Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 1 avril 2026
- ECLI
- 69d94fcacdc6046d47ce92b9
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Djamel ZOUAOUI Copie exécutoire délivrée le : à :Me Djordje LAZIC Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/03487 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RBX N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 1 Avril 2026 DEMANDEURS Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0101 Madame [N] [B] épouse [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0101 DÉFENDEUR Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Djamel ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0671 COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 1 Avril 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 1 Avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/03487 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RBX EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement prononcé le 20 juin 2024, M. [Z] [D] et Mme [N] [B], épouse [D] ont été déclarés adjudicataires d’un ensemble immobilier constitué d’un appartement, un box et une cave correspondant aux lots n°108, 37 et 54, situé [Adresse 4] à [Localité 3] et qui appartenait à M. [O] [Q]. Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, M. [Z] [D] et Mme [N] [B], épouse [D] ont fait assigner M. [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sa condamnation à leur verser une indemnité d'occupation de 1 494 euros par mois à compter du 20 juin 2024 jusqu’à son départ des lieux, sa condamnation à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens de la procédure. Ils exposent, au visa de l’article L 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, qu’ils sont devenus propriétaires de l’appartement susmentionné à compter de la date du prononcé du jugement d’adjudication et que ce dernier, qui était pourtant parti, les a réintégrés et continue de les occuper, de sorte qu’il est redevable, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, d’une indemnité d'occupation jusqu’à la restitution des clés. Lors de l’audience du 16 janvier 2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont fait savoir que M. [O] [Q] avait finalement restitué le 14 avril 2025 et que les meubles restant ont été déclarés abandonnés le 25 avril 2025. Ils demandent ainsi sa condamnation au paiement de la somme de 15 488 euros correspondant aux indemnités d’occupation échues entre le 20 juin 2024 et le 25 avril 2025. M. [O] [Q], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il demande de : rejeter les demandes formées par les requérants, subsidiairement, fixer le montant des indemnités d’occupation dues à compter du 28 décembre 2024 et jusqu’au 14 avril 2025 aux sommes mensuelles suivantes : 100 euros pour l’appartement, outre les charges pour un montant de 161 euros ; 100 euros pour le box ; de 50 euros pour la cave, limiter le montant de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme d’un euros symbolique, écarter l’exécution provisoire de la décision et subsidiairement, l’ordonner à compter de la perception du solde du prix de la saisie immobilière, condamner M. [Z] [D] et Mme [N] [B], épouse [D] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il indique avoir fait changer la serrure de l’appartement le 16 octobre 2024 afin de le débarrasser de ses affaires, conformément à la demande de M. [Z] [D] et de Mme [N] [B], épouse [D], qui lui ont, par ailleurs, accordé un délai pour pouvoir procéder à son déménagement, en témoigne la date à laquelle ils lui ont fait délivrer le commandement de quitter les lieux du 27 décembre 2024. Il soutient que pendant cette période, il n’a pas occupé l’appartement litigieux mais qu’il est simplement resté en possession de cette nouvelle clé, qu’il leur a restituée le 14 avril 2025. Ainsi, il ne s’estime pas redevable d’une indemnité d'occupation et, subsidiairement, il indique ne pouvoir en être redevable qu’à compter du 28 décembre 2024 jusqu’au jour de la restitution des clés. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation L’article 544 du code civil dispose que La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Aux termes de l’article L 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction. Il résulte de cette disposition que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire, le saisi étant alors tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien. L’indemnité d’occupation étant la contrepartie, à la fois indemnitaire et compensatoire, de l’occupation du bien sans droit ni titre, celle-ci est due par l’occupant à compter du jugement d’adjudication. Cette indemnité est due jusqu’au départ des lieux. Le montant de l’indemnité d’occupation correspond à la valeur locative