Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HA — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d95714cdc6046d47cf1a33
- Date
- 8 avril 2026
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version préliminaireFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [U] [Q], né le 30 décembre 1964, a sollicité le 20 juillet 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 17 octobre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. Monsieur [U] [Q] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, dans sa séance du 12 mars 2024, maintenu la décision initiale. Le 13 mai 2024, Monsieur [U] [Q] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 20 juillet 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 24 février 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Monsieur [U] [Q] a comparu à l’audience assisté de son conseil, et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, est représentée à l’audience par Monsieur [W] [H], agent juridique habilité.Il a sollicité en défense orale le rejet de la demande. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 8 avril 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°26/1154 du 08 Avril 2026 Numéro de recours: N° RG 24/02343 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46GR AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [Q] né le 30 Décembre 1964 [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Pierre GASSEND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric Assesseurs : CAVALLARO Brigitte FONT Michel Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [U] [Q], né le 30 décembre 1964, a sollicité le 20 juillet 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 17 octobre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. Monsieur [U] [Q] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, dans sa séance du 12 mars 2024, maintenu la décision initiale. Le 13 mai 2024, Monsieur [U] [Q] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 20 juillet 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 24 février 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Monsieur [U] [Q] a comparu à l’audience assisté de son conseil, et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, est représentée à l’audience par Monsieur [W] [H], agent juridique habilité.Il a sollicité en défense orale le rejet de la demande. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 8 avril 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [U] [Q] à la date de la demande de renouvellement, soit en l’espèce, à la date du 20 juillet 2023. En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé. Le Docteur [O], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [U] [Q], présente des déficiences du psychisme (syndrome dépressif réactionnel traité, des déficiences viscérales et générales (diabète, HTA, traitement au long cours), des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience mécanique importante des membres (limite sévère). Patient âgé de 60 ans présentant une décompensation de sa posture et de ses appuis avec syndrome polyalgique sévère et difficultés motrices autant au niveau des membres supérieurs (capsulite des deux épaules + déficit neuro sensitif de la main gauche qu’au niveau des membres inférieurs avec difficultés à la marche et séquelles de son traumatisme de la cheville drorite. En outre M. [Q] pose le problème d’une hypertension artérielle et d’un diabète traité au long cours ainsi qu’un syndrome dépressif réactionnel. Dans ce contexte de polypathologie invalidante son taux doit être considéré comme étant compris entre 50 et 79 % avec RSDAE. Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l‘emploi. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le tribunal adopte l’évaluation du Dr [O] et décide de porter le taux d’incapacité de Monsieur [U] [Q] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 2023, sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. PAR CES MOTIFS, Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 avril 2026, REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [U] [Q]; AU FOND, le déclare bien fondé ; DIT QUE Monsieur [U] [Q] qui présentait à la date impartie pour statuer du 20 juillet 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er août 2023 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ; LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière, Le Président, H. DISCAZAUX E. DEPARIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HA
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d95714cdc6046d47cf1a33
Données disponibles
- Texte intégral