Tribunal Judiciaire · Annexe Rue de Crosne — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d96123cdc6046d47cfe1dd
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 564 128 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 juin 2024, Mme [J] [Y] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 30 juillet 2024. Le 12 novembre 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Mme [J] [Y] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 44 mois, au taux maximum de 4,92 %, moyennant une mensualité de 394,42 euros. La décision de la commission a été notifiée à Mme [J] [Y] le 6 décembre 2024. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 16 décembre 2024, Mme [J] [Y] a contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026. Dans un courrier reçu au greffe le 28 janvier 2026, la banque CIC NORD OUEST a demandé à être dispensée de comparaître et a indiqué s’en remettre à justice. A l’audience, Mme [J] [Y] a comparu en personne. Elle a indiqué que son compagnon versait 250 euros de contribution aux charges courantes et qu’elle percevait une pension alimentaire de 200 euros pour sa fille. Elle a précisé qu’il s’agissait de son premier plan et qu’elle souhaitait que la mensualité soit revue à la baisse.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00005 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M4VN DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE SUSCEPTIBLE D’APPEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN statuant en matière de surendettement des particuliers Contestation des Mesures Recommandées par la Commission de Surendettement DÉCISION DU 09 AVRIL 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : Mme [J] [Y] (débitrice) née le 21 Mars 1984 à ROUEN (SEINE-MARITIME) CHEZ Mme [X] [P] 83 rue Clément Ader 76650 PETIT-COURONNE comparante en personne DEFENDERESSES : SA ONEY BANK 40 avenue de Flandre 59170 CROIX non comparante SGC ROUEN 86 Boulevard D’Orléans 76037 ROUEN CEDEX non comparante E LECLERC 163 rue du Général de Gaulle 76770 LE HOULME non comparante LYCEE VAL DE SEINE Avenue Georges Braque BP 266 76120 LE GRAND QUEVILLY non comparante FLOA CENTRE DE RELATION CLIENTELE 36 rue de Messines 59686 LILLE CEDEX 9 non comparante BANQUE CIC NORD OUEST 33 Avenue le Corbusier 59800 LILLE non comparante BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SERVICE SURENDETTEMENT 143 rue Anatole Perret 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante HARMONIE MUTUELLE TSA 90130 37049 TOURS CEDEX 1 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 12 Février 2026 JUGE : A. PUCHEUS GREFFIÈRE : S. BONBONY La présente décision a été signée par Agnès PUCHEUS, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection et ophie BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 juin 2024, Mme [J] [Y] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 30 juillet 2024. Le 12 novembre 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Mme [J] [Y] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 44 mois, au taux maximum de 4,92 %, moyennant une mensualité de 394,42 euros. La décision de la commission a été notifiée à Mme [J] [Y] le 6 décembre 2024. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 16 décembre 2024, Mme [J] [Y] a contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026. Dans un courrier reçu au greffe le 28 janvier 2026, la banque CIC NORD OUEST a demandé à être dispensée de comparaître et a indiqué s’en remettre à justice. A l’audience, Mme [J] [Y] a comparu en personne. Elle a indiqué que son compagnon versait 250 euros de contribution aux charges courantes et qu’elle percevait une pension alimentaire de 200 euros pour sa fille. Elle a précisé qu’il s’agissait de son premier plan et qu’elle souhaitait que la mensualité soit revue à la baisse. MOTIVATION Sur la recevabilité du recours En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. Le recours de Mme [J] [Y] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. Sur les mesures imposées Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Mme [J] [Y] vit en concubinage et a sa fille de 15 ans à sa charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 2 332,42 euros pour Mme [J] [Y], composées de 348,42 euros de contribution aux charges par son concubin et de 1 984 euros de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 898 euros soit 164 euros de forfait chauffage, 844 euros de forfait de base, 161 euros de forfait habitation, 9 euros d’impôts et 720 euros pour le logement. Mme [J] [Y] fait valoir que son concubin a un salaire mais que c’est « elle qui paie tout ». Elle justifie que son loyer est désormais de 740 euros. Elle indique percevoir une pension de 200 euros pour sa fille. L’évaluation de la contribution du concubin n’étant pas au bon vouloir de celui-ci, la somme retenue par la commission doit être conservée. Les ressources de Mme [J] [Y] sont donc de 2 532,42 euros et ses charges de 1 918 euros. Sa capacité de remboursement est donc de 614,42 euros. Il s’agit du premier dossier de surendettement de Mme [J] [Y] qui n’a donc jamais bénéficié de mesures auparavant. Son endettement s’élève à la somme de 15 641,28 euros. Il est possible de prévoir un remboursement sur une durée plus longue avec une mensualité plus faible ce qui garantirait un meilleur respect du plan. Un rééchelonnement sur une durée de 70 mois, au taux de 0 %, permettrait de fixer la mensualité à la somme de 224 euros. Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme produit en annexe. Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 70 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 224 euros entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [J] [Y] ; DIT que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Mme [J] [Y] est modifié ; DIT que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi en annexe de la présente décision, sur une durée de 70 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 224 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ; SUSPEND les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière ; DIT qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. La greffière La juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Annexe Rue de Crosne
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69d96123cdc6046d47cfe1dd
Données disponibles
- Texte intégral