Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9648acdc6046d47d0230e
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
************** EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance du 7 novembre 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00589, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [E] [T] et Monsieur [R] [I], désigné Monsieur [B] [O], en qualité d'expert judiciaire. Par assignation délivrée le 26 février 2026, Monsieur [R] [I] demande, au visa des articles 145, 327 et suivants et 331 et suivants du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SARL CENTRE AUTO MORANGIS, et que les dépens soient réservés. A l'audience du 17 mars 2026, Monsieur [R] [I], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assignée, la SARL [Adresse 5] n'a pas comparu ni constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 10 avril 2026 MINUTE N° 26/313 N° RG 26/00186 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSOY PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 17 mars 2026 et de Cécile CANDAS, greffiere, lors du prononcé, ENTRE : Monsieur [R] [I] demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] représenté par Maître Carole DA SILVA, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDEUR D'UNE PART ET : S.A.R.L. [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni constituée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance du 7 novembre 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00589, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [E] [T] et Monsieur [R] [I], désigné Monsieur [B] [O], en qualité d'expert judiciaire. Par assignation délivrée le 26 février 2026, Monsieur [R] [I] demande, au visa des articles 145, 327 et suivants et 331 et suivants du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SARL CENTRE AUTO MORANGIS, et que les dépens soient réservés. A l'audience du 17 mars 2026, Monsieur [R] [I], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assignée, la SARL [Adresse 5] n'a pas comparu ni constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Par notes aux parties n°1 en date du 23 janvier 2026, l'expert judiciaire sollicite que la SARL CENTRE AUTO MORANGIS soit mise dans la cause. Or, il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la situation litigieuse, la SARL [Adresse 5] est intervenue pour effectuer des réparations sur ledit véhicule. En conséquence, il convient de constater que Monsieur [R] [I] justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SARL CENTRE AUTO MORANGIS. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [R] [I], dans les termes du dispositif ci-dessous. Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE communes et opposables à la SARL [Adresse 5], les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 7 novembre 2025 désignant Monsieur [B] [O], en qualité d'expert judiciaire ; DIT que Monsieur [R] [I] communiquera sans délai à la SARL CENTRE AUTO MORANGIS, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SARL [Adresse 5], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [R] [I], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par Monsieur [R] [I] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SARL CENTRE AUTO MORANGIS, sera caduque et privée de tout effet ; INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [I]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d9648acdc6046d47d0230e
Données disponibles
- Texte intégral