Tribunal Judiciaire · Surendettement — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9644bcdc6046d47d01ddd
- Date
- 10 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 février 2025,M. [D] [W] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Aube (ci-après « la commission ») aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par décision en date du 25 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable. Cette décision a été notifiée à M. [A] [H], créancier, le 31 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception. Par courrier envoyé le 23 avril 2025 , M. [A] [H] a formé un recours contre cette décision. Le 19 janvier 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours. M. [A] [H] ne formule aucune observation quant au moyen soulevé d’office. M. [D] [W] n’a pas comparu. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 10 avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES Pôle Civil Procédure de Surendettement N° RG 25/01142 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FHIM NAC :48A Minute : Délibéré du : 10 Avril 2026 JUGEMENT La présente décision est prononcée le 10 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ; ENTRE DÉBITEUR : [D] [W] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, ni représenté ET CRÉANCIERS : Société FRANCE TRAVAIL GRAND-EST PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES - SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée Société [1] CHEZ [2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée Société [3] Chez [4] Service surendettement - [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée Société [5] Service surendettement [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée [A] [H] [Adresse 6] [Localité 6] représenté par Me VINCENT, avocate au barreau de l'Aube EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 février 2025,M. [D] [W] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Aube (ci-après « la commission ») aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par décision en date du 25 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable. Cette décision a été notifiée à M. [A] [H], créancier, le 31 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception. Par courrier envoyé le 23 avril 2025 , M. [A] [H] a formé un recours contre cette décision. Le 19 janvier 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours. M. [A] [H] ne formule aucune observation quant au moyen soulevé d’office. M. [D] [W] n’a pas comparu. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 10 avril 2026. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection”. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[...]la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission [...]”. En l’espèce, le 25 mars 2025, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 31 mars 2025 à M. [A] [H], qui a formé un recours contre cette décision par courrier envoyé le 23 avril 2025. Ainsi, M. [A] [H] n’a pas envoyé son recours dans le délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées. Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer irrecevable le recours formé le 23 avril 2025 par M. [A] [H]. 2. Sur les dépens En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation. Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; DECLARE irrecevable le recours de M. [A] [H] formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 25 mars 2025 dans le dossier de M. [D] [W] ; CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu'elle a engagés au titre des dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D] [W] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'Aube. Fait à TROYES, le 10 avril 2026 La greffière Le juge
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69d9644bcdc6046d47d01ddd
Données disponibles
- Texte intégral