Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d953eacdc6046d47ced913
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE L’ensemble immobilier [Adresse 3] situé [Adresse 4], a fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement par la SNC Marignan Résidences. Une assurance CNR et dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Allianz IARD. Sont notamment intervenus à l’acte de construire : - la société Dossetti Architectes, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF, et actuellement en liquidation judiciaire, - la société Massilia Etanchéité, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, - la société Provence TP, titulaire du lot VRD, assurée auprès de la société Acte IARD, - la société SE Chiarella, devenue Société de Construction des Alpes de Haute Provence, titulaire du lot terrassement, parois techniques et gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP, - la société FCA, titulaire du lot plomberie, chauffage, ventilation, assurée auprès de la SA Axa France IARD, - la société ADP Métal, titulaire du lot serrurerie, assurée auprès des société MMA, - la société Mattout Entreprise, titulaire du lot sols durs, faïences, assurée auprès de la SA Axa France IARD, - la société CLF Construction, titulaire du lot cloisons, doublages, faux plafonds, assurée auprès des sociétés MMA, - la société SCPI Sud Couleur Peinture, titulaire du lot peinture, assurée auprès de la SMABTP, - la société PACA Ascenseurs Services, titulaire du lot ascenseurs, - la société DSA Méditerranée, devenue BSA PACA titulaire du lot revêtements de façades, assurée auprès de la SA Axa France IARD, - la société AREBAT, titulaire du lot charpente et couverture, assurée auprès de la société Assurance Banque Populaire IARD, - la société [Adresse 5], titulaire du lot espaces verts, assurée auprès de la société Areas Dommages, - la société Bureau Veritas, intervenue en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Lloyd’s et de la société QBE. Les parties communes ont été livrées le 19 septembre 2014 avec réserves. * Par ordonnance en date du 27 novembre 2015, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à [V] [P], à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Bleu Calanques et de la SNC Marignan Résidences. L’expert a clôturé son rapport le 24 mai 2024. * Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] s’est plaint de l’apparitions de nouveaux désordres portant sur : - des brises-vues arrachés, - des désordres sur le soubassement en pierre et le bandeau de béton du RDC sur toutes les rues, - un défaut d’étanchéité de la toiture de la terrasse technique. Deux rapports ont été établis par la société Arpège Architecture les 24 janvier 2023 et 12 septembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2023 la SA Allianz IARD a refusé de mobiliser sa garantie. * Suivant actes de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société SIGA Immobilier, a assigné la SNC Marignan Résidences et la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SNC Marignan Résidences, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03016. Suivant actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 16 septembre 2024 la SNC Marignan Résidences a assigné la SASU Espaces Verts du Littoral, la société Areas Dommages en sa qualité d’assureur de la SASU Espaces Verts du Littoral, la SAS BSA PACA (anciennement DSA Méditerranée), la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société BSA PACA, la SAS Société de Construction des Alpes de Haute Provence (anciennement SE Chiarella), la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Société de Construction des Alpes de Haute Provence et de la société Massilia Etanchéité, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Dosseti Architectes, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la SA Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir : - prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance introduite par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], - déclarer communes et opposables les opérations d’expertise qui seront le cas échéant ordonnées à la SASU Espaces Verts du Littoral, à la société Areas Dommages, à la société BSA PACA, à la SA Axa France IARD, à la Société de Construction des Alpes de Haute Provence, à la SMABTP, à la MAF, la société Bureau Veritas Construction, à la société QBE Europe SA/NV, à la société Lloyd’s Insurance Company SA, - réserver les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04059. Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 septembre 2024 la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SNC Marignan Résidences a assigné la SASU Espaces Verts du Littoral, la société Areas Dommages en sa qualité d’assureur de la SASU Espaces Verts du Littoral, la SE Chiarella, la SARL ADP Métal, représentée par Maître [Y] [A] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, la SAS BSA PACA (anciennement DSA Méditerranée), la SARL AREBAT, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Dosseti Architectes, la SARL Etude Concept, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs de la société ADP Métal, la société Assurances Banque Populaires IARD en sa qualité d’assureur de la société AREBAT, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Massilia Etanchéité, de la société SE Chiarella et de la SARL Etude Concept, la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Froid Climatisation Assistance et de la société Mattout Entreprise, la société Bureau Veritas, la société QBE European Services Ltd, en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas et la société Lloyd’s insurance company, en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas, en référé, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise et de donner acte à la SA Allianz IARD que la présente procédure est diligentée sans reconnaissance de garantie de sa part à l'égard des conditions d'applications de son contrat d'assurance dommages-ouvrage, mais au contraire sur les plus expresses réserves. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04168. Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 21.03.2025 (RG n° 24/3016), cette juridiction a ordonné la jonction des trois procédures et une expertise confiée à [H] [K]. * Par acte de commissaire de justice en date du 11.08.2025, la Société AREBAT, Société à responsabilité limitée, a assigné en référé la Société METARGUARDA INDUSTRIA METALURGICA LDA, Société de droit étranger, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et réserver les dépens. la Société METARGUARDA INDUSTRIA METALURGICA LDA bien que valablement citée à l’étranger, dans un Etat de l’Union Européenne, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 13.02.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026 - Délibéré prorogé Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025 N° RG 25/03722 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YFC Expédition délivrée le 10.04.2026 à : -service expertises (mail) Grosse délivrée le 10.04.2026 à : -Maître Pauline BOUGI -Maître Jorge MENDES CONSTANTE PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. AREBAT Dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Pauline BOUGI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.E. METARGUARDA INDUSTRIA METALURGICA LDA Dont le siège social est sis [Adresse 2] (PORTUGAL) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE L’ensemble immobilier [Adresse 3] situé [Adresse 4], a fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement par la SNC Marignan Résidences. Une assurance CNR et dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Allianz IARD. Sont notamment intervenus à l’acte de construire : - la société Dossetti Architectes, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF, et actuellement en liquidation judiciaire, - la société Massilia Etanchéité, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, - la société Provence TP, titulaire du lot VRD, assurée auprès de la société Acte IARD, - la société SE Chiarella, devenue Société de Construction des Alpes de Haute Provence, titulaire du lot terrassement, parois techniques et gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP, - la société FCA, titulaire du lot plomberie, chauffage, ventilation, assurée auprès de la SA Axa France IARD, - la société ADP Métal, titulaire du lot serrurerie, assurée auprès des société MMA, - la société Mattout Entreprise, titulaire du lot sols durs, faïences, assurée auprès de la SA Axa France IARD, - la société CLF Construction, titulaire du lot cloisons, doublages, faux plafonds, assurée auprès des sociétés MMA, - la société SCPI Sud Couleur Peinture, titulaire du lot peinture, assurée auprès de la SMABTP, - la société PACA Ascenseurs Services, titulaire du lot ascenseurs, - la société DSA Méditerranée, devenue BSA PACA titulaire du lot revêtements de façades, assurée auprès de la SA Axa France IARD, - la société AREBAT, titulaire du lot charpente et couverture, assurée auprès de la société Assurance Banque Populaire IARD, - la société [Adresse 5], titulaire du lot espaces verts, assurée auprès de la société Areas Dommages, - la société Bureau Veritas, intervenue en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Lloyd’s et de la société QBE. Les parties communes ont été livrées le 19 septembre 2014 avec réserves. * Par ordonnance en date du 27 novembre 2015, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à [V] [P], à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Bleu Calanques et de la SNC Marignan Résidences. L’expert a clôturé son rapport le 24 mai 2024. * Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] s’est plaint de l’apparitions de nouveaux désordres portant sur : - des brises-vues arrachés, - des désordres sur le soubassement en pierre et le bandeau de béton du RDC sur toutes les rues, - un défaut d’étanchéité de la toiture de la terrasse technique. Deux rapports ont été établis par la société Arpège Architecture les 24 janvier 2023 et 12 septembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2023 la SA Allianz IARD a refusé de mobiliser sa garantie. * Suivant actes de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société SIGA Immobilier, a assigné la SNC Marignan Résidences et la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SNC