Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 1 avril 2026
- ECLI
- 69d94fe3cdc6046d47ce9481
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 600 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me HUET Ludovic Me Pierre NICOLET Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04163 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5R7O N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 01 avril 2026 DEMANDEURS Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me HUET Ludovic, avocat au barreau de Paris, Madame [R] [F], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me HUET Ludovic, avocat au barreau de Paris, DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de Paris, COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 01 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04163 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5R7O EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 juillet 2019, M. [J] [F] et Mme [R] [F] (ci-après, « les époux [F]) ont constaté un virement frauduleux de 6 000 euros depuis leur compte bancaire, ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS. Ils ont déposé plainte et alerté leur banque le jour même, sollicitant le remboursement de cette somme. Par mise en demeure du 1er décembre 2019, le conseil de M. [J] [F] et Mme [R] [F] a réitéré cette demande, en vain. Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, les époux [F] ont ainsi fait assigner la société BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 6000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2019, 4 000 euros au titre de la résistance abusive, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Lors de l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [J] [F] et Mme [R] [F], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes, sauf à élever leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros et à préciser que les intérêts dont ils demandent application doivent être majorés sur le fondement de l’article L 133-18 du code monétaire et financier. Les demandeurs soutiennent, au visa des articles L 133-18 du code monétaire et financier, qu’ils n’ont pas autorisé le virement litigieux et que la banque, qui ne soutient pas que les requérants ont agi frauduleusement et ne fait pas non plus la preuve d’une négligence de leur part, ne démontre pas avoir mis en place un système d’authentification suffisamment fort préalable au paiement. Ils se disent bien-fondés à demandeur le remboursement de la somme de 6 000 euros, outre le versement d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute d’avoir consenti à régler amiablement ce litige. La société BNP PARIBAS, également représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions, par lesquelles elle sollicite : le débouté de M. [J] [F] et Mme [R] [F] en leurs demandes, à titre subsidiaire, l’application des pénalités de retard prévues par l’article L 133-18 du code monétaire et financier à compter du prononcé de la décision à intervenir, la condamnation de M. [J] [F] et Mme [R] [F] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens. Elle soutient qu’en 2019, un système d’authentification forte était déjà instauré pour autoriser les opérations en ligne, grâce à l’envoi d’un SMS sur le téléphone portable des clients utilisant leur espace en ligne, contenant un code nécessaire à la validation de l’ajout d’un bénéficiaire d’un virement. Elle estime donc que les époux [F] qui ont ouvert un courriel frauduleux permettant à l’escroc de récupérer leurs données de connexion à l’espace en ligne, puis entré le code de validation reçu sur leur téléphone portable afin de confirmer l’ajour d’un nouveau bénéficiaire en ligne, ont été négligents et qu’ainsi, sa responsabilité ne peut être retenue. Par ailleurs, la société BNP PARIBAS fait valoir que le régime de responsabilité instauré par le code monétaire et financier, lequel transpose les articles 58, 59 et 60 de la directive européenne 2007/64, est exclusif de tout autre régime de responsabilité, de sorte que les requérants doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive. La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « qualifier », de « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. Sur la demande principale Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées L'article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. Selon l'article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée. L'article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. L'article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. L'article L.133-23 du code monétaire et financier décide encore que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. La Cour de cassation décide qu'il résulte de ces dispositions que c'est au prestataire de services de paiement qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites qu’un virement d’un