Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d94d11cdc6046d47ce65f6
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Me SITBON et M. [Z] Copie exécutoire délivrée à : Me CLAVEL Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/01418 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J2C N° MINUTE : 3/2026 JUGEMENT rendu le jeudi 09 avril 2026 DEMANDERESSE S.A.S. ASPIRA SUIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C1008 DÉFENDEURS Monsieur [S] [Z] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté S.A.S. FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C2472 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 09 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01418 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J2C EXPOSE DU LITIGE M. [S] [Z] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 2], donné à bail. La société par actions simplifiée (SAS) Foncia [Localité 1] Rive droite a exercé les fonctions de gestionnaire du bien donné à bail pour M. [S] [Z]. Le 6 février 2023, la SAS Foncia [Localité 1] Rive droite a émis un ordre de service auprès de la SAS Aspira suie aux fins de vérification de conformité de la chaudière gaz située dans l’appartement de M. [Z] et d’établissement, le cas échéant, d’un devis de mise aux normes de la fumisterie. Selon devis n°D23040066 du 28 avril 2023 signé, M. [S] [Z] a confié à la SAS Aspira suie des travaux de dépose et de pose d’un conduit des gaz brûlés et de ramonage, au prix de 548,50 € TTC. Par devis n°D23040069 du même jour et également signé, M. [S] [Z] a confié à la SAS Aspira suie des travaux de pose d’une chaudière, au prix de 4 465,50 € TTC. La SAS Aspira a émis plusieurs factures entre le 15 mars et le 8 juin 2023. Par courriers recommandés avec accusé de réception envoyés le 24 septembre 2024, la SAS Aspira suie a mis en demeure la SAS Foncia [Localité 1] rive droite et M. [S] [Z] de lui régler la somme de 5 995,20 € correspondant aux cinq factures émises entre le 15 mars et le 8 juin 2023, sous quinzaine. Selon exploits délivrés les 3 décembre 2024 et 14 février 2025, la SAS Aspira suie a fait assigner M. [S] [Z] et la SAS Foncia [Localité 1] rive droite devant le tribunal judiciaire de ce siège en paiement. La SAS Aspira suie a fait procéder à une nouvelle assignation des défendeurs le 30 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, pour les besoins de la mise en état. A l’audience du 4 février 2026, la SAS Aspira suie, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses assignations du 30 avril 2025 et demande par conséquent au tribunal judiciaire de : - la juger recevable et bien fondée, - condamner solidairement M. [S] [Z] et la SAS Foncia [Localité 1] rive droite à lui payer la somme de 5 995,20 €, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, - les condamner aux intérêts légaux à compter de la date de l’assignation, - débouter M. [S] [Z] et la SAS Foncia [Localité 1] rive droite de toutes leurs demandes, - ordonner l’exécution provisoire. Elle forme sa demande au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil. Elle se fonde sur l’ordre de service lui ayant été adressé par la SAS Foncia [Localité 1] rive droite et sur les devis signés par M. [S] [Z] pour solliciter le paiement de ses factures, et précise que toutes ses demandes amiables sont demeurées vaines, ce y compris après l’envoi d’une mise en demeure, restée sans effet. En réponse, la SAS Foncia [Localité 1] rive droite, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions signifiées à M. [S] [Z] le 23 octobre 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile puis à étude le 27 janvier 2026. Elle demande par conséquent au tribunal judiciaire de : A titre principal, - débouter la SAS Aspira suie de toutes ses demandes formées à son encontre, - la mettre hors de cause, - condamner la SAS Aspira suie à lui payer la somme de 2 000 € pour procédure abusive en application de l’article 1240 du code civil, - la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, si par extraordinaire elle devait être condamnée à quelque titre que ce soit, - condamner, avec exécution provisoire, M. [S] [Z] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, - condamner, avec exécution provisoire, M. [S] [Z] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dans tous les cas, - condamner tout succombant aux entiers dépens. Elle forme ses demandes au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1998 à 2000 du code civil. Elle relève que dans son assignation, la SAS Aspira suie reconnaît que tous les devis ont été signé par M. [Z], que toutes les factures ont été adressées pour paiement à ce dernier, qu’un seul ordre de service lui a été adressé mais en sa qualité de simple mandataire gérant du bien et pour une intervention mineure facturée à M. [S] [Z], qu’en conséquence ce dernier est seul débiteur des factures réclamées. Elle relève également que la SAS Aspira suie reconnaît qu’elle a transmis les factures correspondantes à M. [S] [Z] pour paiement, de sorte qu’elle a fait diligences en sa qualité d’administrateur de biens mais que M. [S] [Z] ne s’est pas exécuté. Elle conclut que la carence de ce dernier ne peut lui être imputée, et que dès lors ses demandes sont dépourvues de tout fondement en fait et en droit. A titre subsidiaire, elle invoque les articles 1998 à 2000 du code civil au soutien de sa demande en garantie formée à l’encontre de M. [S] [Z]. M. [S] [Z], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Les débats clos, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu le 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1998 prévoit par ailleurs que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement. En l’espèce, la SAS Foncia [Localité 1] rive droite a émis le 6 février 2023 un ordre de service auprès de la SAS Aspira suie aux fins de vérification de conformité de la chaudière gaz située dans l’appartement de M. [Z] et d’établissement, le cas échéant, d’un devis de mise aux normes de la fumisterie. Cet ordre de service précisait être émis par la SAS Foncia [Localité 1] en sa “qualité de gérant du bien