Marignan Résidences, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03016. Suivant actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 16 septembre 2024 la SNC Marignan Résidences a assigné la SASU Espaces Verts du Littoral, la société Areas Dommages en sa qualité d’assureur de la SASU Espaces Verts du Littoral, la SAS BSA PACA (anciennement DSA Méditerranée), la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société BSA PACA, la SAS Société de Construction des Alpes de Haute Provence (anciennement SE Chiarella), la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Société de Construction des Alpes de Haute Provence et de la société Massilia Etanchéité, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Dosseti Architectes, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la SA Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir : - prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance introduite par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], - déclarer communes et opposables les opérations d’expertise qui seront le cas échéant ordonnées à la SASU Espaces Verts du Littoral, à la société Areas Dommages, à la société BSA PACA, à la SA Axa France IARD, à la Société de Construction des Alpes de Haute Provence, à la SMABTP, à la MAF, la société Bureau Veritas Construction, à la société QBE Europe SA/NV, à la société Lloyd’s Insurance Company SA, - réserver les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04059. Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 septembre 2024 la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SNC Marignan Résidences a assigné la SASU Espaces Verts du Littoral, la société Areas Dommages en sa qualité d’assureur de la SASU Espaces Verts du Littoral, la SE Chiarella, la SARL ADP Métal, représentée par Maître [Y] [A] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, la SAS BSA PACA (anciennement DSA Méditerranée), la SARL AREBAT, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Dosseti Architectes, la SARL Etude Concept, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs de la société ADP Métal, la société Assurances Banque Populaires IARD en sa qualité d’assureur de la société AREBAT, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Massilia Etanchéité, de la société SE Chiarella et de la SARL Etude Concept, la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Froid Climatisation Assistance et de la société Mattout Entreprise, la société Bureau Veritas, la société QBE European Services Ltd, en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas et la société Lloyd’s insurance company, en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas, en référé, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise et de donner acte à la SA Allianz IARD que la présente procédure est diligentée sans reconnaissance de garantie de sa part à l'égard des conditions d'applications de son contrat d'assurance dommages-ouvrage, mais au contraire sur les plus expresses réserves. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04168. Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 21.03.2025 (RG n° 24/3016), cette juridiction a ordonné la jonction des trois procédures et une expertise confiée à [H] [K]. * Par acte de commissaire de justice en date du 11.08.2025, la Société AREBAT, Société à responsabilité limitée, a assigné en référé la Société METARGUARDA INDUSTRIA METALURGICA LDA, Société de droit étranger, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et réserver les dépens. la Société METARGUARDA INDUSTRIA METALURGICA LDA bien que valablement citée à l’étranger, dans un Etat de l’Union Européenne, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 13.02.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » la Société AREBAT, SARL, a donc un intérêt légitime à ce que la Société METARGUARDA INDUSTRIA METALURGICA LDA , sa société sous-traitants, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la Société AREBAT, SARL, . Les dépens resteront à la charge de la Société AREBAT, SARL, . Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DÉCLARONS communes et opposables à la Société METARGUARDA INDUSTRIA METALURGICA LDA l’ordonnance de référé de céans du 21.03.2025 (RG n° 24/3016) ; DÉCLARONS communes et opposables à la Société METARGUARDA INDUSTRIA METALURGICA LDA les opérations d’expertise confiées à [H] [K] ; DISONS que la Société METARGUARDA INDUSTRIA METALURGICA LDA sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que la Société METARGUARDA INDUSTRIA METALURGICA LDA devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que la Société METARGUARDA INDUSTRIA METALURGICA LDA estimera utiles ; ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la Société AREBAT, SARL, d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ; DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la Société AREBAT, SARL, ; DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la Société AREBAT, SARL, ; LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la Société AREBAT, SARL. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d953eacdc6046d47ced913
Données disponibles
- Texte intégral