montant de 6 000 euros a été effectué le 26 juillet 2019 depuis le compte bancaire détenu par les époux [F] au bénéfice d’un dénommé [X] [K]. Les époux [F] contestant avoir autorisé ces opérations, il appartient à la société BNP PARIBAS, pour échapper au remboursement des opérations litigieuses, de rapporter la preuve soit que l'ordre émanait bel et bien des clients dûment identifiés, soit que l'utilisation de ses données personnelles résultait d'un agissement frauduleux de leur part ou d'un manquement grave de celui-ci aux obligations lui incombant. N'étant pas soutenu dans la présente instance que les paiements litigieux émaneraient bien en réalité de M. [J] [F] et de Mme [R] [F], ni que l'utilisation de ses données personnelles résulterait d'un agissement frauduleux de sa part, il convient d'examiner seulement si la défenderesse parvient à démontrer l'existence de négligences graves commises par les intéressés, ayant permis au fraudeur de réaliser les opérations litigieuses. Il ressort, à cet égard, des déclarations de M. [J] [F] et Mme [R] [F] faites à l’officier de police judiciaire devant lequel ils ont porté plainte, que ceux-ci ont reçu « un mail frauduleux » qu’ils ne nient pas avoir ouvert mais qu’ils ne produisent pas, en dépit de la sommation de communiquer qui leur a été adressée en ce sens par la partie adverse. Or, ce courriel est caractéristique, comme expliqué par la défenderesse à ses clients par courrier du 23 septembre 2019, de la technique du fishing, permettant à l’escroc de récupérer les informations de connexion des requérants à leur espace en ligne. Depuis l’espace en ligne, l’escroc a ainsi pu ajouter un nouveau bénéficiaire, néanmoins soumis à validation de la part des clients de la société BNP PARIBAS, via le renseignement d’un code envoyé par SMS sur leur téléphone portable. Il résulte de la pièce n°10 produite par la défenderesse que ce SMS de validation a bien été envoyé, le 24 juillet 2019 permettant l’ajout d’un nouveau bénéficiaire de virements en ligne. Les demandeurs ne soutenant pas que leur téléphone leur a été subtilisé ou même emprunté, ils sont les seuls à avoir pu recevoir le SMS de validation et à avoir ainsi pu renseigner le code envoyé, sauf à ce que les coordonnées téléphoniques des demandeurs aient été modifiées depuis l’espace en ligne, grâce aux identifiants récupérés lors du fishing. En possession alors des codes personnels des demandeurs pour accéder à leur espace en ligne et après avoir obtenu la validation d’un nouveau bénéficiaire de virement, l'escroc s’est trouvé en capacité d’effectuer le virement de 6 000 euros litigieux, depuis le compte bancaire des époux [F]. Ainsi, faute de produire le courriel frauduleux évoqués par les requérants, ces derniers n’établissent pas les circonstances dans lesquelles leur vigilance aurait pu être trompée et par conséquent, leur négligence est caractérisée, pour avoir communiqué des informations hautement confidentielles, relatives à leur identifiants et code de connexion, manquant ainsi à leur obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de leurs dispositifs de sécurité personnalisés. Leur demande tendant à voir condamner la banque à lui verser la somme de 6 000 euros doit donc rejetée. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive Les développements qui précèdent n'ayant pas permis d'établir le bien fondé des prétentions de M. [J] [F] et Mme [R] [F], aucune résistance abusive ne saurait être reprochée à la défenderesse. La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive doit donc être rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] [F] et Mme [R] [F], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l'instance. L'équité et les circonstances de l'espèce commandent cependant de rejeter la demande formée par la société BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ; REJETTE la demande formée par M. [J] [F] et Mme [R] [F] tendant à la condamnation de la société BNP PARIBAS à leur payer la somme de 6 000 euros, outre les intérêts ; REJETTE la demande formée par M. [J] [F] et Mme [R] [F] tendant à la condamnation de la société BNP PARIBAS à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; REJETTE la demande d'indemnité formulée par la société BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande d'indemnité formulée par M. [J] [F] et Mme [R] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [J] [F] et Mme [R] [F] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L 133-18 du code monétaire et financier.article L.133-23 du code monétaire et financier décidearticle L.133-18 du code monétaire et financier disposarticle L.133-6 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle L 133-18 du code monétaire et financier à comparticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d94fe3cdc6046d47ce9481
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- Texte intégral
- Résumé officiel