Tribunal Judiciaire · Chamb. référés(sup 10000) — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d960f2cdc6046d47cfddb9
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 73 600 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 10 Avril 2026 N° RG 25/00789 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34F4 N° Minute : 26/254 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [C] [Z] épouse [P] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat, DEMANDEUR D'UNE PART ET Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARLACTIM IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice, sis [Adresse 4], [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS Madame [W] [L] [G] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Nora ANNOVAZZI du Cabinet CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats au barreau de BEZIERS Monsieur [T] [U] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Séverine BENOIT-TERES de la SELARLU Séverine BENOIT-TERES, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, substituée par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS postulant, Madame [H] [K] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Séverine BENOIT-TERES de la SELARLU Séverine BENOIT-TERES, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, substituée par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS postulant, DÉFENDEURS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 24 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [C] [Z] épouse [P], en date du 12 décembre 2025, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Localité 6] ROUGES, représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIM IMMOBILIER, (ci-après dénommé SDC LES [Localité 6] ROUGES), afin de le voir condamner à mettre en œuvre les travaux de reprise de la conduite shunt, à savoir la reprise des boisseaux supprimés et de la souche de cheminée du bâtiment C de la copropriété dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard, de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, encore de voir condamner le SDC LES [Localité 6] ROUGES à lui payer une somme provisionnelle de 7.736,00 € correspondant au coût des travaux de reprise dans l’appartement de Madame [C] [Z] épouse [P], en lien causal avec les désordres affectant les parties communes, de juger que cette somme provisionnelle sera indexée sur l’indice BT01, enfin de voir condamner le SDC LES [Localité 6] ROUGES à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du SDC LES [Localité 6] ROUGES, en date des 19 et 20 janvier 2026, de Monsieur [T] [U], de Madame [H] [K] et de Madame [W] [G], afin de voir ordonner la jonction des procédures, d’accueillir l’intervention forcée de Monsieur [T] [U], de Madame [H] [K] et de Madame [W] [G], de condamner solidairement Monsieur [T] [U], Madame [H] [K] et Madame [W] [G], à relever et garantir le SDC LES [Localité 6] ROUGES de toutes condamnations prononcées à son encontre, encore de voir condamner solidairement ces derniers à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu les audiences du 13 janvier 2026 et du 17 février 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions récapitulatives déposées aux intérêts du SDC LES [Localité 6] ROUGES, qui souhaite voir ordonner la jonction des procédures, d’accueillir l’intervention forcée de Monsieur [T] [U], de Madame [H] [K] et de Madame [W] [G], de lui donner acte de ce qu’il a procédé au remplacement des extracteurs le 12 janvier 2026, de juger que toute mesure de remise en état devra être exécutée par Monsieur [T] [U], Madame [H] [K] et Madame [W] [G], de condamner solidairement ces derniers à réaliser les travaux de remise en état des conduits de l’appartement n°21, encore de condamner solidairement Monsieur [T] [U], Madame [H] [K] et Madame [W] [G], à relever et garantir le SDC LES [Localité 6] ROUGES de toutes condamnations prononcées à son encontre, de débouter Madame [C] [Z] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, enfin de voir condamner solidairement Monsieur [T] [U], Madame [H] [K] et Madame [W] [G] à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [W] [G], qui à titre principal sollicite le débouté de l’ensemble des demandes du SDC LES [Localité 6] ROUGES à son encontre, qui à titre subsidiaire, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause et qui en tout état de cause, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes du SDC LES [Localité 6] ROUGES à son encontre, de voir condamner ce dernier à lui payer une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, enfin voir juger qu’il sera fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’exonérer Madame [W] [G] de toute participation à la dépense commune en cas de condamnation du SDC LES [Localité 6] ROUGES, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [T] [U] et de Madame [H] [K], qui souhaitent voir prononcer leur mise hors de cause, qui sollicitent encore le débouté de l’ensemble des demandes du SDC LES [Localité 6] ROUGES, et de toutes demandes des autres parties à leur encontre, encore de voir condamner le SDC LES [Localité 6] ROUGES à leur payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu les conclusions récapitulatives déposées aux intérêts de Madame [C] [Z] épouse [P], qui souhaite voir condamner le SDC LES [Localité 6] ROUGES à mettre en œuvre les travaux de reprise de la conduite shunt, à savoir la reprise des boisseaux supprimés et de la souche de cheminée du bâtiment C de la copropriété dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard, de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, encore de voir condamner le SDC LES [Localité 6] ROUGES à lui payer une somme provisionnelle de 7.736,00 € correspondant au coût des travaux de reprise dans l’appartement de Madame [C] [Z] épouse [P], en lien causal avec les désordres affectant les parties communes, de juger que cette somme provisionnelle sera indexée sur l’indice BT01, ainsi qu’une somme provisionnelle de 3.300,00 € au titre de son préjudice financier, enfin de voir condamner le SDC LES [Localité 6] ROUGES à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu l’audience du 24 mars 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 10 Avril 2026 N° RG 25/00789 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34F4 N° Minute : 26/254 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [C] [Z] épouse [P] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat, DEMANDEUR D'UNE PART ET Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARLACTIM IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice, sis [Adresse 4], [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS Madame [W] [L] [G] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Nora ANNOVAZZI du Cabinet CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats au barreau de BEZIERS Monsieur [T] [U] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Séverine BENOIT-TERES de la SELARLU Séverine BENOIT-TERES, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, substituée par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS postulant, Madame [H] [K] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Séverine BENOIT-TERES de la SELARLU Séverine BENOIT-TERES, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, substituée par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS postulant, DÉFENDEURS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 24 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [C] [Z] épouse [P], en date du 12 décembre 2025, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Localité 6] ROUGES, représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIM IMMOBILIER, (ci-après dénommé SDC LES [Localité 6] ROUGES), afin de le voir condamner à mettre en œuvre les travaux de reprise de la conduite shunt, à savoir la reprise des boisseaux supprimés et de la souche de cheminée du bâtiment C de la copropriété dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard, de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, encore de voir condamner le SDC LES [Localité 6] ROUGES à lui payer une somme provisionnelle de 7.736,00 € correspondant au coût des travaux de reprise dans l’appartement de Madame [C] [Z] épouse [P], en lien causal avec les désordres affectant les parties communes, de juger que cette somme provisionnelle sera indexée sur l’indice BT01, enfin de voir condamner le SDC LES [Localité 6] ROUGES à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du SDC LES [Localité 6] ROUGES, en date des 19 et 20 janvier 2026, de Monsieur [T] [U], de Madame [H] [K] et de Madame [W] [G], afin de voir ordonner la jonction des procédures, d’accueillir l’intervention forcée de Monsieur [T] [U], de Madame [H] [K] et de Madame [W] [G], de condamner solidairement Monsieur [T] [U], Madame [H] [K] et Madame [W] [G], à relever et garantir le SDC LES [Localité 6] ROUGES de toutes condamnations prononcées à son encontre, encore de voir condamner solidairement ces derniers à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu les audiences du 13 janvier 2026 et du 17 février 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions récapitulatives déposées aux intérêts du SDC LES [Localité 6] ROUGES, qui souhaite voir ordonner la jonction des procédures, d’accueillir l’intervention forcée de Monsieur [T] [U], de Madame [H] [K] et de Madame [W] [G], de lui donner acte de ce qu’il a procédé au remplacement des extracteurs le 12 janvier 2026, de juger que toute mesure de remise en état devra être exécutée par Monsieur [T] [U], Madame [H] [K] et Madame [W] [G], de condamner solidairement ces derniers à réaliser les travaux de remise en état des conduits de l’appartement n°21, encore de condamner solidairement Monsieur [T] [U], Madame [H] [K] et Madame [W] [G], à relever et garantir le SDC LES [Localité 6] ROUGES de toutes condamnations prononcées à son encontre, de débouter Madame [C] [Z] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, enfin de voir condamner solidairement Monsieur [T] [U], Madame [H] [K] et Madame [W] [G] à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [W] [G], qui à titre principal sollicite le débouté de l’ensemble des demandes du SDC LES [Localité 6] ROUGES à son encontre, qui à titre subsidiaire, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause et qui en tout état de cause, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes du SDC LES [Localité 6] ROUGES à son encontre, de