Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d95717cdc6046d47cf1a5e
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 21 479 903 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d’huissiers signifiés le 12 mars 2025, Madame [A] [E] (conductrice) et Madame [G] [E] (passagère transportée) ont fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à les indemniser des préjudices respectifs consécutifs à l’accident de la circulation dont elles ont été victimes le 15 avril 2023 à Roquevaire (13). Par conclusions signifiées par voie électronique le 05 août 2025, Madame [A] [E] et Madame [G] [E] sollicitent du tribunal de : - leur donner acte de leur désistement de l’instance en cours et de l’action, sous réserve d’une éventuelle aggravation, - dire et juger que chaque partie conservera ses dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : - lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des demanderesses, - les condamner aux entiers dépens. Par conclusions sur les dépens signifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, Madame [A] [E] et Madame [G] [E] maintiennent leurs demandes, précisant qu’il serait inéquitable de faire supporter l’intégralité des dépens aux victimes. Par ordonnance du 07 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 09 janvier 2026 et fixé l’affaire afin de statuer sur le sort des dépens à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2026. A l'audience , les conseils des parties entendus, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 25/02591 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DZK AFFAIRE : Mme [I] et [G] [E] (la SELAS CHICHE COHEN) C/ Société AXA FRANCE IARD (la SARL ATORI AVOCATS) et La CPAM DES BOUCHES DU RHONE DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe 27 mars 2026, prorogé au le 10 avril 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 10 Avril 2026 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES Madame [I] [E] Née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécuritésociale non communiqué) Représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [G] [E] Née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécuritésociale non communiqué) Représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2] (France) et en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualitéaudit siège Représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d’huissiers signifiés le 12 mars 2025, Madame [A] [E] (conductrice) et Madame [G] [E] (passagère transportée) ont fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à les indemniser des préjudices respectifs consécutifs à l’accident de la circulation dont elles ont été victimes le 15 avril 2023 à Roquevaire (13). Par conclusions signifiées par voie électronique le 05 août 2025, Madame [A] [E] et Madame [G] [E] sollicitent du tribunal de : - leur donner acte de leur désistement de l’instance en cours et de l’action, sous réserve d’une éventuelle aggravation, - dire et juger que chaque partie conservera ses dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : - lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des demanderesses, - les condamner aux entiers dépens. Par conclusions sur les dépens signifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, Madame [A] [E] et Madame [G] [E] maintiennent leurs demandes, précisant qu’il serait inéquitable de faire supporter l’intégralité des dépens aux victimes. Par ordonnance du 07 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 09 janvier 2026 et fixé l’affaire afin de statuer sur le sort des dépens à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2026. A l'audience , les conseils des parties entendus, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le désistement d’instance et d’action L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code. En l’espèce, une transaction est intervenue en cours d’instance entre Madame [A] [E] et Madame [G] [E] d’une part, la SA AXA FRANCE IARD d’autre part, de sorte que les demanderesses entendent se désister de l’instance en cours et de l’action introduite à l’égard de l’assureur. Il convient de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action, qui a un caractère parfait dès lors qu’il a été expressément accepté par le défendeur mais aussi qu’il est quoiqu’il en soit intervenu avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond. Sur les dépens Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, les parties n’ont pas convenu du sort des dépens dans le cadre de la présente instance. Le tribunal ignore les termes de l’accord intervenu en amont et en particulier si celui-ci a trait ou non au sort des frais irrépétibles et dépens. La notion d’équité que vise expressément l’article 700 du code de procédure civile n’est pas visée par l’article 696 du même code relatif aux dépens et les dispositions de l’article 399 du même code s’imposent au juge. En conséquence, il convient de condamner Madame [A] [E] et Madame [G] [E] aux dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [A] [E] et Madame [G] [E], Constate le caractère parfait de ce désistement, expressément accepté par le défendeur et présenté avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond, Condamne Madame [A] [E] et Madame [G] [E] aux dépens, sauf meilleur accord des parties, Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d95717cdc6046d47cf1a5e
Données disponibles
- Texte intégral