Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d94c37cdc6046d47ce5635
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 23 518 625 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Aux termes d’un marché de travaux signé le 25 juin 2020, la société BRIMBORION [Localité 1] a confié à la société BGS CONSTRUCTION des travaux de rénovation d'une maison individuelle dénommée maison basse située [Adresse 1] à [Localité 1] (92) pour un prix forfaitaire de 670.000 € HT, soit 804.000 € TTC. Aux termes d’un marché de travaux signé le 6 avril 2021, la société BRIMBORION [Localité 1] a également confié à la société BGS CONSTRUCTION des travaux de rénovation d'une maison individuelle dénommée maison haute également située [Adresse 1] à [Localité 1] (92) pour un prix ferme et non révisable de 472.727,27 € HT, soit 520.000 € TTC. La maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confiée à Monsieur Philippe GIORGI. Sur le litige concernant le marché de travaux afférent à la maison haute Par courrier daté du 12 mai 2022, la société BRIMBORION [Localité 1] a mis en demeure la société BGS CONSTRUCTION de lui communiquer un calendrier de travaux et de remettre en état les abords d'un escalier, y compris repose du portail, avant le 31 mai 2022. Par courrier daté du 20 juillet 2022, la société BGS CONSTRUCTION a déploré des manquements du maître d'ouvrage à l'origine de retards de travaux, notamment s'agissant des opérations de raccordement et de la livraison de matériaux à sa charge, ainsi que l'absence de paiement depuis le mois de mars 2022. Par message électronique du 27 janvier 2023, la société BGS CONSTRUCTION a rappelé à la société BRIMBORION [Localité 1] être en attente de paiement d'une somme totale de 7.958,98 € au titre des travaux. Par courrier daté du 7 avril 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a convoqué la société BGS CONSTRUCTION pour le 21 avril 2023 afin de procéder à des opérations préalables à la réception des travaux et pour le 28 avril 2023 afin de procéder à leur réception, lui adressant une liste de travaux à terminer. Par courrier daté du 12 mai 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a déploré le refus de la société BGS CONSTRUCTION de procéder à la reprise des désordres signalés lors des opérations de réception finalement organisées le 9 mai 2023, la convoquant à une nouvelle réunion de réception le 23 mai 2023, après reprises de ceux-ci. En réponse, par courrier daté du 17 mai 2023, la société BGS CONSTRUCTION a contesté le retard de travaux qui lui était reproché, indiquant notamment avoir réalisé une partie des travaux de reprise sollicités et être restée dans l'attente de la fourniture de matériaux par le maître d'ouvrage pour en effectuer d'autres. Par courrier daté du 7 juin 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a convoqué la société BGS CONSTRUCTION à une réunion de constat contradictoire et de réception des travaux le 15 juin 2023. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par les parties le 15 juin 2023. Par message électronique du 16 juin 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a informé la société BGS CONSTRUCTION de son emménagement dans les lieux le 19 juin, lui demandant de ne pas faire procéder à des travaux de peinture et de lui remettre les clés ce jour-là. La société BGS CONSTRUCTION en a pris acte par retour de mail. Par message électronique du 19 juin 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a reproché à la société BGS CONSTRUCTION de ne pas avoir pu procéder au déménagement intégral de ses affaires en raison des travaux en cours ce jour-là, déplorant en outre un refus de la société BGS CONSTRUCTION de lui remettre les clés de la maison. En réponse, par message électronique du même jour, la société BGS CONSTRUCTION a contesté ces propos, affirmant que la remise des clés n'avait pas pu être effectuée du fait de la société BRIMBORION [Localité 1]. Une remise de clés est intervenue le 23 juin 2023. Par courrier daté du 21 juillet 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a mis en demeure la société BGS CONSTRUCTION de lever l'ensemble des réserves dénoncées avant le 15 septembre 2023, à peine de faire exécuter les travaux à ses risques et frais. Par courrier daté du 31 août 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a réitéré cette mise en demeure, ajoutant la nécessité de débarrasser la cave et de traiter la panne d'une bande LED de la cuisine. Par message électronique du 3 octobre 2023, la société BGS CONSTRUCTION a reproché à la société BRIMBORION [Localité 1] de ne pas avoir soldé 95% du montant du marché suite à la réception des travaux. Par courrier daté du 8 février 2024, la société BRIMBORION [Localité 1] a dénoncé de nouveaux désordres à la société BGS CONSTRUCTION dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Sur le litige concernant le marché de travaux afférent à la maison basse Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par les parties le 10 novembre 2022. Par message électronique du 27 janvier 2023, la société BGS CONSTRUCTION a rappelé à la société BRIMBORION [Localité 1] être en attente de paiement d'une somme totale de 28.928,41 € au titre des travaux. Par courrier daté du 26 juin 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a mis en demeure la société BGS CONSTRUCTION de lever l'ensemble des réserves dénoncées avant le 7 juillet 2023 à peine de faire exécuter les travaux à cette fin à ses frais et risques. Procédure Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2024, la société BRIMBORION [Localité 1] a fait assigner la société BGS CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation des préjudices qu'elle estime subir en raison des retards d'exécution des travaux afférents à la maison haute et des non-façons et malfaçons les affectant et de condamnation sous astreinte à produire les polices d'assurances couvrant son activité professionnelle. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2025, la société BGS CONSTRUCTION a fait assigner en intervention forcée la société CABINET D'ARCHITECTURE PHILIPPE GIORGI afin de solliciter des opérations d'expertise contradictoires à celle-ci et de la voir condamnée à la garantir de toute condamnation. Les deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 31 octobre 2025. A l'audience, conformément à ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la société BRIMBORION [Localité 1] sollicite : « Vu le code civil, spécialement ses articles 1217, 1219, 1222, 1231-1, 1231-5 et 1792-6 ; Vu le code de procédure civile, spécialement son article 835 ; Il est demandé qu’il plaise à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris de : - Adjuger à la société BRIMBORION [Localité 1] le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions en la disant bien fondée ; - Rejeter l’intégralité des demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles formées par la société BGS CONSTRUCTION ; - Condamner la société BGS CONSTRUCTION à verser à la société BRIMBORION [Localité 1] une somme de 19 265 euros TTC à titre de provision à valoir sur le remboursement des sommes déjà engagées par elle pour faire réparer certains des désordres du chantier ; - Condamner la société BGS CONSTRUCTION à verser à la société BRIMBORION [Localité 1] une somme de 235 186,25 euros TTC à titre de provision à valoir sur l’avance des sommes nécessaires à la parfaite exécution du chantier ; - Condamner la société BGS CONSTRUCTION à verser à la société BRIMBORION [Localité 1] une somme de 57 750 euros TTC ou, subsidiairement, de 28 875 euros TTC, à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard contractuellement prévue ou, très subsidiairement, de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait du retard du chantier ; - Condamner la société BGS CONSTRUCTION à verser à la société BRIMBORION [Localité 1] une somme de 2 520 euros TTC à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice financier subi du fait des annulations successives de son emménagement ; - Condamner la société BGS CONSTRUCTION à verser à la société BRIMBORION [Localité 1] une somme de 2 298,40 euros TTC à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice financier subi du fait de l’établissement de constats de commissaire de justice pour faire valoir ses droits ; - Ordonner à la société BGS CONSTRUCTION de communiquer à la société BRIMBORION [Localité 1] l’ensemble de ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale couvrant les années 2021, 2022 et 2023, ainsi que celles de toutes autres entreprises intervenues sous sa direction (dont notamment l’électricien), sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - Pour le cas où une expertise judiciaire serait ordonnée, recevoir les protestations et réserves d’usage de la société BRIMBORION [Localité 1], mettre le coût de la mesure d’instruction à la charge de la société BGS CONSTRUCTION et en restreindre l’objet aux seuls désordres dont le principe de la réparation par la société BGS CONSTRUCTION aurait été jugé sérieusement contestable par la juridiction ; - Condamner la société BGS CONSTRUCTION à verser à la société BRIMBORION [Localité 1] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société BGS CONSTRUCTION aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Grégoire JOCQUEL dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, y compris le coût du constat du 28 mars 2025 et le droit proportionnel prévu à l’article A. 444-32 du code de commerce. » A l'audience, conformément à ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la société BGS CONSTRUCTION sollicite : « Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1226 et 1794 du code civil, La société BGS Construction conclut à ce qu’il plaise juge des référés de : A titre principal : - Rejeter l’intégralité des conclusions formulées par la SNC Brimborion ; A titre subsidiaire : - Ramener les condamnations de la société BGS Construction à verser des sommes à titre provisionnelle à de plus juste proportion soit à un montant qui ne saurait excéder le montant total de la retenue de garantie soit une somme de 26 000 € ; - Dire que cette somme viendra en compensation du montant de retenue de garantie non libérée par le maître d’ouvrage ; A titre reconventionnel : - Condamner la SNC Brimborion à verser à la société BGS Construction la somme de 44 095,27 € à titre de provision sur le solde dû par la demanderesse au titre du marché portant sur la « maison basse » ; A titre subsidiaire : - Condamner la SNC Brimborion au paiement d’une somme de 44 095,27 € au titre de la retenue de garantie non consignée dans les mains d’un tiers dans le cadre du marché concernant la « maison basse » ; - Condamner la SNC Brimborion à verser à la société BGS Construction la somme de 7 958,98 € à titre de provision sur le solde dû par la demanderesse au titre du marché portant sur la « maison haute » ; - Condamner la SNC Brimborion à verser à la société BGS Construction la somme de 40 000 € à titre de provision sur la réparation du préjudice résultant du retard du chantier du au maître d’ouvrage ; - Condamner la SNC Brimborion au paiement d’une somme de 26 195,13 € au titre de la retenue de garantie non consignée dans les mains d’un tiers dans le cadre du marché concernant la « maison haute » ; Avant dire-droit : - Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SNC Brimborion et désigner à ce titre tout expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de : * Convoquer les parties et recueillir leurs observations * Se faire remettre l’ensemble des documents nécessaires à sa mission et prendre connaissance des éléments contractuels et techniques dont, notamment, la liste des réserves émises à réception et des désordres signalés dans la période de garantie de parfait achèvement ; * Entendre toute partie intéressée ; * Se rendre sur place et dresser un état du chantier ; * Dire si les désordres signalés ont fait l’objet de travaux de reprise ; * Dire si les désordres signalés constituent des malfaçons ou des demandes de travaux supplémentaires au regard du contrat conclu; * Déterminer l’origine des malfaçons ou désordres et notamment s’ils sont en lien avec les travaux entrepris et s’il s’agit d’une erreur de conception, d’un vice du matériau ou d’une malfaçon dans la mise en œuvre des travaux ; * Donner son avis sur la nécessité d’une intervention corrective; * Indiquer les travaux à réaliser pour reprendre les désordres et en évaluer le coût ; * Dresser un état des sommes versées dans le cadre du contrat et des avenants conclus ; * Examiner les échanges entre parties et donner son avis sur les causes du retard de chantier ; * Donner son avis sur les comptes entre parties ; * Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction d’évaluer les préjudices de toute nature subis par les parties ; - Autoriser la société BGS Construction à appeler en garantie le cabinet d’architecte Philippe Giorgi ; En tout état de cause : - Condamner la SNC Brimborion au paiement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SNC Brimborion aux entiers dépens. » A l'audience, la société CABINET D'ARCHITECTURE PHILIPPE GIORGI sollicite, conformément à ses conclusions remises à cette occasion : « VU les articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile. - STATUER ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire. - DEBOUTER la Société BGS CONSTRUCTION de son appel en garantie provisionnelle. - RESERVER les dépens. » Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54299 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DJK N°: 1 Assignation du : 14 Juin 2024 et 15 Octobre 2025 EXPERTISE[1] [1] 3 copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 avril 2026 par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE BRIMBORION [Localité 1], société en nom collectif [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS - #D1565 DEFENDERESSES La S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTURE PHILIPPE GIORGI, S.A.R.L. [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS - #J0073 S.A.S. BGS CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Johann GUIORGUIEFF, avocat au barreau de PARIS - #B0921 DÉBATS A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, EXPOSE DU LITIGE : Aux termes d’un marché de travaux signé le 25 juin 2020, la société BRIMBORION [Localité 1] a confié à la société BGS CONSTRUCTION des travaux de rénovation d'une maison individuelle dénommée maison basse située [Adresse 1] à [Localité 1] (92) pour un prix forfaitaire de 670.000 € HT, soit 804.000 € TTC. Aux termes d’un marché de travaux signé le 6 avril 2021, la