Tribunal Judiciaire · JEX cab 3 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d94c1fcdc6046d47ce5497
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 564 938 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS Altarea gestion immobilière, a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [C] [Y] pour la somme de 5 649,38€, sur le fondement du jugement rendu le 4 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre. Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, Mme [C] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la juge de l’exécution aux fins de : - annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, - subsidiairement : mainlevée de la saisie-vente, - octroi d’un délai de grâce sous forme d’un règlement échelonné de 200 € versés mensuellement jusqu’épuisement de la dette et au plus tard le 12ème mois à compter du jugement à intervenir, - condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 1 048,14€ à titre de dommages et intérêts, - condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 1 500€ de frais irrépétibles, outre les dépens. Après plusieurs renvois, à l’audience du 17 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. Mme [C] [Y] se réfère à son assignation et maintient ses demandes. Le syndicat des copropriétaires se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, et sollicite la condamnation de Mme [C] [Y] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures du syndicat des copropriétaires visées à l’audience du 17 mars 2026en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/82223 N° Portalis 352J-W-B7J-DBVOB N° MINUTE : CCC aux parties CE aux avocats SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 avril 2026 DEMANDERESSE Madame [C] [Y] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nathalie LECREUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : DÉFENDERESSE Syndic. de copro. [Adresse 3] domiciliée : chez ALTAREA GESTION IMMOBILIERE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 17 Mars 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS Altarea gestion immobilière, a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [C] [Y] pour la somme de 5 649,38€, sur le fondement du jugement rendu le 4 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre. Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, Mme [C] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la juge de l’exécution aux fins de : - annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, - subsidiairement : mainlevée de la saisie-vente, - octroi d’un délai de grâce sous forme d’un règlement échelonné de 200 € versés mensuellement jusqu’épuisement de la dette et au plus tard le 12ème mois à compter du jugement à intervenir, - condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 1 048,14€ à titre de dommages et intérêts, - condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 1 500€ de frais irrépétibles, outre les dépens. Après plusieurs renvois, à l’audience du 17 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. Mme [C] [Y] se réfère à son assignation et maintient ses demandes. Le syndicat des copropriétaires se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, et sollicite la condamnation de Mme [C] [Y] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures du syndicat des copropriétaires visées à l’audience du 17 mars 2026en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la procédure de saisie-vente En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. Sur le caractère exécutoire de la décision Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l’autorité de la chose jugée dès son prononcé selon l’article 480 du code de procédure civile. Le jugement passe en force de chose jugée lorsqu’il n’est pas susceptible de recours suspensif conformément à l’article 500. En application de l’article 501, il acquiert son caractère exécutoire lorsqu’il est passé en force de chose jugée ou qu’il est assorti de l’exécution provisoire. Enfin, le jugement a force exécutoire lorsqu’il remplit les conditions des articles 502 et 503, soit lorsqu’il est revêtu de la formule exécutoire et qu’il a été notifié, sauf exécution volontaire ou exécution au seul vu de la minute sur présentation de celle-ci. En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié en exécution du jugement rendu le 4 juillet 2025 par le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine. Ce jugement rappelle qu’il est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Il pouvait donc faire l’objet d’une exécution forcée durant le délai d’appel qui n’est pas suspensif. L’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire à titre provisoire d’en poursuivre l’exécution forcée, sans préjudice d’éventuelles restitutions en cas d’infirmation du titre. Sur les règlements effectués En application de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer la dette qu’il entend régler et à défaut, son paiement s’impute sur les dettes échues, parmi celles-ci sur celles qu’il a le plus intérêt à s’acquitter, et à égalité d’intérêt sur la plus ancienne, et toutes choses égales proportionnellement. A défaut de convention contraire, les paiements partiels s’imputent en priorité sur les intérêts et les frais, conformément à l’article 1343-1 du code civil (Soc., 1 juin 1995, pourvoi n° 92-21.833, 1re Civ., 7 février 1995, pourvoi n° 92-14.216). En l’espèce, Mme [C] [Y] fait valoir plusieurs paiements intervenus depuis le 30 avril 2025 pour la somme totale de 3 300 €. Néanmoins, il ressort des justificatifs de paiement qu’elle produit que seul le virement de 1 000 € effectué le 30 avril 2025 a été payé au commissaire de justice chargé du recouvrement de l’arriéré de charges de copropriété tel quel fixé dans le jugement alors que les autres paiements ont été réalisés au profit du syndic et doivent être affectés aux charges courantes échues depuis le jugement. La somme de 1 000 € a bien été prise en compte dans le décompte du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Sur la procédure abusive L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution met à la charge du débiteur les frais de l’exécution forcée et le jugement met à la charge de la partie qui succombe les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En l’espèce, Mme [C] [Y] conteste les frais contenus dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente soutenant que seule la somme de 318 € a été retenue à ce titre. Toutefois et comme le relève à juste titre le défendeur, Mme [C] [Y] confond les frais de fonctionnement du syndic de copropriété auxquels elle a été condamnée sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les dépens et frais de l’exécution forcée, mis à sa charge par le jugement et par l’effet de la loi. Les intérêts n’étant calculés que sur le principal sont corrects puisque seul un paiement partiel venant s’imputer en priorité sur les intérêts et frais de l’exécution forcée, il ne couvre pas les sommes restant dues en principal. Ainsi, le commandement de payer aux fins de saisie-vente est parfaitement régulier et la demande d’annulation sera rejetée. La demande de mainlevée ne peut qu’être rejetée puisque le commandement de payer aux fins de saisie-vente débute la procédure de saisie-vente sans emporter indisponibilité de biens, de sorte qu’avant la pratique d’une saisie-vente, aucun bien n’est rendu indisponible et la demande de mainlevée n’a pas de sens. Il n’y a pas lieu de valider ces actes puisque cette validité ressort nécessairement du rejet des demandes ci-dessus. La demande de dommages et intérêts n’est pas fondée et sera rejetée également puisque ces frais sont à la charge de Mme [C] [Y]. Sur la demande de délais En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie. Il peut ordonner que les échéances reportées produiront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En l’espèce, Mme [C] [Y] reste redevable de la somme de 5 649,38€. Elle justifie percevoir un peu moins de 2 900 €, avoir des dettes à régler concernant son ancienne société, un crédit immobilier de 918€ par mois, un loyer de 692,50€. Elle justifie que des prélèvements sur son compte bancaire sont rejetés, ce qui témoigne de ses difficultés. Elle fait preuve de bonne volonté au vu des paiements récents réalisés et le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de son urgence à être payé. Il convient donc de lui accorder un délai de grâce sur 24 mois, soit par mensualités de 235€, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision et de prévoir une clause de déchéance pour sauvegarder les droits du créancier. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [Y], qui succombe dans ses demandes principales, sera condamnée aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, Rejette la demande de mainlevée de la saisie-vente, Autorise Mme [C] [Y] à s’acquitter de sa dette de 5 649,38€ par 23 mensualités de 235€ et une 24ème correspondant au solde, Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant le mois de la notification du présent jugement et les suivantes avant le 15 de chaque mois, Dit qu’à défaut pour Mme [C] [Y] de payer à son échéance une mensualité, la totalité de la dette deviendra exigible sans aucune formalité, Rappelle que les procédures d’exécution sont suspendues pendant le cours des délais accordés et que les majorations d’intérêts comme les pénalités de retard ne s’appliquent pas pendant le cours du délai, tant qu’il est respecté, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] [Y], Rejette la demande de Mme [C] [Y] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande du syndicat des copropriétaires formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [C] [Y] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 3
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d94c1fcdc6046d47ce5497
Données disponibles
- Texte intégral