Tribunal Judiciaire · Annexe Rue de Crosne — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d96127cdc6046d47cfe23a
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 2 585 335 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 1er juillet 2024, M. [P] [K] et Mme [D] [Y] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 13 août 2024. Le 26 novembre 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de M. [P] [K] et Mme [D] [Y] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée maximum de 23 mois, au taux maximum de 4,92 %, moyennant une mensualité de 1 189 euros. La décision de la commission a été notifiée à M. [P] [K] et Mme [D] [Y] le 28 novembre 2024. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 24 décembre 2024, M. [P] [K] et Mme [D] [Y] ont contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée, la durée du plan étant trop courte. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026. Dans un courrier reçu au greffe le 23 décembre 2025, le CRÉDIT MUTUEL a demandé à être dispensé de comparaître et indiqué s’en remettre à justice. Dans un courrier reçu au greffe le 30 décembre 2025, BPCE FINANCEMENT a communiqué la déclaration de créance faite auprès de la commission. A l’audience, Mme [D] [Y] était représentée par M. [P] [K] qui a comparu en personne. Il a indiqué que Mme [D] [Y] ne percevait que très irrégulièrement la pension alimentaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00007 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M4VQ DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE SUSCEPTIBLE D’APPEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN statuant en matière de surendettement des particuliers Contestation des Mesures Recommandées par la Commission de Surendettement DÉCISION DU 09 AVRIL 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDEURS : M. [P] [K] (débiteur) né le 08 Juillet 1989 à MONT SAINT AIGNAN (SEINE-MARITIME) 10 rue ENRICO FERMI 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY comparant en personne Mme [D] [Y] (débitrice) née le 11 Janvier 1985 à ROUEN (SEINE-MARITIME) 10 rue ENRICO FERMI 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY non comparante représentée par M [P] [K] muni d’un pouvoir DEFENDERESSES : SGC ROUEN 86 Boulevard D’Orléans 76037 ROUEN CEDEX non comparante FRANCE TRAVAIL NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX TSA 19214 14799 VERSON CEDEX non comparante FLOA CENTRE DE RELATION CLIENTELE 36 rue de Messines 59686 LILLE CEDEX 9 non comparante BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SERVICE SURENDETTEMENT 143 rue Anatole Perret 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante FRANFINANCE 53 rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 12 Février 2026 JUGE : A. PUCHEUS GREFFIÈRE : S. BONBONY La présente décision a été signée par Agnès PUCHEUS, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection et ophie BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 1er juillet 2024, M. [P] [K] et Mme [D] [Y] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 13 août 2024. Le 26 novembre 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de M. [P] [K] et Mme [D] [Y] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée maximum de 23 mois, au taux maximum de 4,92 %, moyennant une mensualité de 1 189 euros. La décision de la commission a été notifiée à M. [P] [K] et Mme [D] [Y] le 28 novembre 2024. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 24 décembre 2024, M. [P] [K] et Mme [D] [Y] ont contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée, la durée du plan étant trop courte. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026. Dans un courrier reçu au greffe le 23 décembre 2025, le CRÉDIT MUTUEL a demandé à être dispensé de comparaître et indiqué s’en remettre à justice. Dans un courrier reçu au greffe le 30 décembre 2025, BPCE FINANCEMENT a communiqué la déclaration de créance faite auprès de la commission. A l’audience, Mme [D] [Y] était représentée par M. [P] [K] qui a comparu en personne. Il a indiqué que Mme [D] [Y] ne percevait que très irrégulièrement la pension alimentaire. MOTIVATION Sur la recevabilité du recours En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. Le recours de M. [P] [K] et Mme [D] [Y] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. Sur les mesures imposées Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. M. [P] [K] et Mme [D] [Y] sont pacsés. Ils ont deux personnes à charge, leur fille et le fils de Mme [D] [Y]. La commission a retenu des ressources pour M. [P] [K] et Mme [D] [Y] d’un montant de 4 112 euros, composées de 2 326 euros de salaire pour M. [P] [K], 1 637 euros de salaire pour Mme [D] [Y] et 149 euros de prestations familiales. Leurs charges ont été évaluées à la somme de 2 923 euros soit 148 euros de charges courantes (frais de transport), 250 euros de forfait chauffage, 1 282 euros de forfait de base, 243 euros de forfait habitation 946 euros pour le logement, 21 euros de frais de scolarité et 33 euros d’impôts. La commission a retenu une mensualité de 1 189 euros. M. [P] [K] et Mme [D] [Y] font valoir ne pas percevoir la pension alimentaire pour le fils de Mme [D] [Y] mais celle-ci n’avait pas été prise en compte par la commission. Mme [D] [Y] indique que son salaire a diminué de 150 euros. Elle produit des bulletins de paie dont il ressort qu’elle perçoit 1 611,47 euros par mois. M. [P] [K] produit également des bulletins de paie dont il ressort qu’il perçoit 2 368 euros de salaire. S’ajoutent à leurs salaires les allocations familiales pour un montant de 151,05 euros. Leurs ressources sont donc de 4 130,52 euros. Après application du barème actualisé, les charges de M. [P] [K] et Mme [D] [Y] sont évaluées à la somme de 2 945 euros soit 148 euros de charges courantes, 255 euros de forfait chauffage, 247 euros de forfait habitation, 1 295 euros de forfait de base, 946 euros pour le logement, 21 euros de frais de scolarité et 33 euros d’impôts. Leur capacité de remboursement est donc de 1 185,52 euros. M. [P] [K] et Mme [D] [Y] ont déjà bénéficié de mesures précédentes pendant 15 mois. Les présentes mesures ne peuvent donc excéder 69 mois. Leur endettement s’élève à la somme de 25 853,35 euros. Un rééchelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée de 60 mois, au taux de 0 %, permettrait de fixer le montant de la mensualité à la somme de 431 euros et garantirait un meilleur respect du plan. Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme produit en annexe. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par M. [P] [K] et Mme [D] [Y] ; DIT que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par M. [P] [K] et Mme [D] [Y] est modifié ; DIT que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 60 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 431 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ; SUSPEND les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement et ne peuvent effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière ; DIT qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Annexe Rue de Crosne
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69d96127cdc6046d47cfe23a
Données disponibles
- Texte intégral