société BRIMBORION [Localité 1] a également confié à la société BGS CONSTRUCTION des travaux de rénovation d'une maison individuelle dénommée maison haute également située [Adresse 1] à [Localité 1] (92) pour un prix ferme et non révisable de 472.727,27 € HT, soit 520.000 € TTC. La maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confiée à Monsieur Philippe GIORGI. Sur le litige concernant le marché de travaux afférent à la maison haute Par courrier daté du 12 mai 2022, la société BRIMBORION [Localité 1] a mis en demeure la société BGS CONSTRUCTION de lui communiquer un calendrier de travaux et de remettre en état les abords d'un escalier, y compris repose du portail, avant le 31 mai 2022. Par courrier daté du 20 juillet 2022, la société BGS CONSTRUCTION a déploré des manquements du maître d'ouvrage à l'origine de retards de travaux, notamment s'agissant des opérations de raccordement et de la livraison de matériaux à sa charge, ainsi que l'absence de paiement depuis le mois de mars 2022. Par message électronique du 27 janvier 2023, la société BGS CONSTRUCTION a rappelé à la société BRIMBORION [Localité 1] être en attente de paiement d'une somme totale de 7.958,98 € au titre des travaux. Par courrier daté du 7 avril 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a convoqué la société BGS CONSTRUCTION pour le 21 avril 2023 afin de procéder à des opérations préalables à la réception des travaux et pour le 28 avril 2023 afin de procéder à leur réception, lui adressant une liste de travaux à terminer. Par courrier daté du 12 mai 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a déploré le refus de la société BGS CONSTRUCTION de procéder à la reprise des désordres signalés lors des opérations de réception finalement organisées le 9 mai 2023, la convoquant à une nouvelle réunion de réception le 23 mai 2023, après reprises de ceux-ci. En réponse, par courrier daté du 17 mai 2023, la société BGS CONSTRUCTION a contesté le retard de travaux qui lui était reproché, indiquant notamment avoir réalisé une partie des travaux de reprise sollicités et être restée dans l'attente de la fourniture de matériaux par le maître d'ouvrage pour en effectuer d'autres. Par courrier daté du 7 juin 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a convoqué la société BGS CONSTRUCTION à une réunion de constat contradictoire et de réception des travaux le 15 juin 2023. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par les parties le 15 juin 2023. Par message électronique du 16 juin 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a informé la société BGS CONSTRUCTION de son emménagement dans les lieux le 19 juin, lui demandant de ne pas faire procéder à des travaux de peinture et de lui remettre les clés ce jour-là. La société BGS CONSTRUCTION en a pris acte par retour de mail. Par message électronique du 19 juin 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a reproché à la société BGS CONSTRUCTION de ne pas avoir pu procéder au déménagement intégral de ses affaires en raison des travaux en cours ce jour-là, déplorant en outre un refus de la société BGS CONSTRUCTION de lui remettre les clés de la maison. En réponse, par message électronique du même jour, la société BGS CONSTRUCTION a contesté ces propos, affirmant que la remise des clés n'avait pas pu être effectuée du fait de la société BRIMBORION [Localité 1]. Une remise de clés est intervenue le 23 juin 2023. Par courrier daté du 21 juillet 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a mis en demeure la société BGS CONSTRUCTION de lever l'ensemble des réserves dénoncées avant le 15 septembre 2023, à peine de faire exécuter les travaux à ses risques et frais. Par courrier daté du 31 août 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a réitéré cette mise en demeure, ajoutant la nécessité de débarrasser la cave et de traiter la panne d'une bande LED de la cuisine. Par message électronique du 3 octobre 2023, la société BGS CONSTRUCTION a reproché à la société BRIMBORION [Localité 1] de ne pas avoir soldé 95% du montant du marché suite à la réception des travaux. Par courrier daté du 8 février 2024, la société BRIMBORION [Localité 1] a dénoncé de nouveaux désordres à la société BGS CONSTRUCTION dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Sur le litige concernant le marché de travaux afférent à la maison basse Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par les parties le 10 novembre 2022. Par message électronique du 27 janvier 2023, la société BGS CONSTRUCTION a rappelé à la société BRIMBORION [Localité 1] être en attente de paiement d'une somme totale de 28.928,41 € au titre des travaux. Par courrier daté du 26 juin 2023, la société BRIMBORION [Localité 1] a mis en demeure la société BGS CONSTRUCTION de lever l'ensemble des réserves dénoncées avant le 7 juillet 2023 à peine de faire exécuter les travaux à cette fin à ses frais et risques. Procédure Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2024, la société BRIMBORION [Localité 1] a fait assigner la société BGS CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation des préjudices qu'elle estime subir en raison des retards d'exécution des travaux afférents à la maison haute et des non-façons et malfaçons les affectant et de condamnation sous astreinte à produire les polices d'assurances couvrant son activité professionnelle. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2025, la société BGS CONSTRUCTION a fait assigner en intervention forcée la société CABINET D'ARCHITECTURE PHILIPPE GIORGI afin de solliciter des opérations d'expertise contradictoires à celle-ci et de la voir condamnée à la garantir de toute condamnation. Les deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 31 octobre 2025. A l'audience, conformément à ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la société BRIMBORION [Localité 1] sollicite : « Vu le code civil, spécialement ses articles 1217, 1219, 1222, 1231-1, 1231-5 et 1792-6 ; Vu le code de procédure civile, spécialement son article 835 ; Il est demandé qu’il plaise à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris de : - Adjuger à la société BRIMBORION [Localité 1] le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions en la disant bien fondée ; - Rejeter l’intégralité des demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles formées par la société BGS CONSTRUCTION ; - Condamner la société BGS CONSTRUCTION à verser à la société BRIMBORION [Localité 1] une somme de 19 265 euros TTC à titre de provision à valoir sur le remboursement des sommes déjà engagées par elle pour faire réparer certains des désordres du chantier ; - Condamner la société BGS CONSTRUCTION à verser à la société BRIMBORION [Localité 1] une somme de 235 186,25 euros TTC à titre de provision à valoir sur l’avance des sommes nécessaires à la parfaite exécution du chantier ; - Condamner la société BGS CONSTRUCTION à verser à la société BRIMBORION [Localité 1] une somme de 57 750 euros TTC ou, subsidiairement, de 28 875 euros TTC, à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard contractuellement prévue ou, très subsidiairement, de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait du retard du chantier ; - Condamner la société BGS CONSTRUCTION à verser à la société BRIMBORION [Localité 1] une somme de 2 520 euros TTC à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice financier subi du fait des annulations successives de son emménagement ; - Condamner la société BGS CONSTRUCTION à verser à la société BRIMBORION [Localité 1] une somme de 2 298,40 euros TTC à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice financier subi du fait de l’établissement de constats de commissaire de justice pour faire valoir ses droits ; - Ordonner à la société BGS CONSTRUCTION de communiquer à la société BRIMBORION [Localité 1] l’ensemble de ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale couvrant les années 2021, 2022 et 2023, ainsi que celles de toutes autres entreprises intervenues sous sa direction (dont notamment l’électricien), sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - Pour le cas où une expertise judiciaire serait ordonnée, recevoir les protestations et réserves d’usage de la société BRIMBORION [Localité 1], mettre le coût de la mesure d’instruction à la charge de la société BGS CONSTRUCTION et en restreindre l’objet aux seuls désordres dont le principe de la réparation par la société BGS CONSTRUCTION aurait été jugé sérieusement contestable par la juridiction ; - Condamner la société BGS CONSTRUCTION à verser à la société BRIMBORION [Localité 1] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société BGS CONSTRUCTION aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Grégoire JOCQUEL dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, y compris le coût du constat du 28 mars 2025 et le droit proportionnel prévu à l’article A. 444-32 du code de commerce. » A l'audience, conformément à ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la société BGS CONSTRUCTION sollicite : « Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1226 et 1794 du code civil, La société BGS Construction conclut à ce qu’il plaise juge des référés de : A titre principal : - Rejeter l’intégralité des conclusions formulées par la SNC Brimborion ; A titre subsidiaire : - Ramener les condamnations de la société BGS Construction à verser des sommes à titre provisionnelle à de plus juste proportion soit à un montant qui ne saurait excéder le montant total de la retenue de garantie soit une somme de 26 000 € ; - Dire que cette somme viendra en compensation du montant de retenue de garantie non libérée par le maître d’ouvrage ; A titre reconventionnel : - Condamner la SNC Brimborion à verser à la société BGS Construction la somme de 44 095,27 € à titre de provision sur le solde dû par la demanderesse au titre du marché portant sur la « maison basse » ; A titre subsidiaire : - Condamner la SNC Brimborion au paiement d’une somme de 44 095,27 € au titre de la retenue de garantie non consignée dans les mains d’un tiers dans le cadre du marché concernant la « maison basse » ; - Condamner la SNC Brimborion à verser à la société BGS Construction la somme de 7 958,98 € à titre de provision sur le solde dû par la demanderesse au titre du marché portant sur la « maison haute » ; - Condamner la SNC Brimborion à verser à la société BGS Construction la somme de 40 000 € à titre de provision sur la réparation du préjudice résultant du retard du chantier du au maître d’ouvrage ; - Condamner la SNC Brimborion au paiement d’une somme de 26 195,13 € au titre de la retenue de garantie non consignée dans les mains d’un tiers dans le cadre du marché concernant la « maison haute » ; Avant dire-droit : - Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SNC Brimborion et désigner à ce titre tout expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de : * Convoquer les parties et recueillir leurs observations * Se faire remettre l’ensemble des documents nécessaires à sa mission et prendre connaissance des éléments contractuels et techniques dont, notamment, la liste des réserves émises à réception et des désordres signalés dans la période de garantie de parfait achèvement ; * Entendre toute partie intéressée ; * Se rendre sur place et dresser un état du chantier ; * Dire si les désordres signalés ont fait l’objet de travaux de reprise ; * Dire si les désordres signalés constituent des malfaçons ou des demandes de travaux supplémentaires au regard du contrat conclu; * Déterminer l’origine des malfaçons ou désordres et notamment s’ils sont en lien avec les travaux entrepris et s’il s’agit d’une erreur de conception, d’un vice du matériau ou d’une malfaçon dans la mise en œuvre des travaux ; * Donner son avis sur la nécessité d’une intervention corrective; * Indiquer les travaux à réaliser pour reprendre les désordres et en évaluer le coût ; * Dresser un état des sommes versées dans le cadre du contrat et des avenants conclus ; * Examiner les échanges entre parties et donner son avis sur les causes du retard de chantier ; * Donner son avis sur les comptes entre parties ; * Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction d’évaluer les préjudices de toute nature subis par les parties ; - Autoriser la société BGS Construction à appeler en garantie le cabinet d’architecte Philippe Giorgi ; En tout état de cause : - Condamner la SNC Brimborion au paiement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SNC Brimborion aux entiers dépens. » A l'audience, la société CABINET D'ARCHITECTURE PHILIPPE GIORGI sollicite, conformément à ses conclusions remises à cette occasion : « VU les articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile. - STATUER ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire. - DEBOUTER la Société BGS CONSTRUCTION de son appel en garantie provisionnelle. - RESERVER les dépens. » Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. Motifs de la décision 1. Sur les provisions sollicitées par la société BRIMBORION [Localité 1] Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé. Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. 1.1 Sur les provisions sollicitées par la société BRIMBORION [Localité 1] au titre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres dénoncés concernant les travaux de la maison haute Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. » 1.1.1 Sur le caractère incontestable des désordres dénoncés en application des dispositions de la norme NF P03-001 Le marché de travaux signé par les parties le 6 avril 2021 renvoie expressément à la norme NF P03-001 concernant les clauses administratives générales applicables. Aux termes de la clause 17.2.3.4 de cette norme, dans sa version alors en vigueur, à savoir celle du 20 octobre 2017, l'entrepreneur dispose de 20 jours après la notification du procès-verbal de réception s'il ne lui a pas été remis pendant la visite de réception, pour contester les réserves. A défaut, il est réputé les avoir acceptées. En l'espèce, est annexée au procès-verbal de réception des travaux signé par les parties le 15 juin 2023, une liste de réserves comportant également leur signature. Nul ne conteste que la société BGS CONSTRUCTION en a été destinataire le jour-même par message électronique de la société BRIMBORION [Localité 1] produit aux débats. Un certain nombre de réserves formulées par le maître d'ouvrage sont assorties d'une mention manuscrite dont il n'est pas contesté qu'elles ont été inscrites par la société BGS CONSTRUCTION. Celles-ci constituent manifestement une contestation des réserves formulées, dès lors qu'elles affirment