Tribunal Judiciaire · Chamb. référés(sup 10000) — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d960e5cdc6046d47cfdcdf
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 79 130 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Jugement du : 10 Avril 2026 N° R.G. 25/00703 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E325S N° Minute : 26/252 JUGEMENT selon la procédure accélérée au fond ENTRE Madame [M] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [J] [S] [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [G] [S] [Adresse 3] [Localité 2] DEMANDEURS Représentés par Me Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant substitué par Me Clémence ROUGEAUX, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat, D'UNE PART ET Monsieur [K] [Z] [F] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Paola GRAFFET-TOBON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 24 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour. Vu l’article 815-6 du code civil, Vu l’article 1380 du code de procédure civile, Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [J] [S], de Madame [M] [S] et de Monsieur [G] [S] en date du 16 octobre 2025, de Monsieur [K] [Z] [F] [O], afin de les voir autoriser à vendre sans le consentement de Monsieur [K] [Z] [F] [O], des biens immobiliers indivis dépendant de la succession de Madame [B] [F] veuve [W], décédé le [Date décès 1] 1984 à [Localité 4], à savoir la maison sise [Adresse 5] à [Localité 4], cadastrée section AK n°[Cadastre 1], une parcelle de vigne sise, [Adresse 6] à [Localité 4], cadastrée section AN, n°[Cadastre 2], ainsi que trois parcelles de vigne, sise [Adresse 7] à [Localité 5], cadastrées section A, n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], en outre d’accorder à Monsieur [G] [S] une avance en capital à hauteur de deux tiers du prix de vente des biens immobiliers indivis, de 4.791,30 € au titre de la conservation des biens, de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, encore de voir condamner Monsieur [K] [Z] [F] [O] à leur payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Vu les audiences du 27 janvier 2026 et du 24 février 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [K] [Z] [F] [O], qui sollicite un sursis à statuer, dans l’attente de la formalisation de sa renonciation à succession, de lui donner acte de ce qu’il s’engage à accomplir les formalités légales en vue de sa renonciation à succession, de rejeter l’ensemble des demandes des consorts [S], de voir condamner ces derniers à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [J] [S], de Madame [M] [S] et de Monsieur [G] [S], qui ont repris l’intégralité de leurs demandes initiales, qui sollicitent en outre le débouté de l’intégralité des demandes adverses, dont la demande en sursis à statuer, Vu l’audience du 24 mars 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Jugement du : 10 Avril 2026 N° R.G. 25/00703 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E325S N° Minute : 26/252 JUGEMENT selon la procédure accélérée au fond ENTRE Madame [M] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [J] [S] [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [G] [S] [Adresse 3] [Localité 2] DEMANDEURS Représentés par Me Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant substitué par Me Clémence ROUGEAUX, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat, D'UNE PART ET Monsieur [K] [Z] [F] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Paola GRAFFET-TOBON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 24 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour. Vu l’article 815-6 du code civil, Vu l’article 1380 du code de procédure civile, Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [J] [S], de Madame [M] [S] et de Monsieur [G] [S] en date du 16 octobre 2025, de Monsieur [K] [Z] [F] [O], afin de les voir autoriser à vendre sans le consentement de Monsieur [K] [Z] [F] [O], des biens immobiliers indivis dépendant de la succession de Madame [B] [F] veuve [W], décédé le [Date décès 1] 1984 à [Localité 4], à savoir la maison sise [Adresse 5] à [Localité 4], cadastrée section AK n°[Cadastre 1], une parcelle de vigne sise, [Adresse 6] à [Localité 4], cadastrée section AN, n°[Cadastre 2], ainsi que trois parcelles de vigne, sise [Adresse 7] à [Localité 5], cadastrées section A, n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], en outre d’accorder à Monsieur [G] [S] une avance en capital à hauteur de deux tiers du prix de vente des biens immobiliers indivis, de 4.791,30 € au titre de la conservation des biens, de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, encore de voir condamner Monsieur [K] [Z] [F] [O] à leur payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Vu les audiences du 27 janvier 2026 et du 24 février 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [K] [Z] [F] [O], qui sollicite un sursis à statuer, dans l’attente de la formalisation de sa renonciation à succession, de lui donner acte de ce qu’il s’engage à accomplir les formalités légales en vue de sa renonciation à succession, de rejeter l’ensemble des demandes des consorts [S], de voir condamner ces derniers à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [J] [S], de Madame [M] [S] et de Monsieur [G] [S], qui ont repris l’intégralité de leurs demandes initiales, qui sollicitent en outre le débouté de l’intégralité des demandes adverses, dont la demande en sursis à statuer, Vu l’audience du 24 mars 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience, MOTIFS Sur la demande principale L'article 815-6 alinéa 1er du Code civil confère au président du tribunal judicaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, le pouvoir de prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il appartient dès lors aux demandeurs à l’action de rapporter la preuve d’une atteinte à l’intérêt commun. Le président du tribunal judicaire décide souverainement de l'opportunité de prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes pour mettre fin à cette atteinte. En ce sens, la jurisprudence constante en la matière indique qu’il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. (1er civ. 04 décembre 2013, n°12-20.158) En l’espèce, les pièces versées aux débats enseignent que Madame [B] [W] est décédée le [Date décès 1] 1984 à [Localité 4]. L’acte de notoriété dressé par Maître [P] le 13 novembre 1984 permet d’établir que Monsieur [K] [F] [W], Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] ont la qualité d’héritiers dans la succession du de cujus. Il apparait également que Monsieur [K] [F] [W] est décédé, laissant pour lui succéder le défendeur, Monsieur [K] [Z] [F] [O]. Il ressort également que Monsieur [Y] [F] est décédé sans laisser d’héritier. Enfin, Madame [C] [F] est également décédée, laissant pour lui succéder, ses fils Monsieur [R] [S], Monsieur [D] [S] et Monsieur [G] [S]. Il apparait enfin que Monsieur [R] [S] est décédé, laissant pour lui succéder ses deux enfants en demande, à savoir Monsieur [J] [S] et Madame [M] [S]. Il est également constant que l’actif successoral se compose notamment d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 4], cadastrée section AK n°[Cadastre 1], d’une parcelle de vigne sise, [Adresse 6] à [Localité 4], cadastrée section AN, n°[Cadastre 2], ainsi que trois parcelles de vigne, sise [Adresse 7] à [Localité 5], cadastrées section A, n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Les demandeurs exposent que le bien immobilier se dégrade dès lors qu’il n’est plus occupé depuis l’année 2016. L’avis de valeur réalisé par la société [1] enseigne que la maison d’habitation peut être estimée entre 15.000,00 € et 20.000,00 € et que les parcelles de terre comprenant les vignes sont valorisées à la somme de 1,00 € symbolique. Il apparait que préalablement à l’instance, Monsieur [K] [Z] [F] [O] n’a pas exprimé d’option sur son acceptation de la succession, ce dernier indiquant qu’il n’a pas été en capacité d’exercer ses droits, tenant son éloignement géographique. Dans le cadre de ses dernières conclusions, ce dernier déclare qu’il souhaite renoncer à la succession de Madame [B] [W] et qu’il s’engage à réaliser l’ensemble des diligences légales pour régler la succession. Au regard de ces éléments, il n’est plus démontré que le défendeur met manifestement en péril l’intérêt commun au sens de l’article 815-6 du code civil. En outre, il ressort que la maison d’habitation est fortement dégradée, ce qui altère fortement son prix de vente. Toutefois aucun élément objectif ne permet de démontrer que dans l’état actuel de forte dégradation du bien, son estimation puisse encore diminuer. Encore les demandeurs ne produisent aucun élément quant à l’urgence de vendre les parcelles de terre. En ce sens, l’urgence n’est pas plus démontrée. Ainsi, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer un sursis à statuer, il convient de constater que les conditions prévues au texte ne sont pas réunies, de sorte il conviendra de rejeter la demande principale des consorts [S]. Sur l’avance en capital La procédure spécifique visée à l’article 815-6 du code civil, ne permet de statuer que sur la vente d’un bien indivis sans le consentement exprès d’un coindivisaire ou la désignation d’un administrateur ad hoc et non sur une demande concernant des dommages-intérêts. Ainsi, Monsieur [G] [S] sera débouté de cette autre demande. Sur les mesures accessoires L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La nature familiale du litige, impose que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Président du Tribunal judiciaire de Béziers, statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ; Rejette la demande principale de Monsieur [J] [S], de Madame [M] [S] et de Monsieur [G] [S] ; Déboute Monsieur [G] [S] de sa demande au titre de l’avance en capital ; Laisse aux parties la charge des dépens qu’elles ont exposés ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, La Vice-Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chamb. référés(sup 10000)
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d960e5cdc6046d47cfdcdf
Données disponibles
- Texte intégral