précité”, les références du propriétaire du bien étant rappelé dans l’en-tête (pièce n°1 de la demanderesse). Cet ordre de service a donné lieu à une intervention le 15 mars 2023 puis à établissement d’une facture le même jour au nom de M. [S] [Z], portant le n°F23030106 conforme à l’ordre donné (“contrôle installation chaudière”) pour un montant de 121 € TTC (pièce n°2 de la demanderesse). La SAS Aspira suie est ensuite intervenue le 7 avril 2023, et a constaté l’absence de trappe d’accès rendant ainsi le ramonage impossible et l’existence d’une fuite sur chaduière. Elle a émis une facture n°F23040073 le 7 avril 2023 au nom de M. [Z] d’un montant de 451 € TTC. Si la SAS Aspira suie ne produit pas de devis signé accompagnant cette facturation, il peut être relevé que cette intervention s’inscrit dans le cadre de relations contractuelles postérieurement validées par M. [Z] dès lors qu’à la suite de la difficulté constatée par l’entreprise, celui-ci a confié à la SAS Aspira suie des travaux de nature à y remédier. Il y a donc lieu de considérer que cette intervention et la facturation correspondante ont été acceptées par M. [Z], et qu’il est par conséquent redevable du paiement du prix. M. [Z] a signé un devis n°D23040066 du 28 avril 2023 confiant à la SAS Aspira suie des travaux de dépose et de pose d’un conduit des gaz brûlés et de ramonage, au prix de 548,50 € TTC. Cette société a émis une facture n°F23050084 le 17 mai 2023 correspondant aux travaux et au prix convenu, adressée à M. [Z]. Il a, le même jour, signé un devis n°D23040069 confiant à la SAS Aspira suie des travaux de pose d’une chaudière, au prix de 4 465,50 € TTC. Cette société a émis une facture n°F23050106 le 23 mai 2023 correspondant aux travaux et au prix convenu, adressée à M. [Z]. La SAS Aspira suie a enfin émis le 8 juin 2023 une facture n°F23060028 correspondant à un devis n°D23060014 du 6 juin 2023 non versé aux débats, portant sur des travaux de remplacement de têtes de robinets de radiateurs, sur la vidange de l’installation et sur la réparation d’une fuite dans le salon. Elle indique, dans son assignation, que cette intervention a été faite à la suite d’un ordre de service émis par la SAS Foncia [Localité 1] Rive droite mais n’en justifie pas, pour produire une capture d’écran d’un courriel adressé par cette société et annonçant en pièce jointe un ordre de service qu’aucune des parties ne produit. Cette intervention ne peut être rattachée aux travaux antérieurement confiés par M. [S] [Z] et son acceptation ne peut se déduire d’aucune pièce versée aux débats. La SAS Aspira suie, qui supporte la charge de la preuve de l’obligation alors que M. [Z] n’a pas comparu pour y acquiescer, n’établit par conséquent pas le fondement contractuel de sa demande. Il s’en suit que M. [S] [Z] sera condamné à payer à la SAS Aspira suie : - la somme de 121 € correspondant à la facture n°F23030106 émise le 15 mars 2023, - la somme de 451 € correspondant à la facture n°F23040073 émise le 7 avril 2023, - la somme de 548,50 € correspondant à la facture n°F23050084 émise le 17 mai 2023, - la somme de 4 465,50 € correspondant à la facture n°F23050106 émise le 23 mai 2023, - soit la somme totale de 5 586 €. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, conformément à la demande, soit à compter du 14 février 2025. La SAS Aspira suie sera cependant déboutée de sa demande complémentaire en paiement de la somme de 409,20 € au titre de la facture n°F23060028 du 8 juin 2023. L’ensemble des éléments versés aux débats montre que la SAS Foncia [Localité 1] rive droite n’est intervenue qu’en qualité de mandataire de M. [S] [Z], de sorte que seul ce dernier est redevable des sommes dues au titre des interventions et marchés de travaux. La SAS Aspira suie sera par conséquent déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Foncia [Localité 1] rive droite. Sur la demande indemnitaire formée par au titre de la résistance abusive par la SAS Aspira suie En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, le retard de paiement a d’ores-et-déjà été indemnisé par l’octroi de l’intérêt légal conformément à la demande de la SAS Aspira suie. Cette dernière doit donc démontrer d’une part, la mauvaise foi de M. [S] [Z] et d’autre part, un préjudice indépendant de ce retard. Or, la SAS Aspira suie ne produit pas d’élément au soutien de cette demande indemnitaire, laquelle sera par conséquent rejetée. Sur la demande formée par la SAS Foncia [Localité 1] rive droite au titre de la procédure abusive En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il est constant que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir en justice. En l’espèce, la SAS Foncia [Localité 1] rive droite n’établit pas que la SAS Aspira suie, qui a fait une appréciation inexacte de ses droits, a abusivement usé de son droit d’agir en justice. Par conséquent, la SAS Foncia [Localité 1] rive droite sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée au titre d’une procédure abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [S] [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la SAS Aspira suie une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles. Aucune demande n’ayant été formée par la SAS Foncia [Localité 1] rive droite à l’encontre de M. [S] [Z], tenu aux dépens, elle conservera par conséquent la charge de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à la SAS Aspira suie la somme de 5 586 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, DEBOUTE la SAS Aspira suie de ses autres demandes, DEBOUTE la SAS Foncia [Localité 1] rive droite de ses demandes, DEBOUTE la SAS Aspira suie de sa demande indemnitaire, CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens de l’instance, CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à la SAS Aspira suie la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. La Greffière, La Vice-Présidente,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 659 du code de procédure civile puis à étarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d94d11cdc6046d47ce65f6
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- Résumé officiel