Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d953bccdc6046d47ced5ea
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 18 mars 2022, [X] [E] et [O] [G] ont acquis auprès de [Y] [Z] un appartement au premier étage au sein d’un immeuble situé [Adresse 4]. Ils ont confié des travaux de rénovation à la société ENTREPRISE [H], assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. En 2023, des dégâts des eaux sont survenus dans les parties communes de l’immeuble. Le 29 avril 2024, le maire de la ville de [Localité 1] a pris un arrêté de mise en sécurité du plancher du bas du premier étage avec interdiction d’occupation et d’utilisation de l’appartement. * Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 mai 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [I] [D]. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SARL ENTREPRISE [H], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné en référé la SARL EMRI, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, de voir condamner la société EMRI à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2020 à 2025, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et de statuer sur les dépens. A l’audience du 21 novembre 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SARL ENTREPRISE [H], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé de : - « juger que la société ENTREPRISE [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un intérêt à agir et d’un motif légitime sur l’appel en cause diligenté à l’encontre de la société EMRI, - rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la société EMRI, - débouter la société EMRI de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer communes et opposables les dispositions de l'ordonnance de référé du 24 mai 2024 rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE désignant [I] [C] en qualité d'expert à la société EMRI, - déclarer communes et opposables les opérations d'expertise confiées à [I] [C], - statuer ce que droit sur les dépens ». La société EMRI, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : - « débouter la société ENTREPRISE [H] de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de la société EMRI, - condamner la société ENTREPRISE [H] à payer à la société EMRI la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens, A titre subsidiaire - prendre acte des plus larges protestations et réserves de la société EMRI sur la mesure d’expertise en cours, dont l’ordonnance du 24 mai 2024 et le compte-rendu n°2 du 25 février 2025 lui ont été dénoncés. - réserver les dépens de l’instance ». L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026 - délibéré prorogé Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025 N° RG 25/02189 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6N2S Expédition délivrée le 10.04.2026 à : -service expertises Grosse délivrée le 10.04.2026 à : -Me REINA -Me LEGOUT PARTIES : DEMANDERESSES S.A.R.L. ENTREPRISE [H] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [H] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [H] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.R.L. EMRI dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par acte du 18 mars 2022, [X] [E] et [O] [G] ont acquis auprès de [Y] [Z] un appartement au premier étage au sein d’un immeuble situé [Adresse 4]. Ils ont confié des travaux de rénovation à la société ENTREPRISE [H], assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. En 2023, des dégâts des eaux sont survenus dans les parties communes de l’immeuble. Le 29 avril 2024, le maire de la ville de [Localité 1] a pris un arrêté de mise en sécurité du plancher du bas du premier étage avec interdiction d’occupation et d’utilisation de l’appartement. * Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 mai 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [I] [D]. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SARL ENTREPRISE [H], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné en référé la SARL EMRI, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, de voir condamner la société EMRI à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2020 à 2025, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et de statuer sur les dépens. A l’audience du 21 novembre 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SARL ENTREPRISE [H], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé de : - « juger que la société ENTREPRISE [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un intérêt à agir et d’un motif légitime sur l’appel en cause diligenté à l’encontre de la société EMRI, - rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la société EMRI, - débouter la société EMRI de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer communes et opposables les dispositions de l'ordonnance de référé du 24 mai 2024 rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE désignant [I] [C] en qualité d'expert à la société EMRI, - déclarer communes et opposables les opérations d'expertise confiées à [I] [C], - statuer ce que droit sur les dépens ». La société EMRI, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : - « débouter la société ENTREPRISE [H] de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de la société EMRI, - condamner la société ENTREPRISE [H] à payer à la société EMRI la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens, A titre subsidiaire - prendre acte des plus larges protestations et réserves de la société EMRI sur la mesure d’expertise en cours, dont l’ordonnance du 24 mai 2024 et le compte-rendu n°2 du 25 février 2025 lui ont été dénoncés. - réserver les dépens de l’instance ». L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise : En l’espèce, il résulte d’une facture du 30 septembre 2020 versée aux débats, que la société EMRI est intervenue au titre de travaux au niveau du faux-plafond au sein de l’immeuble situé [Adresse 5]. La société EMRI se prévaut de ce qu’elle n’a pas réalisé de travaux pouvant être à l’origine de la faiblesse structurelle du plancher, de ce que son intervention ne lui a aucunement permis de constater des traces d’infiltrations ou dégradations consécutives à d’anciens dommages du plancher et de ce qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles, pour solliciter sa mise hors de cause. Toutefois, une expertise étant en cours, et l’objet de l’expertise étant de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité, il apparait prématuré à ce stade de mettre hors de cause la société EMRI. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société EMRI soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause. Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par cette mise en cause, sera mise à la charge de la SARL ENTREPRISE [H], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état Les dépens resteront à la charge de la SARL ENTREPRISE [H], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, DÉCLARONS communes et opposables à la société EMRI l’ordonnance de référé de céans du 24 mai 2024 (RG N° 24/02355); DÉCLARONS communes et opposables à la société EMRI les opérations d’expertise confiées à [I] [D] ; DISONS que la société EMRI sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ; ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SARL ENTREPRISE [H], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ; DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SARL ENTREPRISE [H], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SARL ENTREPRISE [H], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SARL ENTREPRISE [H], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d953bccdc6046d47ced5ea
Données disponibles
- Texte intégral