Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d95d0acdc6046d47cf8f33
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 971 223 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
PROCÉDURE Madame [G] [Q] est propriétaire d’une maison d'habitation à [Adresse 1]. Afin d'y entreprendre des travaux de rénovation et d'extension, elle a signé avec 1e cabinet d’architectes Robinson & associés, un contrat d'architecte et de maîtrise d’oeuvre le 3 juillet 2013. Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne GEA, assuré en garantie décennale par AXA IARD, a émis plusieurs devis, prévoyant notamment la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur avec plancher chauffant au rez-de-chaussée et de radiateurs. Moins de deux années après la fin des travaux, Madame [Q] a constaté et signalé des pannes répétitives de la pompe à chaleur installée, de sorte que, entre 2017 et 2019, le SAV agréé DE DIETRICH est intervenu a plusieurs reprises. En décembre 2019, la pompe à chaleur est tombée totalement en panne. Aucune reprise des désordres n’a pu avoir lieu de sorte qu’elle est contrainte de chauffer la maison à l'aide des cheminées et d’un système d'appoint. C'est pourquoi Madame [Q] a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire du cabinet d'architectes Robinson & associés, de son assureur la MAF, de Monsieur [O] [H], de la S.A.R.L. LNB, de l’EURL SERRAO PAUL et d’AXA France IARD par ordonnances en date des 25 novembre 2021 et 10 mai 2022. L’Expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 novembre 2023. Par actes extra judiciaires délivrés les 22, 23, 28 février et 7 mars 2024, Mme [G] [Q] a fait assigner le cabinet d'architectes SELARL Robinson & associés, son assureur la mutuelle des architectes français, Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne GEA, son assureur AXA France IARD, l’EURL SERRAO PAUL et son assureur AXA assurances IARD mutuelle afin de faire application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et de - Condamner solidairement la SELARL Robinson & associés et son assureur la MAF, Monsieur [O] [H] et son assureur AXA France IARD à lui régler les sommes suivantes : - 9 712,23 € TTC pour les travaux de reprise de l’installation de chauffage défectueuse, - 1 452,00 € TTC en réparation du surcoût de la consommation électrique, - 80,28 € TTC au titre des achats de bois de chauffage ; - 232,60 € TTC en remboursement de l’acquisition des quatre radiateurs électriques - Condamner solidairement l’EURL SERRAO PAUL et son assureur AXA assurances IARD mutuelle, la SELARL Robinson & associés et son assureur la MAF à lui régler la somme de 2.805,00 € TTC au titre des travaux de reprise de rebouchage et d’étanchéité des traversées du sous-sol, - Condamner solidairement la SELARL Robinson & associés, Monsieur [O] [H], l’EURL SERRAO PAUL, la MAF, assurances IARD mutuelle et AXA France IARD à lui régler 7.000,00 € en réparation de son préjudice moral outre la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, - Dire n’y avoir droit à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner solidairement tous les défendeurs aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire. Le 18 novembre 2024 la SELARL architecture Robinson & associés et son assureur la MAF ont notifié leurs conclusions, signifiées par huissier au défaillant le 11 décembre suivant, contenant les prétentions suivantes : Sur les défauts de chauffage - Rejeter les demandes formulées à l'encontre de la société Robinson et de la MAF, - Limiter le montant de la réparation à la somme de 8.110€ HT, s'agissant d'une reprise par l'entreprise d'origine, retenir un chiffrage hors taxes, - Rejeter la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral, Subsidiairement - Condamner sur un fondement quasi-délictuel, in solidum, Monsieur [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD à les relever et garantir dans les plus larges proportions, - Rejeter la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD visant à opposer sa franchise, Sur les infiltrations en sous-sol - Condamner in solidum sur un fondement quasi délictuel la société SERAO et son assureur AXA France à les relever dans une proportion de 50%, - Rejeter la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD visant à opposer sa franchise, Si le tribunal devait considérer que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire, - Dire la MAF bien fondée à opposer les conditions de sa police et notamment la franchise, - Ramener la demande d'indemnisation de Madame [Q] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions, - Condamner sur un fondement quasi-délictuel, in solidum, Monsieur [H], la société SERAO et la compagnie AXA FRANCE IARD à les relever et garantir dans les plus larges proportions des condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens. C’est le 12 novembre 2024 que Monsieur [H] (non commercial GEA), AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de M. [H], AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de l’entreprise SERRAO intervenant volontaire, AXA assurances IARD mutuelles, recherchée en qualité d’assureur de l’entreprise SERRAO, ont communiqué leurs écritures aux fins de faire application de l’article 1792 du code civil et de : - Juger que la société AXA assurances IARD mutuelles n’est pas l’assureur de l’entreprise SERRAO et prononcer sa mise hors de cause ; - Donner acte à la compagnie AXA France IARD de son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur de l’entreprise SERRAO ; - Dans l’hypothèse où il entrerait en voie de condamnation à l’encontre de M. [H] et de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de celui-ci, au titre des désordres affectant le chauffage, condamner in solidum le cabinet Robinson & associés et son assureur la MAF à relever et garantir M. [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur du partage de responsabilité fixé par le Tribunal, - Dans l’hypothèse où il entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de l’entreprise SERRAO, au titre des infiltrations affectant le sous-sol, condamner le cabinet Robinson et associés et son assureur la MAF à relever et garantir intégralement AXA assurances mutuelles, recherchée en qualité d’assureur de l’entreprise SERRAO, en principal, frais et accessoires. - Rejeter les demandes faites par Mme [Q] au titre du préjudice moral, ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions; - Ramener à de plus justes proportions les demandes faites par Mme [Q] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; - Faire application des franchises prévues aux conditions particulières des polices d’assurance souscrites par M. [H] et l’entreprise SERRAO. L’EURL Paul Serrao n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 janvier 2025 et le dossier a été examiné à l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle la décision a été mise en délibéré ce jour.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 09 AVRIL 2026 N° RG 24/01689 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2XJ Code NAC : 54G DEMANDERESSE : Madame [G] [Q] née le 08 Juillet 1960 à [Localité 1] [Adresse 1] représentée par Maître Jean François CABIN de la SCP JEAN-FRANCOIS CABIN, avocats au barreau de CHARTRES, avocats plaidant/postulant DEFENDEURS : La société ARCHITECTURE ROBINSON & ASSOCIES SELARL immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 504.486.960 [Adresse 2] LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Entreprise privée régie par le code des assurances société d’assurances mutuelle à cotisations variables [Adresse 3] représentées par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SERRAO PAUL [Adresse 4] défaillante Compagnie d’assurance AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, [Adresse 5] Copie exécutoire à la SCP JEAN-FRANCOIS CABIN, vestiaire 000026, la SELARL LKM AVOCATS, vestiaire 418, Me Sophie POULAIN, vestiaire 180 Monsieur [O] [H] Exerçant sous l’enseigne GEA [Adresse 6] Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, prise en sa qualité d’assureur de la société SERRAO [Adresse 7] représentés par Maître Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SDE SOCIETE D’AVOCATS F.M.G.D., avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant PARTIE INTERVENANTE : S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise SERRAO Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, [Adresse 5] représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SDE SOCIETE D’AVOCATS F.M.G.D., avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant ACTE INITIAL du 22 Février 2024 reçu au greffe le 14 Mars 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 prorogé au 02 avril 2026 puis au 09 avril 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame RICHARD, Vice-président GREFFIER : Madame GAVACHE PROCÉDURE Madame [G] [Q] est propriétaire d’une maison d'habitation à [Adresse 1]. Afin d'y entreprendre des travaux de rénovation et d'extension, elle a signé avec 1e cabinet d’architectes Robinson & associés, un contrat d'architecte et de maîtrise d’oeuvre le 3 juillet 2013. Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne GEA, assuré en garantie décennale par AXA IARD, a émis plusieurs devis, prévoyant notamment la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur avec plancher chauffant au rez-de-chaussée et de radiateurs. Moins de deux années après la fin des travaux, Madame [Q] a constaté et signalé des pannes répétitives de la pompe à chaleur installée, de sorte que, entre 2017 et 2019, le SAV agréé DE DIETRICH est intervenu a plusieurs reprises. En décembre 2019, la pompe à chaleur est tombée totalement en panne. Aucune reprise des désordres n’a pu avoir lieu de sorte qu’elle est contrainte de chauffer la maison à l'aide des cheminées et d’un système d'appoint. C'est pourquoi Madame [Q] a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire du cabinet d'architectes Robinson & associés, de son assureur la MAF, de Monsieur [O] [H], de la S.A.R.L. LNB, de l’EURL SERRAO PAUL et d’AXA France IARD par ordonnances en date des 25 novembre 2021 et 10 mai 2022. L’Expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 novembre 2023. Par actes extra judiciaires délivrés les 22, 23, 28 février et 7 mars 2024, Mme [G] [Q] a fait assigner le cabinet d'architectes SELARL Robinson & associés, son assureur la mutuelle des architectes français, Monsieur [O] [H] exerçant sous l’enseigne GEA, son assureur AXA France IARD, l’EURL SERRAO PAUL et son assureur AXA assurances IARD mutuelle afin de faire application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et de - Condamner solidairement la SELARL Robinson & associés et son assureur la MAF, Monsieur [O] [H] et son assureur AXA France IARD à lui régler les sommes suivantes : - 9 712,23 € TTC pour les travaux de reprise de l’installation de chauffage défectueuse, - 1 452,00 € TTC en réparation du surcoût de la consommation électrique, - 80,28 € TTC au titre des achats de bois de chauffage ; - 232,60 € TTC en remboursement de l’acquisition des quatre radiateurs électriques - Condamner solidairement l’EURL SERRAO PAUL et son assureur AXA assurances IARD mutuelle, la SELARL Robinson & associés et son assureur la MAF à lui régler la somme de 2.805,00 € TTC au titre des travaux de reprise de rebouchage et d’étanchéité des traversées du sous-sol, - Condamner solidairement la SELARL Robinson & associés, Monsieur [O] [H], l’EURL SERRAO PAUL, la MAF, assurances IARD mutuelle et AXA France IARD à lui régler 7.000,00 € en réparation de son préjudice moral outre la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, - Dire n’y avoir droit à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner solidairement tous les défendeurs aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire. Le 18 novembre 2024 la SELARL architecture Robinson & associés et son assureur la MAF ont notifié leurs conclusions, signifiées par huissier au défaillant le 11 décembre suivant, contenant les prétentions suivantes : Sur les défauts de chauffage - Rejeter les demandes formulées à l'encontre de la société Robinson et de la MAF, - Limiter le montant de la réparation à la somme de 8.110€ HT, s'agissant d'une reprise par l'entreprise d'origine, retenir un chiffrage hors taxes, - Rejeter la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral, Subsidiairement - Condamner sur un fondement quasi-délictuel, in solidum, Monsieur [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD à les relever et garantir dans les plus larges proportions, - Rejeter la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD visant à opposer sa franchise, Sur les infiltrations en sous-sol - Condamner in solidum sur un fondement quasi délictuel la société SERAO et son assureur AXA France à les relever dans une proportion de 50%, - Rejeter la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD visant à opposer sa franchise, Si le tribunal devait considérer que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire, - Dire la MAF bien fondée à opposer les conditions de sa police et notamment la franchise, - Ramener la demande d'indemnisation de Madame [Q] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions, - Condamner sur un fondement quasi-délictuel, in solidum, Monsieur [H], la société SERAO et la compagnie AXA FRANCE IARD à les relever et garantir dans les plus larges proportions des condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens. C’est le 12 novembre 2024 que Monsieur [H] (non commercial GEA), AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de M. [H], AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de l’entreprise SERRAO intervenant volontaire, AXA assurances IARD mutuelles, recherchée en qualité d’assureur de l’entreprise SERRAO, ont communiqué leurs écritures aux fins de faire application de l’article 1792 du code civil et de : - Juger que la société AXA assurances IARD mutuelles n’est pas l’assureur de l’entreprise SERRAO et prononcer sa mise hors de cause ; - Donner acte à la compagnie AXA France IARD de son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur de l’entreprise SERRAO ; - Dans l’hypothèse où il entrerait en voie de condamnation à l’encontre de M. [H] et de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de celui-ci, au titre des désordres affectant le chauffage, condamner in solidum le cabinet Robinson & associés et son assureur la MAF à relever et garantir M. [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur du partage de responsabilité fixé par le Tribunal, - Dans l’hypothèse où il entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de l’entreprise SERRAO, au titre des infiltrations affectant le sous-sol, condamner le cabinet Robinson et associés et son assureur la MAF à relever et garantir intégralement AXA assurances mutuelles, recherchée en qualité d’assureur de l’entreprise SERRAO, en principal, frais et accessoires. - Rejeter les demandes faites par Mme [Q] au titre du préjudice moral, ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions; - Ramener à de plus justes proportions les demandes faites par Mme [Q] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; - Faire application des franchises prévues aux conditions particulières des polices d’assurance souscrites par M. [H] et l’entreprise SERRAO. L’EURL Paul Serrao n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 janvier 2025 et le dossier a été examiné à l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle la décision a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la procédure La société AXA assurances IARD mutuelles demande de juger qu’elle n'est pas l'assureur de l'entreprise SERRAO et de prononcer sa mise hors de cause, la compagnie AXA FRANCE IARD intervenant volontairement, en sa qualité d'assureur de cette entreprise Selon l’attestation d’assurance versée au débat, l’EURL Serrao est effectivement assurée par AXA France IARD à compter du 1er janvier 2015, ce qui conduit à mettre hors de cause la première et à accueillir l’intervention volontaire de la seconde. - sur les défauts du chauffage par pompe à chaleur Sur les responsabilités - Mme [Q] demande versement, par l’architecte, son assureur, le plombier et son assureur, pris solidairement, du coût des travaux de reprise de l’installation de chauffage défectueuse, du surcoût de consommation électrique, d’achat de bois de chauffage et de quatre radiateurs électriques. Elle expose que la pompe à chaleur avec appoint électrique installé par M. [H] ne peut desservir le plancher chauffant au rez-de-chaussée et les radiateurs avec tête thermostatique pour les pièces en sous-sol et à l’étage, tous deux régulés par un seul thermostat ; elle mentionne un système de chauffage inopérant eu égard à la configuration des lieux et types de chauffage existants. Ainsi des pannes répétitives de la pompe ont été déplorées entre 2017 et 2019, le plombier est intervenu puis la pompe est tombée en panne en décembre 2019. Le service après-vente a fait état d’une installation non conforme réalisée avec un seul réseau au lieu de deux. Elle demande d’en juger co-responsables le maître d’oeuvre qui a manqué à son devoir de conseil et l’installateur de ce système défaillant n’ayant pas atteint les résultats et performances induits par le matériel. - L’architecte insiste sur les nombreux devis que la maître de l’ouvrage lui a fait établir selon son budget, la présente installation ayant été choisie pour des raisons d’économie. Il reconnaît que l’unique thermostat posé dans la pièce principale fait cesser le fonctionnement de la pompe à chaleur lorsque la température de consigne est atteinte dans cette pièce, ce qui coupe le chauffage dans les autres étages même plus froids. Il considère qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale. Il déplore que la proposition de déplacer le thermostat dans la zone la plus froide et le réglage du débit du plancher chauffant n’ait pas été testée sérieusement par le chauffagiste alors qu’il s‘agissait d’un problème de mise en service et de parfait achèvement. De même l’expert judiciaire n’a pas retenu cette solution moins onéreuse. Il soutient que si une condamnation devait être prononcée à son encontre , elle ne saurait excéder 10%. - M. [H] et l’assureur AXA ne contestent pas qu’un même circuit ne peut répondre avec satisfaction à une boucle de chauffage au sol et une autre avec radiateurs, pilotées par un même thermostat. Le plombier explique avoir transmis 4 devis pour cette installation à M. Robinson qui modifiait ses demandes afin de mieux correspondre au budget de la maître de l’ouvrage ; l’ architecte a validé le dernier devis et engage de ce fait sa responsabilité. Ils concluent au visa de l’article 1792 du code civil et soutiennent que seuls les préjudices immatériels ne relèvent pas des garanties obligatoires. **** L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Le 3 juillet 2013 Mme [Q] a conclu avec la société Robinson & associés un contrat d’architecte pour travaux neufs, consistant en la rénovation et l’extension d’une maison à usage d’habitation de 24 m², pour un budget de 255.000 € TTC de travaux. La rémunération de 24.454,76 € HT portait sur une mission complète avec un relevé des existants, allant des études préliminaires au DOE, y compris la mise au point des marchés de travaux, le visa des études d’exécution et la direction de l’exécution des contrats. L’architecte a demandé à M. [H] exerçant sous l’enseigne GEA un chiffrage, en lui fournissant des documents qui ne nous sont pas communiqués, sur la base desquels il a fait plusieurs versions de son devis du 26 avril 2014 pour la création d’un réseau de chauffage, la fourniture et pose de 4 radiateurs, la réalisation d’un plancher chauffant sur 102 m², la fourniture et pose d’une pompe à chaleur, le plus onéreux étant de 34.723 € HT et le moins cher de 25.179 € HT, avant remise commerciale. Mme [Q] a opté pour ce dernier mais il semble qu’aucun procès-verbal de réception n’ait été signé, de sorte que l’on ignore la date de l’installation . Elle a fait intervenir à plusieurs reprises dès le 9 janvier 2017 le service après-vente agrée De Dietrich pour des dysfonctionnements, notamment un problème de débit, pour le désembouage du réseau du plancher chauffant ou encore le changement des filtres. L’expert judiciaire a constaté que l’installation composée d’une pompe à chaleur avec appoint électrique ne pouvait desservir qu’un seul réseau en sortie alors que le chauffage de l’habitation est assuré tant par un plancher chauffant au rez-de-chaussée que par des radiateurs avec tête thermostatique dans les étages qu’un seul thermostat régule. Cela implique l’absence de possibilité de réguler la température et le fonctionnement du plancher indépendamment des radiateurs. C’est l’installateur qui a procédé à l’ensemble des opérations de maintenance et de dépannage. L’expert considère que cette installation était à l’origine d’erreurs au niveau du module intérieur de la PAC et des problèmes de régulation de température au niveau des différentes pièces et étages de l’habitation. Il note que le système de chauffage par PAC ne fonctionne plus depuis décembre 2019. L’expert explique les problématiques de régulation de température par la conception de l’installation et les choix techniques permettant d’avoir deux types de chauffage différents sur un seul circuit de chauffage en sortie de chaudière et un seul thermostat d’ambiance, pour optimiser les coûts. Il note que depuis l’origine la pompe affiche un problème de débit dans le circuit de chauffage, qu’il met en lien avec la même problématique. Il conclut que la conception de l’installation n’est pas compatible avec la configuration de lieux et les deux systèmes de chauffage mis en place. Les mails de transmission des différentes versions du devis ne contiennent aucune remarque sur l’incidence du changement de l‘installation, de sorte que l’entrepreneur n’a pas alerté l’architecte sur ce point. L’expert considère que la maître de l’ouvrage a délégué à l’architecte une mission complètent que celui-ci a validé le choix technique proposé dans la dernière version du devis, en pleine conscience des modifications apportées successivement (page 24). Il exclut tout défaut d’entretien en lien avec l’erreur E4 apparue très vite après la mise en oeuvre. Dans la mesure où aucun des quatre défendeurs ne discute la nature décennale de ce défaut ni n’invoque une cause étrangère exonératoire, la responsabilité décennale de l’architecte et de l’installateur sera retenue et ils seront donc condamnés in solidum à indemniser la maître de l’ouvrage. Sur les réparations Mme [Q] réclame la somme retenue par l’expert judiciaire pour les travaux de reprise qu’elle ne souhaite pas confier au même prestataire ; celui-ci et l’architecte ne critiquent pas ce montant mais indiquent qu’en cas de reprise par l’entreprise d’origine il n’y a pas de TVA. Pour la reprise de l’installation du chauffage électrique, en remplaçant le module intérieur par un module permettant de séparer le réseau plancher chauffant des radiateurs avec les modifications de raccordement, l’expert judiciaire retient le devis GEA pour 9.010,54 € HT en s’interrogeant sur la possibilité d’application de l’auto-liquidation de la TVA ; il note que la cliente refuse que l’entreprise intervienne pour ces travaux réparatoires (page 19 du rapport). Il répond à l’architecte qui évoque la possibilité de déplacer le thermostat d’ambiance régulant le fonctionnement du chauffage au sous-sol en ajustant le débit au niveau de la nourrice du plancher chauffage, que cela ne ferait que déplacer le problème de régulation de la température au niveau de la pièce principale alors que ses baies vitrées la rendent beaucoup plus sensible aux conditions climatiques extérieures et sa régulation serait encore plus difficile. Il préconise de séparer les deux systèmes de chauffe pour permettre une régulation correcte des températures sur l’ensemble de l’habitation. S’il reconnaît que cela conduit à une solution plus onéreuse et plus confortable que celle mise en oeuvre, il rappelle l’absence de réserve et de conseil des deux professionnels. En l’absence de contestation, il sera alloué à la maître de l’ouvrage, qui ne souhaite pas faire à nouveau intervenir l’installateur GEA, l’indemnité de 9.712,23 € incluant la TVA. Pour compenser le surcoût de consommation électrique et de bois en raison du dysfonctionnement du réseau de chauffage, Mme [Q] demande 1.452 € +80,28+232,60 € TTC. L’architecte et son assureur refusent sans explication tandis que les deux autres parties concernées ne s’y opposent pas. L’expert a répondu aux dires pour évaluer au plus juste le surcoût de consommation électrique à 480 € par an entre 2017 et 2020 soit un total de 1.320 € HT ou 1.584 € TTC ; afin de ne pas statuer ultra petita c’est la somme de 1.452 € qui sera accordée à laquelle ajouter 80,28 € pour l’achat de bois supplémentaire et 232,60 € pour l’acquisition de quatre radiateurs. L’indemnité s’élève donc à 1.764,88 €. Sur les appels en garantie - Le maître d’oeuvre demande la garantie du plombier et de son assureur dans la proportion de 10%, sur un fondement quasi délictuel, M. [H] reconnaissant une part de responsabilité de 80%. L’expert judiciaire considérant qu’une responsabilité majoritaire incombe à l’entreprise et une part minoritaire au maître d’oeuvre qui n’a pas vérifié l’efficacité du dernier projet devisé, qui ne semble pas présenter de défaut d’exécution, une part de responsabilité de 15% sera imputée à la SELARL et une de 85% à l’entrepreneur. Chaque responsable sera relevé et garanti par l’autre à hauteur de ses fautes, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires. - sur les infiltrations dans le sous-sol - Pour mettre fin à des infiltrations consécutives à un manque de calfeutrement au niveau des traversées des gaines et conduits au niveau du mur du sous-sol coté jardin, travaux confiés à la société Serrao, Mme [Q] demande une indemnité de 2.805 € TTC solidairement au maître d’oeuvre et à cette entreprise. - L’architecte confirme que les règles de l’art imposent à l’entreprise d’assurer l’étanchéité de ses traversées, même en l’absence de mention dans le marché. Il reconnaît sa part de responsabilité à hauteur de moitié dans la réalisation de ce désordre décennal et forme un recours dans cette proportion. - L’assureur de l’entreprise Serrao, AXA, ne conclut pas au rejet mais à la garantie intégrale de l’architecte pour le montant réclamé et non critiqué. **** Là encore aucun défendeur ne conteste que l’EURL Paul Serrao ait été chargée du gros oeuvre maçonnerie de l’extension comprenant notamment les fondations et “réservations dans les semelles pour le passage des canalisations, pieds de chute, air frais et pénétrations diverses” ainsi que le doublage des murs périphériques extérieurs et plâtre au R-1; aucun contrat pour l’intervention d’une autre entreprise sur le sous-sol n’est communiqué à l’expert qui l’a demandé ou à la juridiction. Il en résulte que le défaut d’étanchéité des traversées de gaines sera qualifié de désordre décennal imputable au maître d’oeuvre Robinson et à l’entreprise de gros oeuvre Serrao, dont l’assureur ne démontre aucun fait exonératoire, tous deux pris in solidum. L’architecte ne conteste pas l’absence de disposition en ce sens dans les documents contractuels si bien que sa reconnaissance d’une responsabilité pour moitié sera avalisée. En conséquence le tribunal fixe la part de chaque coobligé dans la réalisation du dommage à 50% et accueille les recours dans cette mesure. Le consensus sur la somme de 2.805 € TTC estimée par expert judiciaire conduit à la mettre à la charge des responsables. - sur la réparation du préjudice moral - La maître de l’ouvrage réclame à tous les défendeurs l’indemnisation par l’allocation de 7.000 € de son préjudice moral pour les années sans solution à ses problèmes de chauffage récurrents, nécessitant de nombreuses interventions de l’installateur qui ne s’est pas montré empressé. - AXA et ses assurés demandent de réduire ou supprimer ce chef de préjudice ne reposant sur aucune justification et dont le montant réclamé est proche du coût des travaux réparatoires. Les autres défendeurs concluent au rejet de cette prétention. Dans la mesure où les éléments constituant le dommage sont exclusivement relatifs au chauffage, l’indemnité de 1.000 € sera considérée comme suffisante et mise à la charge des parties déclarées responsables de ce défaut, à savoir la SELARL architecture Robinson & associés, la MAF l’assurant, M. [H] sous l’enseigne GEA et son assureur AXA. La clé de répartition de 85%-15% trouvera à s’appliquer entre coobligés pour la garantie de ce poste. - sur la garantie des assureurs La MAF et AXA ne contestent pas garantir la SELARL architecture Robinson & associés pour la première, M. [H] et l’EURL Serrao pour la seconde, mais elles opposent les conditions de la police dont la franchise dans l’hypothèse où le désordre ne relèverait pas de la garantie obligatoire. Les deux désordres étant qualifiés de décennaux, la garantie obligatoire de ces deux assureurs est mise en oeuvre et ils sont fondés à opposer à leur assuré et aux tiers les conditions de la police dont la franchise pour les préjudices immatériels uniquement. - sur les autres prétentions Toutes les parties défenderesses qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire et à une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin aucun motif ne s’oppose à l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, Accueille l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’entreprise SERRAO et met hors de cause la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, Condamne in solidum la SELARL architecture Robinson & associés, la MAF l’assurant, M. [H] et son assureur AXA pour les défauts du chauffage de nature décennale, à verser à Mme [Q] les indemnités suivantes : 9.712,23 € pour réaliser les reprises, 1.764,88 € pour compenser le surcoût de chauffage, 1.000 € au titre de son préjudice moral, Dans les rapports entre coobligés, fixe part de responsabilité de la SELARL architecture Robinson & associés à 15% et de M. [H] à 85%, Condamne la SELARL architecture Robinson & associés, in solidum avec la MAF, à relever et garantir M. [H] et AXA France IARD à hauteur de 15% des condamnations prononcées en principal, frais et accessoires Condamne M. [H], in solidum avec AXA France IARD, à relever et garantir la SELARL architecture Robinson & associés et MAF à hauteur de 85% des condamnations prononcées en principal, frais et accessoires Condamne in solidum la SELARL architecture Robinson & associés, la MAF l’assurant, l’EURL Paul Serrao et son assureur AXA France IARD pour les infiltrations en sous-sol de nature décennale, à verser à Mme [Q] une indemnité de 2.805 € TTC, Dans les rapports entre coobligés, fixe part de responsabilité de la SELARL architecture Robinson & associés à 50% et de l’EURL Paul Serrao à 50%, Condamne la SELARL architecture Robinson & associés, in solidum avec la MAF, à relever et garantir AXA France IARD , assureur de l’EURL Paul Serrao, à hauteur de 50% des condamnations prononcées en principal, frais et accessoires, Condamne AXA France IARD, assureur de l’EURL Paul Serrao, à relever et garantir la SELARL architecture Robinson & associés et MAF à hauteur de 50% des condamnations prononcées en principal, frais et accessoires, Dit que la MAF garantit la SELARL architecture Robinson & associés et AXA garantit M. [H] et l’EURL Paul Serrao pour la seconde, et sont fondées à opposer les conditions de la police dont la franchise pour les seuls préjudices immatériels, Condamne in solidum la SELARL architecture Robinson & associés, la MAF, M. [H], l’EURL Paul Serrao et AXA France IARD aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire et à une indemnité de procédure de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 AVRIL 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d95d0acdc6046d47cf8f33
Données disponibles
- Texte intégral