du bien. En l’espèce, il est constant que M. [Z] [D] et Mme [N] [B], épouse [D] sont devenus propriétaires par l’effet du jugement d’adjudication prononcé le 20 juin 2024, de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] et que M. [O] [Q] n’occupait plus physiquement l’appartement qui était néanmoins encombré de ses affaires, comme cela résulte du procès-verbal de description des lieux dressé le 16 avril 2024. M. [O] [Q] admet avoir fait procéder au changement de la serrure de l’appartement, n’étant plus en possession des clés, le 16 octobre 2024, et ce afin de pouvoir le débarrasser de ses affaires puis, ne les avoir remises aux propriétaires que le 14 avril 2025, après s’être engagé à leur faire par SMS du 14 octobre 2024 « avant la fin du mois courant » et avoir ensuite sollicité des délais auprès de M. [Z] [D] et Mme [N] [B], épouse [D]. Il en en résulte que les demandeurs ont été privés d’accès à leur logement depuis qu’ils en ont acquis la propriété le 20 juin 2024 et ce, jusqu’au 14 avril 2025, date du procès-verbal de remise des clés. S’ils ont consenti à M. [O] [Q] des délais pour le débarrasser, ils n’ont pas pour autant renoncé au droit de percevoir une indemnité, en contrepartie de cette occupation. Par conséquent, M. [O] [Q] est redevable d’une indemnité d'occupation durant toute cette période s’agissant de l’appartement. En revanche, s’agissant de la cave, si celle-ci apparaissait effectivement encombrée aux termes du procès-verbal de description des lieux en date du 16 avril 2024, les requérants ne précisent pas la date à laquelle elle a été débarrassée. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de remise des clés du 14 avril 2025 qu’elle était ouverte et qu’une seule clé a été remise au commissaire de justice. Par conséquent, les requérants ne démontrent pas avoir été privés de la jouissance de la cave, ni d’ailleurs, de celle du box qui ne contentait qu’un vélo et des sacs poubelle et dont les requérants ne mentionnent pas l’impossibilité d’y accéder. Ainsi, l’indemnité d’occupation que M. [O] [Q] sera condamné à verser pour la période susmentionnée ne portera que sur l’appartement. S’agissant de son montant, les requérants indiquent que la superficie du logement, composé d’une entrée, une pièce principale, une cuisine et une salle d’eau, est de 29,93m². Toutefois, la preuve de la superficie exacte de l’appartement n’est pas rapportée. Sa valeur locative, compte-tenu du nombre de pièces, de son état et de sa localisation, sera estimée à la somme mensuelle de 835 euros. Ainsi, le montant de l’indemnité d'occupation mensuelle due par M. [O] [Q] sera fixé à la somme totale de 835 euros. Les charges de copropriété sont à la charge des nouveaux propriétaires et n’ont pas vocation à être supportées par l’occupant du logement sauf à calculer le montant des charges locatives ce qui n’est pas demandé en l’espèce et qui n’est pas identifiable au seul vu de l’appel de provisions fourni. Par conséquent, elles ne seront pas incluses dans l’indemnité mensuelle. M. [O] [Q] sera donc condamné à verser à M. [Z] [D] et à Mme [N] [B], épouse [D] la somme de 8 321 euros correspondant à l’occupation du logement leur appartenant entre le 20 juin 2024 et le 14 avril 2025. Sur les demandes accessoires M. [O] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande, par ailleurs, de le condamner à verser aux requérants la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèces, la demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision formée par M. [O] [Q] n’est pas étayée, de sorte qu’il n’y sera pas fait droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE M. [O] [Q] à verser à M. [Z] [D] et à Mme [N] [B], épouse [D] la somme totale de 8 321 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’appartement correspondant au lot n°108 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] pour la période allant du 20 juin 2024 au 14 avril 2025, DÉBOUTE M. [Z] [D] et Mme [N] [B], épouse [D] de leur demande d’indemnité d’occupation concernant le box et la cave correspondant aux lots n°37 et 54 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] pour cette même période, DÉBOUTE M. [Z] [D] et Mme [N] [B], épouse [D] de leur demande portant sur le paiement des charges de copropriété sur la même période, CONDAMNE M. [O] [Q] à verser à M. [Z] [D] et à Mme [N] [B], épouse [D] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [O] [Q] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L 322-10 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à sarticle 544 du code civil dispose que La propriétarticle 514 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d94fcacdc6046d47ce92b9
Données disponibles
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- Résumé officiel