Tribunal Judiciaire · 1ERE CHAMBRE — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d95fc7cdc6046d47cfc50c
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 97 143 €
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Le 30 juillet 2013, Madame [X] [E] épouse [N] a consulté le Docteur [M] [Q], lui indiquant souffrir de métrorragies depuis environ 3 mois. A l'examen, le Docteur [M] [Q] a diagnostiqué une vaginose et a prescrit un traitement à base de [G], d'une part, et réalisé un frottis cervico-vaginal d'autre part. Le 1er août 2013, le frottis a été analysé par le Docteur [Z] [A], membre de la SELARL cabinet de pathologie [Etablissement 1] (ci-après le cabinet [Etablissement 1]), concluant comme suit : - selon le système Bethesda 2001 : frottis satisfaisant pour l'analyse. Présence de cellules malpighiennes atypiques, de signification indéterminée (ASC-US) : dystrophie ou lésion malpighienne intraépithéliale de bas grade. Ces constatations invitent à un typage viral, ou à un contrôle cytologique à 6 mois, ou à un contrôle colposcopique (recommandations ANAES 2002). " Le même jour, le cabinet [Etablissement 1] a adressé son compte-rendu au Docteur [M] [Q] ainsi qu'à Madame [X] [E] épouse [N], outre la facture associée à l'acte, au [Adresse 5] à [Localité 5] selon l'adresse lui ayant été communiquée. Ce courrier a été retourné au cabinet [Etablissement 1] avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Le cabinet a classé le dossier le 28 août 2013 et adressé une demande de vérification d'adresse au Docteur [Q]. Le 7 janvier 2014, une nouvelle demande de vérification d'adresse concernant le dossier de Madame [X] [E] épouse [N] a été adressée au Docteur [Q], sans réponse. Le 2 août 2013, le Docteur [Q] elle-même a adressé un courrier à Madame [X] [E] épouse [N] afin de lui communiquer ses résultats et pour lui indiquer qu'elle devait prendre rendez-vous avec un gynécologue pour réaliser le contrôle prescrit. Ce courrier a été au [Adresse 5] à [Localité 5] et est revenu au Docteur [Q] avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Le Docteur [Q] soutient avoir tenté de joindre sa patiente sur son téléphone portable, sans succès. Madame [X] [E] épouse [N] qui présentait toujours des métrorragies a été adressée au Docteur [I], à [Localité 6]. Ce dernier a réalisé une biopsie cervico-utérine le 18 août 2014 laquelle a mis en évidence la présence d'un carcinome épidermoïde infiltrant, c'est-à-dire un cancer du col de l'utérus. Le 27 août 2014, à l'issue d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, il a été décider de réaliser une lymphadenectomie lombo-aortique. L'intervention chirurgicale s'est déroulée le 1er septembre 2014 et a conduit à retrouver une tumeur cervico-vaginale de 4 à 5 cm de diamètre envahissant le cul de sac vaginal. Le 10 septembre 2014, la mise en place d'une chimiothérapie a été décidée. Madame [X] [E] épouse [N] a subi 6 cures de chimiothérapie aux mois d'octobre et novembre 2013, une curiethérapie ayant également été prévue à compter du 10 décembre 2014. Le 17 décembre 2014, une hystérectomie élargie (ablation de l'utérus, des ovaires et des trompes de Fallope) a été décidée. L'intervention s'est déroulée le 30 décembre 2014. Madame [X] [E] épouse [N] a par la suite bénéficié d'une hormonothérapie substitutive et d'un suivi régulier. Elle est désormais en rémission. Après une première procédure disciplinaire initiée à compter du 16 septembre 2014 et ayant abouti à un avertissement du Docteur [M] [Q] prononcé par la Chambre disciplinaire du conseil de l'ordre des médecins de Champagne Ardennes, décision confirmée par le Conseil national, Madame [X] [E] épouse [N] a saisi le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir organiser une mesure d'expertise médicale. Par ordonnance du 15 janvier 2016, une expertise a été ordonnée et confiée au Docteur [B] [C], laquelle a été remplacée par le Docteur [U] [Y]. A l'issue d'un premier accédit, l'expert judiciaire a rendu un rapport d'étape à la suite duquel ses opérations ont été étendues au Docteur [Z] [A] et au cabinet [Etablissement 1] suivant ordonnance du 21 décembre 2020. Le 4 novembre 2021, le Docteur [U] [Y] a rendu son rapport, après avoir recueilli l'avis du docteur [F] [V] en qualité de sapiteur. Dans ces circonstances, par exploits du 16 juin 2022, Madame [X] [E] épouse [N] a fait assigner le Docteur [M] [Q] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE (ci-après la CPAM DE LA HAUTE-MARNE) devant le Tribunal judiciaire de Reims. Par exploit du 31 janvier 2023, le Docteur [M] [Q] a fait assigner en intervention forcée le Docteur [Z] [A] et le cabinet [Etablissement 1]. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état du 3 octobre 2023. *** Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, Madame [X] [N] sollicite du Tribunal de céans de : - débouter le Docteur [M] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner le Docteur [M] [Q] au paiement de la somme globale de 194.362,12 euros au titre de l'indemnisation des préjudices corporels subis à la suite du défaut d'information, de l'absence d'investigations, du préjudice d'impréparation et de la perte de chance subie d'obtenir des soins appropriés ; - juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner le Docteur [M] [Q] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN, avocat qui y a pourvu sur sa due affirmation. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, Madame [M] [Q] sollicite du Tribunal de céans de : - débouter Madame [X] [E] épouse [N] et la CPAM DE LA MARNE de l'ensemble de leurs revendications à son encontre ; - subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, pour ne pas avoir effectivement transmis à Madame [X] [E] épouse [N] les résultats de son frottis cervico-vaginal : - juger que sa responsabilité ne peut être engagée qu'à hauteur de 50% en raison des fautes commises par le Docteur [A] et/ou le Cabinet [Etablissement 1] qui ont également participé à la constitution des préjudices de Madame [X] [E] épouse [N] ; - subsidiairement, juger que le Docteur [A] et/ou le Cabinet [Etablissement 1] devront la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 50% ; - évaluer les préjudices de Madame [X] [E] épouse [N] à travers le prisme de la perte de chance d'éviter le développement d'un cancer ; - fixer cette perte de chance à 23,2% : - évaluer comme suit le droit à indemnisation de Madame [X] [E] épouse [N] avant application du taux de perte de chance : o DSA : 89,96 euros ; o Frais divers : 2.420 euros ; o Assistance par tierce personne avant consolidation : 2.718 euros ; o PGPA : 6.937,56 euros ; o Déficit fonctionnel temporaire : 3.694,50 euros ; o Souffrances endurées : 25.000 euros ; o Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ; o DSF : 1.600,78 euros ; o DFP : 102.000 euros ; o Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ; o Préjudice d'agrément : 15.000 euros ; o Préjudice sexuel : 15.000 euros ; o Préjudice d'établissement : 50.000 euros ; - débouter Madame [X] [E] épouse [N] de toute autre demande ou de toute demande plus ample ou contraire ; - évaluer la créance de la CPAM de la Marne à travers le prisme de la perte de chance de ne pas exposer les débours dont le remboursement est poursuivi ; - fixer cette perte de chance à 23,2% ; - rejeter et subsidiairement réduire toute demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tous succombants aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Muriel THIBAULT, sur son affirmation de droit. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Madame [Z] [A] et le cabinet [Etablissement 1] sollicitent du Tribunal de céans de : - les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes ; Y faisant droit : - juger que leurs actes ne sont pas des actes de biologie médicale ; En conséquence : - juger qu'ils n'avaient pas à communiquer directement à Madame [X] [E] épouse [N] le compte-rendu de l'intervention ; - débouter le Docteur [Q] de sa demande tendant à voir juger que le Docteur [A] et/ou le cabinet de pathologie [Etablissement 1] devront la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 50% ; Subsidiairement : - juger que le Docteur [A] et le cabinet de pathologie [Etablissement 1] n'ont pas commis de manquement au devoir d'information ; En conséquence : - débouter le Docteur [Q] de sa demande tendant à voir juger que le Docteur [A] et/ou le cabinet de pathologie [Etablissement 1] devront la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 50% ; En toute hypothèse : - débouter le Docteur [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner le Docteur [Q] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec pour ceux-ci faculté de recouvrement au profit de Maître Pascal GUILLAUME, avocat à la Cour et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la CPAM de la HAUTE MARNE sollicite du Tribunal de céans de : - débouter purement et simplement Madame [M] [Q] de l'ensemble de ses moyens, prétentions et demandes ; - déclarer Madame [M] [Q] responsable du préjudice subi par Madame [X] [E] épouse [N] du fait de la négligence dans sa prise en charge constituant un défaut d'information ; - juger que la CPAM DE LA MARNE est subrogée dans certains droits de Madame [X] [E] épouse [N] ; - condamner Madame [M] [Q] à lui payer : o Débours exposés : 73.899,36 euros ; o Intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de la signification des premières conclusions le 6 décembre 2022 : mémoire ; o Indemnité forfaitaire de gestion : 1.191 euros ; Juger que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ; o Indemnité de l'article 700 du code de procédure civile : 1.200 euros ; - statuer ce que de droit quant aux mérites de l'appel en garantie formé par Madame [M] [Q] à l'encontre de Madame [Z] [A] et de la SELARL CABINET DE PATHOLOGIE [Etablissement 1] ; - rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; - condamner Madame [M] [Q] aux entiers dépens de l'instance. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 20 janvier 2026. Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 10 avril 2026.
Texte intégral
République française Au nom du peuple français ROLE N° RG 22/01836 - N° Portalis DBZA-W-B7G-EJZE AFFAIRE : [X] [E] épouse [N] / [M] [Q], [Z] [A], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, S.E.L.A.R.L. CABINET DE PATHOLOGIE [Etablissement 1] Nature affaire : 63A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PÔLE CIVIL JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : Madame [X] [E] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emeline SELLIER, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Pascal CONSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSES : Madame [M] [Q] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Muriel THIBAUT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Madame [Z] [A] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3] domicilié au Cabinet de pathologie [Etablissement 1] [Adresse 3] représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS S.E.L.A.R.L. CABINET DE PATHOLOGIE [Etablissement 1], [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile. Assistée de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition. Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 20 Janvier 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 avril 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Le 30 juillet 2013, Madame [X] [E] épouse [N] a consulté le Docteur [M] [Q], lui indiquant souffrir de métrorragies depuis environ 3 mois. A l'examen, le Docteur [M] [Q] a diagnostiqué une vaginose et a prescrit un traitement à base de [G], d'une part, et réalisé un frottis cervico-vaginal d'autre part. Le 1er août 2013, le frottis a été analysé par le Docteur [Z] [A], membre de la SELARL cabinet de pathologie [Etablissement 1] (ci-après le cabinet [Etablissement 1]), concluant comme suit : - selon le système Bethesda 2001 : frottis satisfaisant pour l'analyse. Présence de cellules malpighiennes atypiques, de signification indéterminée (ASC-US) : dystrophie ou lésion malpighienne intraépithéliale de bas grade. Ces constatations invitent à un typage viral, ou à un contrôle cytologique à 6 mois, ou à un contrôle colposcopique (recommandations ANAES 2002). " Le même jour, le cabinet [Etablissement 1] a adressé son compte-rendu au Docteur [M] [Q] ainsi qu'à Madame [X] [E] épouse [N], outre la facture associée à l'acte, au [Adresse 5] à [Localité 5] selon l'adresse lui ayant été communiquée. Ce courrier a été retourné au cabinet [Etablissement 1] avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Le cabinet a classé le dossier le 28 août 2013 et adressé une demande de vérification d'adresse au Docteur [Q]. Le 7 janvier 2014, une nouvelle demande de vérification d'adresse concernant le dossier de Madame [X] [E] épouse [N] a été adressée au Docteur [Q], sans réponse. Le 2 août 2013, le Docteur [Q] elle-même a adressé un courrier à Madame [X] [E] épouse [N] afin de lui communiquer ses résultats et pour lui indiquer qu'elle devait prendre rendez-vous avec un gynécologue pour réaliser le contrôle prescrit. Ce courrier a été au [Adresse 5] à [Localité 5] et est revenu au Docteur [Q] avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Le Docteur [Q] soutient avoir tenté de joindre sa patiente sur son téléphone portable, sans succès. Madame [X] [E] épouse [N] qui présentait toujours des métrorragies a été adressée au Docteur [I], à [Localité 6]. Ce dernier a réalisé une biopsie cervico-utérine le 18 août 2014 laquelle a mis en évidence la présence d'un carcinome épidermoïde infiltrant, c'est-à-dire un cancer du col de l'utérus. Le 27 août 2014, à l'issue d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, il a été décider de réaliser une lymphadenectomie lombo-aortique. L'intervention chirurgicale s'est déroulée le 1er septembre 2014 et a conduit à retrouver une tumeur cervico-vaginale de 4 à 5 cm de diamètre envahissant le cul de sac vaginal. Le 10 septembre 2014, la mise en place d'une chimiothérapie a été décidée. Madame [X] [E] épouse [N] a subi 6 cures de chimiothérapie aux mois d'octobre et novembre 2013, une curiethérapie ayant également été prévue à compter du 10 décembre 2014. Le 17 décembre 2014, une hystérectomie élargie (ablation de l'utérus, des ovaires et des trompes de Fallope) a été décidée. L'intervention s'est déroulée le 30 décembre 2014. Madame [X] [E] épouse [N] a par la suite bénéficié d'une hormonothérapie substitutive et d'un suivi régulier. Elle est désormais en rémission. Après une première procédure disciplinaire initiée à compter du 16 septembre 2014 et ayant abouti à un avertissement du Docteur [M] [Q] prononcé par la Chambre disciplinaire du conseil de l'ordre des médecins de Champagne Ardennes, décision confirmée par le Conseil national, Madame [X] [E] épouse [N] a saisi le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir organiser une mesure d'expertise médicale. Par ordonnance du 15 janvier 2016, une expertise a été ordonnée et confiée au Docteur [B] [C], laquelle a été remplacée par le Docteur [U] [Y]. A l'issue d'un premier accédit, l'expert judiciaire a rendu un rapport d'étape à la suite duquel ses opérations ont été étendues au Docteur [Z] [A] et au cabinet [Etablissement 1] suivant ordonnance du 21 décembre 2020. Le 4 novembre 2021, le Docteur [U] [Y] a rendu son rapport, après avoir recueilli l'avis du docteur [F] [V] en qualité de sapiteur. Dans ces circonstances, par exploits du 16 juin 2022, Madame [X] [E] épouse [N] a fait assigner le Docteur [M] [Q] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE (ci-après la CPAM DE LA HAUTE-MARNE) devant le Tribunal judiciaire de Reims. Par exploit du 31 janvier 2023, le Docteur [M] [Q] a fait assigner en intervention forcée le Docteur [Z] [A] et le cabinet [Etablissement 1]. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état du 3 octobre 2023. *** Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, Madame [X] [N] sollicite du Tribunal de céans de : - débouter le Docteur [M] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner le Docteur [M] [Q] au paiement de la somme globale de 194.362,12 euros au titre de l'indemnisation des préjudices corporels subis à la suite du défaut d'information, de l'absence d'investigations, du préjudice d'impréparation et de la perte de chance subie d'obtenir des soins appropriés ; - juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner le Docteur [M] [Q] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN, avocat qui y a pourvu sur sa due affirmation. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, Madame [M] [Q] sollicite du Tribunal de céans de : - débouter Madame [X] [E] épouse [N] et la CPAM DE LA MARNE de l'ensemble de leurs revendications à son encontre ; - subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, pour ne pas avoir effectivement transmis à Madame [X] [E] épouse [N] les résultats de son frottis cervico-vaginal : - juger que sa responsabilité ne peut être engagée qu'à hauteur de 50% en raison des fautes commises par le Docteur [A] et/ou le Cabinet [Etablissement 1] qui ont également participé à la constitution des préjudices de Madame [X] [E] épouse [N] ; - subsidiairement, juger que le Docteur [A] et/ou le Cabinet [Etablissement 1] devront la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 50% ; - évaluer les préjudices de Madame [X] [E] épouse [N] à travers le prisme de la perte de chance d'éviter le développement d'un cancer ; - fixer cette perte de chance à 23,2% : - évaluer comme suit le droit à indemnisation de Madame [X] [E] épouse [N] avant application du taux de perte de chance : o DSA : 89,96 euros ; o Frais divers : 2.420 euros ; o Assistance par tierce personne avant consolidation : 2.718 euros ; o PGPA : 6.937,56 euros ; o Déficit fonctionnel temporaire : 3.694,50 euros ; o Souffrances endurées : 25.000 euros ; o Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ; o DSF : 1.600,78 euros ; o DFP : 102.000 euros ; o Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ; o Préjudice d'agrément : 15.000 euros ; o Préjudice sexuel : 15.000 euros ; o Préjudice d'établissement : 50.000 euros ; - débouter Madame [X] [E] épouse [N] de toute autre demande ou de toute demande plus ample ou contraire ; - évaluer la créance de la CPAM de la Marne à travers le prisme de la perte de chance de ne pas exposer les débours dont le remboursement est poursuivi ; - fixer cette perte de chance à 23,2% ; - rejeter et subsidiairement réduire toute demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tous succombants aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Muriel THIBAULT, sur son affirmation de droit. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Madame [Z] [A] et le cabinet [Etablissement 1] sollicitent du Tribunal de céans de : - les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes ; Y faisant droit : - juger que leurs actes ne sont pas des actes de biologie médicale ; En conséquence : - juger qu'ils n'avaient pas à communiquer directement à Madame [X] [E] épouse [N] le compte-rendu de l'intervention ; - débouter le Docteur [Q] de sa demande tendant à voir juger que le Docteur [A] et/ou le cabinet de pathologie [Etablissement 1] devront la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 50% ; Subsidiairement : - juger que le Docteur [A] et le cabinet de pathologie [Etablissement 1] n'ont pas commis de manquement au devoir d'information ; En conséquence : - débouter le Docteur [Q] de sa demande tendant à voir juger que le Docteur [A] et/ou le cabinet de pathologie [Etablissement 1] devront la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 50% ; En toute hypothèse : - débouter le Docteur [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner le Docteur [Q] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec pour ceux-ci faculté de recouvrement au profit de Maître Pascal GUILLAUME, avocat à la Cour et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la CPAM de la HAUTE MARNE sollicite du Tribunal de céans de : - débouter purement et simplement Madame [M] [Q] de l'ensemble de ses moyens, prétentions et demandes ; - déclarer Madame [M] [Q] responsable du préjudice subi par Madame [X] [E] épouse [N] du fait de la négligence dans sa prise en charge constituant un défaut d'information ; - juger que la CPAM DE LA MARNE est subrogée dans certains droits de Madame [X] [E] épouse [N] ; - condamner Madame [M] [Q] à lui payer : o Débours exposés : 73.899,36 euros ; o Intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de la signification des premières conclusions le 6 décembre 2022 : mémoire ; o Indemnité forfaitaire de gestion : 1.191 euros ; Juger que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ; o Indemnité de l'article 700 du code de procédure civile : 1.200 euros ; - statuer ce que de droit quant aux mérites de l'appel en garantie formé par Madame [M] [Q] à l'encontre de Madame [Z] [A] et de la SELARL CABINET DE PATHOLOGIE [Etablissement 1] ; - rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; - condamner Madame [M] [Q] aux entiers dépens de l'instance. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 20 janvier 2026. Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les responsabilités encourues Madame [X] [E] épouse [N] entend engager la responsabilité du Docteur [Q] pour ne pas avoir mis en œuvre de diligences suffisantes afin de lui transmettre les résultats du frottis réalisé lors de la consultation du 30 juillet 2013. Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. " Le patient qui entend engager la responsabilité du médecin doit ainsi démontrer l'existence d'une faute, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu'il allègue. A cet égard, les articles R. 4121-32 et R. 4121-40 du même code prévoient que dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. Par ailleurs, selon l'article L.1111-2 du code de la santé publique, " I. -Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission." Au cas d'espèce, il est constant et non contesté que Madame [X] [E] épouse [N] a consulté le Docteur [J] le 30 juillet 2013 et lui a indiqué souffrir de métrorragies post-coïtales. Le Docteur [Q] a considéré que ces saignements étaient en lien avec une infection vaginale et a prescrit un traitement par [G]. Elle a également réalisé un frottis, lequel a été analysé le 1er août 2013 par le Docteur [Z] [A], membre du cabinet [Etablissement 1]. Les conclusions suivantes ont été établies par le Docteur [A] : " selon le système Bethesda 2001 : frottis satisfaisant pour l'analyse. Présence de cellules malpighiennes atypiques, de signification indéterminée (ASC-US) : dystrophie ou lésion malpighienne intraépithéliale de bas grade. Ces constatations invitent à un typage viral, ou à un contrôle cytologique à 6 mois, ou à un contrôle colposcopique (recommandations ANAES 2002). " L'expert indique à cet égard que, puisque Madame [X] [E] épouse [N] était porteuse d'une lésion de type ASC-US, il est recommandé dans ce cas-là de réaliser des investigations complémentaires, ce face au risque de développement d'une pathologie cancéreuse, et bien que cette évolution ne concerne que 10% des femmes. Selon les recommandations alors en vigueur, il était notamment possible de prévoir : - un contrôle à 6 mois ; - un typage viral (afin de mettre ou non en évidence la présence de virus oncogène) ; - une colposcopie. Il est également établi que Madame [X] [E] épouse [N] avait indiqué au Docteur [Q] déménager à [Localité 6] et lui avait communiqué sa nouvelle adresse. Selon le Docteur [Q], elle aurait adressé à Madame [X] [E] épouse [N] un courrier en date du 2 août 2013 ainsi rédigé : " Suite au résultat de votre frottis, il serait souhaitable de prendre rendez-vous avec un gynécologue sur place afin de faire un contrôle colposcopique complémentaire ". Ce courrier n'est jamais parvenu à Madame [X] [E] épouse [N], le Docteur [Q] affirmant qu'il est ainsi revenu avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", sans qu'elle n'en apporte toutefois la preuve, reconnaissant elle-même ne pas être en possession de l'enveloppe portant ladite mention. L'expert conclut que à ce sujet que si la pratique d'adresser un courrier au patient est habituelle, le Docteur [Q], face aux résultats du frottis et alors que la patiente présentait des métrorragies, aurait dû insister dans ses recherches afin de retrouver ses coordonnées et conclut comme suit : " Il s'agit d'une négligence dans la prise en charge constituant un défaut d'information. Cette négligence n'ayant pas permis de poursuivre les investigations et faire un diagnostic plus précis ". A cet égard, si le Docteur [Q] affirme avoir également tenté de joindre téléphoniquement Madame [X] [E] épouse [N] par téléphone, et nonobstant l'attestation de sa secrétaire en ce sens, la demanderesse la contredit, indiquant n'avoir jamais été destinataire d'un quelconque appel. En outre, il est établi qu'aucun message téléphonique ne lui a été laissé, l'attestation établie par Madame [H] ne faisant en tout état de cause référence qu'à de simples appels, sans que ceux-ci ne soient d'ailleurs ni datés ni dénombrés. S'agissant de l'argument selon lequel de plus amples diligences n'étaient pas nécessaires au vu des risques alors encourues par la patiente, il convient au contraire de relever que l'expert indique à cet égard que : " trois hypothèses peuvent être évoquées : - Soit Madame [E] avait une pathologie cancéreuse initiale dont le frottis cervical ne retrouve que des lésions ASC-US. C'est un faux négatif dont le diagnostic aurait été rectifié par une colposcopie et une biopsie. Il s'agit dans ce cas-là d'une réelle perte de chance. Si nous prenons le taux de faux négatif chez la femme jeune, ce taux est de 59,6%. Cette hypothèse peut être étayée par le temps écoulé entre le frottis et le diagnostic de cancer. En l'effet l'évolution relative lente du cancer du col utérin peut nous autoriser à penser que cette hypothèse est très probable. Il faut noter également que les métrorragies post coïtales sont un signe d'appel de cancer du col de l'utérus (sans que ce signe ne soit pathognomonique). Dans ce cas-là, on ne peut savoir si le traitement proposé aurait été identique car dépend du stade de la maladie initiale. - Soit le frottis ASCUS contrôlé par une colposcopie, aurait mis en évidence une lésion de haut grade CIN2 ou CIN3 et un traitement chirurgical (conisation) aurait permis la guérison de Madame [E]. Dans ce cas, une perte de chance de 10% peut être évoquée. A l'encontre de cette hypothèse nous opposons la vitesse d'évolution des cancers du col de l'utérus qui souvent évoluent sur plusieurs années, d'une part, et de l'existence de métrorragies post coïtales qui restent un signe d'appel d'autre part. - Soit Madame [E] présentait une lésion ASCUS dont la colposcopie aurait confirmé le diagnostic d'une lésion de bas grade (CIN1), soit une lésion non dysplasique (bénigne) nécessitant une surveillance simple… Cette hypothèse reste peu probable compte tenu de l'histoire naturelle du cancer du col de l'utérus et de l'histoire clinique. Je pense que nous pouvons éliminer cette troisième hypothèse. " Contrairement à ce que soutient le Docteur [Q], l'expert ne lui reproche pas de ne pas avoir diagnostiqué de cancer mais de s'assurer de ce que sa patiente était effectivement informée de la nécessité de bénéficier d'investigations complémentaires au regard de son examen clinique - les métrorragies étant un signe d'appel - et des résultats du frottis. Aussi, au regard des conclusions expertales ci-dessus rappelées, et compte-tenu de l'examen clinique de Madame [X] [E] épouse [N] et du résultat du frottis, le seul envoi d'un courrier à sa patiente par le Docteur [Q] constitue une faute, la praticienne ayant manqué à ses obligations légales et réglementaires de dispenser des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à sa patiente, en n'assurant pas le suivi des soins entrepris le 30 juillet 2013. En outre, cette absence de transmission effective constitue un manquement à son obligation d'information quant aux investigations à réaliser, ce alors qu'il n'était pas impossible de retrouver Madame [X] [E] épouse [N]. Ces manquements fautifs sont de nature à engager la responsabilité du Docteur [Q]. Si le Docteur [Q] estime que le Docteur [A] a commis une faute de même nature, en s'abstenant également de mettre en œuvre les diligences nécessaires aux fins d'informer Madame [X] [E] épouse [N] des résultats du frottis, il doit être relevé que l'article L.1111-2 du code de la santé publique précité rappelle que " IV. - Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " A cet égard, ainsi que le soutiennent le Docteur [A] et le cabinet [Etablissement 1], les recommandations de bonnes pratiques en anatomie et cytologie pathologiques prévoient que " L'information du patient est régie par la loi et par le code de déontologie. Le pathologiste confie au médecin ayant en charge le patient le soin de lui transmettre le compte rendu. Le médecin ACP doit recevoir un patient si celui-ci exige une information directe. (…) " Au cas d'espèce, il est constant que Madame [X] [E] épouse [N] n'a nullement sollicité le Docteur [A] et le cabinet [Etablissement 1] aux fins de transmission directe des résultats la concernant. Il est également justifié que ces derniers ont transmis les résultats litigieux au Docteur [Q], la sollicitant par ailleurs à deux reprises aux fins de vérification d'adresse de la patiente, sans retour de la gynécologue à ce sujet. Par suite, aucune faute ne saurait être reprochée au Docteur [A] et au cabinet [Etablissement 1], lesquels se sont conformés aux recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information et se sont montrés diligents pour obtenir les coordonnées de la patiente, les prétentions formulées par le Docteur [Q] à l'encontre de ces derniers devant être par conséquent rejetées. II. Sur les préjudices subis par Madame [X] [E] épouse [N] A. Sur le lien de causalité entre la faute du Docteur [Q] et les préjudices subis S'agissant du lien de causalité entre la faute du Docteur [Q] et les préjudices subis par Madame [X] [E] épouse [N], s'il est exact, comme entend le rappeler le Docteur [Q], que ce lien de causalité doit être direct et certain, l'expert conclut que : " Nous ne pouvons affirmer le stade de la maladie dont était porteuse Madame [E] au moment du frottis (…) Cependant tout laisse à croire, du fait des résultats cytologiques, et du délai entre frottis et diagnostic, que cette pathologie était présente. La probabilité de retrouver un cancer sur un frottis classé ASC-US (selon le document de l'ANAES) est exceptionnelle, et l'évolution des cancers s'étale sur plusieurs années. Cependant un cancer a été diagnostiqué un an après un frottis ASC-US. L'absence de prise en charge a selon toute vraisemblance permis à la pathologie d'évoluer (il est improbable que cette lésion se soit développée en une année cf infra). Un traitement adapté aurait probablement permis l'arrêt de la progression en stade plus avancé. " De plus, et comme rappelé ci-avant, l'expert retient comme l'hypothèse la plus probable le fait que Madame [E] avait une pathologie cancéreuse initiale dont le frottis n'a retrouvé que des lésions ASC-US, c'est-à-dire un faux négatif, et qu'il s'agit dans ce cas-là d'une réelle perte de chance. Il ajoute que cette hypothèse peut être étayée par le temps écoulé entre le frottis et le diagnostic de cancer d'une part mais également par les métrorragies post coïtales, lesquelles constituent un signe d'appel du cancer du col de l'utérus. Aussi, il doit être considéré, au regard de ces éléments, que les fautes commises par le Docteur [Q] ont privé Madame [X] [E] épouse [N] de la chance d'être en meilleure santé, l'absence de suivi des soins entrepris le 30 juillet 2013 d'une part et de transmission des informations relatives aux investigations à réaliser d'autre part ayant ainsi conduit à un retard dans le diagnostic et, par suite, à une perte de chance de ne pas subir les préjudices dont il est sollicité réparation par la demanderesse. Enfin, il sera relevé que les arguments tendant à invalider les conclusions expertales, lesquelles seraient justifiées, selon le Docteur [Q], par une compassion de l'expert à l'égard de la patiente, du fait de son jeune âge, sont inopérants en ce qu'ils ne sont étayés par aucun élément objectif. S'agissant de la fixation du taux de perte de chance, l'expert relève que si le taux de faux négatif chez la femme jeune est de 59,6%, ce taux peut être excessif en ce qu'il ignore la possibilité d'une lésion d'évolution rapide, bien que peu probable, de sorte qu'il estime une perte de chance de 35%. Si la défenderesse estime qu'un taux de 23,6% devrait être retenu comme consistant en la moyenne des 3 hypothèses retenues par l'expert, le Tribunal relève que l'expert élimine l'hypothèse dans laquelle Madame [E] n'aurait présenté qu'une lésion de bas grade et, par suite, une perte de chance de 0%. Par suite, le taux de 35% proposé par l'expert sera retenu par le Tribunal. B. Sur la liquidation des préjudices S'agissant de l'évaluation du préjudice corporel, les conclusions de l'expert judiciaire aux termes de son rapport sont les suivantes : - DFTT : du 1er septembre 2014 au 08 septembre 2014 ; du 7 octobre 2014 au 21 novembre 2014 ; du 29 décembre 2014 au 2 janvier 2015 ; du 17 janvier 2016 au 20 janvier 2016 ; le 29 juin 2016 ; - DFTP 50% : du 9 septembre au 16 septembre 2014 ; du 22 novembre 2014 au 9 décembre 2014 ; du 12 décembre 2014 au 28 décembre 2014 ; du 3 janvier 2015 au 28 février 2015 ; - DFTP 25% : du 17 septembre au 7 octobre 2014 ; du 1er mars au 1er avril 2015 ; - arrêt de travail du 1er septembre 2014 au 1er avril 2015 ; reprise d'activité le 2 avril 2015 ; il est précisé que Madame [X] [E] n'a pas bénéficié d'un renouvellement de son contrat de travail après la période d'essai. Son activité professionnelle actuelle ne paraît pas être gênée par sa pathologie utérine et les conséquences du traitement. - date de consolidation : 18 mai 2020 ; - déficit fonctionnel permanent : 36% - présence d'une tierce personne : 2 heures par jour lors des séances de radiothérapie et lors des périodes à 50% ; la mutuelle a pris en charge une tierce personne 6h par semaine ; - frais futurs : une surveillance annuelle (examen clinique, frottis, scanner et bilan biologique font partie de la surveillance habituelle) mais non retenue selon le certificat du Docteur [W] (12 février 2020). Un traitement hormonal substitutif est à poursuivre et sera interrompu vers l'âge de 50 ans. La poursuite et l'arrêt de ce traitement est une décision conjointe entre le gynécologue et la patiente. La prescription de semelles orthopédiques (une paire par an). Séances de kinésithérapie : 2 séances hebdomadaires 6 mois. Consultation psychiatrique : 1 séance par semaine pendant 18 mois. - souffrances endurées : 4,5/7 ; - préjudice esthétique temporaire : 1/7 ; - préjudice esthétique définitif : 1/7 ; - préjudice sexuel, de procréation, d'établissement : perte de la libido, dyspareunie d'intromission et du fond vaginal. Madame [E] exposé qu'elle n'a plus de désir et que l'acte sexuel est une contrainte. La sécheresse vaginale lors des rapports est difficile à combattre malgré l'application de gel lubrifiant. Stérilité définitive est à l'origine du préjudice d'établissement. - préjudice d'agrément : activités loisirs : Madame [E] ne pratique plus aucune activité sportive ou dans ses loisirs. Elle allègue des troubles de la marche (douleurs en fosse iliaque gauche réduisant son périmètre de marche) rendant impossible ses activités antérieures : danse, course à pied, badminton. * A titre liminaire, s'agissant des préjudices en lien avec le défaut d'information dont Madame [X] [E] épouse [N] sollicite réparation, il est rappelé que le taux de 35% retenu ci-avant inclut la réparation du manquement à son obligation d'information par le Docteur [Q], la violation d'une telle obligation ne pouvant en effet qu'être sanctionnée au titre de la perte de chance, le dommage correspondant alors à une fraction des différents chefs de préjudice subis. Il en découle que Madame [X] [E] épouse [N] sera déboutée de sa demande tendant à se voir octroyer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement par le Docteur [Q] à son obligation d'information, mais également de sa demande indemnitaire relative au préjudice d'impréparation qu'elle allègue. A cet égard, il convient de rappeler que le non-respect de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque. Toutefois, au cas d'espèce, bien qu'il soit établi que le Docteur [Q] n'a pas informé Madame [X] [E] épouse [N], conduisant à un retard de diagnostic, il ne peut toutefois être considéré que sa faute a conduit à la réalisation d'un risque qui aurait été tu. 1. Sur les préjudices patrimoniaux a. Avant consolidation - Sur les dépenses de santé : Il ressort du relevé de débours de la CPAM du 29 octobre 2022 que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et transport pris en charge par la CPAM DE LA HAUTE-MARNE s'élèvent à la somme de 66.971,43 euros. Madame [X] [E] épouse [N] justifie par ailleurs d'un reste à charge de 89,96 euros après déduction des remboursements CPAM et mutuelle, ce que ne conteste pas le Docteur [Q]. - Sur les frais divers : Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la victime. Madame [X] [E] épouse [N] justifie avoir exposé la somme de 2.420 euros au titre des frais d'assistance à expertise par le Docteur [L] [S], ce que ne conteste pas davantage le Docteur [Q]. - Sur l'assistance par tierce personne avant consolidation : Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical. En l'espèce, l'expert retient que l'expert a conclu à la nécessité d'une aide : 2 heures par jour lors des séances de chimiothérapie du 13 octobre au 21 novembre 2014 (soit durant 32 jours) ; Durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire classe III, soit durant 30 jours. Sur la base d'un taux horaire de 18 euros par heure, sur lesquelles les parties s'accordent et conforme à la jurisprudence habituelle, la somme de 4.752 euros doit être retenue. La réparation du préjudice subi par la victime devant être faite sans perte ni profit, il convient toutefois de déduire le montant de l'aide ayant été remboursée par la mutuelle de Madame [X] [E], soit la prise en charge à hauteur de 6 heures par semaine, l'expert n'ayant pas précisé que cette aide devrait s'ajouter à l'évaluation du poste de préjudice. Par suite, la somme de 2.718 euros doit être allouée au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation. - Sur la perte de gains professionnels actuels : Selon relevé de débours du 29 octobre 2022, la CPAM de la Haute-Marne s'est acquittée de la somme de 4.624,20 euros au titre des indemnités journalières. Il convient de rappeler que, s'agissant des salariés, l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, c'est-à-dire du coût économique du dommage, reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut les primes et indemnités qui font partie de la rémunération, contrairement à ce que soutient la défenderesse. Par suite, tenant compte des justificatifs versés aux débats, sur la base d'un salaire net mensuel moyen de 1.751,97 euros, Madame [X] [E] épouse [N] aurait dû percevoir la somme de 14.015,76 euros dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 4.624,20 euros. Il en résulte que le préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuel doit être indemnisée par le versement de la somme de 9.391,56 euros. b. Après consolidation - Sur les dépenses de santé futures : Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu'ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l'état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation définitive (frais liés à des hospitalisation périodiques dans un établissement de santé, à un suivi médical assorti d'analyses, à des examens et des actes périodiques, des soins infirmiers, ou autres frais occasionnels, etc.). Au cas d'espèce, tenant compte des justificatifs versés par Madame [X] [E] épouse [N] et de l'accord des parties sur ce point la somme de 1.600,78 euros sera allouée au titre des dépenses de santé futures en lien avec le renouvellement des orthèses plantaires tous les 3 ans, sur la base du calcul suivant : 29,98 euros (coût annuel) x 53,53 (barème de la Gazette du Palais 2020). La créance de la CPAM à ce titre sera par ailleurs fixée à la somme de 2.303,73 euros. 2. Sur les préjudice extrapatrimoniaux a. Avant consolidation - Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Au cas d'espèce, l'expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes : - DFTT : du 1er septembre 2014 au 08 septembre 2014 ; du 7 octobre 2014 au 21 novembre 2014 ; du 29 décembre 2014 au 2 janvier 2015 ; du 17 janvier 2016 au 20 janvier 2016 ; le 29 juin 2016 ; - DFTP 50% : du 9 septembre au 16 septembre 2014 ; du 22 novembre 2014 au 9 décembre 2014 ; du 12 décembre 2014 au 28 décembre 2014 ; du 3 janvier 2015 au 28 février 2015 ; - DFTP 25% : du 17 septembre au 7 octobre 2014 ; du 1er mars au 1er avril 2015 ; Au regard de la période de déficit et des taux fixés par l'expert et sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros par jour pour une incapacité temporaire totale, sur laquelle les parties s'accordent, et sans que la méthode proposée par la défenderesse ne puisse être retenue pour le surplus, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera fixée comme suit : 65 x 30 + 100 x 30 x 50% + 53 x 30 x 25%, soit la somme totale de 3.847,50 euros. - Sur les souffrances endurées : Il s'agit des souffrances physiques et psychologiques durant la période avant consolidation. En l'espèce, l'expert les évalue à 4,5 sur 7 en tenant compte du nombre d'hospitalisations pour lymphadénectomie, hystérectomie, mise en place d'un port à cathéter, chimiothérapie, radiothérapie, drainage de collection pelvienne. Il rappelle que les souffrances psychologiques sont également prises en compte. Tenant compte de ces éléments et de la durée des souffrances endurées sur plusieurs années, la consolidation n'étant intervenue qu'en 2020, il convient d'indemniser ce poste à hauteur de 25.000 euros, conformément à la jurisprudence habituelle. - Sur le préjudice esthétique temporaire : Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers avant la consolidation. L'expert l'évalue au cas d'espèce à 1/7. Il doit être rappelé que Madame [X] [E] épouse [N] a été hospitalisée à plusieurs reprises, de sorte que son examen clinique révèle plusieurs cicatrices diverses : - sous claviculaire droite de 5,5cm de piètre qualité (port à cath) qui a été reprise deux fois pour en améliorer l'esthétique ; - ombilicale de 0,5cm, 3 cicatrices de 0,5cm au niveau du flanc gauche (orifices de drainage et de trocart de coelioscopie), une cicatrice de 3cm de qualité moyenne en regard de la fosse iliaque gauche, une cicatrice de 0,5cm en regard de la fosse iliaque gauche. Elle a également subi plusieurs chimiothérapie et radiothérapie. Tenant compte de ces éléments, lesquels préexistaient à la date de consolidation au regard des périodes d'hospitalisation, de la durée de l'incapacité temporaire ainsi que de l'évaluation par l'expert, la somme de 2.000 euros sera allouée à Madame [X] [E] épouse [N] au titre du préjudice esthétique temporaire. b. Après consolidation - Sur le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). Au cas d'espèce, l'expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 36% qu'il décompose comme suit : - 25% en lien avec l'hystérectomie et annexectomie bilatérale. Stérilité définitive ; - Séquelles psychologiques : 8% témoignant d'une tendance anxieuse phobique avec conduites d'évitement. - Séquelles motrices : Douleurs (EVA 6 à 7 sur 10) au niveau de la hanche gauche : 3%. Il précise par ailleurs que les signes urinaires ne peuvent être attribués de manière directe aux conséquences de l'hystérectomie subie par Madame [X] [E] épouse [N]. Le Docteur [Q] conteste à juste titre le taux de 8% retenu au titre des séquelles psychologiques, le Tribunal relevant également que Madame [X] [E] épouse [N] ne justifie pas d'un suivi spécifique, n'ayant justifié que d'un seul rendez-vous avec un psychiatre. Si la demanderesse subit nécessairement des répercussions psychologiques, décrites par le Docteur [Q] comme une tendance anxieuse phobique avec conduites d'évitement, l'infertilité dont fait état l'expert est amenée à être indemnisée de manière autonome, au titre des préjudices sexuels et d'établissement. Par suite, et au regard de la cotation du barème du concours médico-légal, le taux de 3% sera retenu au titre des séquelles psychologiques et le taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 31%. Il en découle que, tenant compte de l'âge de Madame [X] [E] épouse [N] lors de la consolidation, et sur la base d'une valeur du point de 3,740 euros, conforme à la jurisprudence habituelle, la somme de 115.940 euros sera allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. - Sur le préjudice d'anxiété : Madame [X] [E] épouse [N] sollicite son indemnisation à hauteur de 10.000 euros en réparation d'un préjudice d'anxiété qu'elle définie comme étant lié à un risque de récidive permanente de son cancer, laquelle angoisse se trouve largement développée dans le rapport d'expertise. Toutefois, il sera rappelé à titre liminaire que si l'expert a effectivement pris en compte l'angoisse de Madame [X] [E] épouse [N] dans l'évaluation des préjudices subis par cette dernière, ce au titre des souffrances endurées d'une part s'agissant de la période avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent pour la période après consolidation, il n'est pas fait état d'un préjudice distinct lequel serait lié à l'angoisse évoquée par Madame [X] [E] épouse [N], le Tribunal ne disposant par ailleurs pas d'éléments en lien avec le risque de récidive qu'elle allègue, lequel risque, même s'il devait être avéré, ne pouvant être considéré comme inconnu. Tenant compte de l'indemnisation de Madame [X] [E] épouse [N] au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, lesquels permettent de prendre en compte son état psychologique, elle sera déboutée de sa demande tendant à être indemnisée d'un préjudice distinct, non justifié. - Sur le préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice vise à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l'impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d'agrément. Si Madame [X] [E] épouse [N] allègue se retrouver en difficulté pour pratiquer la marche et la course, elle ne justifie pas qu'elle pratiquait ces loisirs de manière régulière et spécifique avant la survenance de sa maladie de sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes formées de ce chef. - Sur le préjudice esthétique permanent : Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation. Au cas d'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 1/7 au regard de l'examen clinique dont la teneur a été rappelée ci-dessus. Compte-tenu de ces éléments, de la localisation des cicatrices et de l'âge de Madame [X] [E] épouse [N] , l'indemnisation du préjudice esthétique permanent sera fixée à la somme de 2.000 euros. - Sur le préjudice sexuel : Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l'acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel en lui-même (perte de libido, la perte de la capacité physique de réaliser l'acte ou perte de la capacité d'accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer. Ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions. Dans le cas de Madame [X] [E] épouse [N], il existe une atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires et une atteinte définitive à la fertilité. Il est également fait état dans le rapport d'expertise d'une perte de plaisir liée à une sécheresse vaginale et perte de libido. Compte tenu de ces éléments et de l'âge de Madame [X] [E] épouse [N], la somme de 15.000 euros lui sera allouée de ce chef. - Sur le préjudice d'établissement : Le préjudice d'établissement peut se définir comme le préjudice en lien avec l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Au cas d'espèce, il est établi que Madame [X] [E] épouse [N] a subi une hystérectomie obérant ses possibilités de fonder une famille biologique. Par suite, tenant compte de son âge à la consolidation, la somme de 60.000 euros lui sera allouée de ce chef. *** Il résulte de ce qui précède que le préjudice de Madame [X] [E] épouse [N] s'établit comme suit : POSTES PRÉJUDICES VICTIME CPAM Patrimoniaux temporaires Dépenses santé 67.061,39 euros 89,96 euros 66.971,43 euros Perte gains professionnels 14.015,76 euros 9.391,56 euros 4.624,20 euros Frais divers 2.420 euros 2.420 euros / Aide tierce personne 2.718 euros 2.718 euros / patrimoniaux permanents Dépenses santé futures 3.904,51 euros 1.600,78 euros 2.303,73 euros extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 3.847,50 euros 3.847,50 euros / Souffrances endurées 25.000 euros 25.000 euros / Préjudice esthétique temporaire 2.000 euros 2.000 euros / extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 115.940 euros 115.940 euros / Préjudice esthétique permanent 2.000 euros 2.000 euros / Préjudice sexuel 15.000 euros 15.000 euros / Préjudice d’établissement 60.000 euros 60.000 euros / TOTAL 313.907,16 euros 240.007,80 euros 73.899,36 euros S'agissant d'une perte de chance de s'être trouvée en meilleure santé en bénéficiant d'un diagnostic dans les meilleurs délais, l'indemnisation de Madame [X] [E] épouse [N] s'élève à 240.007,80 x 35% = 84.002,73 euros ; tandis que la créance de la CPAM s'élève quant à elle à 73.899,36 x 35% = 25.864,77 euros. Par conséquent il convient de condamner le Docteur [Q] à verser : - à Madame [X] [E] épouse [N] la somme de 84.002,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, date de l'assignation, et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 25.864,77 euros au titre de sa créance, outre la somme de 416,85 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion compte-tenu du pourcentage de perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. III. Sur les mesures accessoires L'issue du litige commande de condamner Madame [M] [Q], partie succombant largement à la présente instance, aux entiers dépens avec faculté de distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est en outre équitable de la condamner à payer : - à Madame [X] [E] épouse [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - à la CPAM DE LA HAUTE-MARNE la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ; - à Madame [Z] [A] et au Cabinet [Etablissement 1] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [M] [Q] de ses demandes formées à l'encontre de Madame [Z] [A] et de la SELARL CABINET DE PATHOLOGIE [Etablissement 1] ; DECLARE Madame [M] [Q] responsable du préjudice subi par Madame [X] [E] épouse [N] à hauteur de 35% ; FIXE le préjudice corporel de Madame [X] [E] épouse [N] comme suit : POSTES PRÉJUDICES VICTIME CPAM Patrimoniaux temporaires Dépenses santé 67.061,39 euros 89,96 euros 66.971,43 euros Perte gains professionnels 14.015,76 euros 9.391,56 euros 4.624,20 euros Frais divers 2.420 euros 2.420 euros / Aide tierce personne 2.718 euros 2.718 euros / patrimoniaux permanents Dépenses santé futures 3.904,51 euros 1.600,78 euros 2.303,73 euros extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 3.847,50 euros 3.847,50 euros / Souffrances endurées 25.000 euros 25.000 euros / Préjudice esthétique temporaire 2.000 euros 2.000 euros / extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 115.940 euros 115.940 euros / Préjudice esthétique permanent 2.000 euros 2.000 euros / Préjudice sexuel 15.000 euros 15.000 euros / Préjudice d’établissement 60.000 euros 60.000 euros / TOTAL 313.907,16 euros 240.007,80 euros 73.899,36 euros CONDAMNE Madame [M] [Q] à payer à Madame [X] [E] épouse [N] la somme de 84.002,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, date de l'assignation, et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE Madame [X] [E] épouse [N] du surplus de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE Madame [M] [Q] à verser à la CPAM DE LA HAUTE-MARNE la somme de 25.864,77 euros au titre de sa créance, ainsi que la somme de 416,85 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion compte-tenu du pourcentage de perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Madame [M] [Q] aux dépens
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ERE CHAMBRE
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d95fc7cdc6046d47cfc50c
Données disponibles
- Texte intégral