Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d964accdc6046d47d025e5
- Date
- 10 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 5 juillet 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 22/00309, le président du tribunal de céans statuant en référé, sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 43] (portant sur l'ensemble immobilier dénommé RÉSIDENCE [Etablissement 1], situé [Adresse 2] et [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice la SAS FRABAT, a désigné Monsieur [JG] [XB] en qualité d'expert judiciaire. Aux termes de l'ordonnance du 25 juillet 2023, rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00525, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société DEMATHIEU-BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à la SAS ANTUNES, la société NOR ELECTRIQUE, la société BTP CONSULTANTS, la société CHOPQUEL, la société POSE RENOVATION MENUISERIE " PRM ", la SAS [EZ] [YG] en sa qualité de liquidateur de la société CLIM DESIGN, la société [Adresse 34], la société ROISSY TP, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ROISSY TP, de la SAS ANTUNES, de la société NOR ELECTRIQUE et de la société [Adresse 34], la société MAAF ASSURANCES, et la société ETOILE GLASS SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM, anciennement dénommée [KZ]. Selon l'ordonnance du 12 septembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00554, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 43] (portant sur l'ensemble immobilier dénommée RÉSIDENCE [Etablissement 1] située [Adresse 2] et [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice la SAS FRABAT, rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à la SCI SCOP'ING IMMOBILIER. Aux termes de l'ordonnance du 10 mai 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°24/00199, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCI SCOP'ING IMMOBILIER, rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à son assureur la SA MMA IARD et la SMABTP en qualité d'assureur de la société CLIM DESIGN. Par acte délivré les 2, 3, 9, 12, 20, 23 et 26 février 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 43] (portant sur l'ensemble immobilier dénommée RÉSIDENCE [Etablissement 1] située [Adresse 2] et [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice la SAS FRABAT, Monsieur [I] [O], Madame [SG] [OT], Monsieur [HG] [IA], Monsieur [XZ] [MR], Monsieur [UM] [XE] [LG], Madame [DB] [PY], Monsieur [HW] [ZC], Madame [SG] [JM], Monsieur [Q] [T], Madame [Y] [M], Monsieur [P] [V], Madame [K] [L] épouse [V], Monsieur [D] [X], Madame [F] [S], Monsieur [B] [N], Monsieur [R] [A], Monsieur [C] [J], Madame [H] [Z] [U] épouse [J], Monsieur [E] [G], Madame [W] [SE] épouse [G], Monsieur [CV] [PN], Madame [EC] [NN], Madame [SU] [FM], Monsieur [DN] [AT], Monsieur [TH] [CP], Madame [RA] [AV], Monsieur [NY] [ZW], Madame [BL] [PU], Monsieur [ES] [FD], Monsieur [KB] [KW], Monsieur [PG] [RZ], Madame [UT] [WH], Monsieur [EQ] [NB], Madame [UV] [VH], Monsieur [TC] [HS], Monsieur [RG] [GX], Madame [WT] [ZX], Monsieur [WD] [XI], Madame [PA] [CF], Monsieur [UU] [QX], Madame [KS] [JB], Monsieur [SW] [CR], Madame [FQ] [OL] DIT [JZ] [EW] épouse [CR], Monsieur [FW] [UC], Madame [EF] [PJ], Madame [NI] [DQ] épouse [GR], Monsieur [PV] [EX], Madame [WN] [IT] [NJ], Monsieur [HH] [FS], Madame [YH] [LW], Madame [OM] [JU], Monsieur [EG] [AW], Madame [IS] [YJ], Madame [UK] [GS] épouse [JO], Monsieur [PP] [LI], Madame [FQ] [SK] épouse [LI], Madame [QU] [KP], Monsieur [BQ] [AZ], Madame [MM] [SX], Monsieur [YE] [FE], Madame [SV] [A], Monsieur [D] [XN] et Monsieur [FZ] [AS] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SCCV MASSY NEW BERGSON, la SAS DEMATHIEU ET BARD BÂTIMENT ILE DE FRANCE, Monsieur [CO] [OX], la SCP SCOPING - société de coordination d'Ordonnancement de Pilotage et d'Ingénierie, la SCI SCOP'ING IMMOBILIER, la SAS ANTUNES, la société NOR ELECTRIQUE, la SAS BTP CONSULTANTS, la société CHOPQUEL, la société POSE RENOVATION MENUISERIE « PRM », la SAS [P] [MZ] [YG] représentée par Maître [AX] [YG] en qualité de liquidateur de la société CLIM DESIGN, la SARL [Adresse 34], la SAS ROISSY TP, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ROISSY TP, de la SAS ANTUNES, de la société NOR ELECTRIQUE (selon contrat CAP 2000 n°526153N1247000/001297433 et °195081T1247001/0014622328/0), de la société [Adresse 34] et de la société CLIM DESIGN, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société CHOPQUEL, la SAS ETOILE GLASS SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM (anciennement dénommée [KZ]) et la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SA SCOPING, au visa des articles 145, 236, 328 et 329 du code de procédure civile, aux fins de : - Leurs rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours selon : * l'ordonnance du 5 juillet 2022 enregistrée sous le RG n° 22/00309, * l'ordonnance du 25 juillet 2023 enregistrée sous le RG n°23/00525, * l'ordonnance du 12 septembre 2023 enregistrée sous le RG n°23/0055, * l'ordonnance du 10 mai 2024 enregistrée sous le RG n°24/00199, - Etendre la mission de l'expert judiciaire à : * l'analyse du désordre constitué par l'apparition de la légionnelle dans le réseau (et donc à l'analyse des causes de cette apparition, des responsabilités encourues à ce sujet, de la nature et du coût des mesures à mettre en œuvre pour y remédier et des préjudices de toute nature en découlant) et de tout désordre connexe démontré par les pièces n°44 à 54, 61 et 63 visées dans la présente assignation, * l'analyse des dysfonctionnements des chauffages constatés dans les appartements des intervenants volontaires et recensés dans la pièce n°57 visée dans la présente assignation (et donc à l'analyse de causes de ces dysfonctionnements, des responsabilités encourues à ce sujet, de la nature et du coût des mesures à mettre en œuvre pour y remédier et des préjudices de toute nature en découlant). A l'audience du 17 mars 2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. En défense, la SAS DEMATHIEU ET BARD BÂTIMENT ILE DE FRANCE et la SAS ANTUNES représentées par avocat, ont formé oralement protestations et réserves sur les mesures sollicitées. La société BTP CONSULTANTS, représentée par son avocat, s'est référée à ses conclusions au terme desquelles elle forme protestations et réserves sur les mesures sollicitées. La SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SA SCOPING et la SCCV [Localité 1] NEW BERGSON, représentées par leurs conseils dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs courriels adressés au tribunal. Bien que régulièrement assigné et constitué, Monsieur [CO] [OX] n'a pas comparu. Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 10 avril 2026 MINUTE N° 26/311 N° RG 26/00194 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQJX PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats et de Cécile CANDAS, Greffier lors du prononcé, ENTRE : Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1], portant sur l’ensemble immobilier dénommée résidence “[Etablissement 1]” située [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS FRABAT, dont le siège social est sis [Adresse 4], Monsieur [Q] [T], demeurant [Adresse 3], Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 3], Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 5], Madame [K] [L] épouse [V], demeurant [Adresse 5], Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 6] [Localité 2], Madame [F] [S], demeurant [Adresse 7], Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 8] et [Adresse 9], Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 10], Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 11], Madame [H] [Z] [U] épouse [J], demeurant [Adresse 11] Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 10] Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 11] Madame [W] [SE] épouse [G], demeurant [Adresse 11] Monsieur [CV] [PN], demeurant [Adresse 3], Madame [EC] [NN], demeurant [Adresse 3], Madame [SU] [FM], demeurant [Adresse 3], Monsieur [DN] [AT], demeurant [Adresse 11], Monsieur [TH] [CP], demeurant [Adresse 12], Madame [RA] [AV], demeurant [Adresse 12] Monsieur [NY] [ZW], demeurant [Adresse 3], Madame [BL] [PU], demeurant [Adresse 3], Madame [SG] [OT], demeurant [Adresse 13] [Localité 1], Monsieur [ES] [FD], demeurant [Adresse 3], Monsieur [KB] [KW], demeurant [Adresse 14], Monsieur [PG] [RZ], demeurant [Adresse 13] [Localité 1], Madame [UT] [WH], demeurant [Adresse 13] [Localité 1], Monsieur [EQ] [NB], demeurant [Adresse 15] Madame [UV] [VH], demeurant [Adresse 16] [Localité 1], Monsieur [TC] [HS], demeurant [Adresse 16] [Localité 1], Monsieur [RG] [GX], demeurant [Adresse 3], Madame [WT] [ZX], demeurant [Adresse 3], Monsieur [WD] [XI], demeurant [Adresse 16] [Localité 1], Monsieur [HG] [IA], demeurant [Adresse 3], Madame [PA] [CF], demeurant [Adresse 3], Monsieur [UU] [QX], demeurant [Adresse 17] [Localité 3] [Adresse 18], Madame [KS] [JB], demeurant [Adresse 17] [Localité 3] [Adresse 18], Monsieur [SW] [CR], demeurant [Adresse 13] [Localité 1], Madame [FQ] [OL] DIT [JZ] [EW] épouse [CR], demeurant [Adresse 19] [Localité 4] [Adresse 20], Monsieur [FW] [UC], demeurant [Adresse 3], Madame [EF] [PJ], demeurant [Adresse 3], Madame [NI] [DQ] épouse [GR], demeurant Chez GEST’IMM - agence Gambetta située [Adresse 21], Monsieur [PV] [EX], demeurant [Adresse 3], Madame [WN] [IT] [NJ], demeurant [Adresse 3], Monsieur [XZ] [MR], demeurant [Adresse 3], Monsieur [HH] [FS], demeurant [Adresse 19] [Localité 4] [Adresse 20], Madame [YH] [LW], demeurant [Adresse 19] [Localité 4] [Adresse 20], Madame [OM] [JU], demeurant [Adresse 19] [Localité 5], Monsieur [EG] [AW], demeurant [Adresse 15], Madame [IS] [YJ], demeurant [Adresse 19] [Localité 5], Madame [UK] [GS] épouse [JO], demeurant [Adresse 22] [Localité 5], Monsieur [PP] [LI], demeurant [Adresse 3] Madame [FQ] [SK] épouse [LI], demeurant [Adresse 11], Madame [QU] [KP], demeurant [Adresse 15], Monsieur [BQ] [AZ], demeurant [Adresse 3], Monsieur [UM] [XE] [LG], demeurant [Adresse 3], Madame [MM] [SX], demeurant [Adresse 3], Monsieur [YE], [JN] [FE], demeurant [Adresse 13] [Localité 1], Madame [SV] [A], demeurant [Adresse 13] [Localité 1], Monsieur [D] [XN], demeurant [Adresse 15], Monsieur [FZ] [AS], demeurant [Adresse 15], Madame [DB] [PY], demeurant [Adresse 3] Monsieur [HW] [ZC], demeurant [Adresse 3], Madame [SG] [JM], demeurant [Adresse 3], représentés par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, DEMANDEURS D'UNE PART ET : SCCV [Localité 1] [FM] NEW BERGSON, dont le siège social est sis [Adresse 23] représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D276 SAS DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 24], représentée par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE, Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043, Monsieur [ZH] [OX], exploitant sous [CO] [OX] ARCHITECTE, demeurant [Adresse 25], représenté par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A970, SCOPING, société de coordination, d’ordonnancement, de pilotage et d’ingénierie, dont le siège social est sis [Adresse 26], non représentée SCI SCOPING IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 27], non représentée SAS ANTUNES, dont le siège social est sis [Adresse 28], représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0464, SAS NOR ELECTRIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 29], non représentée SAS BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 30] représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073, Société CHOPQUEL, dont le siège social est sis [Adresse 31], non représentée Société POSE RENOVATION MENUISERIE “PRM”, dont le siège social est sis [Adresse 32], non représentée SAS [P] [MZ] [YG], représentée par Maître [AX] [YG], en qualité de liquidateur de la société CLIM DESIGN, demeurant est sis [Adresse 33], non représentée SARL [Adresse 34], dont le siège social est sis [Adresse 35], non représentée SAS ROISSY TP, dont le siège social est sis [Adresse 36] non représentée SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 37], en qualité d’assureur de la société ROISSY TP, non représentée SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 38], 15 en qualité d’assureur de la société ANTUNES, non représentée SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 37], en qualité d’assureur de la société NOR ELECTRIQUE non représentée MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 39] en sa qualité d’assureur de la société CHOPQUEL, non représentée SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 37], en qualité d’assureur de la société [Adresse 34], non représentée SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 37], en qualité d’assureur de la société NOR ELECTRIQUE, non représentée SAS ETOILE GLASS SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM (anciennement [KZ]), dont le siège social est sis [Adresse 40], non représentée MMA IARD, en qualité d’assureur de la SA SCOPING, dont le siège social est sis [Adresse 41], représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, ,avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074, SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 37], en qualité d’assureur de la société CLIM DESIGN, non représentée MMA IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 42], sis [Adresse 42], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 42], représentées par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074, DÉFENDEURS D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 5 juillet 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 22/00309, le président du tribunal de céans statuant en référé, sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 43] (portant sur l'ensemble immobilier dénommé RÉSIDENCE [Etablissement 1], situé [Adresse 2] et [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice la SAS FRABAT, a désigné Monsieur [JG] [XB] en qualité d'expert judiciaire. Aux termes de l'ordonnance du 25 juillet 2023, rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00525, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société DEMATHIEU-BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à la SAS ANTUNES, la société NOR ELECTRIQUE, la société BTP CONSULTANTS, la société CHOPQUEL, la société POSE RENOVATION MENUISERIE " PRM ", la SAS [EZ] [YG] en sa qualité de liquidateur de la société CLIM DESIGN, la société [Adresse 34], la société ROISSY TP, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ROISSY TP, de la SAS ANTUNES, de la société NOR ELECTRIQUE et de la société [Adresse 34], la société MAAF ASSURANCES, et la société ETOILE GLASS SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM, anciennement dénommée [KZ]. Selon l'ordonnance du 12 septembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00554, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 43] (portant sur l'ensemble immobilier dénommée RÉSIDENCE [Etablissement 1] située [Adresse 2] et [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice la SAS FRABAT, rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à la SCI SCOP'ING IMMOBILIER. Aux termes de l'ordonnance du 10 mai 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°24/00199, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCI SCOP'ING IMMOBILIER, rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à son assureur la SA MMA IARD et la SMABTP en qualité d'assureur de