que les reprises ont déjà été effectuées ou en contestent le bien-fondé. Ces réserves ne peuvent donc être considérées comme acceptées par la société BGS CONSTRUCTION. S'agissant du surplus des réserves, il convient de rechercher si ces dernières ont fait l'objet de contestations de la part de la société BGS CONSTRUCTION dans le délai de 20 jours au regard des pièces produites aux débats. Sont ainsi concernées les réserves suivantes : - réserve 5 : débarrasser le jardin de tous gravats, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 6 : remettre les plans plomberie depuis le compteur situé en limite de propriété, plans électriques depuis le compteur situé en limite de propriété, plans d’alimentation gaz depuis le compteur situé en limite de propriété, notice chaudière, étude structures prévues avant poses des IPN à l’étage, notices VMC, notice / fiche technique du filtre à eau installé dans le local technique et consuel, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 10 : mettre en place 2 fourreaux de communication avec le garage, équipés de tire-fils, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 12 : Dimmer les circuits spots du home cinéma, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 14 : revoir volets est : ils ne se replient pas et ne se condamnent pas en position ouverte, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 18 : remplacer un spot plafond (a été cassé par les équipes BGS), la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 20 : cage d’escalier partie basse : reprendre arrête placo dans l’angle en haut à droite de la fenêtre – reprendre mur contigu en peinture dans son ensemble, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 22 : dimmer l’éclairage plafonnier de la salle à manger, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 23 : changer porte-fenêtre pour mise en conformité avec le marché (Cortizo COR 70 ouvrant caché), la société BGS CONSTRUCTION justifie avoir contesté les réserves relatives aux portes-fenêtres dans son message électronique du 21 juin 2023, soit moins de 20 jours après sa notification, cette réserve n'est donc pas réputée acceptée ; - réserve 25 : volet vers balcon : poser pièce pour fermeture en partie basse – reprendre tableau, en bas à droite, en haut, retirer les adhésifs, la société BGS CONSTRUCTION justifie avoir contesté les réserves relatives aux fermetures des volets dans son message électronique du 21 juin 2023, soit moins de 20 jours après sa notification, cette réserve n'est donc pas réputée acceptée ; - réserve 32 : remplacer carreau cassé fenêtre est, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 33 : dimmer la bande led installée dans la hotte / supprimer le sifflement du transformateur, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 35 : reprendre porte-fenêtre sud rayée à plusieurs endroits, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 39 : reprise peinture au-dessus du lit (à voir quand la led est allumée), la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 40 : dimmer le circuit spots dans la salle de bains principale, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 42 : poser joint bas porte de douche, la société BGS CONSTRUCTION justifie avoir contesté les réserves relatives aux joints des parois de douches dans son message électronique du 21 juin 2023, soit moins de 20 jours après sa notification, cette réserve n'est donc pas réputée acceptée ; - réserve 47 : poser les joints de portes de douche en bas et en haut, la société BGS CONSTRUCTION justifie avoir contesté les réserves relatives aux joints des parois de douches dans son message électronique du 21 juin 2023, soit moins de 20 jours après sa notification, cette réserve n'est donc pas réputée acceptée ; - réserve 51 : reprendre profilé supérieur gauche de la douche (apparaît mal coupé après pose des embouts), cette réserve n'apparaît pas sur la liste des réserves produite aux débats de sorte qu'elle ne peut être réputée acceptée par la société BGS CONSTRUCTION ; - réserve 52 : reprendre peinture sous fenêtre + à gauche de la fenêtre, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 53 : nettoyer la terrasse (beaucoup de traces de peinture / plâtre sur les dalles) la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 54 : façade sud cuisine et ouest séjour : reprendre les gros pâtés rouges, reprendre rebouchage (façon « brique à l’ancienne », comme prévu au devis), nettoyer, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 55 : façade sud séjour : reprendre peinture sous-face toiture angle (tâches) ; traiter fuite d’eau en toiture si nécessaire, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 56 : raccord de peinture rouge sur scellements volets chambre principal, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 57 : nettoyer les dalles de terrasse, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 61 : rayures à reprendre sur encadrement extérieur porte SDE (parties haute et latérales), la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 68 : remettre les clés de la porte principale, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 69 : peinture plinthe à gauche en entrant, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 70 : nettoyer les menuiseries alu, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 71 : poser radiateur salle de sport, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 74 : interrupteur SDE : câbler pour 1 commande pour tous les spots, 1 commande pour le miroir, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 75 : sèche-serviette, tester et remettre télécommande, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 77 : reposer le vidéophone pour qu'il soit démontable (actuellement il est intégré dans le ravalement), la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 77 bis : revoir la position des dalles sur le palier en bas de l’escalier (les axer par rapport à l’escalier comme selon plan architecte), la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 78 : remettre les clés de la cave, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée ; - réserve 82 : couler une dalle devant l’entrée du [Adresse 1] et réparer dallage existant, la société BGS CONSTRUCTION justifie avoir sollicité des photos de la dalle à faire dans son message électronique du 21 juin 2023, elle est réputée avoir accepté cette réserve non contestée ; - réserve 86 : portail rue basse de la terrasse, donnant accès à l’allée de la terrasse : reprendre soudure en pieds défectueuse, et l’ensemble des soudures (trop visibles) sur l’ensemble du portail, la société BGS CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté cette réserve dans les 20 jours de sorte qu'elle est réputée l'avoir acceptée. S'agissant de la réserve 7 alléguée par la demanderesse, les portes-fenêtres de la maison ne s’ouvrent pas à 90° car elles buttent sur les plinthes bois, celle-ci ne figure pas sur le procès-verbal de réception des travaux de sorte que ce désordre n'apparaît pas réservé à la réception. S'agissant des désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement, ceux-ci ne sont pas concernés par les dispositions de la clause 17.2.3.4 de la norme susvisée de sorte qu'il ne peut être considéré que l'entrepreneur est réputé les avoir acceptées faute pour lui de les avoir contestées dans le délai de 20 jours de leur notification, étant relevé que les clauses 18.1 et suivantes de cette même norme afférentes à la garantie d'achèvement n'imposent aucun délai à cette fin. Dans ces conditions, il est établi avec évidence que la société BGS CONSTRUCTION est réputée avoir accepté les désordres 5, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 32, 33, 35, 39, 40, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 77 bis, 78, 82 et 86, réservés à la réception des travaux. 