Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d95771cdc6046d47cf2208
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 96 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 octobre 2018 à [Localité 1], Monsieur [X] [V] (depuis dénommé Monsieur [X] [Y] en vertu d’une décision d’autorisation de changement de nom), conducteur, et Madame [W] [J], passagère transportée, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès des sociétés MMA. Par actes d'huissier de justice signifiés les 19 et 27 avril 2021, Madame [W] [J] et Monsieur [X] [V] (désormais dénommé Monsieur [X] [Y]) ont fait assigner devant ce tribunal la SA MMA IARD, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, en réparation de leurs préjudices subis à la suite de l'accident, à déterminer par voie d'expertise médicale, en condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle, au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur. La société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 6 juillet 2022. Par jugement mixte du 03 février 2023, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - dit que le droit a indemnisation de Madame [W] [J] et Monsieur [X] [V] est entier, Et avant dire droit sur le montant définitif de leurs préjudices, - ordonné deux mesures d’expertise de Madame [W] [J] et de Monsieur [X] [V] respectivement confiées au Docteur [I] [B] et au Docteur [M] [G], suivant mission habituelle en pareille matière détaillée au dispositif de la décision, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, - condamné la société MMA IARD a payer à Madame [W] [J], à titre provisionnel, la somme de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - condamné la société MMA IARD a payer à Monsieur [X] [V], à titre provisionnel, la somme de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, - sursis à statuer jusqu'après dépôt des deux rapports d'expertise sur l'intégralité des demandes des parties, - réservé les frais irrépétibles et les dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie, - renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2023 à 10 heures. Le Docteur [F] [P], désignée aux lieu et place du Docteur [B], a déposé son pré-rapport le 13 mars 2024, devenu définitif six semaines plus tard en l’absence d’observations des parties, et notifié à celles-ci le 13 mai 2024. Le Docteur [N] [G] a déposé son rapport définitif le 08 février 2024. Par courriers du 10 mai 2024, la société MAIF, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié au conseil de Madame [W] [J] et de Monsieur [X] [Y] des offres définitives d’indemnisation à hauteur, respectivement, de 6.708 euros et 11.246,50 euros, provisions déduites, qui n’ont pas été acceptées. En cours d’instance, Monsieur [X] [Y] anciennement dénommé Monsieur [X] [V], a justifié de son changement de nom patronymique suivant décision de l’officier d’état civil d’[Localité 4] du 20 décembre 2018, de sorte que son identité, prise en compte par l’ensemble des parties à l’instance, sera corrigée dans la présente décision. 1. et 2. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Madame [W] [J] et Monsieur [X] [Y] sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [X] [Y] les sommes suivantes : - frais divers : 500 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 1.246,50 euros, - souffrances endurées : 6.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 8.400 euros, - condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [W] [J] les sommes suivantes : - frais divers : 500 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 708 euros, - souffrances endurées : 5.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros, - condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et dire que ces intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 3. et 4. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : S’agissant du préjudice corporel de Monsieur [X] [Y] : - limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 13.246,50 euros, hors poste réservé, conformément aux offres détaillées dans ses écritures, dont à déduire la provision de 2.000 euros déjà réglée et décomposée comme suit : - frais d’assistance à expertise : 500 euros, - perte de gains professionnels actuels : aucune réclamation, - déficit fonctionnel temporaire : 1.246,50 euros, - souffrances endurées : 4.500 euros, - déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros, S’agissant du préjudice corporel de Madame [W] [J] : - limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 8.008 euros, hors poste réservé, conformément aux offres détaillées dans ses écritures, dont à déduire la provision de 2.000 euros déjà réglée et décomposée comme suit : - frais d’assistance à expertise : 500 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 708 euros, - souffrances endurées : 3.300 euros, - déficit fonctionnel permanent : 3.500 euros, En tout état de cause : - déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, - limiter l’exécution provisoire à ses offres, - débouter les demandeurs de toutes autres demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. 5. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Elle n’a pas communiqué au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Cependant, les demandeurs communiquent en pièces n°6 et 8 les débours exposés par la CPAM du Puy-de-Dôme pour Monsieur [X] [Y] et s’agissant de Madame [W] [J], par l’organisme social ayant pris en charge l’accident, sans qu’il soit possible de l’identifier comme la CPAM des Bouches-du-Rhône Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2026. A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 27 mars 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/04253 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YXJK AFFAIRE : Mme [W] [J] (Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS) C/ La société MMA IARD et La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Henri LABI), LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe 27 mars 2026, prorogé au le 10 avril 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 10 Avril 2026 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Madame [W] [J] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]) Représentée par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2]) Représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES La société MMA IARD, Société anonyme au capital de 429.870.720 euros, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [Q] [L] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3], Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS du MANS sous le numéro B 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [Q] [L] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3], Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 octobre 2018 à [Localité 1], Monsieur [X] [V] (depuis dénommé Monsieur [X] [Y] en vertu d’une décision d’autorisation de changement de nom), conducteur, et Madame [W] [J], passagère transportée, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès des sociétés MMA. Par actes d'huissier de justice signifiés les 19 et 27 avril 2021, Madame [W] [J] et Monsieur [X] [V] (désormais dénommé Monsieur [X] [Y]) ont fait assigner devant ce tribunal