Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9496bcdc6046d47ce27bf
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par exploit d'huissier signifié le 6 mars 2025, Mme [G] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4].) devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 7 mai 2025. Aux termes de l’acte introductif d’instance, Mme [G] [W] demande au tribunal de : - ANNULER les assemblées générales du 18 juin 2019, 11 mars 2020, 24 juin 2021 et 27 juin 2022 ; - ANNULER les résolutions 5, 6, 15 et 16 de la résolution de l’assemblée générale du 24 juin 2021 ; - CONDAMNER le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] à communiquer la feuille de présence liée à l’assemblée générale du 11 mars 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; - CONDAMNER le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] aux entiers dépens ; - CONDAMNER le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] à payer à Madame [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; - DISPENSER Madame [W] de participer aux frais de défense par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par exploit d'huissier signifié le 11 août 2025, Mme [G] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7]) devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 19 novembre 2025. L’affaire a été enrôlée sous le n°25/09909. Aux termes de l’acte introductif d’instance, Mme [G] [W] demande au tribunal de : - ANNULER les résolutions 5 et 6 de l’assemblée générale du 25 juin 2025; - CONDAMNER le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] aux entiers dépens ; - CONDAMNER le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] à payer à Madame [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ; - DISPENSER Madame [W] de participer aux frais de défense par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. *** Par conclusions notifiées le 22 décembre 2025 et le 20 mars 2026, Mme [G] [W] a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/09909 et 25/03197 ; déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; et réserve les dépens. Par conclusions notifiées le 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur l'incident et demande au juge de la mise en état de débouter Mme [G] [W] de ses prétentions, et de la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de provision – outre demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles. *** L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me TABORDET-MERIGOUX, Me LOIR ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 25/03197 N° Portalis 352J-W-B7J-C7HRF N° MINUTE : Assignation du : 6 mars 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 avril 2026 DEMANDERESSE Madame [G] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L156 DEFENDEUR Syndicat des coproprietaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. [F] exerçant sous le nom commercial INTER IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Vincent LOIR de la SELEURL SELARLU VL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assisté de Madame Justine EDIN, greffière DEBATS A l’audience du 1er avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2026. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par exploit d'huissier signifié le 6 mars 2025, Mme [G] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4].) devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 7 mai 2025. Aux termes de l’acte introductif d’instance, Mme [G] [W] demande au tribunal de : - ANNULER les assemblées générales du 18 juin 2019, 11 mars 2020, 24 juin 2021 et 27 juin 2022 ; - ANNULER les résolutions 5, 6, 15 et 16 de la résolution de l’assemblée générale du 24 juin 2021 ; - CONDAMNER le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] à communiquer la feuille de présence liée à l’assemblée générale du 11 mars 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; - CONDAMNER le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] aux entiers dépens ; - CONDAMNER le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] à payer à Madame [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; - DISPENSER Madame [W] de participer aux frais de défense par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par exploit d'huissier signifié le 11 août 2025, Mme [G] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7]) devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 19 novembre 2025. L’affaire a été enrôlée sous le n°25/09909. Aux termes de l’acte introductif d’instance, Mme [G] [W] demande au tribunal de : - ANNULER les résolutions 5 et 6 de l’assemblée générale du 25 juin 2025; - CONDAMNER le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] aux entiers dépens ; - CONDAMNER le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] à payer à Madame [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ; - DISPENSER Madame [W] de participer aux frais de défense par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. *** Par conclusions notifiées le 22 décembre 2025 et le 20 mars 2026, Mme [G] [W] a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/09909 et 25/03197 ; déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; et réserve les dépens. Par conclusions notifiées le 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur l'incident et demande au juge de la mise en état de débouter Mme [G] [W] de ses prétentions, et de la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de provision – outre demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles. *** L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. L'article 789 du même code dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; » 1 – Sur la jonction d’instances Les articles 367 et 368 du code de procédure civile disposent que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. (…) Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». * En l’espèce, Mme [G] [W] sollicite la jonction entre les instances n°25/09909 et n°25/03197 en faisant valoir que cette mesure serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dès lors que ces deux affaires concernent les mêmes parties et s’inscriraient dans le cadre d’un litige global avec la copropriété (convocation à des assemblées générales et notification des procès-verbaux notamment). Le syndicat des copropriétaires s’y oppose en soutenant qu’il n’existe pas un lien suffisant entre les instances ; que chaque assemblée générale est « autonome » et que l’objet de chaque instance est donc distinct ; qu’enfin, une jonction d’instances accroitrait la complexité de l’affaire, laquelle porterait sur l’annulation de cinq assemblées générales. A l’examen de l’assignation signifiée le 6 mars 2025, il apparait que Mme [G] [W] entend solliciter l’annulation de quatre assemblées générales pour des motifs identiques (défaut de convocation ; impossibilité de reconstituer le sens des votes). L’examen de l’assignation signifiée le 11 août 2025 révèle quant à lui que la demanderesse entend solliciter l’annulation de deux décisions prises lors d’une assemblée générale ultérieure, en ce qu’elles viseraient à « régulariser » des décisions prises lors des assemblées contestées. Outre l’identité de parties, il existe donc un lien entre les litiges tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble. Par ailleurs, il est relevé que « l’autonomie » des assemblées générales ne fait pas obstacle à ce que des contestations reposant sur des moyens identiques soient jointes, et qu’il n’apparaît pas à la lecture de l’assignation signifiée le 11 août 2025 que la jonction soit de nature à complexifier la mise en état. Il conviendra ainsi d’ordonner la jonction entre les instances n°25/09909 et n°25/03197. 2 – Sur la demande de provision L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'abus du droit d'ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu'en défense, ainsi que dans l'exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l'action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d'agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. Il appartient à la partie qui demande le paiement d’une provision de démontrer que l’obligation dont elle demande l’exécution ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. Le montant de la provision n'a de limite que le montant non contestable de la dette alléguée. * En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi par la faute de Mme [G] [W], à qui il reproche d’avoir agi en justice de manière abusive. Toutefois, la détermination du caractère abusif d’une action relève à l’évidence du juge du fond, le juge de la mise en état ne pouvant préjuger du bien-fondé des demandes et donc considérer ab initio que Mme [G] [W] serait débitrice d’une obligation d’indemniser la copropriété. Le syndicat des copropriétaires sera ainsi débouté de sa demande en paiement d’une provision. 3 – Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront réservés. - Sur les frais exposés non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La jonction d’instances ayant été ordonnée et le syndicat des copropriétaires étant débouté de sa demande en paiement de provision, sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles devra être rejetée. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction entre les instances n°25/09909 et n°25/03197 ; Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d’une provision ; Réserve les dépens ; Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2026 à 10 heures, pour conclusions en défense de la part du syndicat des copropriétaires ; Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire. Faite et rendue à [Localité 1], le 10 avril 2026. La greffière Le juge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d9496bcdc6046d47ce27bf
Données disponibles
- Texte intégral