Tribunal Judiciaire · NOUVEAU REFERES — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d95370cdc6046d47ced06d
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 10 décembre 2025 à la demande de la SCI 4M à la SAS NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE (NSPM) devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 835 du code de procédure civile. Il est renvoyé pour plus ample développé des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures soutenues à l'audience. XXX La SCI 4 M a initialement donné à bail à la société ECOLUSTR un local commercial [Adresse 1] à Narbonne (11100) en date du 22 mai 2018. La SCI 4 M a également donné à bail à la société ECOLUSTR une parcelle de terrain sise [Adresse 3] à Narbonne (11100) en date du 26 juin 2018. La société ECOLUSTR devenue [I] à cédé son fonds de commerce à la société NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE (NSPM) par acte du 11 octobre 2024. L’acte de cession de fonds de commerce précisait dans sa clause relative au loyer que : « Concernant le bail du 22 mai 2018 : Le montant actuel du loyer annuel HT est de 22 800 euros payable en 4 termes égaux et d’avance au plus tard le 5 de chaque premier mois du trimestre civil. Ce loyer est révisable en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction.Concernant le bail du 26 juin 2018 : Le montant actuel du loyer annuel HT est de 24 000 euros payable d’avance en quatre termes égaux d’un montant de 6 000 euros, au plus tard le 5 juillet, le 5 octobre, le 5 janvier et le 5 avril. Ce loyer est révisable en fonction de la variation des loyers commerciaux publié par l’INSEE ; le nouveau loyer annuel suite aux révisions annuelles est de 30 247,80 euros, soit 2 520,65 euros mensuel. » La SCI 4 M expose avoir rencontré des difficultés de paiement des loyers avec sa nouvelle locataire, la société NSPM, laquelle serait redevable au 1er janvier 2025 de la somme de 28 195,70 euros au titre des loyers impayés. Elle précise qu’après échanges entre les parties et règlements partiels intervenus, elle resterait alors devoir une somme de 9 503, 30 euros correspondant à un loyer trimestriel pour la location de l’entrepôt, laquelle s’est accrue pour atteindre au 3 novembre 2025 la somme totale de 19 010,60 euros. C’est dans ces conditions que la SCI 4 M s’estime fondée à saisir le juge des référés pour voir condamner la SAS NSPM au paiement par provision de l’arriéré de loyers impayés d’une part, et la condamner à signer sous astreinte l’état des lieux d’entrée établi le 22 novembre 2024 d’autre part. La SAS NSPM régulièrement constituée et représentée par son conseil, s’oppose à la demande provisionnelle de la bailleresse en soulevant une exception d’inexécution au règlement des loyers du local uniquement (et non du terrain), considérant que les locaux exploités sont devenus impropres à l’usage auxquels on les destine. A ce titre, elle expose avoir adressé un premier courrier à la bailleresse le 26 mai 2025 faisant état des désordres/non-conformités apparus sur le local concernant notamment les installations électriques et l’évacuation d’eau puis un courrier de relance le 13 août 2025. Elle ajoute avoir constaté en suivant l’affaissement du plafond dans la salle de pause et avoir subi une coupure d’électricité importante du 19 au 20 janvier 2026 l’ayant contraint à cesser son activité durant ces deux jours. Pour justifier des désordres allégués, elle produit aux débats un procès-verbal de commissaire de justice le 20 janvier 2026 ainsi qu’un rapport d’expertise de monsieur [X] en date du 9 février 2026 qui conclut à l’existence de plusieurs dommages (affaissement et effondrement partiel du plafond, dégâts des eaux récurrents et incompatibilité des cloisons avec l’activité de lavage, non conformités et dysfonctionnements de l’installation électrique associés à une ventilation insuffisante ou inadaptée aux usages des locaux, remontées d’humidité en pied de parois par phénomène de capillarité affectant les locaux sanitaires, implantation de réseaux techniques alimentant des locaux tiers au sein du local loué) révélant une « inadéquation globale du local au regard des exigences minimales de sécurité, salubrité, et fonctionnalité attendues pour une activité professionnelle de lavage automobile… ». Elle ajoute encore avoir constaté au sein du local loué un nouveau problème d’évacuation d’eau le 3 mars 2026 comme en atteste son courriel adressé à la bailleresse, et précise que contrairement à ce qu’indique cette dernière sur le fait que l’activité de nettoyage ne serait autorisée que sur le terrain (et non dans le local loué) en vertu des stipulations contractuelles, l’acte de cession de fonds de commerce du 11 octobre 2024 