la SA MMA IARD, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, en réparation de leurs préjudices subis à la suite de l'accident, à déterminer par voie d'expertise médicale, en condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle, au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur. La société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 6 juillet 2022. Par jugement mixte du 03 février 2023, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - dit que le droit a indemnisation de Madame [W] [J] et Monsieur [X] [V] est entier, Et avant dire droit sur le montant définitif de leurs préjudices, - ordonné deux mesures d’expertise de Madame [W] [J] et de Monsieur [X] [V] respectivement confiées au Docteur [I] [B] et au Docteur [M] [G], suivant mission habituelle en pareille matière détaillée au dispositif de la décision, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, - condamné la société MMA IARD a payer à Madame [W] [J], à titre provisionnel, la somme de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - condamné la société MMA IARD a payer à Monsieur [X] [V], à titre provisionnel, la somme de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, - sursis à statuer jusqu'après dépôt des deux rapports d'expertise sur l'intégralité des demandes des parties, - réservé les frais irrépétibles et les dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie, - renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2023 à 10 heures. Le Docteur [F] [P], désignée aux lieu et place du Docteur [B], a déposé son pré-rapport le 13 mars 2024, devenu définitif six semaines plus tard en l’absence d’observations des parties, et notifié à celles-ci le 13 mai 2024. Le Docteur [N] [G] a déposé son rapport définitif le 08 février 2024. Par courriers du 10 mai 2024, la société MAIF, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié au conseil de Madame [W] [J] et de Monsieur [X] [Y] des offres définitives d’indemnisation à hauteur, respectivement, de 6.708 euros et 11.246,50 euros, provisions déduites, qui n’ont pas été acceptées. En cours d’instance, Monsieur [X] [Y] anciennement dénommé Monsieur [X] [V], a justifié de son changement de nom patronymique suivant décision de l’officier d’état civil d’[Localité 4] du 20 décembre 2018, de sorte que son identité, prise en compte par l’ensemble des parties à l’instance, sera corrigée dans la présente décision. 1. et 2. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Madame [W] [J] et Monsieur [X] [Y] sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [X] [Y] les sommes suivantes : - frais divers : 500 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 1.246,50 euros, - souffrances endurées : 6.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 8.400 euros, - condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [W] [J] les sommes suivantes : - frais divers : 500 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 708 euros, - souffrances endurées : 5.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros, - condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et dire que ces intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 3. et 4. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : S’agissant du préjudice corporel de Monsieur [X] [Y] : - limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 13.246,50 euros, hors poste réservé, conformément aux offres détaillées dans ses écritures, dont à déduire la provision de 2.000 euros déjà réglée et décomposée comme suit : - frais d’assistance à expertise : 500 euros, - perte de gains professionnels actuels : aucune réclamation, - déficit fonctionnel temporaire : 1.246,50 euros, - souffrances endurées : 4.500 euros, - déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros, S’agissant du préjudice corporel de Madame [W] [J] : - limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 8.008 euros, hors poste réservé, conformément aux offres détaillées dans ses écritures, dont à déduire la provision de 2.000 euros déjà réglée et décomposée comme suit : - frais d’assistance à expertise : 500 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 708 euros, - souffrances endurées : 3.300 euros, - déficit fonctionnel permanent : 3.500 euros, En tout état de cause : - déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, - limiter l’exécution provisoire à ses offres, - débouter les demandeurs de toutes autres demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. 5. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Elle n’a pas communiqué au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Cependant, les demandeurs communiquent en pièces n°6 et 8 les débours exposés par la CPAM du Puy-de-Dôme pour Monsieur [X] [Y] et s’agissant de Madame [W] [J], par l’organisme social ayant pris en charge l’accident, sans qu’il soit possible de l’identifier comme la CPAM des Bouches-du-Rhône Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2026. A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 27 mars 2026. MOTIFS DU JUGEMENT I - Sur l’indemnisation de Madame [W] [J] Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Madame [W] [J] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 a été reconnu comme intégral dans le premier jugement de ce tribunal. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 29 octobre 2018 un traumatisme indirect du rachis cervico-dorsal présentant les signes d’une entorse cervicale bénigne. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 29 avril 2019, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant un mois, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% à l’issue et jusqu’à consolidation, - des souffrances endurées de 2/7, - un déficit fonctionnel permanent de 2%. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [W] [J], âgée de 23 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, la demanderesse ne fait valoir aucune dépense demeurée à charge. Il résulte de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance non contestée correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage consécutifs à l’accident pour un montant total de 1.200,53 euros, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais divers L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Madame [W] [J] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur [R], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant de 500 euros. Les sociétés MMA offrent de façon adaptée de prendre en charge ces frais. Il sera fait droit à cette demande. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’accordent en outre sur le quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [W] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et conformément à l’accord des parties en ce sens, son préjudice sera évalué à la somme totale de 708 euros (225+483). Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [W] [J] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [W] [J] était âgée de 23 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté. Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.960 euros du point, soit au total 3.920 euros. 