Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d95706cdc6046d47cf18f9
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 93 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 03 décembre 2022 sur l’autoroute A7 à [Localité 1], Monsieur [E] [H] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société MACIF. En phase amiable, un examen médico-légal a été confié par la société MATMUT, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, au Docteur [I] [L], lequel a examiné Monsieur [E] [H] le 08 janvier 2024 puis déposé son rapport le 10 janvier 2024. Par courrier du 12 janvier 2024, le conseil de Monsieur [E] [H] a adressé à la société MATMUT une demande indemnitaire détaillée sur cette base à hauteur de 10.656 euros. Par courrier du 22 janvier 2024, la société MATMUT a notifié en retour au conseil de Monsieur [E] [H] une offre d’indemnisation à hauteur de 6.935 euros, dont à déduire une provision d’un montant de 1.000 euros. Par actes de commissaires de justice signifiés les 22 février et 04 mars 2024, Monsieur [E] [H] a fait assigner devant ce tribunal la société MACIF aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur. 1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [E] [H] sollicite du tribunal de : - juger que son droit à indemnisation est entier, - condamner la société MACIF à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice : - frais d’assistance à expertise : 600 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 856 euros, - souffrances endurées : 5.200 euros, - déficit fonctionnel permanent : 4.000 euros, - condamner la société MACIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil Maître Cyril SALMIERI. 2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, la société MACIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, de : - juger qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [E] [H], - évaluer son préjudice conformément aux offres détaillées dans ses écritures pour un montant total de 7.535 euros, - juger qu’il lui reviendra un solde de 6.535 euros après déduction de la provision de 1.000 euros déjà versée, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, - débouter Monsieur [E] [H] de ses plus amples demandes et notamment au titre des frais irrépétibles et dépens, - le condamner aux dépens, distraits au profit de son conseil Maître Fabien BOUSQUET. 3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier au titre du risque maladie, a notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs par courrier du 20 mars 2024, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes. Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2026. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la société MACIF a sollicité du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2025 afin de voir recevoir ses écritures et la communication de sa pièce n°1 intitulée “offre d’indemnisation définitive du 06 mars 2024". Par courrier adressé au tribunal et au conseil de la société MACIF le 24 mars 2025, le conseil de Monsieur [E] [H] a sollicité le rejet des écritures, du bordereau et de la pièce communiqués le 13 mars 2025. A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture puis le fond du dossier, et la décision mise en délibéré au 27 mars 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/02733 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RZS AFFAIRE : M. [E] [H] (Me Cyril SALMIERI) C/ Compagnie d’assurance MACIF (la SARL ATORI AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe 27 mars 2026, prorogé au le 10 avril 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 10 Avril 2026 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [E] [H] Né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] / FRANCE (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/82) Représenté par Maître Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Défaillante Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MACIF, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 781 452 511, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE Le 03 décembre 2022 sur l’autoroute A7 à [Localité 1], Monsieur [E] [H] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société MACIF. En phase amiable, un examen médico-légal a été confié par la société MATMUT, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, au Docteur [I] [L], lequel a examiné Monsieur [E] [H] le 08 janvier 2024 puis déposé son rapport le 10 janvier 2024. Par courrier du 12 janvier 2024, le conseil de Monsieur [E] [H] a adressé à la société MATMUT une demande indemnitaire détaillée sur cette base à hauteur de 10.656 euros. Par courrier du 22 janvier 2024, la société MATMUT a notifié en retour au conseil de Monsieur [E] [H] une offre d’indemnisation à hauteur de 6.935 euros, dont à déduire une provision d’un montant de 1.000 euros. Par actes de commissaires de justice signifiés les 22 février et 04 mars 2024, Monsieur [E] [H] a fait assigner devant ce tribunal la société MACIF aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur. 1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [E] [H] sollicite du tribunal de : - juger que son droit à indemnisation est entier, - condamner la société MACIF à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice : - frais d’assistance à expertise : 600 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 856 euros, - souffrances endurées : 5.200 euros, - déficit fonctionnel permanent : 4.000 euros, - condamner la société MACIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil Maître Cyril SALMIERI. 2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, la société MACIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, de : - juger qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [E] [H], - évaluer son préjudice conformément aux offres détaillées dans ses écritures pour un montant total de 7.535 euros, - juger qu’il lui reviendra un solde de 6.535 euros après déduction de la provision de 1.000 euros déjà versée, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, - débouter Monsieur [E] [H] de ses plus amples demandes et notamment au titre des frais irrépétibles et dépens, - le condamner aux dépens, distraits au profit de son conseil Maître Fabien BOUSQUET. 3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier au titre du risque maladie, a notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs par courrier du 20 mars 2024, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes. Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2026. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la société MACIF a sollicité du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2025 afin de voir recevoir ses écritures et la communication de sa pièce n°1 intitulée “offre d’indemnisation définitive du 06 mars 2024". Par courrier adressé au tribunal et au conseil de la société MACIF le 24 mars 2025, le conseil de Monsieur [E] [H] a sollicité le rejet des écritures, du bordereau et de la pièce communiqués le 13 mars 2025. A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture puis le fond du dossier, et la décision mise en délibéré au 27 mars 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, la société MACIF sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2025 aux fins de pouvoir communiquer une pièce de nature à fonder ses moyens de défense en réponse à la demande formée au titre des frais irrépétibles. Monsieur [E] [H] a fait valoir dans son courrier et à l’audience le fait que la défenderesse ne justifiait pas d’une cause grave au sens de la disposition susvisée. En effet, la société MACIF ne justifie pas d’une cause grave au sens de cette disposition, seule de nature à justifier une révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence d’accord des parties sur ce point, et sans appréciation aucune de la pertinence de la communication sollicitée, nécessairement conditionnée à l’examen, en amont, de la recevabilité de celle-ci. En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions, bordereau de communication de pièces et la pièce n°1 signifiés par voie électronique le 13 mars 2025 déclarés irrecevables. Le tribunal statuera en l’état des conclusions signifiées par voie électronique le 07 janvier 2025. Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Monsieur [E] [H] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MACIF, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 03 décembre 2022 : - une raideur du rachis cervical avec limitation de la flexion du rachis cervical suivis d’une rectitude rachidienne cervicale au bilan radiologique témoignant d’une entorse cervicale bénigne, - une contracture des muscles paravertébraux dorsolombaires, sans bilan du rachis lombaire. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 1er juin 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 05 décembre 2022 au 14 décembre 2022, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 03 au 24 décembre 2022, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 25 décembre 2022 au 1er juin 2023, - des souffrances endurées de 2/7, - un déficit fonctionnel permanent de 3%. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [E] [H] , âgé de 26 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, la demanderesse ne fait valoir aucune dépense demeurée à charge. Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage consécutifs à l’accident, franchises déduites, pour un montant total de 871,83 euros, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais divers L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Monsieur [E] [H] communique la note d’honoraires du Docteur [Z] [T], qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant de 600 euros. La société MACIF offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais. Il sera fait droit à cette demande. La perte de gains professionnels actuels Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert. En l’espèce, Monsieur [E] [H] ne formule pas de prétention de ce chef. Il résulte de la notification des débours de la CPAM des Hautes-Alpes que celle-ci a servi des indemnités journalières à la victime sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident retenue sans contestation par le Docteur [L], pour un montant de 392,26 euros. Cette créance sera fixée au dispositif de la présente décision. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [L] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [E] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 22 jours 176 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 159 jours 508,80 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Le Docteur [L] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [E] [H] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, compte tenu du syndrome algo-fonctionnel modéré du rachis cervical imputable à l’accident, le Docteur [L] a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [E] [H] était âgé de 26 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté. Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.900 euros du point, soit au total 3.800 euros. 3) La provision La société MACIF fait valoir le versement en phase amiable d’une provision de 1.000 euros, qui est en effet visée dans l’offre d’indemnisation de la société MATMUT communiquée par Monsieur [E] [H]. Cependant, le demandeur ne fait pas état d’un tel versement, de sorte qu’il incombe à la société MACIF d’en justifier par la communication de la quittance correspondante, ce qui n’est pas le cas. Cette somme ne sera ainsi pas déduite du total alloué au demandeur ; cependant, la condamnation sera expressément ordonnée en deniers ou quittances, de sorte que la société MACIF pourra faire valoir tout paiement intervenu en amont du chef de la réparation du préjudice corporel de Monsieur [E] [H]. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 176 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 508,80 euros - souffrances endurées 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 3.800 euros TOTAL 9.084,80 euros La société MACIF sera condamnée à indemniser Monsieur [E] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 03 décembre 2022. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur l’opposabilité à l’organisme social La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin. Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’est pas intervenue volontairement à l’instance ni n’y a été attraite en intervention forcée. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI par application de l’article 699 suivant. Monsieur [E] [H] ayant été contraint d’agir en justice en l’état d’une offre amiable insuffisante, la société MACIF sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société MACIF, Déclare irrecevable la communication par la société MACIF de conclusions, d’un bordereau de pièces communiquées et d’une pièce n°1 suivant notification du 13 mars 2025, Évalue le préjudice corporel de Monsieur [E] [H] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - frais divers (assistance à expertise) 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 176 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 508,80 euros - souffrances endurées 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 3.800 euros TOTAL 9.084,80 euros Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [E] [H] , soit 1.264,09 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels), EN CONSÉQUENCE : Condamne la société MACIF à payer à Monsieur [E] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.084,80 euros (neuf mille quatre-vingt quatre euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 03 décembre 2022, hors créances des tiers payeurs et éventuelles provisions, Condamne la société MACIF à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Condamne la société MACIF aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d95706cdc6046d47cf18f9
Données disponibles
- Texte intégral