Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d94bcfcdc6046d47ce4ea1
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 99 400 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat de construction de maison individuelle signé le 6 octobre 2014, Monsieur [B] [L] et Madame [D] [Y] épouse [L] ont confié à la société DIOGO FERNANDES, exerçant son activité sous l’enseigne [Adresse 6] HERVE, la construction d’une maison individuelle sur une parcelle située [Adresse 7] à [Localité 7] (91). Sont notamment intervenues en qualité de sous-traitantes de la société DIOGO FERNANDES : - la société RGR BATIMENT, au titre du lot maçonnerie et voirie réseaux divers ; - la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE, au titre du lot ravalement. Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AVIVA ASSURANCES. La réception a été réalisée le 29 juin 2017. Par courrier daté du 2 juillet 2021, Madame [D] [Y] épouse [L] a déclaré à la société AVIVA ASSURANCES des sinistres portant notamment sur des infiltrations, des problèmes d'humidité, des chutes de pierres en façade, des fissurations du dallage en sous-sol et des problèmes au niveau de l'enduit extérieur. Des opérations d'expertise amiable ont été confiées par la société AVIVA ASSURANCES à la société POLYEXPERT CONSTRUCTION, laquelle a établi son rapport préliminaire le 14 décembre 2021. Par courrier daté du même jour, cette dernière a notifié une position de garantie aux époux [L] au titre des infiltrations au droit du toit terrasse situé au R+2 ainsi qu'au titre des chutes de pierres en façade, notifiant en revanche une position de non garantie pour le surplus des désordres déclarés. Par courrier daté du 13 juin 2022, le conseil des époux [L], dénonçant l'absence de réponse dans le délai de 60 jours à la déclaration de sinistre et l'absence d'offre d'indemnité au titre des sinistres pour lesquels une position de garantie avait été notifiée, a sollicité auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement la société AVIVA ASSURANCES, la prise en charge des travaux de reprise des désordres déclarés à hauteur de 53.697,77 € TTC. Suivant acte d'huissier délivré le 6 septembre 2022, les époux [L] ont fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de la voir condamnée à leur payer une indemnité provisionnelle de 53.697,77 €. A l'audience, ils ont sollicité à titre subsidiaire une expertise judiciaire. Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a débouté les époux [L] de leur demande d'indemnisation provisionnelle, ordonné une expertise judiciaire, condamné la société ABEILLE IARD & SANTE à payer aux époux [L] une provision ad litem de 5.000 € et une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 8 septembre 2023, à la demande de la société ABEILLE IARD & SANTE, ces opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables notamment à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, assureur de la société RGR BATIMENT, à la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et à son assureur, la société AXA FRANCE IARD. L'expert judiciaire, Monsieur [A] [R], a clos son rapport le 31 mai 2025 et établi une note additive le 31 août 2025. Parallèlement, par courrier daté du 16 septembre 2024, les époux [L] ont déclaré de nouveaux sinistres à la société ABEILLE IARD & SANTE dont un défaut de fixation d'un pare-vue sur la terrasse au R+1 et des chutes de pierres de parement sur la façade côté courette. La société ABEILLE IARD & SANTE a mandaté la société IXI GROUPE pour procéder aux opérations d'expertise amiable, laquelle a établi son rapport définitif le 15 septembre 2025. Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 26, 29 et 30 décembre 2025, les époux [L] ont fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation des préjudices qu'ils estiment subir en raison des désordres affectant les travaux de construction de leur maison. A l'audience, les époux [L] sollicitent, dans les mêmes termes que dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026 : « Vu les articles 835 alinéa 2, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat, 1. Sur la demande correspondant aux chiffrages retenus par l’Expert judiciaire : A titre principal, - Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [B] [L] et à Madame [D] [Y], épouse [L], la somme de 52.400 € TTC à titre de provision, outre actualisation suivant indice BT01 au jour de l’exécution et intérêts au taux légal majoré à compter du 17 juin 2022, - Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [B] [L] et à Madame [D] [Y], épouse [L], une provision à valoir sur les frais de maîtrise d’œuvre évalués par l’Expert judiciaire à 11% du montant des travaux actualisés, A titre subsidiaire, - Condamner la compagnie ABEILLE IARD & VIE, assureur de la société DIOGO FERNANDES à verser aux époux [L], à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise : o des infiltrations au niveau de la terrasse du R+2 à hauteur de 18.500 €, o des infiltrations au niveau du balcon de l’entrée à hauteur de 7.500 €, - Condamner la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, in solidum, à verser aux époux [L] la somme de 9.000 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des pierres de parement, - Condamner la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société RGR BATIMENT à verser aux époux [L] la somme de 4.500 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux afférent au raccordement de la descente d’eau pluviale, - Juger que ces condamnations seront actualisées suivant l’indice BT 01 du coût de la construction au jour de leur parfait règlement, - Condamner chaque partie succombante au montant des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 11% du montant