Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d95007cdc6046d47ce9707
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [I] a été embauché par la [2] en 2013, en qualité de contrôleur des assurances. Il a été victime d'un malaise le 18 septembre 2018 lors d'une réunion de travail. Le compte rendu des urgences hospitalières mentionne " un probable malaise vagal chez un patient de 32 ans sans ATCD, dans un contexte de stress professionnel ". L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail. Le certificat médical initial relève une " rectification d'une déclaration d'arrêt de travail au lieu d'un accident du travail lors d'un passage aux urgences le 18 septembre 2018, motif : malaise sans perte de connaissance dans contexte de stress professionnel survenu le matin du 18.09.2018 sur le lieu de travail " avec un arrêt de travail jusqu'au 19 septembre 2018. A l'issue de son instruction, la caisse des accidents du travail du comité social et économique central de la [2] (ci-après [3] [4]) a refusé sa prise en charge par décision du 17 octobre 2018, pour " absence de fait accidentel en lien avec le travail ". La commission de recours amiable a confirmé ce refus pour le même motif, par décision du 20 décembre 2018. Saisi par M. [I], le tribunal judiciaire a, par jugements du 20 septembre 2022 : - déclaré que l'accident survenu le 18 septembre 2018 devait être pris en charge par la [5], au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il l'a renvoyé devant la caisse des accidents du travail de la [2] pour la liquidation de ses droits ; - rejeté ses demandes de reconnaissance d'un accident du travail ou d'un accident de trajet au 21 décembre 2018 et au 24 décembre 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels; - rejeté ses demandes de reconnaissance d'une rechute aux 21 et 24 décembre 2018 de l'accident du travail du 18 septembre 2018; - rejeté ses demandes de reconnaissance d'un accident du travail ou d'un accident de trajet au 23 décembre 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels et de reconnaissance d'une rechute au 23 décembre 2019 de l'accident du travail du 18 septembre 2018 ; - rejeté ses demandes de reconnaissance d'un accident du travail au 2 octobre 2020, au titre de la législation relative aux risques professionnels et de reconnaissance d'une rechute au 2 octobre 2020 de l'accident du travail du 18 septembre 2018 ou d'une maladie professionnelle. M. [I] s'est désisté de ses demandes de contestation de la décision rendue par la [5] en date du 27 Août 2019, lui refusant la prise en charge d'une maladie hors tableau ; de la décision rendue par la [5] lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25% à la date du 27 août 2019 ; de la décision du 6 février 2020, lui refusant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de 22 janvier 2020 ; . Par décision du 1er décembre 2022, la [5] a fixé la date de la guérison de M. [I] au 20 septembre 2018. Saisie par M. [I] , la commission de recours amiable a confirmé cette date de guérison, par décision du 16 mars 2023. Par recours enregistré au greffe du Pôle social le 19 mai 2023, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la date de guérison. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2026, à laquelle les parties étaient respectivement représentées. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 soutenues oralement lors de l'audience, M. [I] a confirmé sa demande d'annulation de la décision susvisée et de dire qu'il n'était pas guéri à la date du 20 septembre 2018. A titre subsidiaire, il a sollicité que soit ordonnée une expertise avec pour mission de déterminer s'il était guéri ou consolidé à la date du 20 septembre 2018 et s'il l'estime consolidé, de déterminer son taux d'IPP ; de confier cette expertise à un médecin expert compétent en psychologie ou psychiatrie et de dire que les frais d'expertise seront à la charge définitive de la caisse des accidents du travail ; enfin de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'appui de ses demandes, M. [I] soutient qu'à l'issue de chaque arrêt de travail, il a tenté de reprendre son poste mais que son arrivée sur le lieu de travail lui a causé stress et anxiété et a conduit à la délivrance d'un nouvel arrêt de travail. Il fait valoir que la décision de guérison n'a pas été précédée d'un examen par le médecin-conseil de la [5] ; que l'avis médical produit en défense et daté du 16 octobre 2018, ne peut être regardé comme sérieux. Il soutient que le médecin traitant n'a jamais délivré ni de certificat médical de guérison ni de consolidation ; qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif lié à une situation de souffrance au travail ; que les différents certificats médicaux démontrent la persistance des symptômes exclusifs de toute guérison ; qu'il a été placé en invalidité de 2ème catégorie. Il fait valoir qu'aucun état antérieur ne justifie la décision de guérison. Il soutient que l'affection longue durée est datée de mars 2019 et est postérieure à l'accident. En réponse, aux termes de ses conclusions n°3 soutenues oralement lors de l'audience, la défenderesse sollicite de : - la juger bien fondée en sa demande, - confirmer la décision du 1er décembre 2022 en tant qu'elle fixe la date de guérison au 20 septembre 2018, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 mars 2023, - débouter M. [I] de sa contestation de la date de guérison et de sa demande d'expertise - le débouter de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la défenderesse soutient que l'intéressé a fait l'objet d'arrêts maladie successifs pour un état dépressif ; qu'il a été pris en charge au titre d'une affection longue durée, avant le malaise du 18 septembre 2018, pour des troubles psychiatriques. Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré que les lésions postérieures se rattachent à l'accident du travail. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 9 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1][1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées à Me [Localité 2] et à Me SEGONNE-[Localité 3] par LS le: ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01814 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BRP N° MINUTE : Requête du : 15 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 09 Avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, représenté par : Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE CAISSE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL BANQUE [1] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par : Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, substituée à l’audience par Me Anne Laure CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame ZEDERMAN, Vice-présidente statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties, assistée de Monsieur CONSTANT, Greffier DEBATS A l’audience du 27 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars puis prorogé au 09 Avril 2026. Décision du 09 Avril 2026 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01814 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BRP JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [I] a été embauché par la [2] en 2013, en qualité de contrôleur des assurances. Il a été victime d'un malaise le 18 septembre 2018 lors d'une réunion de travail. Le compte rendu des urgences hospitalières mentionne " un probable malaise vagal chez un patient de 32 ans sans ATCD, dans un contexte de stress professionnel ". L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail. Le certificat médical initial relève une " rectification d'une déclaration d'arrêt de travail au lieu d'un accident du travail lors d'un passage aux urgences le 18 septembre 2018, motif : malaise sans perte de connaissance dans contexte de stress professionnel survenu le matin du 18.09.2018 sur le lieu de travail " avec un arrêt de travail jusqu'au 19 septembre 2018. A l'issue de son instruction, la caisse des accidents du travail du comité social et économique central de la [2] (ci-après [3] [4]) a refusé sa prise en charge par décision du 17 octobre 2018, pour " absence de fait accidentel en lien avec le travail ". La commission de recours amiable a confirmé ce refus pour le même motif, par décision du 20 décembre 2018. Saisi par M. [I], le tribunal judiciaire a, par jugements du 20 septembre 2022 : - déclaré que l'accident survenu le 18 septembre 2018 devait être pris en charge par la [5], au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il l'a renvoyé devant la caisse des accidents du travail de la [2] pour la liquidation de ses droits ; - rejeté ses demandes de reconnaissance d'un accident du travail ou d'un accident de trajet au 21 décembre 2018 et au 24 décembre 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels; - rejeté ses demandes de reconnaissance d'une rechute aux 21 et 24 décembre 2018 de l'accident du travail du 18 septembre 2018; - rejeté ses demandes de reconnaissance d'un accident du travail ou d'un accident de trajet au 23 décembre 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels et de reconnaissance d'une rechute au 23 décembre 2019 de l'accident du travail du 18 septembre 2018 ; - rejeté ses demandes de reconnaissance d'un accident du travail au 2 octobre 2020, au titre de la législation relative aux risques professionnels et de reconnaissance d'une rechute au 2 octobre 2020 de l'accident du travail du 18 septembre 2018 ou d'une maladie professionnelle. M. [I] s'est désisté de ses demandes de contestation de la décision rendue par la [5] en date du 27 Août 2019, lui refusant la prise en charge d'une maladie hors tableau ; de la décision rendue par la [5] lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25% à la date du 27 août 2019 ; de la décision du 6 février 2020, lui refusant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de 22 janvier 2020 ; . Par décision du 1er décembre 2022, la [5] a fixé la date de la guérison de M. [I] au 20 septembre 2018. Saisie par M. [I] , la commission de recours amiable a confirmé cette date de guérison, par décision du 16 mars 2023. Par recours enregistré au greffe du Pôle social le 19 mai 2023, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la date de guérison. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2026, à laquelle les parties étaient respectivement représentées. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 soutenues oralement lors de l'audience, M. [I] a confirmé sa demande d'annulation de la décision susvisée et de dire qu'il n'était pas guéri à la date du 20 septembre 2018. A titre subsidiaire, il a sollicité que soit ordonnée une expertise avec pour mission de déterminer s'il était guéri ou consolidé à la date du 20 septembre 2018 et s'il l'estime consolidé, de déterminer son taux d'IPP ; de confier cette expertise à un médecin expert compétent en psychologie ou psychiatrie et de dire que les frais d'expertise seront à la charge définitive de la caisse des accidents du travail ; enfin de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'appui de ses demandes, M. [I] soutient qu'à l'issue de chaque arrêt de travail, il a tenté de reprendre son poste mais que son arrivée sur le lieu de travail lui a causé stress et anxiété et a conduit à la délivrance d'un nouvel arrêt de travail. Il fait valoir que la décision de guérison n'a pas été précédée d'un examen par le médecin-conseil de la [5] ; que l'avis médical produit en défense et daté du 16 octobre 2018, ne peut être regardé comme sérieux. Il soutient que le médecin traitant n'a jamais délivré ni de certificat médical de guérison ni de consolidation ; qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif lié à une situation de souffrance au travail ; que les différents certificats médicaux démontrent la persistance des symptômes exclusifs de toute guérison ; qu'il a été placé en invalidité de 2ème catégorie. Il fait valoir qu'aucun état antérieur ne justifie la décision de guérison. Il soutient que l'affection longue durée est datée de mars 2019 et est postérieure à l'accident. En réponse, aux termes de ses conclusions n°3 soutenues oralement lors de l'audience, la défenderesse sollicite de : - la juger bien fondée en sa demande, - confirmer la décision du 1er décembre 2022 en tant qu'elle fixe la date de guérison au 20 septembre 2018, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 mars 2023, - débouter M. [I] de sa contestation de la date de guérison et de sa demande d'expertise - le débouter de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la défenderesse soutient que l'intéressé a fait l'objet d'arrêts maladie successifs pour un état dépressif ; qu'il a été pris en charge au titre d'une affection longue durée, avant le malaise du 18 septembre 2018, pour des troubles psychiatriques. Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré que les lésions postérieures se rattachent à l'accident du travail. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la date de guérison En application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale: " la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ". Selon l'article R433-17 dudit code : " dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive ". La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En application des dispositions de l'article R. 442-4 du même code: " la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime ". Il convient de rappeler que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Cf 2e Civ, 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981). La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l' accident , elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l' accident considéré. La consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins , la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l' accident , même s'il subsiste des troubles. L'apparition de nouvelles lésions pour la victime d'accident du travail, postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l' accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte. En l'espèce, le certificat médical initial est en date du 18 septembre 2018. Le salarié n'a pas repris son travail et a produit des arrêts de travail de manière continue depuis cette date. Le malaise du salarié du 18 septembre 2018 a été reconnu comme accident du travail, comme étant survenu aux temps et lieu de travail par jugement du 20 septembre 2022, depuis devenu définitif. Le 1er décembre 2022, M. [I] s'est vu notifier une décision le déclarant guéri à compter du 20 septembre 2018, d'après l'avis du médecin-conseil du 1er décembre 2022. Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable le 16 mars 2023. Dans le cadre de la présente instance, le salarié a produit des certificats médicaux de prolongation de l'arrêt initial du 19 au 28 septembre 2018; du 28 septembre au 5 octobre 2018 ; du 5 octobre au 5 novembre 2018; du 5 au 20 novembre 2018 ; et du 20 novembre au 20 décembre 2018. Ces certificats mentionnent tous la date du 18 septembre 2018 comme date de première constatation médicale de l'accident. L'intéressé a également produit des certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail, à partir du 20 mars 2020 jusqu'au 4 septembre 2020 (ce dernier prenant fin le 1er octobre 2020), faisant également référence au 18 septembre 2018, comme étant la date de l'accident initial. Le certificat médical de prolongation de l'arrêt de travail du 1er au 31 octobre 2020, présenté comme étant en lien avec l'accident du 18 septembre 2018, prescrit un travail léger pour raison médicale. Les certificats médicaux intermédiaires et postérieurs à ces périodes, prescrivant un arrêt de travail, ne visent pas la date du 18 septembre 2018, comme étant celle de la première constatation médicale. Il résulte des jugements du 20 septembre 2022, que les demandes de reconnaissance d'un accident du travail ou d'un accident de trajet au 21 décembre 2018 et au 24 décembre 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels et de ses demandes de reconnaissance d'une rechute à ces dates de l'accident du travail du 18 septembre 2018, ont été rejetées ; qu'il en est de même de ses demandes de reconnaissance d'une rechute au 2 octobre 2020 de l'accident du travail du 18 septembre 2018 ou d'une maladie professionnelle. En outre, les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail, à partir du 20 mars 2020 jusqu'au 4 septembre 2020, ne peuvent être rattachés à l'accident du travail du 18 septembre 2018, alors même que de nouveaux arrêts de travail ont été délivrés dans l'intervalle. En revanche, le salarié justifie par la production des certificats médicaux de prolongation, que la guérison de l'accident du travail du 18 septembre 2018, n'a pu être constatée qu'à compter du 21 décembre 2018. La qualification de malaise de l'accident aux termes du certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongation jusqu'à cette date, n'est pas à elle seule, de nature à infirmer cette analyse. En outre, la qualification par le certificat médical initial de " malaise " de l'accident et l'existence d'un état pathologique antérieur à l'accident du 18 septembre 2018 (syndrome dépressif), permettant de déterminer la nature et le contexte de l'accident, ne suffisent pas à infirmer cette analyse et à fixer la date de guérison au 20 septembre 2018. En outre, le salarié n'a fait l'objet d'aucun contrôle médical à la date du 20 septembre 2018. Il convient en conséquence d'annuler la décision de la caisse des accidents du travail du comité social et économique central de la [2], confirmée par la commission de recours amiable, fixant la date de guérison du salarié au 20 septembre 2018. Sur les demandes annexes La caisse des accidents du travail du comité social et économique central de la [2], partie perdante en l'espèce, sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, ANNULE la décision de la caisse des accidents du travail du comité social et économique central de la [2] du 1er décembre 2022, fixant la date de guérison de l'accident du travail du 18 septembre 2018 au 20 septembre 2018 ; CONDAMNE la caisse des accidents du travail du comité social et économique central de la [2] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/01814 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BRP EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [Y] [I] Défendeur : CAISSE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL [2] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d95007cdc6046d47ce9707
Données disponibles
- Texte intégral