voir condamner ce dernier à lui payer une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, enfin voir juger qu’il sera fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’exonérer Madame [W] [G] de toute participation à la dépense commune en cas de condamnation du SDC LES [Localité 6] ROUGES, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [T] [U] et de Madame [H] [K], qui souhaitent voir prononcer leur mise hors de cause, qui sollicitent encore le débouté de l’ensemble des demandes du SDC LES [Localité 6] ROUGES, et de toutes demandes des autres parties à leur encontre, encore de voir condamner le SDC LES [Localité 6] ROUGES à leur payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu les conclusions récapitulatives déposées aux intérêts de Madame [C] [Z] épouse [P], qui souhaite voir condamner le SDC LES [Localité 6] ROUGES à mettre en œuvre les travaux de reprise de la conduite shunt, à savoir la reprise des boisseaux supprimés et de la souche de cheminée du bâtiment C de la copropriété dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard, de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, encore de voir condamner le SDC LES [Localité 6] ROUGES à lui payer une somme provisionnelle de 7.736,00 € correspondant au coût des travaux de reprise dans l’appartement de Madame [C] [Z] épouse [P], en lien causal avec les désordres affectant les parties communes, de juger que cette somme provisionnelle sera indexée sur l’indice BT01, ainsi qu’une somme provisionnelle de 3.300,00 € au titre de son préjudice financier, enfin de voir condamner le SDC LES [Localité 6] ROUGES à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu l’audience du 24 mars 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience, MOTIFS Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00789 et 26/00050, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00789, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Sur l’intervention forcée de Monsieur [T] [U], Madame [H] [K] et Madame [W] [G] Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Enfin l’article 331 du Code de procédure civile dispose, qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] [U] et Madame [H] [K] étaient propriétaires de l’appartement n°21 au sein de la copropriété LES [Localité 6] ROUGES. Il n’est pas plus contesté, que ces derniers ont réalisé des travaux d’agrandissement et d’embellissement dans leur salle de bain. Enfin, il est démontré que Monsieur [T] [U] et Madame [H] [K] ont vendu leur bien immobilier à Madame [W] [G]. Les pièces produites aux débats et notamment le rapport de la société LIFA 3D en date du 11 septembre 2025, enseignent que les travaux réalisés par Monsieur [T] [U] et Madame [H] [K] pourraient être à l’origine des désordres allégués par Madame [C] [Z] épouse [P]. Ainsi, il est nécessaire que la présente décision soit rendue contradictoirement à l’égard de Monsieur [T] [U] et de Madame [H] [K], dès lors que leur responsabilité est susceptible d’être engagée. Enfin, il convient également d’accueillir l’intervention forcée de Madame [W] [G], propriétaire actuelle de l’ensemble immobilier litigieux, dans la mesure où la présente décision doit lui être opposable. Il y a lieu de relever en ce sens, que cette dernière a indiqué ne pas s’opposer à laisser libre accès à son logement, dans la perspective de travaux de remise en état. En conséquence, il conviendra de déclarer recevable l’intervention forcée de Monsieur [T] [U], de Madame [H] [K] et Madame [W] [G] et dans un même temps, de rejeter les demandes en mise hors de cause de ces mêmes parties, à titre subsidiaire. Sur le dommage imminent L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire […peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l'imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin. Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira surement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage n’est pas nécessairement provoqué par un acte illicite mais doit être certain dans son principe, de sorte qu’est exclu le dommage purement éventuel ou lointain. En outre, il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’imminence du dommage et que faute de se faire l’action ne saurait prospérer et seule la juridiction du fond pourrait en connaitre. L’article 18, I, issu de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose en substance que : « I.-Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : -d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; -d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; (…) » En outre, il ressort du règlement de copropriété de la [Adresse 3], que : « CHAPITRE III PARTIES COMMUNES ET PARTIES PRIVATIVES A Définition des parties communes Article 4 : Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé, Elles forment une copropriété avec indivision forcée et considérée comme partie accessoire et intégrante de la partie divise de chacun des propriétaires, Elles comprendront notamment : (...) Les couvertures des bâtiments et toutes les terras- ses accessibles ou non accessibles ; Les souches des cheminées ; Les conduits de fumée (coffres et gaines), les têtes de cheminées ; les tuyaux d'aération des W.C., et ceux de