Tribunal Judiciaire · CABINET 3 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d9602fcdc6046d47cfcd9e
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 7 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [S] et Madame [M] [C] se sont mariés le 26 mai 2012 par-devant l'officier d'état civil de la commune de REIMS (51), sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu [Y], né le 12 août 2013 à REIMS (51). Par jugement du 21 novembre 2014, le tribunal de grande instance de REIMS a homologué l'acte notarié reçu le 2 juin 2014 par Maître [K], notaire à JENLAIN (59), aux termes duquel Monsieur [O] [S] et Madame [M] [C] ont adopté le régime de la séparation de biens. A la suite de la requête en divorce déposée le 18 juin 2018 par Monsieur [O] [S], le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de REIMS a, par ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 2018, notamment : • attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien indivis entre eux, à titre onéreux, • accordé à l'épouse un délai d'un mois pour quitter le domicile conjugal, • fixé à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours, • constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, • fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, • fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [Y] à la somme de 160 euros par mois. Par arrêt du 9 août 2019, la Cour d'appel de REIMS a confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 2018. Par acte d'huissier du 18 février 2021, Madame [M] [C] épouse [S] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Par ordonnance sur incident du 5 novembre 2021, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de REIMS a notamment : • débouté le père de sa demande tendant à exercer seul l'autorité parentale, • ordonné, avant-dire droit sur les modalités de résidence de l'enfant et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, un examen médico-psychologique des parents et de l'enfant, • sursis à statuer sur les demandes des parties concernant les modalités de résidence de l'enfant et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, • maintenu, dans l'attente et provisoirement et ce jusqu'à toute nouvelle décision, les dispositions prévues par l'ordonnance du 9 novembre 2018 concernant les modalités de résidence de l'enfant et la contribution à son entretien et à son éducation. Par ordonnance sur incident du 5 juillet 2022, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de REIMS a débouté l'époux de sa demande de suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours. Parallèlement, le juge des enfants de Reims a été saisi de la situation de [Y] [S] par requête du 15 décembre 2021. Par jugement du 3 janvier 2022, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée, ainsi qu'une mesure judiciaire d'investigation éducative, puis par jugement du 17 juin 2022 confirmé par la cour d'appel de Reims le 24 janvier 2023, le juge des enfants a confié [Y] à sa mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement progressif une fois puis au moins deux fois par mois, en présence d'un tiers. Par jugement du 27 mars 2023, le juge des enfants a ordonné le renouvellement du placement de [Y] chez sa mère ainsi que celui de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 30 septembre 2023, accordant au père un droit de visite deux fois par mois en présence d'un tiers, avec possibilité de sortie. Par arrêt du 28 novembre 2023, la chambre des mineurs de la cour d'appel de Reims constatera ultérieurement que l'appel formé contre le jugement du 27 mars 2023 est devenu sans objet, la mesure ordonnée par celui-ci étant arrivée à échéance sans renouvellement, ni prorogation. Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a : - rappelé que Monsieur [O] [S] et Madame [M] [C] épouse [S] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de [Y] [S], né le 12 août 2013 à REIMS (51) ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, Madame [M] [C] épouse [S] ; - dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, les modalités suivantes du droit de visite et d'hébergement du père, à charge pour ce dernier d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance : - en période scolaire, une fin de semaine paire sur deux, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, - en période de petites vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - en période de vacances d'été, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; - dit que le père prendra l'enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ; - dit que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaine - vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ; - rappelé que les dispositions de la présente décision tenant à la fixation de la résidence habituelle de [Y] au domicile maternel, et aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, ne sont applicables qu'à compter de la mainlevée de la mesure de placement tel que décidée par le Juge des enfants du