la société CLIM DESIGN. Par acte délivré les 2, 3, 9, 12, 20, 23 et 26 février 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 43] (portant sur l'ensemble immobilier dénommée RÉSIDENCE [Etablissement 1] située [Adresse 2] et [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice la SAS FRABAT, Monsieur [I] [O], Madame [SG] [OT], Monsieur [HG] [IA], Monsieur [XZ] [MR], Monsieur [UM] [XE] [LG], Madame [DB] [PY], Monsieur [HW] [ZC], Madame [SG] [JM], Monsieur [Q] [T], Madame [Y] [M], Monsieur [P] [V], Madame [K] [L] épouse [V], Monsieur [D] [X], Madame [F] [S], Monsieur [B] [N], Monsieur [R] [A], Monsieur [C] [J], Madame [H] [Z] [U] épouse [J], Monsieur [E] [G], Madame [W] [SE] épouse [G], Monsieur [CV] [PN], Madame [EC] [NN], Madame [SU] [FM], Monsieur [DN] [AT], Monsieur [TH] [CP], Madame [RA] [AV], Monsieur [NY] [ZW], Madame [BL] [PU], Monsieur [ES] [FD], Monsieur [KB] [KW], Monsieur [PG] [RZ], Madame [UT] [WH], Monsieur [EQ] [NB], Madame [UV] [VH], Monsieur [TC] [HS], Monsieur [RG] [GX], Madame [WT] [ZX], Monsieur [WD] [XI], Madame [PA] [CF], Monsieur [UU] [QX], Madame [KS] [JB], Monsieur [SW] [CR], Madame [FQ] [OL] DIT [JZ] [EW] épouse [CR], Monsieur [FW] [UC], Madame [EF] [PJ], Madame [NI] [DQ] épouse [GR], Monsieur [PV] [EX], Madame [WN] [IT] [NJ], Monsieur [HH] [FS], Madame [YH] [LW], Madame [OM] [JU], Monsieur [EG] [AW], Madame [IS] [YJ], Madame [UK] [GS] épouse [JO], Monsieur [PP] [LI], Madame [FQ] [SK] épouse [LI], Madame [QU] [KP], Monsieur [BQ] [AZ], Madame [MM] [SX], Monsieur [YE] [FE], Madame [SV] [A], Monsieur [D] [XN] et Monsieur [FZ] [AS] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SCCV MASSY NEW BERGSON, la SAS DEMATHIEU ET BARD BÂTIMENT ILE DE FRANCE, Monsieur [CO] [OX], la SCP SCOPING - société de coordination d'Ordonnancement de Pilotage et d'Ingénierie, la SCI SCOP'ING IMMOBILIER, la SAS ANTUNES, la société NOR ELECTRIQUE, la SAS BTP CONSULTANTS, la société CHOPQUEL, la société POSE RENOVATION MENUISERIE « PRM », la SAS [P] [MZ] [YG] représentée par Maître [AX] [YG] en qualité de liquidateur de la société CLIM DESIGN, la SARL [Adresse 34], la SAS ROISSY TP, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ROISSY TP, de la SAS ANTUNES, de la société NOR ELECTRIQUE (selon contrat CAP 2000 n°526153N1247000/001297433 et °195081T1247001/0014622328/0), de la société [Adresse 34] et de la société CLIM DESIGN, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société CHOPQUEL, la SAS ETOILE GLASS SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM (anciennement dénommée [KZ]) et la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SA SCOPING, au visa des articles 145, 236, 328 et 329 du code de procédure civile, aux fins de : - Leurs rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours selon : * l'ordonnance du 5 juillet 2022 enregistrée sous le RG n° 22/00309, * l'ordonnance du 25 juillet 2023 enregistrée sous le RG n°23/00525, * l'ordonnance du 12 septembre 2023 enregistrée sous le RG n°23/0055, * l'ordonnance du 10 mai 2024 enregistrée sous le RG n°24/00199, - Etendre la mission de l'expert judiciaire à : * l'analyse du désordre constitué par l'apparition de la légionnelle dans le réseau (et donc à l'analyse des causes de cette apparition, des responsabilités encourues à ce sujet, de la nature et du coût des mesures à mettre en œuvre pour y remédier et des préjudices de toute nature en découlant) et de tout désordre connexe démontré par les pièces n°44 à 54, 61 et 63 visées dans la présente assignation, * l'analyse des dysfonctionnements des chauffages constatés dans les appartements des intervenants volontaires et recensés dans la pièce n°57 visée dans la présente assignation (et donc à l'analyse de causes de ces dysfonctionnements, des responsabilités encourues à ce sujet, de la nature et du coût des mesures à mettre en œuvre pour y remédier et des