ventilation des salles de bains ; (…) » Il y a lieu de rappeler que sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, Madame [C] [Z] épouse [P] souhaite voir constater l’existence d’un dommage imminent. Elle sollicite en outre la condamnation du SDC LES [Localité 6] ROUGES à procéder aux travaux de remise en état sous astreinte. En réplique le SDC LES [Localité 6] ROUGES expose que les travaux de remise en état doivent être mis solidairement à la charge de Monsieur [T] [U], de Madame [H] [K] et Madame [W] [G]. En outre que ces derniers doivent être condamnés solidairement à relever et garantir le SDC LES [Localité 6] ROUGES de toutes condamnations. Enfin, Monsieur [T] [U], Madame [H] [K] et Madame [W] [G], sollicitent le débouté des demandes du SDC LES [Localité 6] ROUGES à leur encontre, indiquant qu’il existe des contestations sérieuses. En l’espèce, il est démontré que Madame [C] [Z] épouse [P] est propriétaire des lot n° 107 et n° 114, correspondants à deux appartements dans la [Adresse 8] [Adresse 9]. Il s’agit, in situ, de l’appartement n° 3 situé au rez-de-chaussée du bâtiment C dans la résidence et de l’appartement n° 11 situé au 1er étage de ce même ensemble immobilier. Il est également démontré que Monsieur [T] [U] et Madame [H] [K] étaient propriétaires du lot n°122 correspondant à l’appartement n° 21 situé au 2ème étage du bâtiment C, dans la [Adresse 8] [Adresse 9]. Il ressort de l’acte authentique de vente en date du 05 septembre 2025, que les consorts [A] ont vendu leur bien immobilier à Madame [W] [G]. Enfin, il est n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], est désormais représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIM IMMOBILIER. En outre les pièces produites aux débats et les déclarations concordantes des parties permettent d’établir que le bâtiment C de la [Adresse 8] [Adresse 9] est équipé d’un conduit type « shunt », qui permet d’extraire les gaz brulés ou l’air vicié de plusieurs logements à travers un même conduit collecteur vertical. Il apparait que les deux appartements de Madame [C] [Z] épouse [P] et que l’appartement, désormais occupé par Madame [W] [G], sont reliés à ce conduit. Il n’est pas contesté que préalablement à la vente, les consorts [A] ont entrepris des travaux dans leur appartement, notamment un agrandissement de la salle de bain, en supprimant un boisseau composant le conduit « shunt » pour y installer un conduit unique plus petit. Madame [C] [Z] épouse [P] expose qu’au mois de juillet 2021 elle a constaté la présence d’une odeur de brulé dans son appartement. Elle indique également qu’au mois de janvier 2022, elle a constaté l’apparition de moisissures sur les murs de son appartement situé au rez-de-chaussée. Les pièces produites aux débats enseignent que la souche de cheminé sur le toit du bâtiment, permettant l’aération des appartements et l’évacuation des fumée, s’était effondrée. Dès lors les fumées et l’air vicié n’étaient plus évacués et se condensaient dans les appartements, notamment dans celui de la demanderesse au rez-de-chaussée. Il est démontré que des travaux de reprise de la souche de cheminée ont été réalisé par l’ancien syndic et que le SDC LES [Localité 6] ROUGES a notamment procédé au remplacement des extracteurs le 12 janvier 2026. Toutefois, Madame [C] [Z] épouse [P] expose que les désordres persistent. En ce sens, le rapport d’intervention de la société SEM en date du 20 septembre 2022, et le rapport de la société LIFA 3D en date du 11 septembre 2025, permettent de constater que les boisseaux de type « shunt » situés dans l’appartement n° 21, désormais propriété de Madame [W] [G], ont été supprimés, ce qui a modifié les conduits de ventilation et les conduites de gaz. Il apparait également que la suppression des deux conduits « shunt » dans l’appartement n°21, ne permet plus à la demanderesse d’utiliser son chauffe bain à gaz dans l’appartement n°11, car le conduit n’est plus étanche. Le technicien relève également qu’il existe un risque important de propagation du feu dans l’appartement n°21 en cas d’incendie et que le conduit général ne peut être utilisé par les copropriétaires en l’état. Le même technicien indique que si la chaudière de l’appartement n°11 appartenant à Madame [C] [Z] épouse [P] est utilisée, le monoxyde de carbone produit par la chaudière peut revenir dans l’appartement n°21 entrainant un risque important d’intoxication. En réplique Monsieur [T] [U], Madame [H] [K] et Madame [W] [G], exposent qu’il existe des contestations sérieuses, faisant obstacle à la caractérisation d’un dommage imminent. Or, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, peut constater l’existence d’un dommage imminent et ordonner des mesures de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse. Dès lors, les moyens en défenses invoqués par les défendeurs sont inopérants. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et des dangers pour les occupants relevés par les investigations techniques, il y a lieu de constater que le dommage imminent est caractérisé. Pour mettre fin au dommage, le technicien indique que des travaux sont à réaliser dans l’appartement n°21, désormais propriété de Madame [W] [G]. Sur ce point le SDC LES [Localité 6] ROUGES souhaite que les travaux de remise en état proposés par le technicien, soient supportés solidairement par Monsieur [T] [U], Madame [H] [K] et Madame [W] [G]. Il ne fait pas débat que Monsieur [T] [U] et Madame [H] [K] ont réalisé des travaux, afin d’augmenter la surface de leur lot privatif en empiétant sur la conduite « shunt ». Toutefois, il ressort du règlement de copropriété que « les conduits de fumée et les tuyaux d’aérations » sont des parties communes. Il est également constant au regard des dangers pour les occupants relevés par le technicien, que l’urgence au sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 est caractérisé. Il appartient dès lors au SDC LES [Localité 6] ROUGES de procéder à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble. Il appartiendra ultérieurement au SDC LES [Localité 6] ROUGES, de mener au fond, les actions récursoires nécessaires à la préservation de ses droits. Ainsi, le SDC LES [Localité 6] ROUGES sera condamné à procéder sous astreinte, aux travaux de remise en état, tels que précisé au dispositif de la présente décision. Encore, il n’y aura pas lieu de condamner Monsieur [T] [U], Madame [H] [K] et Madame [W] [G] à relever et garantir le SDC LES [Localité 6] ROUGES de cette condamnation. Ces demandes seront utilement débattues dans le cadre d’une instance postérieures au fond. Enfin, il conviendra également de débouter Madame [W] [G] de sa demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en ce que la solidarité des copropriétaires et nécessaires à la sauvegarde urgente de la résidence. Il appartiendra à la défenderesse d’engager une action récursoire au fond ultérieurement, à l’encontre du ou des responsables du fait dommageable, afin d’œuvrer à la préservation de ses droits. Sur les demandes provisionnelles Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées. Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé. Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. En l’espèce, il ne fait pas débat que les faits dommageables relevés dans le rapport de la société LIFA 3D en date du 11 septembre 2025, sont en lien direct et certain avec le préjudice matériel et économique de Madame [C] [Z] épouse [P]. Toutefois, il n’est pas démontré de façon non sérieusement contestable, que le SDC LES [Localité 6] ROUGES soit seul à l’origine du fait générateur. Ainsi l’existence des obligations demeure sérieusement contestable. Dès lors les conditions prévues au texte n’étant pas réunis, il n’y aura pas lieu à référé. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le SDC LES [Localité 6] ROUGES qui succombe supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En effet, le coût de cette condamnation devra, dans l’attente d’une action au fond postérieure, être supporté provisoirement par les copropriétaires. Or au regard des travaux urgents à programmer, il convient de considérer que les deniers des copropriétaires devront être employés plus opportunément aux travaux de conservation de l’immeuble collectif. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00789 et 26/00050 sous le numéro 25/00789 ; Déclarons recevable l’intervention forcée de Monsieur [T] [U] dont la responsabilité est susceptible d’être engagée ; Déclarons recevable l’intervention forcée de Madame [H] [K] dont la responsabilité est susceptible d’être engagée ; Déclarons recevable l’intervention forcée de Madame [W] [G] propriétaire de l’ensemble immobilier litigieux ; Déboutons Monsieur [T] [U] et Madame [H] [K] de leur demande en mise hors de cause à titre subsidiaire ; Déboutons Madame [W] [G] de sa demande en mise hors de cause à titre subsidiaire ; Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIM IMMOBILIER, de ce qu’il a procédé au remplacement des extracteurs sur le conduit de cheminée du bâtiment C, le 12 janvier 2026 ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIM IMMOBILIER, à procéder ou faire procéder aux travaux de reprise de la conduite type « shunt », notamment des boisseaux supprimés et de la souche de cheminée du bâtiment C, dans un délai de 40 jours suivant la signification de la présente ordonnance ; Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100,00 € (cent euros) par jour de retard ; Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ; Constatons que Madame [W] [G] ne s’oppose pas à laisser libre accès à son appartement n°21, afin qu’il soit procédé aux travaux de remise en état ordonnés ; Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIM IMMOBILIER, de sa demande visant à condamner Monsieur [T] [U], Madame [H] [K] et Madame [W] [G] à le relever et garantir de toutes condamnations ; Déboutons Madame [W] [G] de sa demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Déboutons Madame [C] [Z] épouse [P] de ses demandes provisionnelles ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Localité 6] ROUGES, représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIM IMMOBILIER, au paiement des entiers dépens de l’instance ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, La Vice-Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chamb. référés(sup 10000)
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d960f2cdc6046d47cfddb9
Données disponibles
- Texte intégral