tribunal judiciaire de REIMS, dont la décision prévaut sur celle du Juge aux affaires familiales ; - débouté Monsieur [O] [S] du surplus de ses demandes ; Par requête reçue à la cour d'appel de Reims le 1er septembre 2023, Monsieur [O] [S] a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la récusation du juge des enfants premièrement saisi. Par décision du 15 septembre 2023, rectifiée par ordonnance du 18 septembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Reims a ordonné qu'il soit sursis à statuer à toute décision juridictionnelle jusqu'à la décision sur la demande de récusation déposée à l'encontre du juge des enfants. Par requête reçue à la cour d'appel de Reims le 19 septembre 2023, Monsieur [O] [S] a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, le renvoi du dossier devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime. Par ordonnance du 6 octobre 2023, le premier président de la cour d'appel de Reims a fait droit à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'égard du tribunal judiciaire de Reims et renvoyé le dossier devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Par jugement en date du 29 janvier 2024, le juge des enfants a notamment : - rejeté la demande incidente de Monsieur [O] [S] tendant à la constatation de l'extinction de l"instance, - déclaré irrecevables les demandes en fixation de la résidence habituelle et en fixation du droit de visite du père formées par Madame [M] [C], - instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de [Y] [S] jusqu'au 31 janvier 2025, - confié l'exercice de la mesure à la direction de la solidarité départementale de la Marne, - rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, - dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public. La Cour d'appel de Reims a confirmé ce jugement par arrêt du 25 juin 2024. Suivant ordonnance sur incident rendue le 31 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims statuant comme juge de la mise en état a : -rappelé que les parents exerceront ensemble l'autorité parentale sur l'enfant [Y] né le 12 Août 2013 à REIMS (51); -dit qu'à défaut de meilleur accord, le père exercera son droit de visite et d'hébergement : • en août 2024 : selon le calendrier fixé avec les services sociaux, sous réserve du départ en vacances de [Y] en dehors du département de la Marne, • courant septembre 2024 :les samedis pairs de 10h à 18h • courant octobre 2024 : les samedis et dimanches pairs de 10h à 18h, sans nuitées • du 1er novembre 2024 au 30 janvier 2025 : le week-end des semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, ces visites se poursuivant pendant les vacances scolaires • à compter du 30 janvier 2025 : reprise des modalités définies dans l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 2023 ; A charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère. -fixé à la somme mensuelle de 300€ la contribution de [O] [S] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et le condamnons en tant que de besoin au paiement de cette somme d'avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [M] [C] épouse [S] à compter de ce jour ; -débouté les parties de leurs plus amples demandes, y compris au titre des frais irrépétibles; -dit que chaque partie conservera ses dépens d'incident. Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 05 septembre 2025, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 06 octobre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus. Le délibéré fixé au 05 décembre 2025 a été prorgé au 09 avril 2026 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3 MINUTE N° C3-26/ JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 Avril 2026 AFFAIRE N° N° RG 18/01445 - N° Portalis DBZA-W-B7C-DQJB AFFAIRE : [M] [C] épouse [S] C/ [O] [S] Pièces délivrées -CCC+CCCFE aux parties par LRAR1074-3CPC -CCC avocats -extrait executoire ARIPA PARTIE DEMANDERESSE : Madame [M], [H], [J] [C] épouse [S] née le 09 Avril 1975 à EPERNAY (51200) 47 rue Libergier 51100 REIMS Rep/assistant : Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [O] [S] né le 25 Janvier 1965 à CAUDRY (59540) 11 rue de la Prison du Baillage 51100 REIMS Rep/assistant : Maître Aude GALLAND de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame DEVIGNE, Première Vice-Présidente LE GREFFIER : Madame COUTTIN, DÉBATS : le 06 Octobre 2025 La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 09 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. jugement à conserver sans durée limitée EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [S] et Madame [M] [C] se sont mariés le 26 mai 2012 par-devant l'officier d'état civil de la commune de REIMS (51), sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu [Y], né le 12 août 2013 à REIMS (51). Par jugement du 21 novembre 2014, le tribunal de grande instance de REIMS a homologué l'acte notarié reçu le 2 juin 2014 par Maître [K], notaire à JENLAIN (59), aux termes duquel Monsieur [O] [S] et Madame [M] [C] ont adopté le régime de la séparation de biens. A la suite de la requête en divorce déposée le 18 juin 2018 par Monsieur [O] [S], le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de REIMS a, par ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 2018, notamment : • attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien indivis entre eux, à titre onéreux, • accordé à l'épouse un délai d'un mois pour quitter le domicile conjugal, • fixé à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours, • constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, • fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, • fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [Y] à la somme de 160 euros par mois. Par arrêt du 9 août 2019, la Cour d'appel de REIMS a confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 2018. Par acte d'huissier du 18 février 2021, Madame [M] [C] épouse [S] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Par ordonnance sur incident du 5 novembre 2021, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de REIMS a notamment : • débouté le père de sa demande tendant à exercer seul l'autorité parentale, • ordonné, avant-dire droit sur les modalités de résidence de l'enfant et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, un examen médico-psychologique des parents et de l'enfant, • sursis à statuer sur les demandes des parties concernant les modalités de résidence de l'enfant et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, • maintenu, dans l'attente et provisoirement et ce jusqu'à toute nouvelle décision, les dispositions prévues par l'ordonnance du 9 novembre 2018 concernant les modalités de résidence de l'enfant et la contribution à son entretien et à son éducation. Par ordonnance sur incident du 5 juillet 2022, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de REIMS a débouté l'époux de sa demande de suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours. Parallèlement, le juge des enfants de Reims a été saisi de la situation de [Y] [S] par requête du 15 décembre 2021. Par jugement du 3 janvier 2022, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée, ainsi qu'une mesure judiciaire d'investigation éducative, puis par jugement du 17 juin 2022 confirmé par la cour d'appel de Reims le 24 janvier 2023, le juge des enfants a confié [Y] à sa mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement progressif une fois puis au moins deux fois par mois, en présence d'un tiers. Par jugement du 27 mars 2023, le juge des enfants a ordonné le renouvellement du placement de [Y] chez sa mère ainsi que celui de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 30 septembre 2023, accordant au père un droit de visite deux fois par mois en présence d'un tiers, avec possibilité de sortie. Par arrêt du 28 novembre 2023, la chambre des mineurs de la cour d'appel de Reims constatera ultérieurement que l'appel formé contre le jugement du 27 mars 2023 est devenu sans objet, la mesure ordonnée par celui-ci étant arrivée à échéance sans renouvellement, ni prorogation. Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a : - rappelé que Monsieur [O] [S] et Madame [M] [C] épouse [S] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de [Y] [S], né le 12 août 2013 à REIMS (51) ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, Madame [M] [C] épouse [S] ; - dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, les modalités suivantes du droit de visite et d'hébergement du père, à charge pour ce dernier d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance : - en période scolaire, une fin de semaine paire sur deux, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, - en période de petites vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - en période de vacances d'été, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; - dit que le père prendra l'enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ; - dit que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaine - vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ; - rappelé que les dispositions de la présente décision tenant à la fixation de la résidence habituelle de [Y] au domicile maternel, et aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, ne sont applicables qu'à compter de la mainlevée de la mesure de placement tel que décidée par le Juge des enfants du tribunal judiciaire de REIMS, dont la décision prévaut sur celle du Juge aux affaires familiales ; - débouté Monsieur [O] [S] du surplus de ses demandes ; Par requête reçue à la cour d'appel de Reims le 1er septembre 2023, Monsieur [O] [S] a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la récusation du juge des enfants premièrement saisi. Par décision du 15 septembre 2023, rectifiée par ordonnance du 18 septembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Reims a ordonné qu'il soit sursis à statuer à toute décision juridictionnelle jusqu'à la décision sur la demande de récusation déposée à l'encontre du juge des enfants. Par requête reçue à la cour d'appel de Reims