préjudices de toute nature en découlant). A l'audience du 17 mars 2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. En défense, la SAS DEMATHIEU ET BARD BÂTIMENT ILE DE FRANCE et la SAS ANTUNES représentées par avocat, ont formé oralement protestations et réserves sur les mesures sollicitées. La société BTP CONSULTANTS, représentée par son avocat, s'est référée à ses conclusions au terme desquelles elle forme protestations et réserves sur les mesures sollicitées. La SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SA SCOPING et la SCCV [Localité 1] NEW BERGSON, représentées par leurs conseils dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs courriels adressés au tribunal. Bien que régulièrement assigné et constitué, Monsieur [CO] [OX] n'a pas comparu. Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Aux termes de l'article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Les demandeurs sollicitent l'extension de la mission d'expertise à l'examen de nouveaux désordres, ainsi qu'aux dysfonctionnements des chauffages constatés dans les appartements des intervenants volontaires. Ils justifient par la production de l'ordonnance du 5 juillet 2022, de l'ordonnance du 25 juillet 2023, de l'ordonnance du 12 septembre 2023 et de l'ordonnance du 10 mai 2024 d'une expertise en cours au contradictoire des défendeurs. Par ailleurs, l'expert a donné son avis favorable à l'extension de sa mission comme sollicitée, dans un courriel daté du 26 janvier 2026, en réponse aux dires n°17 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FRABAT. Il ressort des pièces produites aux débats par les demandeurs que l'analyse des dysfonctionnements des installations de chauffage dans les appartements et l'analyse des problématiques de légionnelles affectant le réseau, constatés lors de la réunion d'expertise du 24 septembre 2025, ne figuraient pas dans la mission de l'expert judiciaire. Dès lors, il est nécessaire d'évaluer la situation globale et ses évolutions, et de déterminer l'ensemble des désordres. Il y a donc lieu d'autoriser l'extension de mission demandée. En outre, au regard à la nature des désordres constatés, il est nécessaire de rendre les opérations d'expertise opposables aux copropriétaires concernés par les dysfonctionnements des chauffages relevés dans leurs appartements respectifs. En conséquence, il convient de constater que les demandeurs justifient d'un motif légitime de rendre communes et opposables aux copropriétaires demandeurs, les opérations d'expertise. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs, dans les termes du dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [I] [O], Madame [SG] [OT], Monsieur [HG] [IA], Monsieur [XZ] [MR], Monsieur [UM] [XE] [LG], Madame [DB] [PY], Monsieur [HW] [ZC], Madame [SG] [JM], Monsieur [Q] [T], Madame [Y] [M], Monsieur [P] [V], Madame [K] [L] épouse [V], Monsieur [D] [X], Madame [F] [S], Monsieur [B] [N], Monsieur [R] [A], Monsieur [C] [J], Madame [H] [Z] [U] épouse [J], Monsieur [E] [G], Madame [W] [SE] épouse [G], Monsieur [CV] [PN], Madame [EC] [NN], Madame [SU] [FM], Monsieur [DN] [AT], Monsieur [TH] [CP], Madame [RA] [AV], Monsieur [NY] [ZW], Madame [BL] [PU], Monsieur [ES] [FD], Monsieur [KB] [KW], Monsieur [PG] [RZ], Madame [UT] [WH], Monsieur [EQ] [NB], Madame [UV] [VH], Monsieur [TC] [HS], Monsieur [RG] [GX], Madame [WT] [ZX], Monsieur [WD] [XI], Madame [PA] [CF], Monsieur [UU] [QX], Madame [KS] [JB], Monsieur [SW] [CR], Madame [FQ] [OL] DIT [JZ] [EW] épouse [CR], Monsieur [FW] [UC], Madame [EF] [PJ], Madame [NI] [DQ] épouse [GR], Monsieur [PV] [EX], Madame [WN] [IT] [NJ], Monsieur [HH] [FS], Madame [YH] [LW], Madame [OM] [JU], Monsieur [EG] [AW], Madame [IS] [YJ], Madame [UK] [GS] épouse [JO], Monsieur [PP] [LI], Madame [FQ] [SK] épouse [LI], Madame [QU] [KP], Monsieur [BQ] [AZ], Madame [MM] [SX], Monsieur [YE] [FE], Madame [SV] [A], Monsieur [D] [XN] et Monsieur [FZ] [AS] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 5 juillet 2022 ayant désigné Monsieur [JG] [XB] en qualité d'expert judiciaire, complétée par les ordonnances du 25 juillet 2023, du 12 septembre 2023 et du 10 mai 2024 ; DIT que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 43] (portant sur l'ensemble immobilier dénommée RÉSIDENCE [Etablissement 1] située [Adresse 2] et [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice, la SAS FRABAT communiquera sans délai à Monsieur [I] [O], Madame [SG] [OT], Monsieur [HG] [IA], Monsieur [XZ] [MR], Monsieur [UM] [XE] [LG], Madame [DB] [PY], Monsieur [HW] [ZC], Madame [SG] [JM], Monsieur [Q] [T], Madame [Y] [M], Monsieur [P] [V], Madame [K] [L] épouse [V], Monsieur [D] [X], Madame [F] [S], Monsieur [B] [N], Monsieur [R] [A], Monsieur [C] [J], Madame [H] [Z] [U] épouse [J], Monsieur [E] [G], Madame [W] [SE] épouse [G], Monsieur [CV] [PN], Madame [EC] [NN], Madame [SU] [FM], Monsieur [DN] [AT], Monsieur [TH] [CP], Madame [RA] [AV], Monsieur [NY] [ZW], Madame [BL] [PU], Monsieur [ES] [FD], Monsieur [KB] [KW], Monsieur [PG] [RZ], Madame [UT] [WH], Monsieur [EQ] [NB], Madame [UV] [VH], Monsieur [TC] [HS], Monsieur [RG] [GX], Madame [WT] [ZX], Monsieur [WD] [XI], Madame [PA] [CF], Monsieur [UU] [QX], Madame [KS] [JB], Monsieur [SW] [CR], Madame [FQ] [OL] DIT [JZ] [EW] épouse [CR], Monsieur [FW] [UC], Madame [EF] [PJ], Madame [NI] [DQ] épouse [GR], Monsieur [PV] [EX], Madame [WN] [IT] [NJ], Monsieur [HH] [FS], Madame [YH] [LW], Madame [OM] [JU], Monsieur [EG] [AW], Madame [IS] [YJ], Madame [UK] [GS] épouse [JO], Monsieur [PP] [LI], Madame [FQ] [SK] épouse [LI], Madame [QU] [KP], Monsieur [BQ] [AZ], Madame [MM] [SX], Monsieur [YE] [FE], Madame [SV] [A], Monsieur [D] [XN] et Monsieur [FZ] [AS] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer Monsieur [I] [O], Madame [SG] [OT], Monsieur [HG] [IA], Monsieur [XZ] [MR], Monsieur [UM] [XE] [LG], Madame [DB] [PY], Monsieur [HW] [ZC], Madame [SG] [JM], Monsieur [Q] [T], Madame [Y] [M], Monsieur [P] [V], Madame [K] [L] épouse [V], Monsieur [D] [X], Madame [F] [S], Monsieur [B] [N], Monsieur [R] [A], Monsieur [C] [J], Madame [H] [Z] [U] épouse [J], Monsieur [E] [G], Madame [W] [SE] épouse [G], Monsieur [CV] [PN], Madame [EC] [NN], Madame [SU] [FM], Monsieur [DN] [AT], Monsieur [TH] [CP], Madame [RA] [AV], Monsieur [NY] [ZW], Madame [BL] [PU], Monsieur [ES] [FD], Monsieur [KB] [KW], Monsieur [PG] [RZ], Madame [UT] [WH], Monsieur [EQ] [NB], Madame [UV] [VH], Monsieur [TC] [HS], Monsieur [RG] [GX], Madame [WT] [ZX], Monsieur [WD] [XI], Madame [PA] [CF], Monsieur [UU] [QX], Madame [KS] [JB], Monsieur [SW] [CR], Madame [FQ] [OL] DIT [JZ] [EW] épouse [CR], Monsieur [FW] [UC], Madame [EF] [PJ], Madame [NI] [DQ] épouse [GR], Monsieur [PV] [EX], Madame [WN] [IT] [NJ], Monsieur [HH] [FS], Madame [YH] [LW], Madame [OM] [JU], Monsieur [EG] [AW], Madame [IS] [YJ], Madame [UK] [GS] épouse [JO], Monsieur [PP] [LI], Madame [FQ] [SK] épouse [LI], Madame [QU] [KP], Monsieur [BQ] [AZ], Madame [MM] [SX], Monsieur [YE] [FE], Madame [SV] [A], Monsieur [D] [XN] et Monsieur [FZ] [AS] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ; INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 4.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 43] (portant sur l'ensemble immobilier dénommée RÉSIDENCE [Etablissement 1] située [Adresse 2] et [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice la SAS FRABAT, Monsieur [I] [O], Madame [SG] [OT], Monsieur [HG] [IA], Monsieur [XZ] [MR], Monsieur [UM] [XE] [LG], Madame [DB] [PY], Monsieur [HW] [ZC], Madame [SG] [JM], Monsieur [Q] [T], Madame [Y] [M], Monsieur [P] [V], Madame [K] [L] épouse [V], Monsieur [D] [X], Madame [F] [S], Monsieur [B] [N], Monsieur [R] [A], Monsieur [C] [J], Madame [H] [Z] [U] épouse [J], Monsieur [E] [G], Madame [W] [SE] épouse [G], Monsieur [CV] [PN], Madame [EC] [NN], Madame [SU] [FM], Monsieur [DN] [AT], Monsieur [TH] [CP], Madame [RA] [AV], Monsieur [NY] [ZW], Madame [BL] [PU], Monsieur [ES] [FD], Monsieur [KB] [KW], Monsieur [PG] [RZ], Madame [UT] [WH], Monsieur [EQ] [NB], Madame [UV] [VH], Monsieur [TC] [HS], Monsieur [RG] [GX], Madame [WT] [ZX], Monsieur [WD] [XI], Madame [PA] [CF], Monsieur [UU] [QX], Madame [KS] [JB], Monsieur [SW] [CR], Madame [FQ] [OL] DIT [JZ] [EW] épouse [CR], Monsieur [FW] [UC], Madame [EF] [PJ], Madame [NI] [DQ] épouse [GR], Monsieur [PV] [EX], Madame [WN] [IT] [NJ], Monsieur [HH] [FS], Madame [YH] [LW], Madame [OM] [JU], Monsieur [EG] [AW], Madame [IS] [YJ], Madame [UK] [GS] épouse [JO], Monsieur [PP] [LI], Madame [FQ] [SK] épouse [LI], Madame [QU] [KP], Monsieur [BQ] [AZ], Madame [MM] [SX], Monsieur [YE] [FE], Madame [SV] [A], Monsieur [D] [XN] et Monsieur [FZ] [AS], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 44] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par les demandeurs dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à Monsieur [I] [O], Madame [SG] [OT], Monsieur [HG] [IA], Monsieur [XZ] [MR], Monsieur [UM] [XE] [LG], Madame [DB] [PY], Monsieur [HW] [ZC], Madame [SG] [JM], Monsieur [Q] [T], Madame [Y] [M], Monsieur [P] [V], Madame [K] [L] épouse [V], Monsieur [D] [X], Madame [F] [S], Monsieur [B] [N], Monsieur [R] [A], Monsieur [C] [J], Madame [H] [Z] [U] épouse [J], Monsieur [E] [G], Madame [W] [SE] épouse [G], Monsieur [CV] [PN], Madame [EC] [NN], Madame [SU] [FM], Monsieur [DN] [AT], Monsieur [TH] [CP], Madame [RA] [AV], Monsieur [NY] [ZW], Madame [BL] [PU], Monsieur [ES] [FD], Monsieur [KB] [KW], Monsieur [PG] [RZ], Madame [UT] [WH], Monsieur [EQ] [NB], Madame [UV] [VH], Monsieur [TC] [HS], Monsieur [RG] [GX], Madame [WT] [ZX], Monsieur [WD] [XI], Madame [PA] [CF], Monsieur [UU] [QX], Madame [KS] [JB], Monsieur [SW] [CR], Madame [FQ] [OL] DIT [JZ] [EW] épouse [CR], Monsieur [FW] [UC], Madame [EF] [PJ], Madame [NI] [DQ] épouse [GR], Monsieur [PV] [EX], Madame [WN] [IT] [NJ], Monsieur [HH] [FS], Madame [YH] [LW], Madame [OM] [JU], Monsieur [EG] [AW], Madame [IS] [YJ], Madame [UK] [GS] épouse [JO], Monsieur [PP] [LI], Madame [FQ] [SK] épouse [LI], Madame [QU] [KP], Monsieur [BQ] [AZ], Madame [MM] [SX], Monsieur [YE] [FE], Madame [SV] [A], Monsieur [D] [XN] et Monsieur [FZ] [AS] sera caduque et privée de tout effet ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; ÉTEND au contradictoire de l'ensemble des parties, la mission ordonnée par l'ordonnance du juge des référés du 5 juillet 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/00309 et confiée à Monsieur [JG] [XB] en qualité d'expert judiciaire, à l'examen des désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes concernant la copropriété dénommée RÉSIDENCE [Etablissement 1] située [Adresse 2] et [Adresse 45] à [Localité 1], à savoir : - l'analyse du désordre constitué par l'apparition de la légionnelle dans le réseau (et donc à l'analyse des causes de cette apparition, des responsabilités encourues à ce sujet, de la nature et du coût des mesures à mettre en œuvre pour y remédier et des préjudices de toute nature en découlant) et de tout désordre connexe démontré par les pièces n°44 à 54, 61 et 63 visées dans la présente assignation, - l'analyse des dysfonctionnements des chauffages constatés dans les appartements des intervenants volontaires et recensés dans la pièce n°57 visée dans la présente assignation (et donc à l'analyse de causes de ces dysfonctionnements, des responsabilités encourues à ce sujet, de la nature et du coût des mesures à mettre en œuvre pour y remédier et des préjudices de toute nature en découlant). LAISSE les dépens à la charge des demandeurs ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d964accdc6046d47d025e5
Données disponibles
- Texte intégral