signifié à la bailleresse, comporte la clause de désignation suivante « le fonds de commerce de nettoyage de véhicules automobiles, et préparation esthétique automobile situé et exploité à [Localité 1] [Adresse 4] », de sorte qu’il vise bel et bien une activité de nettoyage développée à l’adresse du local/entrepôt. Tenant l’ensemble des désordres allégués, elle reproche à la bailleresse d’avoir manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible, faute contractuelle qui constitue selon elle, en tout état de cause, une contestation sérieuse à l’obligation de paiement des loyers dont l’appréciation incombe au seul juge du fond. Elle précise toutefois que son exception d’inexécution est limitée au paiement du loyer du local dont les désordres posent difficulté, et sollicite de lui donner acte de ce qu’elle est à jour du paiement des loyers concernant le terrain loué, en rappelant s’être acquittée de la facture n°1505 du 20 décembre 2025 d’un montant de 9 074,34 euros correspondant au loyer du 1er trimestre 2026 du terrain, outre la facture n°1521 d’un montant de 1 233,26 euros en règlement des consommations d’eau et d’électricité du 16 octobre 2025 au 23 décembre 2025. Elle s’oppose par ailleurs à la demande de communication sous astreinte de l’état des lieux d’entrée signé en indiquant que cet état des lieux présenté par le bailleur ne correspond pas à l’état réel du local lors de la prise de possession, raison pour laquelle elle n’entend pas le signer. A titre reconventionnel, elle formule une demande d’expertise judiciaire visant à déterminer l’existence des désordres et non-conformités allégués affectant le local loué et leur imputabilité. Dans le dernier état de ses conclusions en réplique, la SCI 4 M entend rappeler que la société locataire ne subit à ce jour aucune restriction ni impossibilité d’exploitation commerciale dans les lieux loués et croit pouvoir justifier le non-paiement de ses loyers en 2025 par des événements subis en janvier 2026. S’agissant des prétendus dysfonctionnements de l’électricité, elle indique que le 22 juillet 2025, soit le jour-même du signalement par la locataire d’un problème électrique, elle a fait intervenir le cabinet SOCOTEC qui a réalisé une expertise le 1er août 2025 puis préconisé des travaux à réaliser, lesquels ont été effectués. Elle ajoute également que concernant la coupure d’électricité subie par le locataire le samedi 17 janvier 2026, celle-ci était liée à une panne d’un transformateur et qu’une remise en service a été effectuée par EDF dès le mardi 20 janvier au matin. S’agissant de l’affaissement du plafond, elle rappelle que ce désordre lui a été signalé par mail du 7 janvier 2026 et que le bailleur a déclaré le sinistre à son assureur dès le 12 janvier 2026, étant précisé que les travaux de reprise du plafond ont été réalisés le 13 février 2026. S’agissant de la présence d’humidité et la destination des lieux, elle relève que la société NSPM se livre à une activité de nettoyage industriel de véhicule dans le local loué qui n’est pourtant contractuellement autorisée que sur le terrain loué (article 3 du contrat de bail), de sorte qu’elle est seule responsable des éventuelles dégradations causées dans le local liées à la présence d’humidité et d’eaux stagnantes. Elle souligne qu’elle avait, dès l’entrée dans les lieux, alerté la locataire sur l’absence de réseau intérieur d’évacuation des eaux dans son courrier recommandé du 25 novembre 2024 versé aux débats. S’agissant enfin de la demande d’expertise reconventionnelle, elle précise qu’elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise à la condition que l’expert chiffre aussi le coût de la remise en état du local consécutivement aux dégradations engendrées par l’exercice d’une activité non prévue au contrat de bail par la société NSPM. Elle sollicite, en tout état de cause et même si l’expertise sollicitée par la locataire est ordonnée, la condamnation de cette dernière à lui payer la provision à valoir sur les loyers impayés du local, arrêtés au 19 février 2026, d’un montant de 28 515,90 euros correspondant au 3ème et 4ème trimestre 2025 ainsi que 1er trimestre 2026. La SCI 4 M demande au juge des référés de : condamner la société NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE à lui payer une provision d’un montant de 28 515,90 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 19 février 2026,condamner la société NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE à compléter, signer, et transmettre à la SCI 4 M l’état des lieux d’entrée du 22 novembre 2024 et ce, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise de la société NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE, dire que l’expert désigné devra chiffrer le coût de la remise en état du local, consécutivement aux dégradations engendrées par l’exercice d’une activité non prévue au contrat de bail par la société NSPM, sachant qu’à défaut d’état des lieux d’entrée, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, en tout état de cause, condamner la société NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE à lui payer une provision d’un montant de 28 515,90 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 19 février 2026, condamner la même au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. En défense, la SAS NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE sollicite de : A titre préliminaire, Donner acte aux parties de ce qu’elle est à jour des loyers dus au titre du terrain, A titre principal, Dire bienfondée l’exception d’inexécution qu’elle oppose au règlement des loyers du local, Débouter de ce chef la société 4 M de ses demandes de paiement des loyers du local à titre provisionnel, En toutes hypothèses, Constater en tout état de cause l’existence d’une contestation sérieuse en ce qui concerne le règlement des loyers du local faisant échec au référé, Débouter de ce chef la société 4M de sa demande de condamnation à titre provisionnel au paiement des loyers et l’inviter à mieux se pourvoir devant le juge du fond, Débouter la SCI 4 M de sa demande de communication de l’état des lieux d’entrée signé sous astreinte, Ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les missions proposées suivantes : Visiter les lieux sis [Adresse 1] à NARBONNE (11100),Connaissance prise du dossier, dresser un bordereau des documents produits, étudier et analyser ceux qui intéressent le litige, Prendre connaissance de l’ensemble des désordres visés aux termes du rapport d’expertise privée de monsieur [X] et du procès-verbal de Me [E], Dire si le local commercial, propriété de la SCI 4 M, présente des désordres, malfaçons, vices et non-conformités notamment en ce qui concerne les désordres électriques, les infiltrations et la menace d’effondrement du plafond.Dans l’affirmative, les décrire et indiquer leur nature, Dire que l’expert pourra faire procéder à une destruction de l’ouvrage dans la limite de ce qui est nécessaire à la révélation du désordre, En rechercher les origines et causes et dire, S’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction ou des matériaux, à une malfaçon, ou quelque autre cause, S’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un des éléments d’équipement, Si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, Si les travaux de consolidation effectuées par monsieur [L] concernant le plafond ont permis de mettre fin au désordre,Dire si ces désordres rendent le local impropre à sa destination telle que prévue au contrat de bail, Décrire le principe des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, vices ou défauts de conformité, les décrire afin d’éviter un renouvellement des sinistres, Evaluer le coût et la durée de la remise en état, Rechercher l’imputabilité des désordres et déterminer les responsabilités des différents intervenants, Informer les parties des documents analysés et des constatations opérées et après avoir donné un délai pour présenter leurs observations éventuelles, déposer son rapport,Rechercher l’ensemble des préjudices subis par la SARL NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE, les décrire et les évaluer.Dire que les frais et dépens seront réservés en fin de cause.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE N° RG 25/00537 N° Portalis DBWX-W-B7J-DNBB MESURE D’INSTRUCTION N°26/69 AFFAIRE : S.C.I. SCI 4 M C/ S.A.S. SAS NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE Composition : Xavier BAISLE, Président Clémence GARIN, Greffière APPEL N° du Ordonnance rectificative N° du ☒ Copie à Me BLANQUER Me BONNEL ☒ 1 scan service expertises ☒ copie dossier ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Délibéré du 07 Avril 2026 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, Audience publique du 10 Mars 2026 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant : S.C.I. 4 M, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 432 174 050 représentée par son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Pierre CHARPY de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocat plaidant, et par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant A S.A.S. NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 983 997 297, représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES DÉBATS Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 10 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. FAITS ET PROCEDURE Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 