actualisé des travaux hors taxes qui la concernent, - Condamner in solidum les parties succombantes à verser aux époux [L] une provision de 5.000 € à valoir sur les frais d’installation de chantier, 2. Sur la demande relative à la déclaration de sinistre du 16 septembre 2024 : - Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [B] [L] et à Madame [D] [Y], épouse [L], la somme de 4.994 € TTC correspondant au coût des travaux de renforcement du pare-vue en bois sur le toit terrasse et à la reprise du revêtement en pierre de parement sur la terrasse arrière, à titre de provision, - Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [B] [L] et à Madame [D] [Y], épouse [L], une provision à valoir sur les frais de maîtrise d’œuvre évalués par l’Expert judiciaire à 11% du montant des travaux actualisés, 3. En tout état de cause : - Condamner tout succombant solidairement ou in solidum à verser à Monsieur [B] [L] et à Madame [D] [Y], épouse [L], 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [B] [L] et à Madame [D] [Y], épouse [L] la somme de 6.492 € en remboursement des frais d’expertise qu’ils ont avancés, - Condamner tout succombant aux entiers dépens qui comprendront le coût de signification et d’exécution forcée de la décision à intervenir. » A l'audience, la société ABEILLE IARD & SANTE sollicite, conformément à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026 : « Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile, Vu l’existence de contestations sérieuses, Vu les articles 1194, 1231-1, 1240, 1241 et 1792 du Code Civil, Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances, Vu le rapport d’expertise et son additif de Monsieur [R], Vu les pièces produites aux débats, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge des référés de : A titre principal, - Rejeter les demandes provisionnelles formées par les époux [L] visant à voir condamner la Société ABEILLE IARD & SANTE, prise en qualité d’assureur dommages, à leur verser les sommes de 52.400,00 € TTC en réparation des dommages traités par Monsieur [R] dans son rapport et de 4.994,00 € TTC en réparation des dommages dénoncés par courrier du 16/09/2025, ces demandes se heurtant à l’existence de contestations sérieuses pour les motifs évoquées dans le corps des présentes écritures ; En conséquence, - Dire n’y avoir lieu à référé ; A titre subsidiaire, - Condamner in solidum la Société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et de son assureur AXA à relever et à garantir la Société ABEILLE IARD & SANTE, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage et/ou également de la Société DIOGO FERNANDES, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour les indemnités réclamées au titre des postes « chutes de pierres de parement en façade », « frais de chantier » et « frais de maîtrise d’œuvre » et plus généralement en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris les dépens, au bénéfice des époux [L] ; - Condamner la Compagnie MIC INSURANCE, prise en qualité de la Société RGR BÂTIMENT à relever et garantir la Société ABEILLE IARD & SANTE, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage et/ou également de la Société DIOGO FERNANDES, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour les indemnités réclamées au titre des postes « humidité et fentes dans les murs du sous-sol », « fissures dans le dallage du sous-sol », « descentes d’eau pluviales non raccordées », « frais de chantier » et « frais de maîtrise d’œuvre » et plus généralement en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris les dépens, au bénéfice des époux [L] ; - Déclarer la Société ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et/ou d’assureur de la Société DIOGO FERNANDES, bien fondée à opposer ses limites de garantie et notamment sa franchise contractuelle qui est opposable aux tiers lésés, s’il devait être fait application d’une garantie facultative ; En tout état de cause, - Débouter les parties défenderesses des appels en garantie qui viendraient à être dirigés à l’encontre de la concluante ; - Condamner les époux [L], ou à défaut tout succombant, à payer à la concluante la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner les époux [L], ou à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l’instance. » A l'audience, conformément à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY sollicite : « Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Paris de : - DEBOUTER les Consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MIC Insurance Company ; - DEBOUTER toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MIC Insurance Company ; - DEBOUTER les Consorts [L] à verser à la société MIC Insurance Company la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les Consorts [L] aux dépens. » A l'audience, la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et la société AXA FRANCE IARD sollicitent, dans les mêmes termes que dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026 : « Vu l’article 835 du Code de procédure civile ; Vu l’assignation ; Vu le rapport d’expertise judiciaire ; IL EST DEMANDE AU JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE : A titre principal : - REJETER les demandes provisionnelles formées par les époux [L] visant à voir condamner la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et son assureur AXA France IARD ; Par conséquent : - REJETER l’appel en garantie formulé par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour les indemnités réclamées au titre des postes « chutes de pierres de parement en façade », « frais de chantier » et « frais de maîtrise d’œuvre » et plus généralement en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris les dépens, au bénéfice des époux [L] ; A titre subsidiaire : - LIMITER le montant de la condamnation de la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et de son assureur AXA France IARD au seul désordre relatif aux « chutes de pierres de parement en façade » évalué à 9.000 € par l’Expert judiciaire ; - JUGER qu’AXA France IARD est fondée à opposer ses limites et franchises contractuelles erga omnes ; En tout état de cause : - DEBOUTER les parties de leurs demandes de condamnation formulées à l’égard de la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et de son assureur AXA France IARD ; - CONDAMNER les époux [L], ou à défaut tout succombant, à verser la somme de 1.500 € à la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et de son assureur AXA France IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-Marc ZANATI, membre de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. » Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50040 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBS56 N° : 2 Assignation du : 26, 29 et 30 Décembre 2025 [1] [1] 4 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 avril 2026 par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEURS Madame [D] [Q] [K] [Y] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [B] [E] [U] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Maître Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS - #A0289 DEFENDERESSES TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP), Société [Adresse 2] [Localité 3] AXA FRANCE IARD, Société anonyme [Adresse 3] [Localité 4] représentées par Maître Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS - #P0435 La société MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme, es qualité d’assureur de la société RGR Bâtiment [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS - #C2341 La Société ABEILLE IARD & SANTE, S.A. [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS - #R0056 DÉBATS A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat de construction de maison individuelle signé le 6 octobre 2014, Monsieur [B] [L] et Madame [D] [Y] épouse [L] ont confié à la société DIOGO FERNANDES, exerçant son activité sous l’enseigne [Adresse 6] HERVE, la construction d’une maison individuelle sur une parcelle située [Adresse 7] à [Localité 7] (91). Sont notamment intervenues en qualité de sous-traitantes de la société DIOGO FERNANDES : - la société RGR BATIMENT, au titre du lot maçonnerie et voirie réseaux divers ; - la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE, au titre du lot ravalement. Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AVIVA ASSURANCES. La réception a été réalisée le 29 juin 2017. Par courrier daté du 2 juillet 2021, Madame [D] [Y] épouse [L] a déclaré à la société AVIVA ASSURANCES des sinistres portant notamment sur des infiltrations, des problèmes d'humidité, des chutes de pierres en façade, des fissurations du dallage en sous-sol et des problèmes au niveau de l'enduit extérieur. Des opérations d'expertise amiable ont été confiées par la société AVIVA ASSURANCES à la société POLYEXPERT CONSTRUCTION, laquelle a établi son rapport préliminaire le 14 décembre 2021. Par courrier daté du même jour, cette dernière a notifié une position de garantie aux époux [L] au titre des infiltrations au droit du toit terrasse situé au R+2 ainsi qu'au titre des chutes de pierres en façade, notifiant en revanche une position de non garantie pour le surplus des désordres déclarés. Par courrier daté du 13 juin 2022, le conseil des époux [L], dénonçant l'absence de réponse dans le délai de 60 jours à la déclaration de sinistre et l'absence d'offre d'indemnité au titre des sinistres pour lesquels une position de garantie avait été notifiée, a sollicité auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement la société AVIVA ASSURANCES, la prise en charge des travaux de reprise des désordres déclarés à hauteur de 53.697,77 € TTC. Suivant acte d'huissier délivré le 6 septembre 2022, les époux [L] ont fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de la voir condamnée à leur payer une indemnité provisionnelle de 53.697,77 €. A l'audience, ils ont sollicité à titre subsidiaire une expertise judiciaire. Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a débouté les époux [L] de leur demande d'indemnisation provisionnelle, ordonné une expertise judiciaire, condamné la société ABEILLE IARD & SANTE à payer aux époux [L] une provision ad litem de 5.000 € et une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 8 septembre 2023, à la demande de la société ABEILLE IARD & SANTE, ces opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables notamment à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, assureur de la société RGR BATIMENT, à la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et à son assureur, la société AXA FRANCE IARD. L'expert judiciaire, Monsieur [A] [R], a clos son rapport le 31 mai 2025 et établi une note additive le 31 août 2025. Parallèlement, par courrier daté du 16 septembre 2024, les époux [L] ont déclaré de nouveaux sinistres à la société ABEILLE IARD & SANTE dont un défaut de fixation d'un pare-vue sur la terrasse au R+1 et des chutes de pierres de parement sur la façade côté courette. La société ABEILLE IARD & SANTE a mandaté la société IXI GROUPE pour procéder aux opérations d'expertise amiable, laquelle a établi son rapport définitif le 15 septembre 2025. Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 26, 29 et 30 décembre 2025, les époux [L] ont fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation des préjudices qu'ils estiment subir en raison des désordres affectant les travaux de construction de leur maison. A l'audience, les époux [L] sollicitent, dans les mêmes termes que dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026 : « Vu les articles 835 alinéa 2, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat, 1. Sur la demande correspondant aux chiffrages retenus par l’Expert judiciaire : A titre principal, - Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [B] [L] et à Madame [D] [Y], épouse [L], la somme de 52.400 € TTC à titre de provision, outre actualisation suivant indice BT01 au jour de l’exécution et intérêts au taux légal majoré à compter du 17 juin 2022, - Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [B] [L] et à Madame [D] [Y], épouse [L], une provision à valoir sur les frais de maîtrise d’œuvre évalués par l’Expert judiciaire à 11% du montant des travaux actualisés, A titre subsidiaire, - Condamner la compagnie ABEILLE IARD & VIE, assureur de la société DIOGO FERNANDES à verser aux époux [L], à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise : o des infiltrations au niveau de la terrasse du R+2 à hauteur de 18.500 €, o des infiltrations au niveau du balcon de l’entrée à hauteur de 7.500 €, - Condamner la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, in solidum, à verser aux époux [L] la somme de 9.000 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des pierres de parement, - Condamner la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société RGR BATIMENT à verser aux époux [L] la somme de 4.500 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux afférent au raccordement de la descente d’eau pluviale, - Juger que ces condamnations seront actualisées suivant l’indice BT 01 du coût de la construction au jour de leur parfait règlement, - Condamner chaque partie succombante au montant des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 11% du montant actualisé des travaux hors taxes qui la concernent, - Condamner in solidum les parties succombantes à verser aux époux [L] une provision de 5.000 € à valoir sur les frais d’installation de chantier, 2. Sur la demande relative à la déclaration de sinistre du 16 septembre 2024 : - Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [B] [L] et à Madame [D] [Y], épouse [L], la somme de 4.994 € TTC correspondant au coût des travaux de renforcement du pare-vue en bois sur le toit terrasse et à la reprise du revêtement en pierre de parement sur la terrasse arrière, à titre de provision, - Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [B] [L] et à Madame [D] [Y], épouse [L], une provision à valoir sur les frais de maîtrise d’œuvre évalués par l’Expert judiciaire à 11% du montant des travaux actualisés, 3. En tout état de cause : - Condamner tout succombant solidairement ou in solidum à verser à Monsieur [B] [L] et à Madame [D] [Y], épouse [L], 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [B] [L] et à Madame [D] [Y], épouse [L] la somme de 6.492 € en remboursement des frais d’expertise qu’ils ont avancés, - Condamner tout succombant aux entiers dépens qui comprendront le coût de signification et d’exécution forcée de la décision à intervenir. » A l'audience, la société ABEILLE IARD & SANTE sollicite, conformément à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026 : « Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile, Vu l’existence de contestations sérieuses, Vu les articles 1194, 1231-1, 1240, 1241 et 1792 du Code Civil, Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances, Vu le rapport d’expertise et son additif de Monsieur [R], Vu les pièces produites aux débats, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge des référés de : A titre principal, - Rejeter les demandes provisionnelles formées par les époux [L] visant à voir condamner la Société ABEILLE IARD & SANTE, prise en qualité d’assureur dommages, à leur verser les sommes de 52.400,00 € TTC en réparation des dommages traités par Monsieur [R] dans son rapport et de 4.994,00 € TTC en réparation des dommages dénoncés par courrier du 16/09/2025, ces demandes se heurtant à l’existence de contestations sérieuses pour les motifs évoquées dans le corps des présentes écritures ; En conséquence, - Dire n’y avoir lieu à référé ; A titre subsidiaire, - Condamner in solidum la Société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et de son assureur AXA à relever et à garantir la Société ABEILLE IARD & SANTE, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage et/ou également de la Société DIOGO FERNANDES, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour les indemnités réclamées au titre des postes « chutes de pierres de parement en façade », « frais de chantier » et « frais de maîtrise d’œuvre » et plus généralement en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris les dépens, au bénéfice des époux [L] ; - Condamner la Compagnie MIC INSURANCE, prise en qualité de la Société RGR BÂTIMENT à relever et garantir la Société ABEILLE IARD & SANTE, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage et/ou également de la Société DIOGO FERNANDES, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour les indemnités réclamées au titre des postes « humidité et fentes dans les murs du sous-sol », « fissures dans le dallage du sous-sol », « descentes d’eau pluviales non raccordées », « frais de chantier » et « frais de maîtrise d’œuvre » et plus généralement en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris les dépens, au bénéfice des époux [L] ; - Déclarer la Société ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et/ou d’assureur de la Société DIOGO FERNANDES, bien fondée à opposer ses limites de garantie et notamment sa franchise contractuelle qui est opposable aux tiers lésés, s’il devait être fait application d’une garantie facultative ; En tout état de cause, - Débouter les parties défenderesses des appels en garantie qui viendraient à être dirigés à l’encontre de la concluante ; - Condamner les époux [L], ou à défaut tout succombant, à payer à la concluante la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner les époux [L], ou à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l’instance. » A l'audience, conformément à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY sollicite : « Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Paris de : - DEBOUTER les Consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MIC Insurance Company ; - DEBOUTER toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MIC Insurance Company ; - DEBOUTER les Consorts [L] à verser à la société MIC Insurance Company la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les Consorts [L] aux dépens. » A l'audience, la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et la société AXA FRANCE IARD sollicitent, dans les mêmes termes que dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026 : « Vu l’article 835 du Code de procédure civile ; Vu l’assignation ; Vu le rapport d’expertise judiciaire ; IL EST DEMANDE AU JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE : A titre principal : - REJETER les demandes provisionnelles formées par les époux [L] visant à voir condamner la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et son assureur AXA France IARD ; Par conséquent : - REJETER l’appel en garantie formulé par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour les indemnités réclamées au titre des postes « chutes de pierres de parement en façade », « frais de chantier » et « frais de maîtrise d’œuvre » et plus généralement en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris les dépens, au bénéfice des époux [L] ; A titre subsidiaire : - LIMITER le montant de la condamnation de la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et de son assureur AXA France IARD au seul désordre relatif aux « chutes de pierres de parement en façade » évalué à 9.000 € par l’Expert judiciaire ; - JUGER qu’AXA France IARD est fondée à opposer ses limites et franchises contractuelles erga omnes ; En tout état de cause : - DEBOUTER les parties de leurs demandes de condamnation formulées à l’égard de la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et de son assureur AXA France IARD ; - CONDAMNER les époux [L], ou à défaut tout succombant, à verser la somme de 1.500 € à la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et de son assureur AXA France IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-Marc ZANATI, membre de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. » Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande d'indemnisation provisionnelle formée par les époux [L] Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé. Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. 1.1 Sur les demandes formées au titre de la déclaration de sinistre du 13 juin 2022 1.1.1 Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage Aux termes des alinéa 3 et suivants de l'article L. 242-1 du code des assurances applicable en matière d'assurance dommages-ouvrage : « L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.» Aux termes de l'annexe II de l'article A.243-1 du code des assurance applicable aux polices d'assurances dommages-ouvrage : « 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur. La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants : -le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ; -le nom du propriétaire de la construction endommagée ; -l'adresse de la construction endommagée ; -la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ; -la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; -si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement. A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur. » L'assureur n'ayant répondu qu'après le délai de soixante jours qui lui est imparti, est, par application des dispositions des articles L. 242-1 et 26 A243-1 du code des assurances, tenu à garantir la victime du dommage, sans qu'il lui soit possible de contester la nature des désordres (Cass. Civ. 3ème 17 mars 1999 N° 97-19.766). En l'espèce, la société ABEILLE IARD & SANTE reconnaît que la déclaration de sinistre des époux [L] datée du 13 juin 2022 a été réceptionnée par ses services le 6 juillet 2021, conformément au tampon figurant sur l'enveloppe. Les époux [L] ne justifient pas qu'elle en aurait accusé réception avant cette date. Les délais prévus aux articles L.242-1 et à l'annexe II de l'article A.243-1 du code des assurances ont donc commencé à courir à compter du 7 juillet 2021. Si la société ABEILLE IARD & SANTE produit aux débats un courrier adressé par la société VERSPIEREN, daté du 13 juillet 2021, sollicitant des pièces complémentaires et la date d'apparition de chaque dommage, elle ne justifie toutefois pas de son envoi effectif aux époux [L] dans le délai de 10 jours. En effet, il n'est produit aux débats que des avis de passage et preuves de distribution non complétés et aucune des pièces communiquées ne comporte de mention du service postal attestant même de l'envoi effectif de ce courrier. Par la suite, la société ABEILLE IARD & SANTE ne justifie avoir notifié sa position sur sa garantie aux époux [L] que par courrier daté du 14 décembre 2021, soit bien plus de 60 jours après le 6 juillet 2021. Dans ces conditions, faute pour la société ABEILLE IARD & SANTE de justifier du respect des délais fixées aux articles L.241-1 et à l'annexe II de l'article A.243-1 du code des assurances, sa garantie est acquise avec l'évidence requise en référé au titre des sinistres déclarés dans le courrier du 13 juin 2022, sans qu'il n'y ait lieu de faire application de plafonds ou franchises au titre des garanties obligatoires. 1.1.2 Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage au titre de la déclaration de sinistre du 16 septembre 2024 La société ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas devoir sa garantie au titre des sinistres déclarés le 16 septembre 2024, précisant que le désaccord avec les époux [L] ne porte que sur le montant de leur indemnisation. Sa garantie est donc acquise avec évidence. 1.1.3 Sur l'indemnisation par la société ABEILLE IARD & SANTE des sinistres garantis Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712). S'agissant des infiltrations au niveau de la terrasse R+2, des chutes de pierres de parement en façade, des infiltrations d'eau au niveau du balcon d'entrée, des fissures dans le dallage du sous-sol, des problèmes au niveau de l'enduit extérieur S'agissant des infiltrations au niveau de la terrasse R+2, des chutes de pierres de parement en façade, des infiltrations d'eau au niveau du balcon d'entrée, des fissures dans le dallage du sous-sol, des problèmes au niveau de l'enduit extérieur, la société ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas les indemnisations provisionnelles sollicitées par les époux [L] au regard du chiffrage retenu par l'expert judiciaire aux termes de son rapport et de sa note additive, à savoir : - au titre des infiltrations au niveau de la terrasse R+2 : 18.500 € TTC - au titre des chutes de pierres de parement en façade : 9.000 € TTC - au titre des infiltrations d'eau au niveau du balcon d'entrée : 7.500 € TTC - au titre des fissures dans le dallage du sous-sol : 4.000 € TTC - au titre des problèmes au niveau de l'enduit extérieur : 1.500 € TTC. Ces sommes provisionnelles doivent donc être allouées avec évidence à titre provisionnel aux époux [L] en réparation de leurs préjudices matériels. S'agissant de l'humidité et des fentes dans les murs du sous-sol La déclaration de sinistre datée du 2 juillet 2021 mentionne notamment un sinistre portant sur « Des problèmes d'étanchéité de notre sous-sol avec humidité constante malgré les aérateurs installés qui tournent en permanence. Ce sous-sol a été inondé plusieurs fois. Il y a également des fentes dans les murs ». Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire expose ne pas avoir constaté la présence d'eau en sous-sol, n'excluant toutefois pas des écoulements d'eau provenant de la rampe lors de fortes précipitation du fait d'un sous-dimensionnement probable du caniveau en bas de la rampe. Il relève en revanche une conception inaboutie du système de ventilation entre le vide-sanitaire et le garage, observant une « insuffisante/ absence de grilles de ventilation naturelle hautes et basses sur l'ensemble du sous-sol ». Contrairement aux allégations de la société ABEILLE IARD & SANTE, il apparaît avec évidence que ces désordres correspondent au problème d'humidité dénoncé par les époux [L] dans leur courrier du 2 juillet 2021. Il ne peut en effet être reproché à ces derniers de ne pas avoir déterminé eux-même la cause des venues d'eau et problèmes d'humidité dénoncés. La garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE est donc acquise au titre de ces désordres. L'expert judiciaire préconise l'installation de grilles de ventilation naturelles hautes et basses de sections adaptées à la surface, évaluant le coût de ces travaux à la somme de 2.400 € TTC qui n'est pas contestée et sera donc allouée à titre provisionnel aux époux [L]. S'agissant des descentes d'eaux pluviales non raccordées En l'absence de notification du rapport préliminaire préalablement à sa prise de position sur la garantie, la sanction de l'assureur dommages-ouvrage, qui l'oblige à garantir les désordres déclarés, est limitée à l'objet assuré par les stipulations contractuelles (Cass. Civ. 3ème, 30 juin 2016 N°14-25.150). La notice descriptive des travaux de construction produite aux débats prévoit en page 19 que le raccordement des descentes d'eaux pluviales n'est pas compris dans le prix de la construction, chiffrant le coût de ces travaux laissés à la charge des maîtres d'ouvrage à la somme de 3.236 € conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et à la notice descriptive type prévue par l'article R. 231-4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le raccordement des descentes d'eaux pluviales ait été inclus dans les travaux de construction garantis par la police d'assurance dommages-ouvrage souscrite par la société DIOGO FERNANDES. Les époux [L] seront donc déboutés de la demande d'indemnisation provisionnelle qu'ils forment à ce titre à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE. S'agissant des frais de chantier L'expert judiciaire a considéré que le premier devis de la société ATTEC de 9.750 € TTC au titre des frais de chantier était surévalué. Un second devis d'un montant de 2.700 € TTC a été communiqué mais l'expert a proposé de retenir une somme forfaitaire de 5.000 € sans plus de précision. Dans ces conditions, il n'est pas établi avec évidence que les frais de chantier excéderont la somme de 2.700 € TTC qui sera donc seule prise en compte. S'agissant des frais de maîtrise d’œuvre Les époux [L] ne précisent ni ne justifient des frais de maîtrise d’œuvre qui seront nécessaires à la réalisation des travaux de reprise, au regard de leur ampleur ou de leur nature. Aucun devis n'est communiqué à ce titre. Dès lors, quand bien même l'expert judiciaire a retenu une somme forfaitaire de 11% du montant des travaux de ce chef, il n'est pas établi avec évidence qu'elle correspond à une dépense qu'ils vont effectivement engager. Les époux [L] seront donc déboutés de la demande qu'ils forment de ce chef. Sur les intérêts Aux termes de l'alinéa 5 de l'article L. 242-1 du code des assurances : « Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. » En l'absence de mise en demeure de payer adressée à la société ABEILLE IARD & SANTE, les intérêts sur les sommes provisionnelles allouées aux demandeurs courent à compter du 26 décembre 2025, date de l'assignation. ************ La société ABEILLE IARD & SANTE sera ainsi condamnée à payer aux époux [L] une indemnisation provisionnelle d'un montant de 45.600 € TTC ( 18.500 + 9.000 + 7.500 + 4.000 + 1.500 + 2.400 + 2.700). Afin de tenir compte de la variation du coût de la construction, cette somme sera indexée sur la variation de l'indice BT01 depuis le 31 mai 2025 et jusqu'à la date de son paiement effectif. 