçue par Maître [Q], notaire à [Localité 1] le 30 décembre 2018 entre Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y], Madame [A] [Y] et Monsieur [S] [T] ; ORDONNE à Monsieur [W] [Y], Madame [E] [Y] et Madame [A] [Y] de reprendre les droits et biens immobiliers sis [Adresse 1] – [Localité 1], cadastrés Section BR N°[Cadastre 1], Lot n°30 et de restituer le prix de vente soit 32.000 euros outre les frais notariés de 3.682,44 euros à Monsieur [S] [T] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Y], Madame [E] [Y], Madame [A] [Y], la S.A.S. CAPI France et Madame [F] [D] à verser à Monsieur [S] [T] : *la somme de 3.839,00euros au titre du remboursement des taxes foncières de 2019 à 2024, *la somme de 6.200,32euros au titre du remboursement des charges de copropriété, *la somme de 18.000euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Y], Madame [E] [Y], Madame [A] [Y], la S.A.S. CAPI France et Madame [F] [D] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et ceux de la procédure de référé ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Y], Madame [E] [Y], Madame [A] [Y], la S.A.S. CAPI France et Madame [F] [D] à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière. La greffière La présidente [...] [...]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d94891cdc6046d47ce0eed
Données disponibles
- Texte intégral