Tribunal JudiciaireJAF cabinet 1
Tribunal Judiciaire · JAF cabinet 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d95361cdc6046d47cecf3a
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 24 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 24/00750 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVCT JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 08 Janvier 2026, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier. DANS L'INSTANCE OPPOSANT : Monsieur [Y] [W] né le 24 Juin 1984 à STE CATHERINE (62223), demeurant 3 Bis Avenue du Château - 62124 VELU représenté par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI A : Madame [C] [X] épouse [W] née le 22 Mars 1989 à LILLE, demeurant 1 RUE DE LA MAIRIE - 62450 FREMICOURT représentée par Me Delphine BARGIS, avocat au barreau d’ARRAS RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] [X] et M. [Y] [W] ont contracté mariage le 29 juillet 2017 à VELU (62), sans contrat. De cette union sont issus deux enfants : -[D] née le 13 novembre 2008 à ARRAS, mineure, -[P] né le 5 juillet 2012 à ARRAS, mineur, Par acte de Commissaire de Justice délivré le 21 mai 2024, M. [Y] [W] a fait assigner Mme [C] [X] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras, sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal. Acte délivré à étude. Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 janvier 2025. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 03 novembre 2025, M. [Y] [W] sollicite de : -prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -juger que Mme [C] [X] perdra l’usage de son nom d’épouse, -constater que M. [Y] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux au titre de l’article 257-2 du Code civil, -fixer la date des effets du divorce à la date du 16 juillet 2022, -dire n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire, -constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les deux enfants, -fixer la résidence habituelle des deux enfants chez le père, -accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : -Tant que Madame ne dispose pas de deux chambres distinctes : -En période scolaire : Les fins des semaines impaires, le samedi de 9 h 30 à 20 heures et le dimanche de 9 h 30 à 17 heures : -En période de petites vacances scolaires (sans nuitée) : Les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; Les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père : -En période de vacances estivales (sans nuitée) : Les années impaires : Le premier et troisième quart chez la mère et le deuxième et quatrième quart chez le père : Les années paires : Le premier et troisième quart chez le père et le deuxième et quatrième quart chez la mère : -Quand le logement de la mère disposera de chambres distinctes pour les enfants : -En période scolaire : Pour les deux enfants : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 16 heures ; Pour [P]: tous les mercredis de 14h à 18h : -En période de petites vacances scolaires : Les années paires: la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; Les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ; -En période de vacances estivales (sans nuitée) : Les années impaires : Le premier et troisième quart chez la mère et le deuxième et quatrième quart chez le père, Les années paires : Le premier et troisième quart chez le père et le deuxième et quatrième quart chez la mère, -fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants, à la charge de la mère, à la somme de 120 euros par mois soit au total 240 euros par mois, avec l’intermédiation financière, -partager par moitié les frais exceptionnels scolaires, extrascolaires et médicaux entre les deux parents, -juger que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens, Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 3 septembre 2025, Mme [C] [X] sollicite de : -prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -dire et juger que Mme [C] [X] perdra l’usage de son nom d’épouse, -dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil, -fixer la date des effets du divorce à la date du 16 juillet 2022, -constater que M. [Y] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux au titre de l’article 257-2 du Code civil, -constater la dissolution du régime matrimonial, -renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation-partage de leur régime matrimonial, -constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les deux enfants, -fixer la résidence habituelle des deux enfants chez le père, -accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : -Tant que Madame ne dispose pas de deux chambres distinctes : -En période scolaire : Les fins des semaines impaires, le samedi de 9 h 30 à 20 heures et le dimanche de 9 h 30 à 17 heures : -En période de petites vacances scolaires (sans nuitée) : Les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; Les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père : -En période de vacances estivales (sans nuitée) : Les années impaires : Le premier et troisième quart chez la mère et le deuxième et quatrième quart chez le père : Les années paires : Le premier et troisième quart chez le père et le deuxième et quatrième quart chez la mère : -Quand le logement de la mère disposera de chambres distinctes pour les enfants : -En période scolaire : Pour les deux enfants : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 16 heures ; Pour [P]: tous les mercredis de 14h à 18h : -En période de petites vacances scolaires : Les années paires: la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; Les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ; -En période de vacances estivales (sans nuitée) : Les années impaires : Le premier et troisième quart chez la mère et le deuxième et quatrième quart chez le père, Les années paires : Le premier et troisième quart chez le père et le deuxième et quatrième quart chez la mère, -fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants, à la charge de la mère, à la somme de 120 euros par mois soit au total 240 euros par mois, -partager par moitié les frais exceptionnels scolaires, extrascolaires et médicaux entre les deux parents, -juger que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens, -débouter M. [Y] [W] de toute demande contraire ou plus ample, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci. Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège. La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 8 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 05 mars 2026 prorogé au 02 avril 2026 puis au 09 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil ». En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis plus d’un an. Il convient de prendre en compte leur accord et dès lors de faire droit à la demande de divorce pour altération du lien conjugal. Au surplus, les époux s’accordent pour fixer la date de leur séparation au 16 juillet 2022. Ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Sur les effets du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce. De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait. En l’espèce, M. [Y] [W] et Mme [C] [X] sollicitent le report de la date des effets du divorce à la date du 16 juillet 2022. Ils précisent que cette date correspond à la date de leur séparation. Ainsi il convient de faire droit à leur demande. En conséquence le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date 16 juillet 2022. Sur le nom des époux Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, M. [Y] [W] sollicite que Mme [C] [X] perde l’usage du nom de l’époux. Il ne présente aucune demande sur l’usage par l’époux du nom de l’épouse. Mme [C] [X] sollicite qu’elle perde l’usage du nom de l’époux. Elle ne présente aucune demande sur l’usage par l’époux du nom de l’épouse. Ainsi chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet effet légal du divorce sera rappelé. Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties. Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l'indivision, de demandes d'attribution préférentielle, d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial. Il n'y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. C’est une conséquence automatique du divorce. Au stade du divorce, la dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée. Sur la prestation compensatoire Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En l’espèce, aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée. Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants En l’espèce les parties s’accordent pour reconduire les mesures provisoires relatives aux deux enfants, fixées par l’ordonnance du 14 janvier 2025, quant à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle au domicile du père et l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement de type classique évolutif selon son lieu de résidence, la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants mise à la charge de la mère, ainsi que le partage des frais par moitié. Les parties ne présentent aucun nouvel élément significatif survenu depuis la précédente décision. Sur les droits de visite et d’hébergement à l’égard des deux enfants, M. [Y] [W] présente six mains courantes de janvier à octobre 2025. La première main courante est relative à des déclarations sur les relations entre les deux époux. Les 4 autres mains courantes sont relatives à la déclaration par M. [Y] [W] que Mme [C] [X] n’a pas exercé son droit de visite et d’hébergement à l’égard des deux enfants. Il sera observé que ces éléments sont présentés par M. [Y] [W] mais qu’il sollicite la confirmation des mesures de l’ordonnance de mesures provisoires, de même que Mme [C] [X]. M. [Y] [W] ne présente au surplus aucun argument lié à la production de ces documents et qui ait un lien avec ses demandes. En conséquence cet élément ne peut être retenu au titre d’élément significatif nouveau justifiant de modifier les mesures de prise en charge des deux enfants par la mère, tels que fixés dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires et que lesquelles les parties d’accordent. Sur la situation financière des deux parties, il sera relevé qu’aucune des parties n’actualise sa situation financière. Il sera donc retenu que les revenus et charges sont identiques à ceux relevés dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires. Au surplus ces mesures demeurent conformes à l’intérêt des trois deux mineurs. Ainsi il convient de faire droit à la demande présentée et de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants, la fixation de la résidence habituelle au domicile du père et l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement de type classique évolutif selon son lieu de résidence, dans les mêmes modalités que l’ordonnance de mesures provisoires. Il convient de statuer selon leur accord dans les termes du dispositif. Sur les demandes accessoires -Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » M. [Y] [W] ne présente aucune demande ni observation sur ce point. Mme [C] [X] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres frais. Ainsi, il convient en conséquence de dire que charge époux conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chaque époux au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. -Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement » M. [Y] [W] sollicite de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Mme [C] [X] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres dépens. Ainsi, il convient en conséquence de dire que charge époux conserve la charge de ses propres dépens et de condamner chaque époux au paiement de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 14 janvier 2025 ; Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux : [C] [R] [S] [X], née le 22 mars 1989 à LILLE (59) et [Y] [I] [J] [A] [K] [W] né le 24 juin 1984 à SAINTE CATHERINE (62) mariés le 29 juillet 2017 à VELU (62) ; Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 16 juillet 2022 ; Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Rappelle que Mme [C] [X] et M. [Y] [W] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [D] et [P], ce qui implique qu’ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ; Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; Fixe la résidence habituelle de [D] et [P] au domicile de M. [Y] [W] ; Dit que Mme [C] [X] exercera à l’égard de [D] et [P] un droit de visite et d’hébergement, à charge pour elle ou toute personne de confiance qu’elle désignera expressément d’effectuer les trajets : -Tant que Madame ne dispose pas de deux chambres distinctes : -En période scolaire : Les fins des semaines impaires, le samedi de 9 h 30 à 20 heures et le dimanche de 9 h 30 à 17 heures : -En période de petites vacances scolaires (sans nuitée) : Les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; Les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père : -En période de vacances estivales (sans nuitée) : Les années impaires : Le premier et troisième quart chez la mère et le deuxième et quatrième quart chez le père : Les années paires : Le premier et troisième quart chez le père et le deuxième et quatrième quart chez la mère : -Quand le logement de la mère disposera de chambres distinctes pour les enfants : -En période scolaire : Pour les deux enfants : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 16 heures ; Pour [P]: tous les mercredis de 14h à 18h : -En période de petites vacances scolaires : Les années paires: la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; Les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ; -En période de vacances estivales (sans nuitée) : Les années impaires : Le premier et troisième quart chez la mère et le deuxième et quatrième quart chez le père, Les années paires : Le premier et troisième quart chez le père et le deuxième et quatrième quart chez la mère, Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ; Rappelle que : les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement, sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée, par dérogation et sans autre changement, [D] et [P] résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ; Fixe à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total, le montant de la pension alimentaire que Mme [C] [X] doit régler chaque mois à M. [Y] [W] pour l’entretien et l’éducation de [D] et [P], à compter du présent jugement; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] et [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF/MSA) à M. [Y] [W] Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ; Indexe la contribution sur l'indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Dit qu’il appartient à Mme [C] [X] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ; Condamne au besoin Mme [C] [X] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ; Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ; Ordonne le partage par moitié entre chacun des parents des frais exceptionnels de scolarité, des frais d’activités extrascolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge après déduction de la part sécurité sociale et mutuelle sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur la dépense ; Condamne au besoin la partie qui n’a pas payé sa part à rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté ; Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ; Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ; Condamne chacune des parties au paiement de ses frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [Y] [W] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [C] [X] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ; Condamne M. [Y] [W] au paiement de ses propres dépens ; Condamne Mme [C] [X] au paiement de ses propres dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF cabinet 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d95361cdc6046d47cecf3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel