Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 1 avril 2026
- ECLI
- 69d94fa1cdc6046d47ce8fa2
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 480 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Denis BRACKA Copie exécutoire délivrée le : à :Me Fatiha MEZIANI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/09678 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DMY N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 01 avril 2026 DEMANDEURS Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Fatiha MEZIANI, avocat au barreau de Paris, Monsieur [F] [B], domicilié : chez Monsieur [W] [B], [Adresse 1] Représenté par Me Fatiha MEZIANI, avocat au barreau de Paris, Monsieur [X] [B], domicilié : chez Monsieur [W] [B], [Adresse 1] Représenté par Me Fatiha MEZIANI, avocat au barreau de Paris, Madame [Y] [B], domiciliée : chez Chez Monsieur [W] [B], [Adresse 1] Représentée par Me Fatiha MEZIANI, avocat au barreau de Paris, Monsieur [C] [B], domicilié : chez Chez Monsieur [W] [B], [Adresse 1] Représenté par Me Fatiha MEZIANI, avocat au barreau de Paris, Madame [L] [B], domiciliée : chez Chez Monsieur [W] [B], [Adresse 1] Représentée par Me Fatiha MEZIANI, avocat au barreau de Paris, DÉFENDEUR Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de Paris, Décision du 01 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/09678 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DMY COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 01 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/09678 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DMY Exposé du litige M. [W] [B], M. [F] [B], M. [X] [B], Mme [Y] [B], M. [C] [B], Mme [L] [B] sont, depuis le décès de leur père, le [Date décès 1] 2005 et de leur mère, le [Date décès 2] 2009, propriétaires indivis d’un bien situé [Adresse 3] à [Localité 2] correspondant à un local d’habitation se trouvant au 6ème étage de l’immeuble. Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, ils ont fait assigner M. [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux mentionnés, ainsi que l’évacuation des meubles lui appartenant, avec, au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compte de la décision à intervenir, Sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 400 euros,Sa condamnation à leur verser la somme de 9 600 euros correspondant aux indemnités d’occupation échues entre le mois d’octobre 2022 et le mois d’octobre 2024 inclus, Sa condamnation à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter de dépens. Les demandeurs indiquent que M. [M] [P] est occupant sans droit ni titre de la chambre leur appartenant, dans laquelle il est entré par effraction à l’occasion du départ de leur père en Algérie en 2005, ce qui a d’ailleurs été confirmé par la cour d’appel de [Localité 1] le 6 février 2012. Or, il refuse de quitter les lieux, en dépit de la sommation qui lui a été adressée en ce sens le 6 juillet 2023 et de la mise en demeure du 29 mars 2024, de sorte qu’ils se disent bien-fondés à poursuivre son expulsion. Ils soutiennent, par ailleurs, qu’il a paralysé toute action judiciaire en faisant inscrire une hypothèque sur ce bien au regard d’une prétendue créance qu’il détenait à l’encontre du défunt et qu’il adopte, à présent, un comportement agressif à l’encontre de la gardienne de l’immeuble, en plus d’être à l’origine de diverses nuisances. M. [M] [P] , représenté par son conseil, dépose des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il demande de : Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, Subsidiairement, lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux, Condamner les requérants à lui rembourser ses frais irrépétibles et à s’acquitter des dépens. Il explique qu’il a été expulsé du logement dont il était propriétaire au sein du même immeuble à la suite d’une vente forcée intervenue en 2002 et qu’ainsi, M. [D] [B] lui a mis à disposition, gratuitement mais moyennant la réalisation d’un certain nombre de travaux, la chambre dont lui-même était propriétaire et dont il devait s’absenter pour raisons médicales. Il se prévaut ainsi, sur le fondement des articles 1875 et suivants du code civil, d’un commodat verbal consenti par le défunt et transmis à ses héritiers, nécessitant, compte-tenu de l’absence de terme prévu, qu’un congé lui soit délivré pour justifier son départ. De plus il souligne que les requérants ne lui ont délivré aucune mise en demeure ou sommation de quitter les lieux avant 2023, alors que l’arrêt de la cour d’appel dont ils se prévalent a été rendu en 2012 et qu’ainsi, toutes les prescriptions sont acquises, lui-même demeurant dans les lieux depuis plus de 24 ans. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera relevé que M. [M] [P] ne sollicite, ni dans le dispositif de ses conclusions, ni dans le corps de ses écritures, la condamnation à titre reconventionnel des requérants à lui verser la somme de 53 045 euros correspondant au montant de la créance qu’il allègue détenir à l’encontre de feu M. [D] [B]. Sur la prescription extinctive En application de l’article 544 du code civil, qui prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, il a été jugé que l’action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constituait une action en revendication qui n’était pas susceptible de prescription. Par conséquent, la demande des requérants, bien qu’introduite douze ans après avoir acquis la certitude que M. [M] [P] demeurait dans le logement dont ils propriétaires, fondée sur l’arrêt de la cour d’appel prononcé le 6 février 2012, n’est pas prescrite. Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement Les articles 1875 et suivants du code civil prévoient que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi, que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée, que les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Aux termes l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Il est par ailleurs constant que lorsque aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Enfin, selon l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. En l’espèce, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 6 février 2012 que M. [M] [P] a été reconnu coupable de faits de violation de domicile au préjudice de M. [Q] [B], beau-frère de M. [D] [B], propriétaire de la chambre située [Adresse 3] à [Localité 2]. La motivation de cet arrêt retient qu’il s'y est introduit à l’insu de son propriétaire et qu’il s’y est maintenu indûment pendant plusieurs années, après avoir fait installer une porte blindée, sans l’autorisation du propriétaire des lieux qui était hospitalisé. M. [M] [P] a ailleurs admis, au cours de la procédure, avoir pénétré dans les lieux qui étaient restés ouverts et avoir fait changé la porte, tout en expliquant y avoir effectué de nombreux travaux et espérant ainsi faire reconnaître sa qualité de propriétaire en qualité de créancier de premier rang hypothécaire. Ces éléments contredisent ainsi la version livrée par M. [M] [P] lors de l’audience du 16 janvier 2026, selon laquelle il bénéficiait en réalité d’un commodat, dont il ne justifie par la production d’aucune pièce permettant d’en attester. Au surplus, il sera relevé que l’inscription d’une hypothèque judiciaire ne confère en aucun cas un titre ou un droit d’occupation du local sur lequel elle porte mais permet uniquement de garantir le paiement de la créance détenue par celui qui l’a fait inscrire. Enfin, M. [M] [P], qui n’est pas un occupant de bonne foi, ne peut se prévaloir d’un délai de prescription acquisitive réduit. Par conséquent, il est établi que M. [M] [P] occupe la chambre située au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2], appartenant à M. [W] [B], M. [F] [B], M. [X] [B], Mme [Y] [B], M. [C] [B], Mme [L] [B] sans que ces derniers ou même, que l’ancien propriétaire aux droits duquel ils se trouvent, y aient consenti. Il en est donc occupant sans droit ni titre et son expulsion sera ainsi ordonnée selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Cependant, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [M] [P] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, les demandeurs obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. Enfin, s’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel. Sur l’indemnité d’occupation Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, les requérants demandent la condamnation de M. [M] [P] à leur verser une indemnité d'occupation de 400 euros par mois à compter du mois d’octobre 2022, sans s’expliquer sur le point de départ de cette indemnité. Il résulte des pièces versées aux débats qu’ils ont adressé pour la première fois à M. [M] [P] une sommation de quitter les lieux remise à étude le 6 juillet 2023, de sorte que le point de départ de l’indemnité d’occupation sera fixé à compter du mois de juillet 2023. S’agissant de son montant, les demandeurs indiquent que la surface de la chambre occupée est de 11 m² et le défendeur de 8,5m², aucune des parties n’apportant la preuve de ce qu’elle avance. Le local se situe [Adresse 3] dans le [Localité 3]. Ainsi, il sera retenu une somme de 300 euros correspond à la valeur équitable des locaux d’une surface comprise entre 8,5 et 11m². M. [M] [P] sera condamné à verser à M. [W] [B], M. [F] [B], M. [X] [B], Mme [Y] [B], M. [C] [B], Mme [L] [B] une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 300 euros à compter du mois de juillet 2023 jusqu’à libération effective des locaux matéralisée par la remise des clés aux propriétaires. Il sera donc également condamné à leur verser la somme de 4 800 euros au titre des indemnités échues, terme d’octobre 2024 inclus. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Selon les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an maximum, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à la condition qu’ils ne soient pas entrés dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, M. [M] [P] se contente de solliciter les plus larges délais pour quitter les lieux mais ne justifie aucunement de sa situation. Par conséquent, il sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires M. [M] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à verser aux requérants la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire et rien ne justifie qu’il soit dérogé à ce principe, en l’espèce. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande formée par M. [W] [B], M. [F] [B], M. [X] [B], Mme [Y] [B], M. [C] [B], Mme [L] [B], comme étant non prescrite, CONSTATE que M. [M] [P] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] au 6ème étage de l’immeuble, DÉBOUTE M. [M] [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux, ORDONNE en conséquence à M. [M] [P] de libérer les lieux dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, DIT qu’à défaut pour M. [M] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [W] [B], M. [F] [B], M. [X] [B], Mme [Y] [B], M. [C] [B], Mme [L] [B] pourront, après la signification d’un commandement de quitter les lieux et en dehors de la période de trêve hivernale, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, DÉBOUTE M. [W] [B], M. [F] [B], M. [X] [B], Mme [Y] [B], M. [C] [B], Mme [L] [B] de leur demande d'astreinte, RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE M. [M] [P] à verser à M. [W] [B], M. [F] [B], M. [X] [B], Mme [Y] [B], M. [C] [B], Mme [L] [B] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 300 euros à compter du mois de juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), CONDAMNE M. [M] [P] à verser à M. [W] [B], M. [F] [B], M. [X] [B], Mme [Y] [B], M. [C] [B], Mme [L] [B] la somme de 4 800 euros au titre des indemnités échues depuis le mois de juillet 2023 jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus, CONDAMNE M. [M] [P] à verser à M. [W] [B], M. [F] [B], M. [X] [B], Mme [Y] [B], M. [C] [B], Mme [L] [B] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés. La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 2272 du code civilarticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à sarticle 514 du code de procédure civile prévoit qarticle 1888 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d94fa1cdc6046d47ce8fa2
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