Trib. de Commercechambre 1-2
Trib. de Commerce · chambre 1-2 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69d94b68cdc6046d47ce47b3
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 1 810 261 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000268 AFFAIRE 2024073484 ENTRE : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 552 120 222 Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX & MENDES GIL représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat (P173) ET : SASU FRP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 900 865 080 Partie défenderesse : non comparante AFFAIRE 2025033001 ENTRE : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 552 120 222 Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat (P173) ET : Monsieur [I] [H], Liquidateur de la société FRP SAS, demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : La SA SOCIETE GENERALE (ci-après SOCIETE GENERALE ou la banque) est une banque française proposant des services financiers aux particuliers et aux entreprises. La SASU FRP (ci-après FRP), ayant pour activité « nettoyage, peinture, sols, électricité, plomberie, maçonnerie, isolation, location, achat et vente de matériels » a été immatriculée au RCS de Paris le 28 juin 2021 et a fait l'objet d'une liquidation amiable le 28 Mai 2024. Monsieur [H] [I] (ci-après M. M. [I]) en a été le président, puis le liquidateur. Le 8 juillet 2021, M. M. [I] a ouvert, pour FRP, un compte bancaire de dépôt, à titre professionnel, auprès de SOCIETE GENERALE. SOCIETE GENERALE a adressé à FRP le 2 avril 2024 une mise en demeure afin de régulariser le solde débiteur du compte et l'informant que le compte serait clôturé à l'issue d'un délai de 60 jours. La banque a clôturé le compte et a mis en demeure le débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2024, d'avoir à régler son solde négatif, soit 17 853,56 € majoré des intérêts de retard. SOCIETE GENERALE indique que ces mises en demeure sont restées infructueuses. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance (RG : 2024073484). Puis SOCIETE GENERALE a assigné M. M. [I] (Instance RG 2025033001). LA PROCÉDURE : RG : 2024073484 Par acte en date du 29 octobre 2024, signifié selon les dispositions de l'articles 658 du code de procédure civile, SOCIETE GENERALE a assigné FRP. Par cet acte et à l'audience du 28 novembre 2024, SOCIETE GENERALE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1321 et suivants du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, Vu l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Déclarer la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, Condamner la SASU FRP à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 18.102,61 € au titre du compte débiteur du solde de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 4,92% à compter du 27/09/24, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement dans le paiement de la dette ; Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ; N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; Condamner la SASU FRP au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la SASU FRP aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. A l'audience de mise en état du 3 février 2025, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 mars 2025, le tribunal a relevé que la société FRP a été radiée le 28 mai 2024. Il a donc renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 avril 2025 pour régularisation. RG : 2025033001 Par acte du 11 avril 2025, signifié selon les dispositions du code 659 du code de procédure civile, SOCIETE GENERALE a assigné M. [H] [I], es qualité de liquidateur de la SAS FRP. Par cet acte et à l'audience du 28 avril 2025, SOCIETE GENERALE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1321 et suivants du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, PAGE 3 Vu l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Déclarer la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, Condamner la SASU FRP à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 18.102,61 € au titre du compte débiteur du solde de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 4,92% à compter du 27/09/24, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement dans le paiement de la dette ; Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ; N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; Condamner la SASU FRP au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la SASU FRP aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. M. M. [I], ès liquidateur de FRP, ne s'est pas constitué et n'a fait parvenir au tribunal aucun dossier. Les instances RG2024073484 et RG2025033001 ont été jointes le 28 avril 2025. A l'audience de mise en état du 28 avril 2025, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 juin 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur M. M. [I], liquidateur de FRP, bien que régulièrement convoqué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, malgré la mention, sur l'assignation, qu'à défaut il s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le juge, par application de l'article 472 du code de procédure civile a entendu SOCIETE GENERALE seule en ses explications et observations. Puis, il a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025, selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : Au soutien de sa demande, SOCIETE GENERALE présente la convention de compte signée avec FRP le 8 juillet 2021 (pièce n°1), le décompte de créance due, arrêté au 26 septembre 2024 (pièce n°3), la mise en demeure préalable à la clôture du compte (pièce n°4), et la mise en demeure de payer le solde débiteur du compte à sa date de clôture (pièce n°5). SOCIETE GENERALE fournit également un extrait Kbis de la SASU FRP, daté du 19 mai 2025, indiquant que cette dernière a été radiée du RCS de Paris le 28 mai 2024 au motif de liquidation amiable et que son liquidateur est M. M. [I]. La banque expose que les pièces versées au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions et demande au tribunal de condamner M. M. [I], en tant que liquidateur de FRP, à payer la somme de 18 102,61 € au titre du compte débiteur, majoré des intérêts au taux légal de 4,92% à compter du 27/09/24, et demande la capitalisation des intérêts sur les sommes dues, à compter de la date d'assignation. M. M. [I], ès liquidateur de FRP, n'a pas présenté de conclusions et, par son absence à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, a renoncé à articuler tout moyen susceptible d'assurer sa défense. SUR CE : Sur la régularité et la recevabilité de la demande : L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 10 mars 2025, le tribunal avait relevé la question de l'irrecevabilité de l'affaire RG : 2024073484 en vertu de l'article 117 du code de procédure civile car la société FRP avait été radiée le 28 mai 2024 au motif de liquidation amiable. Le tribunal avait renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 avril 2025 pour régularisation. Le tribunal relève que la société FRP étant liquidée, elle a perdu sa personnalité morale. Il en déduit que SOCIETE GENERALE ne peut formuler des demandes à son encontre. Le tribunal dira en conséquence SOCIETE GENERALE irrecevable en ses demandes à l'encontre de FRP Le 11 avril 2025, SOCIETE GENERALE a assigné M. M. [I], liquidateur de la société FRP, dans la cadre de l'affaire RG : 2025033001. Le tribunal a vérifié qu'au regard des conditions de délivrance de cette assignation, celle-ci est régulière ; qu'une copie de l'assignation a bien été envoyée à l'adresse du liquidateur. Le tribunal dira l'action de SOCIETE GENERALE régulière et se réfèrera à l'article L 237-12 du code de commerce qui énonce : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions… ». Il est constant que la responsabilité personnelle d'un liquidateur amiable pour avoir procédé à la clôture des opérations de liquidation d'une société malgré la subsistance d'une créance non prise en compte ne peut être recherchée que sur la base d'une perte de chance d'obtenir le paiement de ladite créance par la société liquidée. Mais en l'occurrence, le tribunal relève que SOCIETE GENERALE formule à l'encontre de M. M. [I] des demandes qui ne le concernent pas, étant basées sur une cause contractuelle qui lie la banque à la société FRP. La banque n'a pas modifié ses demandes dans la nouvelle assignation adressée à M. M. [I], n'expose aucun moyen à son encontre, et ne formule aucune demande de réparation de sa part. En conséquence de ce qui précède, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le tribunal déclarera irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, la demande de SOCIETE GENERALE à l'encontre de M. M. [I]. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge de SOCIETE GENERALE. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Dit irrecevable l'action de la SA SOCIETE GENERALE à l'encontre de SASU FRP ; * Dit que l'action de la SA SOCIETE GENERALE envers Monsieur [I] [H] est irrecevable ; * Condamne la SA SOCIETE GENERALE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli. Délibéré le 26 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 871 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 117 du code de procédure civile car la soarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile a entenduarticle L 237-12 du code de commerce qui énoncearticle 1343-2 du code civil dans sa rédaction postéarticle 871 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-2
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69d94b68cdc6046d47ce47b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA