Tribunal Judiciaire · 1ERE CHAMBRE — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d95fd5cdc6046d47cfc634
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 2 356 402 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2024, la SAS FRAIKIN ASSETS a fait assigner l'ASSOCIATION REGION PROMOTION DIALYSE A DOMICILE devant le Tribunal judiciaire de REIMS afin de : - Déclarer recevable et bien fondée la société FRAIKIN ASSETS en ses demandes ; - Condamner l'Association ARPDD au paiement des sommes suivantes : - solde du principal : 23 564,02 € - dommages-intérêts : 3 000,00 € -intérêts contractuels : 2 508,11 € - indemnité forfaitaire L441-10 du code du commerce (4x40 €) : 160.00 € - intérêts à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023 : mémoire - article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000.00 € - Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ; - Condamner l'association ARPDD aux entiers dépens. En cours d'instance, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d'accord transactionnel en date du 22 octobre 2025 à la suite de concessions réciproques. Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement par RPVA le 28 novembre 2025, la SAS FRAIKIN ASSETS sollicite du Tribunal de céans de : - lui donner acte de son désistement pur et simple d'instance et d'action de l'ensemble de ses demandes formulées aux termes de son assignation - statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, l'ASSOCIATION REGION PROMOTION DIALYSE A DOMICILE sollicite du Tribunal de céans de : - donner acte à la SAS FRAIKIN ASSETS de son désistement d'instance et d'action ; - lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action formée par la SAS FRAIKIN ASSETS lequel emporte désistement de ses demandes reconventionnelles ; - prononcer en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/00824 ; - dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés. Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 20 janvier 2026. Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 10 avril 2026.
Texte intégral
République française Au nom du peuple français ROLE N° RG 24/00824 - N° Portalis DBZA-W-B7I-EYAE AFFAIRE : S.A.S. FRAIKIN ASSETS / Association ASSOCIATION REGIONALE POUR LA PROMOTION DE LA DIAL YSE A DOMICILE Nature affaire : 56B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PÔLE CIVIL JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. FRAIKIN ASSETS, [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Camille ASSAILLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE DÉFENDERESSE : ASSOCIATION REGIONALE POUR LA PROMOTION DE LA DIALYSE A DOMICILE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Isabelle PENAUD, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile. Assistée de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition. Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 20 janvier 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2024, la SAS FRAIKIN ASSETS a fait assigner l'ASSOCIATION REGION PROMOTION DIALYSE A DOMICILE devant le Tribunal judiciaire de REIMS afin de : - Déclarer recevable et bien fondée la société FRAIKIN ASSETS en ses demandes ; - Condamner l'Association ARPDD au paiement des sommes suivantes : - solde du principal : 23 564,02 € - dommages-intérêts : 3 000,00 € -intérêts contractuels : 2 508,11 € - indemnité forfaitaire L441-10 du code du commerce (4x40 €) : 160.00 € - intérêts à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023 : mémoire - article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000.00 € - Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ; - Condamner l'association ARPDD aux entiers dépens. En cours d'instance, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d'accord transactionnel en date du 22 octobre 2025 à la suite de concessions réciproques. Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement par RPVA le 28 novembre 2025, la SAS FRAIKIN ASSETS sollicite du Tribunal de céans de : - lui donner acte de son désistement pur et simple d'instance et d'action de l'ensemble de ses demandes formulées aux termes de son assignation - statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, l'ASSOCIATION REGION PROMOTION DIALYSE A DOMICILE sollicite du Tribunal de céans de : - donner acte à la SAS FRAIKIN ASSETS de son désistement d'instance et d'action ; - lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action formée par la SAS FRAIKIN ASSETS lequel emporte désistement de ses demandes reconventionnelles ; - prononcer en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/00824 ; - dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés. Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 20 janvier 2026. Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. En l'espèce, aux termes de ses dernières écritures, l'ASSOCIATION REGION PROMOTION DIALYSE A DOMICILE a accepté le désistement d'instance et d'action du demandeur, la SAS FRAIKIN ASSETS. Par conséquent, il y a lieu de constater la perfection du désistement d'instance et d'action de la SAS FRAIKIN ASSETS et de laisser les dépens et frais irrépétibles à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais. Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE le parfait désistement d'instance et d'action de la SAS FRAIKIN ASSETS ; CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la présente juridiction ; LAISSE les dépens et frais irrépétibles à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ERE CHAMBRE
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d95fd5cdc6046d47cfc634
Données disponibles
- Texte intégral