Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d94970cdc6046d47ce2838
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 605 597 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [I] [U] a été hospitalisée à l’hôpital américain de [Localité 1] du 18 au 21 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025 remis à personne, l’association L’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [I] [U] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : -6055,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 ; -605 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ; -2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La demanderesse soutient, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1231-1 et 1193 du code civil, que Monsieur [I] [U] a reçu des soins générant des frais d’hospitalisation facturés le 17 janvier 2025, que le patient devait régler conformément au contrat d’hospitalisation qu’il a signé ; qu’il n’a toutefois pas réglé le solde de la facture d’un montant de 6055,97 euros en dépit de deux mises en demeure ; que l’hôpital a subi un préjudice résidant dans la mobilisation anormale de ses services financier, juridique et comptable du fait de l’attitude de Monsieur [I] [U]. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle l’association L’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [I] [U], bien que régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître DECHEZELLES Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/04792 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2KC N° MINUTE : 3 JTJ JUGEMENT rendu le jeudi 09 avril 2026 DEMANDERESSE Association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître DECHEZELLES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A73 DÉFENDEUR Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 202630 janvier 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 09 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04792 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2KC EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [I] [U] a été hospitalisée à l’hôpital américain de [Localité 1] du 18 au 21 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025 remis à personne, l’association L’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [I] [U] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : -6055,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 ; -605 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ; -2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La demanderesse soutient, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1231-1 et 1193 du code civil, que Monsieur [I] [U] a reçu des soins générant des frais d’hospitalisation facturés le 17 janvier 2025, que le patient devait régler conformément au contrat d’hospitalisation qu’il a signé ; qu’il n’a toutefois pas réglé le solde de la facture d’un montant de 6055,97 euros en dépit de deux mises en demeure ; que l’hôpital a subi un préjudice résidant dans la mobilisation anormale de ses services financier, juridique et comptable du fait de l’attitude de Monsieur [I] [U]. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle l’association L’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [I] [U], bien que régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande au titre de la facture impayée Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. L’article 1231-6 du code civil, quant à lui, dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, l’association L’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] verse aux débats un formulaire d’admission signé par Monsieur [I] [U] le 18 décembre 2024, la facture n°259012847 du 17 janvier 2025 démontrant un solde de 6055,97 euros à régler, les mises en demeure de payer adressées les 28 mars 2025 et 27 juin 2025. Monsieur [I] [U], non comparant, ne conteste pas cette créance qui apparaît ainsi fondée tant en son principe qu’en son quantum. Monsieur [I] [U] sera donc condamné à régler la somme de 6055,97 euros, correspondant au solde de la facture n°259012847 du 17 janvier 2025 avec intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du 31 mars 2025, date de réception de la première mise en demeure. Sur la demande au titre du préjudice subi En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, l’association L’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] argue d’un préjudice de 605 euros qu’elle ne démontre pas. Elle sera, en conséquence, déboutée de cette demande. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, Monsieur [I] [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Par ailleurs, pour recouvrer sa créance, l’association L’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] s’est trouvée contrainte de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur [I] [U] sera condamné. Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à l’association L’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] la somme de 6055,97 euros (six mille cinquante-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), en règlement de la facture n°259012847 du 17 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 ; DÉBOUTE l’association L’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à l’association L’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire. La greffière La juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d94970cdc6046d47ce2838
Données disponibles
- Texte intégral