Tribunal Judiciaire · Chamb. référés(sup 10000) — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d960f5cdc6046d47cfde13
- Date
- 10 avril 2026
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 10 Avril 2026 N° RG 25/00813 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34RU N° Minute : 26/255 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [X] [P] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEURS Représentés par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS D'UNE PART ET S.C.I. [Z] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Dylan HERAIL, avocat, DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 24 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [W] [K] et de Madame [X] [P] épouse [K], en date du 26 décembre 2025, de la société civile immobilière [Z], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI [Z]), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, Vu les audiences du 27 janvier 2026 et du 24 février 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [W] [K] et de Madame [X] [P] épouse [K], qui ont repris l’intégralité de leurs demandes initiales, Vu l’audience du 24 mars 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des consorts [K] ont été reprises et lors de laquelle SCI [Z] a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 10 Avril 2026 N° RG 25/00813 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34RU N° Minute : 26/255 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [X] [P] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEURS Représentés par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS D'UNE PART ET S.C.I. [Z] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Dylan HERAIL, avocat, DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 24 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [W] [K] et de Madame [X] [P] épouse [K], en date du 26 décembre 2025, de la société civile immobilière [Z], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI [Z]), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, Vu les audiences du 27 janvier 2026 et du 24 février 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [W] [K] et de Madame [X] [P] épouse [K], qui ont repris l’intégralité de leurs demandes initiales, Vu l’audience du 24 mars 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des consorts [K] ont été reprises et lors de laquelle SCI [Z] a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience, MOTIFS Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En l’espèce, il est démontré que Monsieur [W] [K] et Madame [X] [P] épouse [K] ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à MARGON (34320), auprès de la SCI [Z]. Les demandeurs exposent que la société défenderesse a fait réaliser des travaux préalablement à la vente, lesquels seraient à l’origine de désordres, notamment des infiltrations. Les allégations des consorts [K] quant à l’existence des désordres, sont corroborées par le rapport d’expertise amiable produit au débat, le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 24 juin 2025 et le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 05 janvier 2026. Enfin la SCI [Z] ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages. Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, les consorts [K] supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [M] [G], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 5]. : 06.14.74.45.94, Mèl : [Courriel 1] ; Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : Donnons à l’expert la mission suivante : Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 6], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées, afin de recueillir les explications et de se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission ; Décrire les désordres affectant l'habitation visés dans l'assignation et tout document technique qui y est annexé et leurs conséquences ; Dire si une date de réception expresse des travaux existe ou, à défaut, proposer une date de réception ; Déterminer la nature et l'origine des désordres ; Dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l'ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l'usage ; Dire si les travaux de construction de l'ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; Dire si les désordres existaient au moment de la vente en en précisant, dans la mesure du possible, leur date d'apparition ; Dire si les désordres étaient apparents ou cachés pour l'acquéreur au moment de la vente ; Rechercher s'ils pouvaient être connus du vendeur ; Dire si la maison était atteinte au moment de la vente d'un vice caché qui la rendait impropre à son usage ou la diminuait dans de telles conditions que les acheteurs n'en auraient pas fait l'acquisition ; Indiquer les travaux nécessaires à remédier aux désordres constatés et leurs conséquences dommageables, ainsi que toute mesure conservatoire utile ; Chiffrer le coût de ces réparations et de préciser les délais prévisibles d'exécution ; Fournir tous les éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance ; S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'une note de synthèse ; De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [K] et Madame [X] [P] épouse [K] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 11 mai 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 09 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ; Condamnons Monsieur [W] [K] et Madame [X] [P] épouse [K] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, La Vice-Présidente,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chamb. référés(sup 10000)
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d960f5cdc6046d47cfde13
Données disponibles
- Texte intégral