Tribunal Judiciaire · Surendettement — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d94bb7cdc6046d47ce4ceb
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 11 759 500 €
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PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 10 AVRIL 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00760 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHXI N° MINUTE : 26/00221 DEMANDEURS: [N] [F] [F] DEFENDEUR: [R] [E] [X] DEMANDEURS Monsieur [N] [D] [H] 5 RUE LEON JOUCHAUX 93330 NEUILLY-SUR-MARNE représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1272 Madame [L] [D] [H] 5 RUE LEON JOUCHAUX 93330 NEUILLY-SUR-MARNE représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1272 DÉFENDEUR Monsieur [R] [E] [X] 38 rue dauphine 75006 PARIS non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Stellie JOSEPH
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 10 AVRIL 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00760 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHXI N° MINUTE : 26/00221 DEMANDEURS: [N] [F] [F] DEFENDEUR: [R] [E] [X] DEMANDEURS Monsieur [N] [D] [H] 5 RUE LEON JOUCHAUX 93330 NEUILLY-SUR-MARNE représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1272 Madame [L] [D] [H] 5 RUE LEON JOUCHAUX 93330 NEUILLY-SUR-MARNE représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1272 DÉFENDEUR Monsieur [R] [E] [X] 38 rue dauphine 75006 PARIS non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 EXPOSÉ Monsieur [R] [E] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris le 10 juin 2025 afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 07 août 2025. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 9 octobre 2025. Cette mesure a été notifiée le 23 octobre 2025 à M et Mme [D] [H] qui l'ont contestée le 29 octobre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 février 2026. M et Mme [F], représentés par leur conseil, ont maintenu leur recours et ont sollicité le renvoi à la commission du dossier de Monsieur [R] [E] [X], sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise. Ils ont sollicité en outre la condamnation de M. [E] [X] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils se sont étonnés du fait que la commission ait retenu une somme de 1821 euros à la charge de M. [E] [X] au titre des impôts alors qu'il ne perçoit que de très faibles revenus et se sont interrogés sur le fait qu'une dette fiscale soit priorisée à une dette locative. En outre, ils ont fait état de leur situation financière elle-même détériorée. Monsieur [R] [E] [X] n'a pas comparu à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 23 octobre 2025 de sorte que le recours en date du 29 octobre 2025 a été formé dans le délai légal de 30 jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par M et Mme [F] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers. Sur le bien fondé du recours La bonne foi de M. [E] [X] n'est pas remise en cause par les époux [F]. Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable. En l'espèce, il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers que les ressources de Monsieur [R] [E] [X] sont ainsi composées : Pension retraite : 307 eurosDroits d'auteur : 324 eurosContribution aux charges du conjoint non déposant : 1195 euros Total : 1826 euros Il est rappelé que la contribution aux charges du conjoint non déposant n'entre pas dans le calcul de la quotité saisissable. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 0 euro. S'agissant des charges de Monsieur [R] [E] [X], elles se décomposent ainsi : forfait chauffage : 123 eurosforfait de base : 652 eurosforfait habitation : 145 eurosimpôts : 1821 eurosLogement : 628 euros Total : 3369 euros Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [E] [X] ne dégage aucune capacité de remboursement (- 1543 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Monsieur [R] [E] [X] n'a pas de patrimoine de valeur. Monsieur [R] [E] [X] n'a jamais bénéficié d'une mesure de suspension de l'exigibilité de ses dettes. Toutefois, âgé de 78 ans, il est actuellement retraité et perçoit un total de ressources propres qui est égal à 631 euros, de sorte qu'aucune amélioration de sa situation n'est envisageable à court ou moyen terme. Certes, M. [E] [X] est en couple avec Mme [U] [I], qui quant à elle perçoit un revenu imposable annuel de 117595 euros. Mais les ressources de sa concubine ne peuvent être prises en compte qu'à hauteur de la contribution aux charges du conjoint non déposant. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indiquent les époux [F], le montant indiqué au titre des impôts dans l'état descriptif de la situation du débiteur (1821 euros) ne correspond pas à une dette fiscale, qui aurait été priorisée par rapport à la dette locative mais à une charge mensuelle normale, en relation avec le niveau de ressources du couple formé par le débiteur et sa compagne. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [R] [E] [X] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation. Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par M et Mme [F] et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [R] [E] [X]. Cette décision ne préjudicie en rien aux droits des époux [F] de poursuivre le recouvrement de leur dette auprès de Mme [U] [I], reconnue co-titulaire du bail par la Cour d'Appel de PARIS dans sa décision du 21 juin 2022. Sur les mesures accessoires En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande, au regard de la nature du contentieux, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par M et Mme [F] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [R] [E] [X] ; PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [R] [E] [X] ; RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [R] [E] [X] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Monsieur [R] [E] [X] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ; RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Monsieur [R] [E] [X] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ; RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ; DIT qu’un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ; REJETTE pour le surplus des demandes, et notamment la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69d94bb7cdc6046d47ce4ceb
Données disponibles
- Texte intégral