1.1.2 Sur la matérialité, l'imputabilité des désordres et l'indemnisation des réserves pour lesquelles des sommes provisionnelles sont sollicitées * S'agissant des réserves réputées acceptées par la société BGS CONSTRUCTION Les désordres 5, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 32, 33, 35, 39, 40, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 77 bis, 78, 82 et 86, réservés à la réception des travaux, étant réputés acceptés par la société BGS CONSTRUCTION, il lui appartient de rapporter la preuve que les travaux réparatoires correspondants ne doivent pas être mis à sa charge. A défaut, elle est tenue d'indemniser le maître d'ouvrage du coût de reprise de ceux-ci au regard de la présomption applicable. S'agissant des désordres 5 : débarrasser le jardin de tous gravats et 82 : couler une dalle devant l’entrée du [Adresse 1] et réparer dallage existant La société BGS CONSTRUCTION indique avoir effectué un nettoyage partiel des gravats et avoir procédé aux travaux pour lever la réserve 82. Elle ne produit toutefois aux débats aucune pièce permettant d'en attester. Au titre de ces désordres et de la reprise des désordres 59 et 81, la société BRIMBORION [Localité 1] justifie avoir financé des travaux de mise en œuvre d'une dalle de béton devant l'entrée, d'évacuation des gravats et morceaux de béton, de ravalement en pierre meulière et de fourniture et pose sur plots de 20 dalles de terrasse pour un montant de 5 500 € TTC suivant facture n°7 établie le 9 juin 2024 par la société SMARFEX. Cette facture n'est pas détaillée et ne permet donc pas d'isoler le coût des seules prestations afférentes aux travaux d'évacuation des gravats et à la réalisation de la dalle. Il est établi avec évidence que le quart au moins de ce montant correspond aux réserves 5 et 82 réputées acceptées par la société BGS CONSTRUCTION. La société BGS CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer une somme provisionnelle de 1.375 € TTC (5.500 / 4) à la société BRIMBORION [Localité 1] au titre des frais de levée des réserves 5 et 82 manifestement due. S'agissant du désordre 6 : remettre les plans plomberie depuis le compteur situé en limite de propriété, plans électriques depuis le compteur situé en limite de propriété, plans d’alimentation gaz depuis le compteur situé en limite de propriété, étude structures prévues avant poses des IPN à l’étage, notices VMC et consuel La société BGS CONSTRUCTION affirme avoir communiqué à la société BRIMBORION [Localité 1] les plans, études, notices et l'attestation sollicités par celle-ci. La société BGS CONSTRUCTION produit ainsi un message électronique adressé le 28 avril 2022 au maître d’œuvre et au maître d'ouvrage avec un plan intitulé « plan ep-eu-fourreau elec-edf-gaz-eau ». Toutefois, comme le souligne le maître d'ouvrage, ce dernier ne permet pas de connaître la localisation des réseaux intérieurs. Ce manquement est ainsi caractérisé avec évidence. Au soutien de sa demande, la société BRIMBORION [Localité 1] produit un devis établi par la société ENG MS le 11 juin 2024 chiffrant le coût d'établissement des plans d'exécution de la plomberie, de l'électricité et du gaz à la somme de 5.500 € HT, soit 6.050 € TTC après application de la TVA de 10%. Dès lors que seul les plans intérieurs ne sont pas communiqués, une somme provisionnelle correspondant au tiers de cette somme sera allouée, soit 2.016,67 € TTC. La société BGS CONSTRUCTION produit aux débats une étude établie par Monsieur [G] [A], ingénieur du bureau d'étude structure CD2L. Si la société BRIMBORION [Localité 1] affirme que celle-ci est incomplète, en l'absence d'analyse effectuée par un technicien permettant de confirmer qu'elle serait insuffisante au regard des travaux entrepris, notamment au R+1, ce manquement n'est pas établi avec l'évidence requise. La société BGS CONSTRUCTION communique une attestation de conformité établie le 7 avril 2022 par la société FENIX à destination du consuel pour une maison située [Adresse 4] à [Localité 1], latitude 48,822377 et longitude 2,228557. Si le maître d'ouvrage conteste que cette attestation concerne bien la maison haute, il n'en rapporte toutefois pas la preuve, la latitude et la longitude de cette maison étant inconnues. Ce manquement n'est donc pas établi avec l'évidence requise. La société BGS CONSTRUCTION produit aux débats un descriptif du groupe de ventilation simple flux individuel hygroréglable EASYHOME HYGRO, lequel ne peut toutefois s'apparenter à une notice dès lors qu'il n'en porte pas le nom et ne précise ni ses modalités de réglage et d'utilisation, ni les précautions d'utilisation à respecter. Ce manquement est ainsi caractérisé avec évidence. Toutefois, la société BRIMBORION [Localité 1] ne produit aux débats aucun document permettant de justifier que l'obtention de cette notice lui occasionnera des frais. Aucune provision ne lui sera donc allouée de ce chef. S'agissant du désordre 10 : mettre en place 2 fourreaux de communication avec le garage, équipés de tire-fils La société BGS CONSTRUCTION affirme avoir bien mis en place 2 fourreaux, ce que reconnaît la société BRIMBORION [Localité 1], tout en indiquant que l'absence de tire-fils les rend inutilisables. En l'absence d'avis d'un technicien sur l'insuffisance ou l'inadaptation des fourreaux installés, la matérialité de ce désordre n'est pas établie avec l'évidence requise. S'agissant des désordres 12 : dimmer les circuits spots du home cinéma, 22 : dimmer l’éclairage plafonnier de la salle à manger et 40 : dimmer le circuit spots dans la salle de bains principale La société BGS CONSTRUCTION indique que cette prestation n'était pas prévue au contrat, le devis établi par celle-ci le 29 janvier 2021, accepté le 8 février 2021, prévoyait toutefois la pose et la fourniture de 88 spots et 8 variateurs. Sa contestation n'apparaît donc pas sérieuse dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de la pose et de la mise en service effective de l'ensemble de ces variateurs, ne produit aux débats aucun plan permettant d'établir que le home cinéma, la salle à manger et la salle de bains principale n'auraient pas été concernées par cette prestation et ne démontre pas que les spots fournis par le client ne permettraient pas la variation prévue. Ce manquement est ainsi établi avec l'évidence requise. Au soutien de sa demande, la société BRIMBORION [Localité 1] produit un devis établi par la société ENG MS le 11 juin 2024 chiffrant le coût de dimmage des circuits spots à 120 € HT pour le home cinema, 120 € HT pour la salle à manger et 120 € HT pour la salle de bains, soit au total 396 € TTC (120 x 3 x 1,10) après application de la TVA de 10%. Une somme provisionnelle de 396 € TTC sera donc allouée à la société BRIMBORION [Localité 1] de ce chef. S'agissant du désordre 14 : revoir volets est : ils ne se replient pas et ne se condamnent pas en position ouverte La société BGS CONSTRUCTION conteste que cette réserve corresponde à une prestation prévue au marché de travaux. Aux termes de son devis signé le 8 février 2021 par le maître d'ouvrage, il était prévu la dépose très soignée, le repérage, la mise en atelier et le traitement et mise en peinture des menuiseries extérieures existantes pour la somme de 5.460 € HT. Ces travaux impliquaient donc que la société BGS CONSTRUCTION repose des volets en état de fonctionner, sauf à signaler au maître d'ouvrage que certains de ceux-ci présentaient des dégradations avant dépose nécessitant de prévoir des travaux supplémentaires pour permettre leur fonctionnement normal. Cette réserve est donc imputable avec évidence aux travaux entrepris par la société BGS CONSTRUCTION. La société BRIMBORION [Localité 1] ne produit aux débats aucun devis permettant d'établir le coût d'une prestation de remise en jeu des volets afin de permettre leur fonctionnement normal. Celle-ci ne saurait d'évidence pas être inférieure à 150 € TTC de sorte qu'une provision de 150 € TTC sera allouée à la société BRIMBORION [Localité 1] de ce chef. S'agissant du désordre 18 : remplacer un spot plafond (a été cassé par les équipes BGS) La société BGS CONSTRUCTION ne conteste pas qu'un spot a été cassé par ses équipes, indiquant solliciter la fourniture du spot de remplacement par la maître d'ouvrage pour éviter un changement de référence de spot, à charge pour lui de le lui rembourser. Au soutien de sa demande, la société BRIMBORION [Localité 1] produit un devis établi par la société ENG MS le 11 juin 2024 chiffrant le coût de fourniture et de pose de ce spot dans la salle d'eau du rez de chaussée à la somme de 50 € HT, soit 55 € TTC après application de la TVA de 10%. La société BGS CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer cette somme provisionnelle à la société BRIMBORION [Localité 1]. S'agissant du désordre 20 : cage d’escalier partie basse : reprendre arrête placo dans l’angle en haut à droite de la fenêtre – reprendre mur contigu en peinture dans son ensemble La société BGS CONSTRUCTION n'oppose aucune contestation aux prétentions formées par la société BRIMBORION [Localité 1] au titre de ce désordre. Le devis établi par la société ENG MS le 11 juin 2024 chiffre le coût de cette prestation et de celle afférente au dévoiement d'un tuyau de plomberie à la somme de 3.850 € HT. Dès lors que cette réserve ne porte que sur la reprise partielle de la peinture, il n'est pas établi avec évidence que le montant de ces travaux soit nécessaire pour cette seule reprise de placo et peinture. Celle-ci ne peut d'évidence pas être inférieure au quart du montant total des travaux. Une somme provisionnelle de 962,50 € HT (3.850/4), soit 1.058,75 € TTC après application de la TVA de 10%, correspondant au quart de la somme prévue au devis sera donc allouée au titre de celle-ci. S'agissant du désordre 32 : remplacer carreau cassé fenêtre est La société BGS CONSTRUCTION n'oppose aucune contestation quant à cette réserve. Au soutien de sa demande, la société BRIMBORION [Localité 1] produit aux débats un devis établi par la société MIROITERIE DE CLAMART le 12 septembre 2023 chiffrant le coût de la prestation de remplacement du vitrage à la somme de 815,36 € TTC. La société BGS CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer une provision de 815,36 € TTC à la société BRIMBORION [Localité 1] au titre de la reprise de cette réserve. S'agissant du désordre 33 : dimmer la bande led installée dans la hotte / supprimer le sifflement du transformateur La société BGS CONSTRUCTION conteste devoir cette prestation et le devis de cette dernière signé par le maître d'ouvrage le 8 février 2021 ne mentionne pas de prestations relatives à la hotte en cuisine. Il n'est dès lors pas établi avec l'évidence requise que la société BGS CONSTRUCTION doive indemniser la société BRIMBORION [Localité 1] au titre des travaux de reprise au niveau de la bande led et du transformateur de la hotte. S'agissant de la réserve 35 : reprendre porte-fenêtre sud rayée à plusieurs endroits La société BGS CONSTRUCTION n'oppose aucune contestation quant à cette réserve. La société BRIMBORION [Localité 1] ne produit aux débats aucun devis permettant d'établir le coût d'une prestation de reprise des rayures de la porte-fenêtre. Celle-ci ne saurait d'évidence pas être inférieure à 150 € TTC de sorte qu'une provision de 150 € TTC sera allouée à la société BRIMBORION [Localité 1] de chef. Désordres 39 : reprise peinture au-dessus du lit, (à voir quand la led est allumée), 52 : reprendre peinture sous fenêtre + à gauche de la fenêtre et 69 : peinture plinthe à gauche en entrant La société BGS CONSTRUCTION indique avoir effectué les reprises de peinture sollicitées pour remédier à ces réserves. Elle ne produit toutefois aux débats aucune pièce permettant d'en attester. Au titre de ce désordre et de la reprise du désordre 34, la société BRIMBORION [Localité 1] justifie avoir financé des travaux de nettoyage pour un montant de 1.600 € TTC suivant facture n°146 établie le 31 mars 2024 par Monsieur [Y] [M] [Z]. Il est établi avec évidence qu'un tiers au moins de ce montant correspond aux réserves 39, 52 et 69 réputées acceptées par la société BGS CONSTRUCTION. La société BGS CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer une somme provisionnelle de 533,33 € TTC (1.600 / 3) à la société BRIMBORION [Localité 1] au titre des frais de levée de cette réserve. Désordre 53 : nettoyer la terrasse (beaucoup de traces de peinture / plâtre sur les dalles) et 57 : nettoyer les dalles de terrasse La société BGS CONSTRUCTION indique avoir effectué un nettoyage pour remédier à ces réserves. Elle ne produit toutefois aux débats aucune pièce permettant d'en attester. Au titre de ce désordre et de la reprise du désordre 9, la société BRIMBORION [Localité 1] justifie avoir financé des travaux de nettoyage pour un montant de 1.600 € TTC suivant facture n°144 établie le 29 février 2024 par Monsieur [Y] [M] [Z]. Il est établi avec évidence que la moitié au moins de ce montant correspond aux réserves 53 et 57 réputées acceptées par la société BGS CONSTRUCTION. La société BGS CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer une somme provisionnelle de 800 € TTC (1.600 / 2) à la société BRIMBORION [Localité 1] au titre des frais de levée de cette réserve. S'agissant des désordres 54 : façade sud cuisine et ouest séjour : reprendre les gros pâtés rouges, reprendre rebouchage (façon « brique à l’ancienne », comme prévu au devis), nettoyer et 56 : raccord de peinture rouge sur scellements volets chambre principale La société BGS CONSTRUCTION indique avoir procédé à plusieurs reprises à des travaux de reprise au niveau des façades mais que le maître d'ouvrage n'accepte pas sa prestation. Elle n'oppose en revanche aucune contestation s'agissant des raccords à prévoir au niveau des scellements des volets de la chambre principale. Le procès-verbal de constat d'huissier établi le 15 juin 2023 met en évidence des traces visibles de reprises inesthétiques en façades en pages 61 et suivantes, lesquelles ne correspondent d'évidence pas à une reprise des enduits extérieurs satisfaisante telle que prévue au devis établi par la société BGS CONSTRUCTION et