le 19 septembre 2023, Monsieur [O] [S] a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, le renvoi du dossier devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime. Par ordonnance du 6 octobre 2023, le premier président de la cour d'appel de Reims a fait droit à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'égard du tribunal judiciaire de Reims et renvoyé le dossier devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Par jugement en date du 29 janvier 2024, le juge des enfants a notamment : - rejeté la demande incidente de Monsieur [O] [S] tendant à la constatation de l'extinction de l"instance, - déclaré irrecevables les demandes en fixation de la résidence habituelle et en fixation du droit de visite du père formées par Madame [M] [C], - instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de [Y] [S] jusqu'au 31 janvier 2025, - confié l'exercice de la mesure à la direction de la solidarité départementale de la Marne, - rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, - dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public. La Cour d'appel de Reims a confirmé ce jugement par arrêt du 25 juin 2024. Suivant ordonnance sur incident rendue le 31 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims statuant comme juge de la mise en état a : -rappelé que les parents exerceront ensemble l'autorité parentale sur l'enfant [Y] né le 12 Août 2013 à REIMS (51); -dit qu'à défaut de meilleur accord, le père exercera son droit de visite et d'hébergement : • en août 2024 : selon le calendrier fixé avec les services sociaux, sous réserve du départ en vacances de [Y] en dehors du département de la Marne, • courant septembre 2024 :les samedis pairs de 10h à 18h • courant octobre 2024 : les samedis et dimanches pairs de 10h à 18h, sans nuitées • du 1er novembre 2024 au 30 janvier 2025 : le week-end des semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, ces visites se poursuivant pendant les vacances scolaires • à compter du 30 janvier 2025 : reprise des modalités définies dans l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 2023 ; A charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère. -fixé à la somme mensuelle de 300€ la contribution de [O] [S] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et le condamnons en tant que de besoin au paiement de cette somme d'avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [M] [C] épouse [S] à compter de ce jour ; -débouté les parties de leurs plus amples demandes, y compris au titre des frais irrépétibles; -dit que chaque partie conservera ses dépens d'incident. Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 05 septembre 2025, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 06 octobre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus. Le délibéré fixé au 05 décembre 2025 a été prorgé au 09 avril 2026 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. SUR CE : Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 02 septembre 2025 pour [M] [C] et du 04 juin 2025 pour [O] [S], Attendu que l'article 237 du code civil prévoit que le divorce peut être prononcé pour latératon définitive du lien conjugal ; que selon l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; Que de l'aveu des deux époux, la séparation remonte au mois d'octobre 2018 ; que le délai prévu par la loi est écoulé ; que le divorce sera par conséquent prononcé pour alteration définitive du lien conjugal ; Attendu qu'il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux et de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; qu'en vertu de l'article 262-1 du code civil, les effets patrimonieux du divorce entre les époux produiront effets à la date de leur séparation, le 30 octobre 2018; Attendu sur la prestation compensatoire, qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective, et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Qu'à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite. Que l'épouse sollicite une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 70 000 euros ; que l'époux sollicite le rejet de la demande . Que les époux se sont mariés en mai 2012 alors qu'ils avaient 37 ans pour l'épouse et 47 ans pour l'époux ; qu'il sera constaté qu'à cet âge la situation professionnelle des époux était déjà bien assise ; que leur union a vu la naissance d'un enfant en 2013 ; que la séparation est intervenue en octobre 2018, d'où une communauté de vie maritale de 6 ans seulement ; Que les époux sont aujourd'hui âgés de 51 ans pour l'épouse et 60 ans pour l'époux ; Que dans son ordonnance du 31 juillet 2024, le juge de la mise en état a retenu les données suivantes : - Pour l'époux : suivant la situation déclarative établie en 2024, Monsieur [S] a déclaré un revenu net imposable de 59 495 euros ; Selon l'arrêt de la Cour d'appel du 07 juillet 2023, il expose les charges suivantes : - Trois prêts immobiliers pour 1.678,95 euros (prêt CIC immobilier : 825,65 euros, assurance comprise, prêt CIC immobilier : 527,89 euros et prêt BPI : 325,41 euros), - Trois taxes foncières pour 192,92 euros (deux appartements à REIMS - celui qu'il habite et l'appartement voisin - et la maison de Merlimont), - Trois taxes d'habitation concernant les mêmes immeubles pour 183,25€, la taxe d’habitation relative au logement principal ayant vocation à disparaitre, - L'impôt sur le revenu actualisé 2024 : 8150 euros/12 - Assurance habitation et véhicule : 135,52 euros, - Assurance prévoyance et protection juridique : 46,55 euros, - Energies et eau : 34 euros, - Téléphone-internet : 93,52€, - Charges de copropriété : 127 euros, Le patrimoine n'est pas pris en compte en tant que tel mais seulement s'il produit des fruits qui accroissent les revenus du débiteur d'aliment ; qu'il n'est pas fait état de revenus fonciers ; - Pour l'épouse : Madame [C] a déclaré un revenu net imposable de 36532 euros perçu en 2022 ; Elle supporte les charges mensuelles fixes suivantes : - Loyer d'un appartement et d'un garage à REIMS : 875 euros, - Impôt sur le revenu : 195 euros, - Crédit véhicule Volkswagen : 173,24 euros, - Assurance habitation, véhicule et protection juridique : 71,55 euros, - Abonnement internet et mobile : 72 euros, - Moitié de la taxe foncière de l'appartement indivis : 58,79 euros. Elle justifie des dépenses mensuelles particulières au profit de l"enfant [Y] : - Cantine : 88 euros - Activité piscine : 15 euros - Théâtre : 25,80 euros, - Psychologue : 60 euros - Football: 28,25 Soit un total de 217,05 euros hors les frais de nourritures, de scolarité et de vêture. Que l'époux verse une pension alimentaire de 300 euros par mois pour l'entretien de [Y] ; Que le cumul net iposable de l'épouse au 31 mai 2025 est de 17646 euros soit une moyenne de 3529 euros par mois ; Que l'arrêt de la Cour d'appel de Reims en date du 03 juillet 2023 a supprimé le devoir de secours mis à la charge de l'époux ; Que les deux époux ont des postes stables au sein d'EDF ; qu'ils ont toujours travaillé ; que l'époux sera prochainement à la retraite et verra ses revenus diminuer, la pension étant estimée à 3421 euros ; Que l'épouse ne démontre pas qu'elle a consenti des "sacrifices substantiels" pour sa famille au delà du congé parental de 6 mois, ni en quoi la situation conjugale l'a freinée dans sa carrière de 2012 à 2018 ; Que l'époux est propriétaire en propre de deux biens immobiliers : -Une maison à MERLIMONT, 60 avenue du Boulonnais, acquis avant mariage en mars 2007 -Un appartement à REIMS, 11 rue de la Prison du Baillage acquis en 2013 Que les deux époux sont propriétaire en indivision d'un autre bien sis REIMS, 11 rue de la Pison du Baillage, acquis en 2011, soit avant le mariage et ancien domicile conjugal ; Qu'au vu des éléments qui précèdent, il appert que dans un avenir prévisible et proche le départ de l'époux à la retraite amoindrira ses revenus au niveau de ceux de l'épouse ; qu'en outre, la situation actuelle ne dénote pas une disparité suffisante; qu'enfin, le vif mariage n'a duré que 6 ans et il sera rappelé que la prestation compensatoire n'a pas vocation à égaliser les patrimoines ni à compenser le jeu du régime matrimonial ; D'où il suit que la demande de prestation compensatoire n'apparaît pas justifiée en l'espèce et sera rejetée ; Attendu sur les mesures concernant l'enfant, que l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 31 juillet 2024 a prévu qu'à compter du 30 janvier 2025,les modalités du droit d'accueil édictées dans l'ordonnance du 16 mars 2023 reprennent cours ; Que la mère demande que le droit du week-end commence le vendredi à 18 heures et se termine le dImanche à 18 heures car "[Y] a des activités sportives le vendredi après-midi et il serait plus pratique et confortable pour lui de rentrer chez Madame [C] afin de se changer et de préparer ses affaires pour le Week-end, puis que Monsieur [S] vienne le récupérer au domicile maternel." Que le père s'oppose à cette modification qui le prive d'une nuité avec son fils ; Qu'elle demande le partage par quinzaine des vacances au motif que "[Y] est encore jeune et a tous ses repères au domicile maternel, le partage en deux grandes moitiés des deux mois d'eté priverait [Y] de voir l'autre parent pendant tout un mois entier. Une alternance par quinzaine apparaît par conséquent plus adaptée." Que le père s'oppose à cette demande de modification qu'il estime infondée ; Qu'elle demande enfin que le passage de bras se fasse le samedi à 18 heures au milieu des vacances, Monsieur [S] demandant un passage de bras à 10 heures pour tenir compte des éventuelles locations de vacances ; Qu'au égard au fait que : - [Y] n'est plus un "très jeune enfant" et est en mesure du supporter une séparation de plus de 15 jours avec l'un de ses parents dans le cadre des vacances d'été, - [Y] est âgé de bientôt 13 ans, les parents résident au centre ville de Reims, non loin l'un de l'autre et le mineur pourrait être muni de la clé de chaque logement et se déplacer seul d'un domicile à l'autre, - les modalités des droits d'accueil du père ont été soumis à suffisamment de débats judiciaires pour qu'il ne soit pas remis en cause, fut ce manière marginale, à chaque évolution des activités ou emploi du temps de l'enfant ; Monsieur [S] apparaît concrêtement en mesure de pourvoir aux besoins et au bien être de son fils ; d'où il suit que les demandes de modification du droit d'accueil seront rejetées à l'exception du passage de bras en milieu des petites vacances qui s'effectuera le samedi à midi (la fin étant fixée le dimanche à 18 heures); Attendu sur la part contributive aux frais d'entretien et d'éducation, qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d'entretien et d'éducation, en fonction de leurs facultés contributives respectives et des besoins de l'enfant ; que cette contribution ne peut-être modifiée qu'en cas de changement dans les ressources et charges des parents ou d'évolution des besoins de l'enfant ; Qu'en l'absence d'élément nouveau modifiant sensiblement la situation des parents ou les besoins de l'enfant depuis l'ordonnance du 31 juillet 2024, la demande d'augmentation de la pension alimentaire sera rejetée ; que la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation sera reconduite à la somme de 300 euros par mois avec indexation ; Attendu sur les dépens, qu'il n'apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a du engager dans la présente procédure, sauf décision contraire des ordonnances d'incident ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu l'Ordonnance de non-conciliation en date du 09 novembre 2018, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux : [M], [H], [J] [C] épouse [S] née le 09 avril 1975 à EPERNAY (MARNE) et [O] [S] né le 25 janvier 1965 à CAUDRY (NORD) mariés le 26 Mai 2012 à REIMS (MARNE), ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ; Sur les effets patrimoniaux : DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 30 octobre 2018 ; DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RENVOIE les époux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Rappelle que les époux restent libres d'y procéder à l'amiable ou d'en confier l'exécution au Notaire de leur choix ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; REJETTE la demande de prestation compensatoire ; Concernant l’enfant : DIT que les parents exerceront ensemble l'autorité parentale sur l'enfant [Y] né le 12 Août 2013 à REIMS (51); FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ; DIT que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord : • en période scolaire, une fin de semaine paire sur deux, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, outre les jours fériés qui suivent ou précèdent immadiatement, • en période de petites vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, le passage de bras s'effecuant en milieu de semaine le samedi à midi et la seconde moitié des vacances se terminant le dimanche à 18 heures ; • en période de vacances d'été, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; DIT que le père prendra l'enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ; A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère ou à l'école ou lieu d'activité selon les cas; DIT qu'en l'absence d'autre organisation cenvenue par les parties, faute pour [O] [S] d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine, dans la première journée s'agissant des débuts de vacances, il sera réputé y avoir renoncé. FIXE à la somme mensuelle de 300€ la contribution de [O] [S] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Y] et le condamne au paiement de cette somme d'avance le CINQ de chaque mois à [M] [C] ; DIT que la pension sera revalorisée d'office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2025, en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière) publié par l'INSEE selon la formule : PAP x NI NP = ----------- IAP * NP : Nouvelle Pension * PAP : Pension de l'Année précédente (après indexation) * NI : Nouvel Indice (connu au 1er janvier) * IAP : Indice de l'Année Précédente ( l'indice connu au 1er janvier OU pour les pensions fixées au cours de l'année précédente, l'indice du mois de leur fixation ) étant précisé que cet indice peut être consulté en composant le www.insee.fr., DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; RAPPELLE que l’intermédiation financière de la Caisse d’allocations familiales est de droit ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA - www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers - autres saisies - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire) - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République 3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a du engager dans la présente procédure, sauf décision contraire des ordonnances d'incident ; DIT que par application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 09 AVRIL 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET 3
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d9602fcdc6046d47cfcd9e
Données disponibles
- Texte intégral