Tribunal Judiciaire · Chamb. référés(sup 10000) — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9610ecdc6046d47cfe015
- Date
- 10 avril 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 10 Avril 2026 N° RG 26/00121 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36O7 N° Minute : 26/262 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE S.A.S. BRAULT TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] SA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] DEMANDEURS Représentés par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS D'UNE PART ET S.A. QBE EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, DÉFENDEUR INTERVENANTS VOLONTAIRES S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] et S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] Représentées par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 24 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé en date du 21 janvier 2021, Vu l’ordonnance de référé en date du 08 juin 2021, Vu l’ordonnance de référé en date du 07 décembre 2021, Vu l’ordonnance de référé en date du 06 aout 2021, Vu l’ordonnance de référé en date du 10 juin 2022, Vu l’ordonnance en changement d’expert en date du 28 novembre 2023, Vu l’ordonnance de référé en date du 31 janvier 2025, Vu l’ordonnance de référé en date du 18 avril 2025, Vu l’ordonnance de référé en date du 10 octobre 2025, Vu l’ordonnance de référé en date du 06 février 2026, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS) et de la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMABTP), en date du 20 février 2026, de la société de droit étranger QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE QBE EUROPE), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 21 janvier 2021 par le juge des référés et désormais confiées à l’expert Monsieur [U] [L], ainsi que les ordonnances de référé en date du 07 décembre 2021, du 06 aout 2021, du 10 juin 2022, du 31 janvier 2025, du 18 avril 2025, du 10 octobre 2025 et du 06 février 2026, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE QBE EUROPE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), intervenant volontaire, et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), intervenant volontaire, qui souhaitent voir accueillir leur intervention volontaire, en outre de rendre communes et opposables à la SDE QBE EUROPE, les opérations d’expertises ordonnées le 21 janvier 2021 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [U] [L], enfin de voir réserver les dépens de l’instance, Vu l’audience du 24 mars 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 10 Avril 2026 N° RG 26/00121 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36O7 N° Minute : 26/262 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE S.A.S. BRAULT TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] SA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] DEMANDEURS Représentés par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS D'UNE PART ET S.A. QBE EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, DÉFENDEUR INTERVENANTS VOLONTAIRES S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] et S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] Représentées par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 24 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé en date du 21 janvier 2021, Vu l’ordonnance de référé en date du 08 juin 2021, Vu l’ordonnance de référé en date du 07 décembre 2021, Vu l’ordonnance de référé en date du 06 aout 2021, Vu l’ordonnance de référé en date du 10 juin 2022, Vu l’ordonnance en changement d’expert en date du 28 novembre 2023, Vu l’ordonnance de référé en date du 31 janvier 2025, Vu l’ordonnance de référé en date du 18 avril 2025, Vu l’ordonnance de référé en date du 10 octobre 2025, Vu l’ordonnance de référé en date du 06 février 2026, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS) et de la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMABTP), en date du 20 février 2026, de la société de droit étranger QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE QBE EUROPE), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 21 janvier 2021 par le juge des référés et désormais confiées à l’expert Monsieur [U] [L], ainsi que les ordonnances de référé en date du 07 décembre 2021, du 06 aout 2021, du 10 juin 2022, du 31 janvier 2025, du 18 avril 2025, du 10 octobre 2025 et du 06 février 2026, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE QBE EUROPE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), intervenant volontaire, et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), intervenant volontaire, qui souhaitent voir accueillir leur intervention volontaire, en outre de rendre communes et opposables à la SDE QBE EUROPE, les opérations d’expertises ordonnées le 21 janvier 2021 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [U] [L], enfin de voir réserver les dépens de l’instance, Vu l’audience du 24 mars 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience, MOTIFS Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, puisqu'il est légitime que la décision à intervenir soit rendu contradictoirement à leur égard, dans la mesure où elles ont été désignées en qualité d’assureur dommage ouvrage, dans le cadre de l’opération de construction litigieuse. Sur la demande principale Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 21 janvier 2021, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [Q] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder. Selon ordonnance de référé en date du 08 juin 2021, il a été procédé à la rectification d’une erreur matérielle, affectant l’ordonnance de référé en date du 21 janvier 2021. Par ordonnance de référé en date du 07 décembre 2021, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SASU IDEC GRAND SUD, à la SA ACTE IARD, à la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS, à la SMABTP, à la SARL SERVICE FACADE et à la SA ALLIANZ IARD. Par ordonnance de référé en date du 06 aout 2021, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SA MMA IARD et à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Par ordonnance de référé en date du 10 juin 2022, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SA AXA France IARD. Selon ordonnance en changement d’expert du 28 novembre 2023, Monsieur [U] [L] a été désigné en remplacement de Monsieur [Q] [E]. Par ordonnance de référé en date du 31 janvier 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SA SMA, à la SA MMA IARD et à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Par ordonnance de référé en date du 18 avril 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SARL UPEE 7, représentée par son administrateur ad hoc, la SELARL AEGIS, ainsi qu’à la SA AXA France IARD. Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2025, l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été accueillie, la SA AXA France IARD, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont notamment été déboutées de leurs demandes. Par ordonnance de référé en date du 06 février 2026, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SAS SERPE. Au cours des opérations d’expertise, et suivant les pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de la SAS SERPE assurée auprès de la SDE QBE EUROPE, est susceptible d’être engagée. Il est donc légitime que les opérations d’instruction à intervenir soient menées au contradictoire de la SDE QBE EUROPE. En ce sens, la SDE QBE EUROPE ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages. Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de lui rendre commune l’ordonnance de référé en date du 21 janvier 2021 (RG n° 20/00773) et opposables les opérations d’expertises désormais confiées à Monsieur [U] [L], ainsi que les ordonnances de référé en date du 08 juin 2021 (RG n° 21/00350), du 07 décembre 2021 (RG n° 21/00627), du 06 aout 2021 (RG n° 21/00423), du 10 juin 2022 (RG n° 22/00294), du 31 janvier 2025 (RG n° 24/00803), du 18 avril 2025 (RG n° 25/00170), du 10 octobre 2025 (RG n° 25/00525) et du 06 février 2026 (RG n° 25/00709), outre l’ordonnance en changement d’expert du 28 novembre 2023. Les parties demanderesses qui sont à l’origine de cette demande d’extension feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Accueillons l’intervention volontaire de la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur dommage ouvrage dans le cadre de l’opération de construction litigieuse ; Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur dommage ouvrage dans le cadre de l’opération de construction litigieuse ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Déclarons communes l’ordonnance de référé en date du 21 janvier 2021 (RG n° 20/00773), ainsi que les ordonnances de référé en date du 08 juin 2021 (RG n° 21/00350), du 07 décembre 2021 (RG n° 21/00627), du 06 aout 2021 (RG n° 21/00423), du 10 juin 2022 (RG n° 22/00294), du 31 janvier 2025 (RG n° 24/00803), du 18 avril 2025 (RG n° 25/00170), du 10 octobre 2025 (RG n° 25/00525) et du 06 février 2026 (RG n° 25/00709), outre l’ordonnance en changement d’expert du 28 novembre 2023 et opposables à la société de droit étranger QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [U] [L] ; Disons que la société de droit étranger QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [U] [L] ; Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; Fixons à la somme de 1.000,00 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les présents demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation par les présents demandeurs de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ; Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ; Condamnons la société par action simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice et de la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, La Vice-Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chamb. référés(sup 10000)
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d9610ecdc6046d47cfe015
Données disponibles
- Texte intégral