Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d963d2cdc6046d47d01420
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un espace et équipements publics, la commune de [Localité 1] a projet l’acquisition de parcelles cadastrées section AX numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situés sur le territoire de la commune et appartenant en indivision à Madame [Y] [Q] et Monsieur [O] [Q]. Une offre d’achat des parcelles au prix principal de 455 000 euros a ainsi été envoyée par le Maire de la commune le 1er mars 2022 aux consorts [Q], lesquels ont contresigné l’offre les 8 mars et 11 avril 2022 avec mention de l’accord pour la vente. Exposant qu’en l’état de l’absence de signature de la promesse synallagmatique de vente des consorts [Q] malgré plusieurs convocations devant notaire, la vente est parfaite et suivant ses assignations délivrées le 18 février 2025 à Madame [Y] [Q] et à Monsieur [O] [Q], la commune de [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, au visa de l’article 1583 du code civil, de : PRONONCER parfaite la vente conclue entre : o D'une part, Madame [Y] [S] [B] [Q], née le 9 avril 1958 à [Localité 2], nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 2] Et Monsieur [O] [J] [U] [Q], né le 15 octobre 1960 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2] o D'autre part, la commune de [Localité 1], domiciliée en son Hôtel de Ville sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités de droit audit siège, le Maire de la commune de [Localité 1], Monsieur [E] [N], dûment habilité par délibération n°2020-035 du Conseil Municipal de la commune de [Localité 1] du 10 juillet 2020. o Et portant sur - La parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1] pour une contenance de 10 a et 02 ca en nature de landes, - La parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 2] pour une contenance de 02 a et 23 ca, en nature de landes, - La parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 3] pour une contenance de 08 a et 86 ca, en nature de landes ; - La parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 4] pour une contenance de 05 a et 50 ca, en nature de landes ; - La parcelle cadastrée 'section AX n°[Cadastre 5] pour une contenance de 09 a et 52 ca, en nature de landes, o Moyennant le prix de vente de 455.000 €, somme de laquelle seront déduits les frais de réinstallation d'un hangar sur le terrain de Monsieur [Q] et les frais éventuels de dépollution du sol des parcelles concernées, ORDONNER qu'à défaut pour les parties de se présenter chez le Notaire choisi par l'acquéreur, dont les références auront été dénoncées aux époux [Q] par lettre recommandée avec avis de réception, dans les trois mois de l’envoi de ladite lettre recommandée avec avis de réception, le jugement à intervenir vaudra vente et devra être publié comme tel au Service de la publicité foncière compétent, ORDONNER la publication de l'arrêt au Service de la publicité foncière, CONDAMNER les époux [Q] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 10 000 € au titre de la réticence dolosive dont ils se sont rendus coupables, CONDAMNER les époux [Q] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Karine LHOTELLIER, sur son affirmation de droit. Madame [Y] [Q], citée à personne, et Monsieur [O] [Q], cité à domicile, n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 septembre 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 09 Avril 2026 Dossier N° RG 25/01293 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSKO Minute n° : 2026/100 AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son Maire en exercice C/ [Y] [Q], [O] [Q] JUGEMENT DU 09 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE DÉBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Karine LHOTELLIER de la SELARL BRL - BAUDUCCO - ROTA - LHOTELLIER Délivrée le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karine LHOTELLIER de la SELARL BRL - BAUDUCCO - ROTA - LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON D’UNE PART ; DÉFENDEURS : Madame [Y] [Q] Monsieur [O] [Q] demeurants [Adresse 2] non représentés D’AUTRE PART ; ****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un espace et équipements publics, la commune de [Localité 1] a projet l’acquisition de parcelles cadastrées section AX numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situés sur le territoire de la commune et appartenant en indivision à Madame [Y] [Q] et Monsieur [O] [Q]. Une offre d’achat des parcelles au prix principal de 455 000 euros a ainsi été envoyée par le Maire de la commune le 1er mars 2022 aux consorts [Q], lesquels ont contresigné l’offre les 8 mars et 11 avril 2022 avec mention de l’accord pour la vente. Exposant qu’en l’état de l’absence de signature de la promesse synallagmatique de vente des consorts [Q] malgré plusieurs convocations devant notaire, la vente est parfaite et suivant ses assignations délivrées le 18 février 2025 à Madame [Y] [Q] et à Monsieur [O] [Q], la commune de [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, au visa de l’article 1583 du code civil, de : PRONONCER parfaite la vente conclue entre : o D'une part, Madame [Y] [S] [B] [Q], née le 9 avril 1958 à [Localité 2], nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 2] Et Monsieur [O] [J] [U] [Q], né le 15 octobre 1960 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2] o D'autre part, la commune de [Localité 1], domiciliée en son Hôtel de Ville sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités de droit audit siège, le Maire de la commune de [Localité 1], Monsieur [E] [N], dûment habilité par délibération n°2020-035 du Conseil Municipal de la commune de [Localité 1] du 10 juillet 2020. o Et portant sur - La parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1] pour une contenance de 10 a et 02 ca en nature de landes, - La parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 2] pour une contenance de 02 a et 23 ca, en nature de landes, - La parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 3] pour une contenance de 08 a et 86 ca, en nature de landes ; - La parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 4] pour une contenance de 05 a et 50 ca, en nature de landes ; - La parcelle cadastrée 'section AX n°[Cadastre 5] pour une contenance de 09 a et 52 ca, en nature de landes, o Moyennant le prix de vente de 455.000 €, somme de laquelle seront déduits les frais de réinstallation d'un hangar sur le terrain de Monsieur [Q] et les frais éventuels de dépollution du sol des parcelles concernées, ORDONNER qu'à défaut pour les parties de se présenter chez le Notaire choisi par l'acquéreur, dont les références auront été dénoncées aux époux [Q] par lettre recommandée avec avis de réception, dans les trois mois de l’envoi de ladite lettre recommandée avec avis de réception, le jugement à intervenir vaudra vente et devra être publié comme tel au Service de la publicité foncière compétent, ORDONNER la publication de l'arrêt au Service de la publicité foncière, CONDAMNER les époux [Q] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 10 000 € au titre de la réticence dolosive dont ils se sont rendus coupables, CONDAMNER les époux [Q] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Karine LHOTELLIER, sur son affirmation de droit. Madame [Y] [Q], citée à personne, et Monsieur [O] [Q], cité à domicile, n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'absence d'éléments devant être relevés d'office par le juge, la présente action est régulière et recevable. De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties. Sur les demandes principales Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. En l’espèce, l’offre d’achat du 1er mars 2022 est versée aux débats et elle comporte les mentions manuscrites suivantes des consorts [Q] : - Une première signature en date du 8 mars 2022, avec mention du lieu de signature ; - Une deuxième signature en date du 11 avril 2022, avec même mention du lieu de signature ; - Sur la seconde page du courrier, la mention « en accord pour un hangar de 800 m² avec clôture eau et électricité toiture deux pentes hauteur 12 m », suivie d’une signature correspondant visiblement à celle datée du 11 avril 2022. Les défendeurs ne se sont ensuite pas présentés en l’office notarial ayant rédigé le projet de promesse de vente, malgré convocation en date du 20 décembre 2022. En premier lieu, l’offre d’achat paraît conforme aux exigences légales, mentionnant la chose vendue. L’affectation du bien, projetée par la commune, y est également précisée. En second lieu, les acceptations des défendeurs apparaissent sans équivoque au vu des mentions portées sur l’offre d’achat. La dernière mention manuscrite est visiblement écrite de la main de l’auteur de la deuxième signature du 11 avril 2022 plus d’un mois après l’offre d’achat. La commune justifie en outre d’une délibération du conseil municipal du 28 mars 2022 autorisant le Maire à conclure l’acte de vente des parcelles en litige, ce qui confirme la volonté manifeste des consorts [Q] d’accepter l’offre d’achat. Dès lors, l’offre ayant été valablement acceptée sur la chose et sur le prix de vente, il convient de faire droit aux demandes de la commune requérante, sauf en ce qui concerne la résistance abusive des défendeurs qui n’est pas prouvée par leur seule carence devant le notaire en 2022, et alors que la présente procédure a été introduite près de trois années après la formation du contrat. La commune requérante sera déboutée du surplus de ses demandes principales. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. » Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, sur lesquels il sera accordé le droit au recouvrement direct à l’avocat de la requérante. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge de la requérante. Les défendeurs seront condamnés au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande sera rejeté. Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance particulière ne justifie d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : PRONONCE la vente parfaite conclue entre : o D'une part, Madame [Y] [S] [B] [Q], née le 9 avril 1958 à [Localité 2], nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 2] Et Monsieur [O] [J] [U] [Q], né le 15 octobre 1960 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2] o D'autre part, la commune de [Localité 1], domiciliée en son Hôtel de Ville sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités de droit audit siège, le Maire de la commune de [Localité 1], Monsieur [E] [N], dûment habilité par délibération n°2020-035 du Conseil Municipal de la commune de [Localité 1] du 10 juillet 2020. o Et portant sur - La parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1] pour une contenance de 10 a et 02 ca en nature de landes ; - La parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 2] pour une contenance de 02 a et 23 ca, en nature de landes ; - La parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 3] pour une contenance de 08 a et 86 ca, en nature de landes ; - La parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 4] pour une contenance de 05 a et 50 ca, en nature de landes ; - La parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 5] pour une contenance de 09 a et 52 ca, en nature de landes ; o Moyennant le prix de vente de 455.000 € (QUATRE CENT CINQUANTE MILLE EUROS), somme de laquelle seront déduits les frais de réinstallation d'un hangar sur le terrain de Monsieur [Q] et les frais éventuels de dépollution du sol des parcelles concernées. ORDONNE qu'à défaut pour les parties de se présenter chez le notaire choisi par l'acquéreur, dont les références auront été dénoncées aux consorts [Q] par lettre recommandée avec avis de réception, dans les trois mois de l’envoi de ladite lettre recommandée avec avis de réception, le jugement à intervenir vaudra vente et devra être publié comme tel au service de la publicité foncière compétent. ORDONNE dans cette hypothèse la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent par la partie la plus diligente. DEBOUTE la commune de [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, de sa demande au titre de la résistance abusive. CONDAMNE Madame [Y] [Q] et Monsieur [O] [Q] aux dépens de l'instance et ACCORDE à Maître Karine LHOTELLIER le droit au recouvrement direct des dépens. CONDAMNE Madame [Y] [Q] et Monsieur [O] [Q] à payer à la commune de [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit assortit l'entière décision. REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d963d2cdc6046d47d01420
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