signé par le maître d’ouvrage le 8 février 2021 pour un montant de 19.410 € HT. Au soutien de sa demande, la société BRIMBORION [Localité 1] produit un devis établi par la société ENG MS le 11 juin 2024 chiffrant le coût de reprise des fissures et réparations grossières et de location d’échafaudage à la somme de 11.900 € HT (7.580 + 4.050), soit 13.090 € TTC, lequel est d'évidence en lien avec la reprise de ces désordres. La société BGS CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 13.090 € TTC à la société BRIMBORION [Localité 1] au titre de la reprise de ces désordres. S'agissant du désordre 55 : façade sud séjour : reprendre peinture sous-face toiture angle (tâches) ; traiter fuite d’eau en toiture si nécessaire La société BGS CONSTRUCTION ne démontre aucune intervention pour reprendre la peinture en sous-face de la toiture. Au titre de ce désordre, la société BRIMBORION [Localité 1] justifie avoir financé les travaux de reprises de peinture en sous-face toiture pour un montant de 1.000 € TTC suivant facture n°150 établie le 31 mai 2024 par Monsieur [Y] [M] [Z]. Il est donc établi avec évidence que la société BGS CONSTRUCTION doit rembourser cette somme, à titre provisionnel, à la société BRIMBORION [Localité 1]. S'agissant en revanche des travaux de remplacement de crapaudines si besoin, de contrôle du zinc, soudures et pates de sujétion et de mise en étanchéité des soudures zinc, outre frais d'installation et de repli de chantier facturés par la société VERTYCAL RENOV, en l'absence d'avis d'un technicien sur le lien entre ces travaux et les réserves formulées quant aux fuites en toiture, il n'est pas établi avec évidence qu'ils doivent donner lieu à réparation. S'agissant du désordre 61 : rayures à reprendre sur encadrement extérieur porte SDE (parties haute et latérales) La société BGS CONSTRUCTION n'oppose aucune contestation quant à cette réserve. La société BRIMBORION [Localité 1] ne produit aux débats aucun devis permettant d'établir le coût d'une prestation de reprise des rayures de la porte-fenêtre. Celle-ci ne saurait d'évidence pas être inférieure à 150 € TTC de sorte qu'une provision de 150 € TTC sera allouée à la société BRIMBORION [Localité 1] de chef. S'agissant du désordre 68 : remettre les clés de la porte principale Si la société BGS CONSTRUCTION indique avoir remis les clés de la porte principale au maître d'ouvrage, elle n'en justifie toutefois pas. Au soutien de sa demande, la société BRIMBORION [Localité 1] ne produit pas de devis afférent au coût de changement de la serrure de la porte principale. Le devis établi par la société ENG MS le 11 juin 2024 chiffrant le coût du changement de la serrure et de remise de 4 clés pour la porte de la cave à la somme de 250 € HT, soit 275 € TTC sera donc pris en compte. La société BGS CONSTRUCTION sera ainsi condamnée à payer la somme provisionnelle de 275 € TTC à la société BRIMBORION [Localité 1] au titre de l'absence de remise des clés de la porte principale. S'agissant du désordre 70 : nettoyer les menuiseries alu La société BGS CONSTRUCTION indique avoir procédé au nettoyage des menuiseries en aluminium avant la réception des travaux. Le constat d'huissier établi le 15 juin 2023 met pourtant en évidence des traces sur ces dernières en pages 70 et suivantes et cette réserve n'a pas été contestée dans le délai de 20 jours. Le coût de la prestation de nettoyage correspondante doit donc être avec évidence mis à la charge de la société BGS CONSTRUCTION. La société BRIMBORION [Localité 1] ne produit aux débats aucun devis permettant d'établir le coût d'une prestation de nettoyage des menuiseries. Celle-ci ne saurait d'évidence pas être inférieure à 80 € TTC de sorte qu'une provision de 80 € TTC sera allouée à la société BRIMBORION [Localité 1] de chef. Sur le désordre 71 : poser radiateur salle de sport La société BGS CONSTRUCTION indique que le radiateur devait être fourni par le client. Il n'en demeure pas moins que la prestation d'installation du radiateur, réserve qu'elle est réputée avoir acceptée, n'a pas été effectuée par ses soins. Au titre de ces frais de pose et de raccordement, la société BRIMBORION [Localité 1] justifie avoir payé une somme de 50 € HT, soit 55 € TTC suivant facture n°F-202406-028 établie le 8 juin 2024 par la société MARQUELEC. La société BGS CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer une somme provisionnelle de 55 € TTC à la société BRIMBORION [Localité 1] au titre des frais de levée de cette réserve. S'agissant du désordre 74 : interrupteur SDE : câbler pour 1 commande pour tous les spots, 1 commande pour le miroir La société BGS CONSTRUCTION indique que l'installation effectuée est conforme aux plans qui ont été transmis. Le devis établi par la société BGS CONSTRUCTION et signé par le maître d'ouvrage le 8 février 2021 ne précise pas les modalités prévues par les parties pour cette installation électriques. En l'état, il n'est donc pas établi avec évidence que le coût de modification de cette installation doive être pris en charge par la société BGS CONSTRUCTION. S'agissant du désordre 75 : sèche-serviette, tester et remettre télécommande Si la société BGS CONSTRUCTION indique avoir remédié à cette réserve, elle n'en rapporte toutefois pas la preuve. Au soutien de sa demande, la société BRIMBORION [Localité 1] produit un devis établi par la société ENG MS le 11 juin 2024 chiffrant le coût des prestations de fourniture et programmation de la télécommande du sèche-serviette de la salle de sport à la somme de 820 € HT, soit 902 € TTC. La société BGS CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 902 € TTC à la société BRIMBORION [Localité 1] au titre de cette non-façon. S'agissant du désordre 77 : reposer le vidéophone pour qu'il soit démontable (actuellement il est intégré dans le ravalement) Les parties évoquent désormais uniquement la nécessité de redresser le vidéophone dont la société BRIMBORION [Localité 1] indique qu'il serait penché et la société BGS CONSTRUCTION qu'il aurait été redressé. En l'état des pièces produites, dès lors que ce désordre ne correspond plus à celui qui était initialement réservé, il n'est pas établi avec évidence que des travaux de reprise doivent être mis à la charge de la société BGS CONSTRUCTION. S'agissant du désordre 77 bis : revoir la position des dalles sur le palier en bas de l’escalier (les axer par rapport à l’escalier comme selon plan architecte) La société BGS CONSTRUCTION indique avoir été destinataire du plan de l'architecte après l'exécution des travaux, sans toutefois en justifier, ni même démontrer les avoir sollicités avant d'exécuter la prestation afin de s'assurer de sa conformité. Le coût de reprise de cette réserve lui est donc imputable avec évidence. La société BRIMBORION [Localité 1] ne produit aux débats aucun devis permettant d'établir le coût d'une prestation de repositionnement des dalles sur le palier. Celle-ci ne saurait d'évidence pas être inférieure à 150 € TTC de sorte qu'une provision de 150 € TTC sera allouée à la société BRIMBORION [Localité 1] de chef. S'agissant du désordre 78 : remettre les clés de la cave Si la société BGS CONSTRUCTION indique avoir remis les clés de la cave au maître d'ouvrage, elle n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d94c37cdc6046d47ce5635
Données disponibles
- Texte intégral