10 décembre 2025 à la demande de la SCI 4M à la SAS NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE (NSPM) devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 835 du code de procédure civile. Il est renvoyé pour plus ample développé des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures soutenues à l'audience. XXX La SCI 4 M a initialement donné à bail à la société ECOLUSTR un local commercial [Adresse 1] à Narbonne (11100) en date du 22 mai 2018. La SCI 4 M a également donné à bail à la société ECOLUSTR une parcelle de terrain sise [Adresse 3] à Narbonne (11100) en date du 26 juin 2018. La société ECOLUSTR devenue [I] à cédé son fonds de commerce à la société NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE (NSPM) par acte du 11 octobre 2024. L’acte de cession de fonds de commerce précisait dans sa clause relative au loyer que : « Concernant le bail du 22 mai 2018 : Le montant actuel du loyer annuel HT est de 22 800 euros payable en 4 termes égaux et d’avance au plus tard le 5 de chaque premier mois du trimestre civil. Ce loyer est révisable en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction.Concernant le bail du 26 juin 2018 : Le montant actuel du loyer annuel HT est de 24 000 euros payable d’avance en quatre termes égaux d’un montant de 6 000 euros, au plus tard le 5 juillet, le 5 octobre, le 5 janvier et le 5 avril. Ce loyer est révisable en fonction de la variation des loyers commerciaux publié par l’INSEE ; le nouveau loyer annuel suite aux révisions annuelles est de 30 247,80 euros, soit 2 520,65 euros mensuel. » La SCI 4 M expose avoir rencontré des difficultés de paiement des loyers avec sa nouvelle locataire, la société NSPM, laquelle serait redevable au 1er janvier 2025 de la somme de 28 195,70 euros au titre des loyers impayés. Elle précise qu’après échanges entre les parties et règlements partiels intervenus, elle resterait alors devoir une somme de 9 503, 30 euros correspondant à un loyer trimestriel pour la location de l’entrepôt, laquelle s’est accrue pour atteindre au 3 novembre 2025 la somme totale de 19 010,60 euros. C’est dans ces conditions que la SCI 4 M s’estime fondée à saisir le juge des référés pour voir condamner la SAS NSPM au paiement par provision de l’arriéré de loyers impayés d’une part, et la condamner à signer sous astreinte l’état des lieux d’entrée établi le 22 novembre 2024 d’autre part. La SAS NSPM régulièrement constituée et représentée par son conseil, s’oppose à la demande provisionnelle de la bailleresse en soulevant une exception d’inexécution au règlement des loyers du local uniquement (et non du terrain), considérant que les locaux exploités sont devenus impropres à l’usage auxquels on les destine. A ce titre, elle expose avoir adressé un premier courrier à la bailleresse le 26 mai 2025 faisant état des désordres/non-conformités apparus sur le local concernant notamment les installations électriques et l’évacuation d’eau puis un courrier de relance le 13 août 2025. Elle ajoute avoir constaté en suivant l’affaissement du plafond dans la salle de pause et avoir subi une coupure d’électricité importante du 19 au 20 janvier 2026 l’ayant contraint à cesser son activité durant ces deux jours. Pour justifier des désordres allégués, elle produit aux débats un procès-verbal de commissaire de justice le 20 janvier 2026 ainsi qu’un rapport d’expertise de monsieur [X] en date du 9 février 2026 qui conclut à l’existence de plusieurs dommages (affaissement et effondrement partiel du plafond, dégâts des eaux récurrents et incompatibilité des cloisons avec l’activité de lavage, non conformités et dysfonctionnements de l’installation électrique associés à une ventilation insuffisante ou inadaptée aux usages des locaux, remontées d’humidité en pied de parois par phénomène de capillarité affectant les locaux sanitaires, implantation de réseaux techniques alimentant des locaux tiers au sein du local loué) révélant une « inadéquation globale du local au regard des exigences minimales de sécurité, salubrité, et fonctionnalité attendues pour une activité professionnelle de lavage automobile… ». Elle ajoute encore avoir constaté au sein du local loué un nouveau problème d’évacuation d’eau le 3 mars 2026 comme en atteste son courriel adressé à la bailleresse, et précise que contrairement à ce qu’indique cette dernière sur le fait que l’activité de nettoyage ne serait autorisée que sur le terrain (et non dans le local loué) en vertu des stipulations contractuelles, l’acte de cession de fonds de commerce du 11 octobre 2024 signifié à la bailleresse, comporte la clause de désignation suivante « le fonds de commerce de nettoyage de véhicules automobiles, et préparation esthétique automobile situé et exploité à [Localité 1] [Adresse 4] », de sorte qu’il vise bel et bien une activité de nettoyage développée à l’adresse du local/entrepôt. Tenant l’ensemble des désordres allégués, elle reproche à la bailleresse d’avoir manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible, faute contractuelle qui constitue selon elle, en tout état de cause, une contestation sérieuse à l’obligation de paiement des loyers dont l’appréciation incombe au seul juge du fond. Elle précise toutefois que son exception d’inexécution est limitée au paiement du loyer du local dont les désordres posent difficulté, et sollicite de lui donner acte de ce qu’elle est à jour du paiement des loyers concernant le terrain loué, en rappelant s’être acquittée de la facture n°1505 du 20 décembre 2025 d’un montant de 9 074,34 euros correspondant au loyer du 1er trimestre 2026 du terrain, outre la facture n°1521 d’un montant de 1 233,26 euros en règlement des consommations d’eau et d’électricité du 16 octobre 2025 au 23 décembre 2025. Elle s’oppose par ailleurs à la demande de communication sous astreinte de l’état des lieux d’entrée signé en indiquant que cet état des lieux présenté par le bailleur ne correspond pas à l’état réel du local lors de la prise de possession, raison pour laquelle elle n’entend pas le signer. A titre reconventionnel, elle formule une demande d’expertise judiciaire visant à déterminer l’existence des désordres et non-conformités allégués affectant le local loué et leur imputabilité. Dans le dernier état de ses conclusions en réplique, la SCI 4 M entend rappeler que la société locataire ne subit à ce jour aucune restriction ni impossibilité d’exploitation commerciale dans les lieux loués et croit pouvoir justifier le non-paiement de ses loyers en 2025 par des événements subis en janvier 2026. S’agissant des prétendus dysfonctionnements de l’électricité, elle indique que le 22 juillet 2025, soit le jour-même du signalement par la locataire d’un problème électrique, elle a fait intervenir le cabinet SOCOTEC qui a réalisé une expertise le 1er août 2025 puis préconisé des travaux à réaliser, lesquels ont été effectués. Elle ajoute également que concernant la coupure d’électricité subie par le locataire le samedi 17 janvier 2026, celle-ci était liée à une panne d’un transformateur et qu’une remise en service a été effectuée par EDF dès le mardi 20 janvier au matin. S’agissant de l’affaissement du plafond, elle rappelle que ce désordre lui a été signalé par mail du 7 janvier 2026 et que le bailleur a déclaré le sinistre à son assureur dès le 12 janvier 2026, étant précisé que les travaux de reprise du plafond ont été réalisés le 13 février 2026. S’agissant de la présence d’humidité et la destination des lieux, elle relève que la société NSPM se livre à une activité de nettoyage industriel de véhicule dans le local loué qui n’est pourtant contractuellement autorisée que sur le terrain loué (article 3 du contrat de bail), de sorte qu’elle est seule responsable des éventuelles dégradations causées dans le local liées à la présence d’humidité et d’eaux stagnantes. Elle souligne qu’elle avait, dès l’entrée dans les lieux, alerté la locataire sur l’absence de réseau intérieur d’évacuation des eaux dans son courrier recommandé du 25 novembre 2024 versé aux débats. S’agissant enfin de la demande d’expertise reconventionnelle, elle précise qu’elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise à la condition que l’expert chiffre aussi le coût de la remise en état du local consécutivement aux dégradations engendrées par l’exercice d’une activité non prévue au contrat de bail par la société NSPM. Elle sollicite, en tout état de cause et même si l’expertise sollicitée par la locataire est ordonnée, la condamnation de cette dernière à lui payer la provision à valoir sur les loyers impayés du local, arrêtés au 19 février 2026, d’un montant de 28 515,90 euros correspondant au 3ème et 4ème trimestre 2025 ainsi que 1er trimestre 2026. La SCI 4 M demande au juge des référés de : condamner la société NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE à lui payer une provision d’un montant de 28 515,90 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 19 février 2026,condamner la société NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE à compléter, signer, et transmettre à la SCI 4 M l’état des lieux d’entrée du 22 novembre 2024 et ce, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise de la société NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE, dire que l’expert désigné devra chiffrer le coût de la remise en état du local, consécutivement aux dégradations engendrées par l’exercice d’une activité non prévue au contrat de bail par la société NSPM, sachant qu’à défaut d’état des lieux d’entrée, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, en tout état de cause, condamner la société NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE à lui payer une provision d’un montant de 28 515,90 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 19 février 2026, condamner la même au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. En défense, la SAS NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE sollicite de : A titre préliminaire, Donner acte aux parties de ce qu’elle est à jour des loyers dus au titre du terrain, A titre principal, Dire bienfondée l’exception d’inexécution qu’elle oppose au règlement des loyers du local, Débouter de ce chef la société 4 M de ses demandes de paiement des loyers du local à titre provisionnel, En toutes hypothèses, Constater en tout état de cause l’existence d’une contestation sérieuse en ce qui concerne le règlement des loyers du local faisant échec au référé, Débouter de ce chef la société 4M de sa demande de condamnation à titre provisionnel au paiement des loyers et l’inviter à mieux se pourvoir devant le juge du fond, Débouter la SCI 4 M de sa demande de communication de l’état des lieux d’entrée signé sous astreinte, Ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les missions proposées suivantes : Visiter les lieux sis [Adresse 1] à NARBONNE (11100),Connaissance prise du dossier, dresser un bordereau des documents produits, étudier et analyser ceux qui intéressent le litige, Prendre connaissance de l’ensemble des désordres visés aux termes du rapport d’expertise privée de monsieur [X] et du procès-verbal de Me [E], Dire si le local commercial, propriété de la SCI 4 M, présente des désordres, malfaçons, vices et non-conformités notamment en ce qui concerne les désordres électriques, les infiltrations et la menace d’effondrement du plafond.Dans l’affirmative, les décrire et indiquer leur nature, Dire que l’expert pourra faire procéder à une destruction de l’ouvrage dans la limite de ce qui est nécessaire à la révélation du désordre, En rechercher les origines et causes et dire, S’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction ou des matériaux, à une malfaçon, ou quelque autre cause, S’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un des éléments d’équipement, Si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, Si les travaux de consolidation effectuées par monsieur [L] concernant le plafond ont permis de mettre fin au désordre,Dire si ces désordres rendent le local impropre à sa destination telle que prévue au contrat de bail, Décrire le principe des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, vices ou défauts de conformité, les décrire afin d’éviter un renouvellement des sinistres, Evaluer le coût et la durée de la remise en état, Rechercher l’imputabilité des désordres et déterminer les responsabilités des différents intervenants, Informer les parties des documents analysés et des constatations opérées et après avoir donné un délai pour présenter leurs observations éventuelles, déposer son rapport,Rechercher l’ensemble des préjudices subis par la SARL NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE, les décrire et les évaluer.Dire que les frais et dépens seront réservés en fin de cause. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées. Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. L'article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Conformément à l'article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L’article 1219 du code civil dispose qu’ « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». L’article 1719 dispose du code civil dispose que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière: 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. » En l’espèce, la SCI 4 M demande le versement d’une provision au titre des loyers et charges du local loué, arrêtés au 19 février 2026, pour un montant de 28 515,90 euros correspondant précisément aux loyers impayés des 3ème et 4ème trimestre 2025 ainsi que 1er trimestre 2026 (pièce 32). La société NSPM conteste cette demande en opposant une exception d’inexécution au motif que le local commercial serait affecté de désordres rendant l’usage des lieux impropre à l’activité de nettoyage et justifiant la suspension du paiement des loyers. Toutefois, il est constaté que la société NSPM vient aux droits de la société [I] qui lui a cédé le fonds de commerce de nettoyage de véhicules automobiles et préparation esthétique automobile incluant le droit au bail des locaux ; ce faisant, le cessionnaire ne pouvant disposer de davantage de droits que le cédant n’en disposait, il est observé que le droit au bail portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1] a pour seule destination mentionnée au bail, celle d’un « atelier artisanal ou entrepôt, à l’exclusion de toute autre activité », seul le terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1] ayant comme destination indiquée au bail, celle de « nettoyage de véhicules légers neuf et d’occasion ainsi que le stockage et (ou) gardiennage de ces véhicules. » Le constat établi à la demande de la société NSPM le 26 janvier 2026 de même que le rapport d’expertise privée du 9 février 2026, montrent, ce que la société NSPM admet, l’exercice d’une activité de nettoyage de véhicules, laquelle ne correspond pas à la lettre du contrat. Ce constat et ce rapport relèvent certains désordres qui, en l’état apparaissent relativement minimes en regard de la destination visée au bail, à savoir d’atelier ou d’entrepôt et dont, de surcroît, l’origine, sous réserve d’une expertise, est susceptible de provenir d’un usage non conforme des lieux aux termes écrits du contrat (exercice d’une activité de nettoyage). En effet, le constat évoque une panne électrique du 19 au 20 janvier 2026, des cloisons en mauvais état avec des traces d’infiltration et de l’eau présente dans le local, des prises électriques jaunies et la nécessité de se servir de rallonges électriques pour se servir des machines à laver ; ces griefs, s’ils peuvent justifier l’expertise, ne sont en l’état pas de nature à faire échec à l’obligation du preneur de s’acquitter de ses loyers alors que les locaux loués à finalité d’atelier et/ou d’entrepôt apparaissent globalement pouvoir répondre à cette finalité, l’usage des locaux afin de nettoyage, activité non prévue au bail, apparaissant en l’état comme pouvant être celle qui est à l’origine de la présence d’eau, les autres désordres apparaissant relativement mineurs et ne faisant pas échec à l’emploi des locaux comme atelier ou entrepôt. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement provisionnel de la somme de 28 515,90 € correspondant aux factures de loyers des deux derniers trimestres 2025 et premier trimestre 2026. Sur la demande visant à compléter, signer, et transmettre l’état des lieux d’entrée La SCI 4 M sollicite qu’il soit enjoint à la société NSPM de compléter, signer, et transmettre l’état des lieux d’entrée du 22 novembre 2024 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. La société défenderesse s’oppose à cette demande en soutenant que le document présenté ne correspond pas à l’état réel des locaux lors de son entrée dans les lieux. Ainsi, l’obligation invoquée par la SCI bailleresse consistant à obtenir la signature de l’état des lieux, se heurte à une contestation sérieuse quant à la conformité de ce document à la réalité matérielle des lieux au moment de la prise de possession. En outre, la signature d’un état des lieux suppose un accord des parties sur son contenu, lequel ne saurait être imposé par le juge des référés en présence d’un désaccord substantiel. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI 4 M de ce chef. Sur la demande d’expertise à titre reconventionnel En application de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec. En l’espèce, la société NSPM sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de constater les désordres affectant le local loué, d’en déterminer les causes, l’imputabilité et les conséquences. Au regard des éléments produits aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable du 9 février 2026 et du constat de commissaire de justice du 20 janvier 2026, il est rapporté la matérialité des désordres allégués et susceptibles d’affecter les conditions d’exploitation des locaux. Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire afin « de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ». Aucune juridiction n’est saisie au fond. En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée à titre reconventionnel par la société NSPM, dans des termes permettant également, conformément à la demande de la SCI 4 M d’évaluer le coût des éventuelles remises en état et d’apprécier l’impact de l’activité exercée au regard des stipulations contractuelles. La mesure d’expertise étant sollicitée à l’initiative de la SAS NSPM afin d’établir la preuve des désordres allégués et d’en déterminer l’imputabilité, il y a lieu, en conséquence, de mettre les frais de consignation à sa charge exclusive. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société NSPM condamnée au paiement provisionnel, supportera la charge des dépens de l’instance. Conformément à l’article 700 du même code, il serait inéquitable de laisser à la SCI 4M la charge des frais et honoraires nécessairement exposés pour assurer sa représentation en justice. La société NSPM sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous Xavier BAISLE, Président du tribunal judiciaire de NARBONNE, Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision, Condamnons la SAS NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE à payer à la SCI 4 M la somme provisionnelle de 28 515,90 euros au titre de l’arriéré locatif des deux derniers trimestres 2025 et du premier trimestre 2026 ; Déboutons la SCI 4 M de sa demande tendant à voir condamner la société NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE à compléter, signer et transmettre l’état des lieux d’entrée du 22 novembre 2024 sous astreinte ; Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert spécialisé dans le domaine de la construction et spécialement en Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], en la personne de : [K] [F] [Adresse 5] [Localité 2] Mob. 06.28.33.91.37 Mél. [Courriel 1] Lequel aura pour mission de : Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils, par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tout sachant dans ses observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission puis, se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 1] à [Localité 6] le cadre administratif, règlementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ;visiter les lieux, examiner et décrire les désordres visés dans le rapport d’expertise privée de monsieur [X] et le procès-verbal de Me [E] ;dire si le local commercial, propriété de la SCI 4 M, présente des désordres, malfaçons, vices et non-conformités notamment en ce qui concerne les désordres électriques, les infiltrations et la menace d’effondrement du plafond ; dans l’affirmative, les décrire et indiquer leur nature, en rechercher les origines et causes et dire, S’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction ou des matériaux, à une malfaçon, ou quelque autre cause, S’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un des éléments d’équipement, Si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, Si les travaux de consolidation effectuées par monsieur [L] concernant le plafond ont permis de mettre fin au désordre,Si ces désordres rendent le local impropre à sa destination telle que prévue au contrat de bail, décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, vices ou défauts de conformité, en préciser le coût et la durée prévisible ; donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues,chiffrer le coût de la remise en état du local, rechercher le cas échéant l’ensemble des préjudices subis par la SARL NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE, les décrire et les évaluer ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige. MODALITES TECHNIQUES Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile. Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise. Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations. Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement. Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales. Fixons à l’expert un délai de maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée. Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations. Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, la SAS NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE, une somme de 2 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause. Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé et moyens pour y remédier qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en faisant notamment produire par les parties des devis qu’il appréciera et en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé. Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”. Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés instruites par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra. Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout sapiteur, technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité. Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas. Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal. Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ; Condamnons la SASNILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE à payer à la SCI 4 M la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Condamnons la SAS NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE aux entiers dépens de la présente instance ; Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire. et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS Clémence GARIN Xavier BAISLE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- NOUVEAU REFERES
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d95370cdc6046d47ced06d
Données disponibles
- Texte intégral