Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9540ecdc6046d47cedba7
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 60 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 7 octobre 2022, la SCI CHIAUSA a acquis auprès de [E] [F] une maison à usage d’habitation avec terrain et piscine, située [Adresse 7]. Le bien avait fait l’objet d’un permis de construire délivré le 29 octobre 2019. Dans le cadre de la vente ont été produites une facture du 16 décembre 2020 de la société SMS MULTISERVICES, ainsi qu’une attestation d’assurance de la société MIC INSURANCE. Après l’acquisition, la SCI CHIAUSA a constaté un soulèvement de la dalle de la cuisine salle à manger / séjour. Une déclaration de sinistre a été transmise le 14 mai 2024 à la société de courtage ARIC. Le 24 juin 2024, le conseil de la SCI CHIAUSA a transmis un courrier de mis en demeure portant déclaration de sinistre à la société MIC INSURANCE. La SCI CHIAUSA a mandaté le cabinet EXPERTISE CHEVILLOTTE, qui a établi un rapport de visite le 15 mai 2025. * Suivant actes de commissaire de justice en date des 8, 22 et 23 octobre 2025, la SCI CHIAUSA a assigné la société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société MULTISERVICES, la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société MULTISERVICES, [E] [F] et la SASU MULTISERVICES, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et dire et juger que les dépens seront mis à la charge de la partie qui viendra à succomber au fond par la suite. A l’audience du 21 novembre 2025, la SCI CHIAUSA a maintenu ses demandes à l’identique. La société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société MULTISERVICES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : « A titre principal : - juger que la SCI CHIAUSA n’établit pas que la société MULTISERVICES était assurée auprès de MAAF ASSURANCES au jour de l’ouverture de chantier ni au jour de la réclamation, - juger, en conséquence, qu’il n’existe pas de motif légitime à rendre les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société MULTISERVICES, - rejeter les demandes formulées par la SCI CHIAUSA à l’encontre de MAAF ASSURANCES, - ordonner la mise hors de cause de MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société MULTISERVICES, - rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de MAAF ASSURANCES, A titre subsidiaire : - juger qu’en tout état de cause, la date d’ouverture de chantier constitue un élément déterminant pour l’analyse de la mobilisation des garanties, En conséquence, - compléter la mission de l’expert judiciaire afin qu’il détermine, au vu des pièces techniques, administratives ou de toute constatation utile, la date d’ouverture du chantier litigieux, En tout état de cause : - condamner la SCI CHIAUSA au paiement des entiers dépens distraits aux dépens de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES ». [E] [F], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : - « donner acte à [E] [F] de ses à plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie, - donner acte à [E] [F] qu’elle s’associe à la demande de la SCI CHIAUSA en qu’elle est dirigée à l’encontre des autres parties défenderesses (compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, et SASU MULTISERVICES) la notification des présentes conclusions ayant pour effet d’interrompre les délais de prescription à l’encontre de ces parties, - déclarer commune et opposable la mesure d’instruction susceptible d’être ordonnée à l’encontre des autres parties défenderesses (compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, et SASU MULTISERVICES) - réserver les dépens ». La SASU MULTISERVICES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : « Sur la demande d’expertise : - donner acte à la SAS MULTISERVICES de ses plus expresses protestations et réserves, cette dernière se réservant le droit d’opposer ultérieurement tout moyen de prescription, irrecevabilité, non garantie et mal fondé de la demande, - donner acte à la société MULTISERVICES qu’elle s’associe à la demande de la SCI CHIAUSA en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la MIC et de la MAAF, autres parties défenderesses, la notification des présentes conclusions ayant pour effet d’interrompre ses délais de prescription à l’encontre de ces parties, Dans l’hypothèse où la mesure serait ordonnée : - dire que l’expert aura pour mission de : - déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres, en décrivant tous les moyens d’investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, - déclarer commune opposable la mesure d’instruction à la MIC et la MAAF, cette dernière ne pouvant au stade des référés être mise hors de cause, Et dans tous les cas : - mettre les frais à consigner à la charge de la SCI CHIAUSA, - rejeter toutes demandes indemnitaires formées à l’encontre de MULTISERVICES ». La société MIC INSURANCE COMPANY, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : - « donner acte à la société MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur de la SASU MULTISERVICES de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’assignation commune sollicitée, - laisser à chaque partie la charge de ses dépens ». L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026 - Délibéré prorogé Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025 N° RG 25/04318 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66B6 Expédition délivrée le 10.04.2026 à : - [Localité 1] (OPALEXE) Grosse délivrée le 10.04.2026 à : -Maître [Y] [N] -Maître [V] [M] -Maître Joanne REINA -Maître Lou VERNEDE -Maître [X] [W] PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. CHIAUSA Dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES S.A. MIC INSURANCE COMPANY Dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. MAAF ASSURANCES Dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [E] [F] Née le 20 Février 1988 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] représentée par Maître Lou VERNEDE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE S.A.S.U. MULTISERVICES Dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège présentée par Maître Mathieu PATERNOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE EXPOSE DU LITIGE Par acte du 7 octobre 2022, la SCI CHIAUSA a acquis auprès de [E] [F] une maison à usage d’habitation avec terrain et piscine, située [Adresse 7]. Le bien avait fait l’objet d’un permis de construire délivré le 29 octobre 2019. Dans le cadre de la vente ont été produites une facture du 16 décembre 2020 de la société SMS MULTISERVICES, ainsi qu’une attestation d’assurance de la société MIC INSURANCE. Après l’acquisition, la SCI CHIAUSA a constaté un soulèvement de la dalle de la cuisine salle à manger / séjour. Une déclaration de sinistre a été transmise le 14 mai 2024 à la société de courtage ARIC. Le 24 juin 2024, le conseil de la SCI CHIAUSA a transmis un courrier de mis en demeure portant déclaration de sinistre à la société MIC INSURANCE. La SCI CHIAUSA a mandaté le cabinet EXPERTISE CHEVILLOTTE, qui a établi un rapport de visite le 15 mai 2025. * Suivant actes de commissaire de justice en date des 8, 22 et 23 octobre 2025, la SCI CHIAUSA a assigné la société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société MULTISERVICES, la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société MULTISERVICES, [E] [F] et la SASU MULTISERVICES, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et dire et juger que les dépens seront mis à la charge de la partie qui viendra à succomber au fond par la suite. A l’audience du 21 novembre 2025, la SCI CHIAUSA a maintenu ses demandes à l’identique. La société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société MULTISERVICES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : « A titre principal : - juger que la SCI CHIAUSA n’établit pas que la société MULTISERVICES était assurée auprès de MAAF ASSURANCES au jour de l’ouverture de chantier ni au jour de la réclamation, - juger, en conséquence, qu’il n’existe pas de motif légitime à rendre les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société MULTISERVICES, - rejeter les demandes formulées par la SCI CHIAUSA à l’encontre de MAAF ASSURANCES, - ordonner la mise hors de cause de MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société MULTISERVICES, - rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de MAAF ASSURANCES, A titre subsidiaire : - juger qu’en tout état de cause, la date d’ouverture de chantier constitue un élément déterminant pour l’analyse de la mobilisation des garanties, En conséquence, - compléter la mission de l’expert judiciaire afin qu’il détermine, au vu des pièces techniques, administratives ou de toute constatation utile, la date d’ouverture du chantier litigieux, En tout état de cause : - condamner la SCI CHIAUSA au paiement des entiers dépens distraits aux dépens de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES ». [E] [F], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : - « donner acte à [E] [F] de ses à plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie, - donner acte à [E] [F] qu’elle s’associe à la demande de la SCI CHIAUSA en qu’elle est dirigée à l’encontre des autres parties défenderesses (compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, et SASU MULTISERVICES) la notification des présentes conclusions ayant pour effet d’interrompre les délais de prescription à l’encontre de ces parties, - déclarer commune et opposable la mesure d’instruction susceptible d’être ordonnée à l’encontre des autres parties défenderesses (compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, et SASU MULTISERVICES) - réserver les dépens ». La SASU MULTISERVICES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : « Sur la demande d’expertise : - donner acte à la SAS MULTISERVICES de ses plus expresses protestations et réserves, cette dernière se réservant le droit d’opposer ultérieurement tout moyen de prescription, irrecevabilité, non garantie et mal fondé de la demande, - donner acte à la société MULTISERVICES qu’elle s’associe à la demande de la SCI CHIAUSA en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la MIC et de la MAAF, autres parties défenderesses, la notification des présentes conclusions ayant pour effet d’interrompre ses délais de prescription à l’encontre de ces parties, Dans l’hypothèse où la mesure serait ordonnée : - dire que l’expert aura pour mission de : - déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres, en décrivant tous les moyens d’investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, - déclarer commune opposable la mesure d’instruction à la MIC et la MAAF, cette dernière ne pouvant au stade des référés être mise hors de cause, Et dans tous les cas : - mettre les frais à consigner à la charge de la SCI CHIAUSA, - rejeter toutes demandes indemnitaires formées à l’encontre de MULTISERVICES ». La société MIC INSURANCE COMPANY, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : - « donner acte à la société MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur de la SASU MULTISERVICES de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’assignation commune sollicitée, - laisser à chaque partie la charge de ses dépens ». L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il n’y a pas lieu d’ordonner que la présente ordonnance sera commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause, cette demande étant redondante. Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de constater ou non que l’action le saisissant est de nature à interrompre ou non les délais de prescription et de forclusion, de sorte que la demande en ce sens sera rejetée. Sur la demande de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES : La société MAAF ASSURANCES se prévaut de ce qu’aucun document ne permet de dater l’ouverture du chantier et de ce qu’elle n’était ni l’assureur en charge du risque à l’ouverture du chantier, ni l’assureur au jour de la réclamation pour solliciter sa mise hors de cause. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que la société MAAF ASSURANCES était l’assureur de la société MULTISERVICES à du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ainsi que du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les causes de déclenchement et d’exclusion de garantie. Dès lors, la demande de mise hors de cause sera rejetée. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, la SCI CHIAUSA justifie de l’existence de désordres par la production d’un rapport de visite du 15 mai 2025. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires : La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître. La SCI CHIAUSA , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, REJETONS la demande de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES ; DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ; DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande visant à dire que la présente instance est interruptive de délais de procédure ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder : [H] [P] [Adresse 8] [Localité 4] Courriel : [Courriel 1] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport de visite du 15 mai 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - en déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés, et en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’une négligence dans l’entretien, de travaux non conformes aux règles de l’art ou d’une autre cause…, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - établir la chronologie des travaux, notamment donner sous éléments permettant de déterminer la date d’ouverture du chantier, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI CHIAUSA du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI CHIAUSA, d’une avance de 4.600 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI CHIAUSA. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d9540ecdc6046d47cedba7
Données disponibles
- Texte intégral