3) La provision Il convient de déduire du total la provision allouée par ce tribunal dans son premier jugement, à hauteur de 2.000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 500 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 225 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 483 euros - souffrances endurées 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 3.920 euros TOTAL 9.128 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros SOLDE DÛ 7.128 euros Les sociétés MMA seront condamnées à indemniser Madame [W] [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 octobre 2018. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’anticiper le point de départ du cours de ces intérêts, alors que la créance indemnitaire n’est devenue déterminable en son principe et quantum qu’au jour de cette décision. Sous cette réserve, la capitalisation des intérêts légaux sera ordonnée, dans les strictes conditions de l’article 1343-2 du code civil. II - Sur l’indemnisation de Monsieur [X] [Y] Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Monsieur [X] [Y] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 a été reconnu comme intégral dans le premier jugement de ce tribunal. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 29 octobre 2018 des cervico-dorsalgies et une contusion du poignet droit. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 26 juin 2019, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 octobre 2018 au 03 novembre 2018, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 29 octobre 2018 au 29 novembre 2018, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 30 novembre 2018 au 30 décembre 2018, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 31 décembre 2018 au 26 juin 2019, - des souffrances endurées de 2,5/7, - un déficit fonctionnel permanent de 4%. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [C] [Y], âgée de 28 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Monsieur [X] [Y] ne formule aucune demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ; il n’y a pas lieu de statuer de ce chef. Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, le demandeur ne fait valoir aucune dépense demeurée à charge. Il résulte de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme de ses débours définitifs une créance non contestée correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage consécutifs à l’accident, franchises déduites, pour un montant total de 1.341,15 euros, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais divers L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Monsieur [C] [Y] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur [R], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant de 500 euros. Les sociétés MMA offrent de façon adaptée de prendre en charge ces frais. Il sera fait droit à cette demande. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’accordent en outre sur le quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et conformément à l’accord des parties en ce sens, son préjudice sera évalué à la somme totale de 1.246,50 euros (480+232,50+534). Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [C] [Y] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical et du poignet droit imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 4%, étant rappelé que Monsieur [C] [Y] était âgé de 28 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté. Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.960 euros du point, soit au total 7.840 euros. 3) La provision Il convient de déduire du total la provision allouée par ce tribunal dans son premier jugement, à hauteur de 2.000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 500 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.246,50 euros - souffrances endurées 5.000 euros - déficit fonctionnel permanent 7.840 euros TOTAL 14.586,50 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros SOLDE DÛ 12.586,50 euros Les sociétés MMA seront condamnées à indemniser Monsieur [C] [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 octobre 2018. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’anticiper le point de départ du cours de ces intérêts, alors que la créance indemnitaire n’est devenue déterminable en son principe et quantum qu’au jour de cette décision. Sous cette réserve, la capitalisation des intérêts légaux sera ordonnée, dans les strictes conditions de l’article 1343-2 du code civil. III - Sur l’opposabilité à l’organisme social La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin. Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM du Puy-de-Dôme, qui n’est pas partie à l’instance. IV- Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés MMA, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens d’instance, incluant le coût des expertises judiciaires par application de l’article 695 du même code. Elles seront également tenues, en cette même qualité, de payer à Madame [W] [J] et à Monsieur [X] [Y] des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont il convient toutefois de limiter le montant à 700 euros chacun compte tenu des offres notifiées par l’assureur mandaté, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Évalue le préjudice corporel de Madame [W] [J], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - frais divers (assistance à expertise) 500 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 225 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 483 euros - souffrances endurées 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 3.920 euros TOTAL 9.128 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros SOLDE DÛ 7.128 euros Fixe la créance de l’organisme social à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [W] [J], soit 1.200,53 euros (dépenses de santé actuelles), Évalue le préjudice corporel de Monsieur [C] [Y], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - frais divers (assistance à expertise) 500 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.246,50 euros - souffrances endurées 5.000 euros - déficit fonctionnel permanent 7.840 euros TOTAL 14.586,50 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros SOLDE DÛ 12.586,50 euros Fixe la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [X] [Y], soit 1.341,15 euros (dépenses de santé actuelles), EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [W] [J], en deniers ou quittances, les sommes de : - 7.128 (sept mille cent vingt huit) euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 29 octobre 2018, provision déduite et hors créances des tiers payeurs, - 700 (sept cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [C] [Y], en deniers ou quittances, les sommes de : - 12.586,50 euros (douze mille cinq cent quatre-vingt six euros et cinquante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 29 octobre 2018, provision déduite et hors créances des tiers payeurs, - 700 (sept cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Dit n’y avoir lieu à modifier le point de départ du cours des intérêts légaux, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, Condamne la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens d’instance, incluant le coût des deux expertises judiciaires, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d95771cdc6046d47cf2208
Données disponibles
- Texte intégral