Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d953e3cdc6046d47ced870
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 22 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT N°26/01228 du 02 Avril 2026 Numéro de recours: N° RG 25/00211 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55FV AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [F] [K], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE Madame [T] [P] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 03 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : AUGERAT Julien BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en dernier ressort RG N°25/00211 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 2 janvier 2025 à l'encontre de Mme [T] [P], en sa qualité d'employeur du régime général, une contrainte n°71657108 d'un montant de 2.223 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues en raison du rejet du titre de paiement par la banque au titre de la période du mois de septembre 2024. Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 6 janvier 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 janvier 2025, Mme [T] [P], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 février 2026. L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de rejeter la contestation formulée par Mme [T] [P], de valider la contrainte pour son entier montant de 2.223 € et de la condamner au paiement de cette somme outre les dépens. Mme [T] [P], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire, n'est ni présente ni représentée à l'audience. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par l'URSSAF PACA, seule partie présente à l'audience, reprenant l'exposé complet de ses moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition En application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l'URSSAF peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, Mme [T] [P] a formé opposition le 16 janvier 2025 à la contrainte signifiée le 6 janvier 2025, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la validation de la contrainte En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois. En l'espèce, la contrainte décernée le 2 janvier 2025 a été précédée d'une mise en demeure en date du 19 novembre 2024 (régulièrement notifiée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par sa destinataire le 27 novembre 2024), non contestée et permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées. Cette mise en demeure est restée sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme. En application des articles R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant. Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas. Et en application de l'article R.243-16 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d'exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. En l'absence de la requérante, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen au soutien de son recours. L'URSSAF PACA justifie pour sa part de sa créance, tandis que l'opposante n'établit pas s'être libérée de ses obligations. Mme [T] [P] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a donc lieu de la rejeter, et de valider ladite contrainte délivrée au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du mois de septembre 2024. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de Mme [T] [P] à la contrainte n°71657108 décernée à son encontre le 2 janvier 2025 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 6 janvier 2025, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période du mois de septembre 2024 ; DEBOUTE Mme [T] [P] de son recours ; VALIDE ladite contrainte en son entier montant de 2.223 € et condamne Mme [T] [P] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ; CONDAMNE Mme [T] [P] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article L.244-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle L.244-9 du Code de la sécurité socialearticle 446-1 du Code de procédure civilearticle 612 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d953e3cdc6046d47ced870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel