Tribunal JudiciaireVentes/Ch 4 Cb4
Tribunal Judiciaire · Ventes/Ch 4 Cb4 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d95de8cdc6046d47cfa201
- Date
- 3 avril 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
GROSSE SCPA Me EXPEDITION SCPA Me Copies délivrées TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU N° -------------------- DU 03 AVRIL 2026 CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 25/00044 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GFT3 JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE DU 03 AVRIL 2026 AUDIENCE PUBLIQUE DES VENTES FORCEES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 03 AVRIL 2026 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier, DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE : DEMANDERESSES : Société ALTER IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité dit siège, représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU Syndicat des copropriétaires [P] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU D’UNE PART DEFENDEUR : M. [H] [X] [G], né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3], ni comparant ni représenté, A ÉTÉ RENDU [P] JUGEMENT DONT LA [Localité 3] SUIT : Attendu qu’à l’audience de ce jour, la partie demanderesse déclare se désister de sa demande faisant état de ce que l’intégralité des sommes dûes a été réglée par chèque établi à l’ordre de la CARPA, Attendu que le débiteur est ni comparant ni représenté à l’audience, Attendu que la demande est devenue sans objet, Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande et de laisser les dépens à la charge des demandeurs, la Société ALTER IMMO et le Syndicat des copropriétaires [P] [Localité 1], en leur qualité de créanciers poursuivants, sauf meilleur accord des parties, PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d’instance du créancier poursuivant, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, LAISSE les dépens à la charge des demandeurs, la Société ALTER IMMO et le Syndicat des copropriétaires [P] [Localité 1], en leur qualité de créanciers poursuivants, sauf meilleur accord des parties, Prononcé à [Localité 4] le 03 avril 2026 Le Greffier Le Juge de l’Exécution Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
Articles de loi cités
article L213-6 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes/Ch 4 Cb4
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d95de8cdc6046d47cfa201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel