Tribunal Judiciaire · M3.S3. J.L.D. — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d96061cdc6046d47cfd1c8
- Date
- 10 avril 2026
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FAITS ET PROCÉDURE Par courrier électronique en date du 08 Avril 2026, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [J] [S]. L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi dix Avril deux mil vingt six. M. [J] [S] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 2] depuis le 01 avril 2026, sur décision du représentant de l’Etat.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS ____________ N° du dossier : N° RG 26/00563 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F2LW Numéro de minute : 350/2026 ORDONNANCE -------------------------------------- Le dix Avril deux mil vingt six, Nous, [...], JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière et [R] [Y], Greffière stagiaire, Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 09/09/2026 ; Avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [J] [S] né le 20 Octobre 1988 à [Localité 1] (OISE) [Adresse 1] [Localité 2] Comparant, assisté de Me Caroline NOUVIAN, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office ET : Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 2] Non comparant Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3] Non comparant Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise, demeurant [Adresse 4], Non comparant FAITS ET PROCÉDURE Par courrier électronique en date du 08 Avril 2026, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [J] [S]. L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi dix Avril deux mil vingt six. M. [J] [S] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 2] depuis le 01 avril 2026, sur décision du représentant de l’Etat. SUR CE : Sur la forme : Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [J] [S] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies. Sur le fond : En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de ce patient admis le 01/04/2026. Les certificats précisent que [J] [S] présentait des troubles du comportement dans un contexte de menace avec une arme à feu sur sa compagne et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la persistance des idées de persécution, un état de méfiance, un déni de ses troubles et un non-adhésion aux soins. A l'audience, [J] [S] indique que son hospitalisation se passe bien et qu’il supporte mieux le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit. Il indique vouloir sortir pour travailler dans un camping dans le sud de la France. Il indique ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation et qu’il va bien. Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure. La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [J] [S]. Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [J] [S]. LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public. DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe. La greffière, La juge, Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 10 Avril 2026 en mains propres à Me Caroline NOUVIAN La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- M3.S3. J.L.D.
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d96061cdc6046d47cfd1c8
Données disponibles
- Texte intégral