1.1.4 Sur la demande provisionnelle formée à titre subsidiaire à l'encontre de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY au titre du défaut de raccordement des descentes d'eaux pluviales La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ne conteste pas être l'assureur de la société RGR BATIMENT au titre de sa garantie décennale. Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a confirmé qu'une descente d'eaux pluviales n'était pas raccordée en façade sud, provoquant des rejaillissements ayant dégradé l'enduit de la façade et susceptibles de produire des tassements différentiels préjudiciables à la solidité de l'ouvrage. Toutefois, alors que cette prestation était exclue du contrat de construction comme précédemment relevé (voir 1.1.3), les époux [L] ne produisent aux débats aucune pièce contractuelle permettant d'établir que la société RGR BATIMENT était chargée de réaliser cette prestation. Si l'expert propose de lui imputer la responsabilité de ce défaut de raccordement, cette société n'était toutefois pas attraite à ses opérations d'expertise en raison de sa liquidation judiciaire et la liste des pièces transmises à celui-ci par les parties ne mentionne ni devis ni facture de cette société. Dans ces conditions, il n'est pas démontré avec l'évidence requise que la responsabilité de la société RGR BATIMENT soit engagée et que la garantie de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY soit en conséquence acquise. Les époux [L] seront donc déboutés des demandes qu'ils forment à l'encontre de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY. 1.2 Sur les demandes formées au titre de la déclaration de sinistre du 16 septembre 2024 La société ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres affectant les fixations des pare-vues et des chutes de parements côté courette pour lesquels les époux [L] sollicitent leur indemnisation. Sa garantie est donc acquise. Les parties discutent en revanche le montant des travaux réparatoires à prendre en compte pour fixer le montant de l'indemnisation. Aux termes de son rapport définitif, la société IXI GROUPE, expert amiable mandaté par la société ABEILLE IARD & SANTE, avait indiqué évaluer le coût des travaux de reprise comme suit : - 880 € TTC pour la reprise des fixations des pare-vues à dire d'expert ; - 2.500 € TTC pour la reprise du mur de parement à dire d'expert au regard du devis établi par la société STRP pour la façade. Ces évaluations, à dire d'expert amiable, ne permettent pas au tribunal de s'assurer que les époux [L] soient en mesure de trouver une société acceptant de réaliser les travaux prescrits à ce prix. Les époux [L] produisent aux débats un devis établi par la société MACONNERIE GENERALE RENOVATION le 12 novembre 2025 chiffrant le montant de l'ensemble des travaux de renforcement du brise vue et de reprise du revêtement de façade pour un montant de 4.994 € TTC. Aucun devis moins-disant n'est communiqué. La société ABEILLE IARD & SANTE sera ainsi condamnée à payer aux époux [L] une somme de 4.994 € TTC au titre de la reprise de ces désordres, dont 2.365 € TTC au titre de la reprise du pare-vue et 2.629 € TTC au titre de la reprise des parements. Il n'est pas démontré avec évidence que ces travaux nécessiteront l'intervention d'un maître d’œuvre de sorte que les époux [L] seront déboutés de la demande indemnitaire qu'ils forment à ce titre. 2. Sur les appels en garantie formés par la société ABEILLE IARD & SANTE Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage (Cass. Civ. 3ème 27 janvier 2010, N°08-18.026). Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. AP 6 octobre 2006 N°05-13.255). Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. » 2.1 Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ne conteste pas être l'assureur de la société RGR BATIMENT au titre de sa garantie décennale. Si aux termes de son rapport l'expert judiciaire a proposé de retenir la responsabilité de la société RGR BATIMENT au titre de l'humidité et des fentes dans les murs du sous-sol, des fissures dans le dallage du sous-sol et des descentes d'eaux pluviales non-raccordées pour lesquels la société ABEILLE IARD & SANTE forme un appel en garantie à l'encontre de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, elle ne produit toutefois aux débats aucune pièce contractuelle permettant d'établir les travaux confiés à cette société. L'expert judiciaire ne précise lui-même pas sur quelles pièces il s'appuie pour retenir la responsabilité de cette société qui n'était pas attraite aux opérations d'expertise en raison de sa liquidation judiciaire. La liste des pièces transmises à l'expert par les parties ne mentionne au demeurant ni devis ni facture de cette société. Dans ces conditions, il n'est pas démontré avec l'évidence requise que la responsabilité de la société RGR BATIMENT soit engagée et que la garantie de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY soit en conséquence acquise. La société ABEILLE IARD & SANTE sera ainsi déboutée de l'appel en garantie qu'elle forme à son encontre. 2.2 Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et de la société AXA FRANCE IARD au titre des chutes de pierres de parement en façade et frais de chantier Sur la responsabilité de la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE La société TAVARES RAVALEMENT PROJETE ne conteste pas avoir été chargée des travaux du lot ravalement, incluant la pose des pierres de parement de façade. L'expert judiciaire propose de retenir sa responsabilité au titre des chutes de pierres de parement en façade, indiquant que l'envers des plaquettes tombées est dénué de toute surface de colle contrairement aux règles de l'art qui imposent un double encollage sur plaquettes et supports. L'expert dommages-ouvrage relève ce même défaut d'encollage pour les chutes de pierre de parement de la façade côté courette. La faute de la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE est ainsi caractérisée et sa responsabilité est engagée au titre des chutes de pierres de parement. Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée avec laquelle elle conclut. Si la société AXA FRANCE IARD invoque les limites de sa police d'assurance, elle n'en précise pas les montants et ne produit aux débats ni les conditions générales, ni les conditions particulières permettant des les déterminer. Elle sera donc déboutée de cette demande. Sur les sommes garanties La société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et la société AXA FRANCE IARD seront donc condamnées in solidum à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE des sommes allouées aux époux [L] au titre des travaux de reprise des parements, soit 11.629 € TTC ( 9.000 + 2.629). Les travaux de reprise de ces désordres sont partiellement à l'origine de la nécessité pour les époux [L] d'engager des frais de chantier. Le montant des frais de chantier garanti à ce titre sera retenu à hauteur de 566,43 € TTC ( 9.000 x 2.700 / 42.900). La société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et la société AXA FRANCE IARD sont ainsi tenues de garantir la société ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 12.195,43 € TTC. 3. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l'ordonnance de référé (Cass. Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522). La société ABEILLE IARD & SANTE, la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et la société AXA FRANCE IARD qui succombent, supporteront donc les dépens, incluant les frais d'expertise taxés à hauteur de 9.492 €, sur lesquels 6.492 € ont été supportés par les époux [L]. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et la société AXA FRANCE IARD seront tenues in solidum de relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 20% des dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En équité et eu égard à la situation économique des parties, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer 5.000 € aux époux [L] au titre des frais irrépétibles. La société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et la société AXA FRANCE IARD seront tenues in solidum de relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 20% au titre de ces frais irrépétibles. La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY sera déboutée de la demande qu'elle forme exclusivement à l'encontre des époux [L] à ce titre, ceux-ci ne succombant pas à la présente instance. Aux termes de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution : « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. » Les frais d'exécution forcée de la présente décision sont de droit à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Il n'y a toutefois pas lieu de statuer de ce chef à ce stade, le caractère disproportionné ou non des frais engagés ne pouvant s'apprécier in futurum. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [D] [Y] épouse [L] une indemnisation provisionnelle d'un montant de 45.600 € TTC ; Ordonnons l'indexation de cette somme sur la variation de l'indice BT01 depuis le 31 mai 2025 et jusqu'à la date de son paiement effectif ; Assortissons cette somme du double de l'intérêt légal à compter du 26 décembre 2025 ; Condamnons la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [D] [Y] épouse [L] une indemnisation provisionnelle d'un montant de 4.994 € TTC ; Déboutons Monsieur [B] [L] et Madame [D] [Y] épouse [L] du surplus de leurs demandes indemnitaires ; Déboutons la société ABEILLE IARD & SANTE de l'appel en garantie formé à l'encontre de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ; Condamnons in solidum la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE de ces condamnations à hauteur de 12.195,43 € TTC ; Condamnons in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et la société AXA FRANCE IARD au paiement des dépens, incluant les frais d'expertise taxés à hauteur de 9.492 €, sur lesquels 6.492 € doivent être remboursés à Monsieur [B] [L] et Madame [D] [Y] épouse [L] ; Autorisons le recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et la société AXA FRANCE IARD à payer 5.000 € à Monsieur [B] [L] et Madame [D] [Y] épouse [L] au titre des frais irrépétibles ; Condamnons in solidum la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 20% des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ; Déboutons la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles ; Rejetons toute autre demande; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 10 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Céline MECHIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d94bcfcdc6046d47ce4ea1
Données disponibles
- Texte intégral