Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cab B — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d9674fcdc6046d47d059d7
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 85 755 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [F] et Madame [J] [V] épouse [F] ont contracté mariage le 7 juillet 2018 par-devant l'Officier de l’Etat civil de Carling (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Plusieurs enfants sont issus de cette union, [X] [F] né 22 juin 2001 à Saint-Avold (Moselle), [E] [F] née le 10 novembre 2003 à Saint-Avold (Moselle), [M] [F] né le 7 septembre 2007 à Saint-Avold (Moselle) et [N] [F] né le 9 juin 2017 à Forbach (Moselle). Selon jugement du 16 août 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment confié [O] et [M] [F] à leur père, Monsieur [C] [F]. Par exploit signifié le 29 septembre 2023, Monsieur [C] [F] a assigné Madame [J] [V] épouse [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2024 à 14 heures au tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande. Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 mai 2024, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment : Attribué à Madame [J] [V] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage ;Rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ; Fixé la résidence des enfants au domicile de Monsieur [C] [F] ;Dit que Madame [J] [V] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exécutera, faute de meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes, à savoir les fins de semaines impaires du samedi 10 h au dimanche 18 heures ;Fixe à 40 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Madame [J] [V] soit 20 euros par enfant et ce à compter de la décision. Selon jugement du 3 juillet 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Sarreguemines a : suspendu le droit de visite et d’hébergement de la mère, lequel avait été précédemment élargi pour parvenir à un droit s’exerçant un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires ; accordé à la mère un droit de visite bi-mensuel à l’égard de [M] à exercer au sein de l’association Proximité. Selon ordonnance de protection du 23 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment : Ordonné une mesure de protection au bénéfice de Monsieur [C] [F] et des enfants [M] et [N] ;Fait interdiction à Madame [J] [V] épouse [F] de rencontrer Monsieur [C] [F] et leurs enfants [M] et [N] et d'entrer en relation avec eux de quelque façon que ce soit ;Fait interdiction à Madame [J] [V] épouse [F] de se rendre au domicile de Monsieur [C] [F] où que ce domicile se trouve (mais actuellement situé 2 rue de Nancy à VALMONT) ;Dit que l'autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée exclusivement par Monsieur [C] [F] ;Dit que Madame [J] [V] épouse [F] bénéficie d’un droit de visite une fois par mois en lieu neutre à l’égard de [M] et [N] pour une durée de 12 mois s’exerçant dans les locaux de l’association PROXIMITE. Dans ses dernières écritures, Monsieur [C] [F] demande au Tribunal de : Prononcer le divorce des époux [F] Prononcer la dissolution du mariage célébré le 07/07/2018 par devant l'Officier de l'État Civil de la mairie de Carling. Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi. Dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée par le père, sachant leur résidence est fixée chez le père, conformément à l'ordonnance de protection. Dire et juger que la mère bénéficie d'un droit de visite une fois par mois en lieu neutre à l'égard de [M] et de [N], conformément à l'ordonnance de protection. Condamner la mère à verser entre les mains du père, une pension alimentaire indexée de 150 € par mois et par enfant soit au total 300€ par mois, au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants. Dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son mon de jeune fille. Fixer les effets du divorce au 3 juillet 2023.Condamner Madame aux frais et dépens. Dans ses dernières écritures, Madame [J] [V] épouse [F] demande au Tribunal de : Prononcer le divorce des époux [F] / [V] pour altération définitive du lien conjugal ; Ordonner les mesures de publicité : Juger que l'autorité parentale sur Rayanne est exercée conjointement par les parents; Fixer la résidence de Rayanne au domicile de Monsieur [F] ; Accorder à Madame [F] un droit de visite sur Rayanne tous les samedis de 10h à18h ; Subsidiairement, Accorder à Madame [F] un droit de visite médiatisé auprès de l'association Proximité ; Constater l'insolvabilité de Madame [F] ; Débouter Monsieur [F] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de Rayanne et [M] ; Fixer la date des effets du divorce au 3 juillet 2023, date de la séparation ; Donner acte à Madame [F] de sa proposition de partage ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ; L’enfant a eu la possibilité d’être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, il n’a formulé aucune demande en ce sens. Selon décision en date du 9 novembre 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [J] [V] épouse [F]. Selon ordonnance en date du 12 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 24/00028 - N° Portalis DBZK-W-B7H-DOML - 2EME CH. CAB B NEL/MB Minute D n°26/00084 JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEUR Monsieur [C] [F] né le 24 Novembre 1977 à SETIF (ALGERIE), demeurant 2 rue de Nancy - 57730 VALMONT représenté par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, DÉFENDERESSE Madame [J] [V] épouse [F] née le 03 Juillet 1981 à FORBACH (57600), demeurant 5 rue des pompiers- 57730 FOLSCHVILLER représentée par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/2270 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP Greffier : Madame Morgane BONNET DÉBATS : 12 Février 2026 JUGEMENT : contradictoire, En premier ressort, Délibéré au 09 Avril 2026 par mise à disposition du jugement. après débats en Chambre du Conseil par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Morgane BONNET, Greffier - 0 - 0 - 0 - 0 - EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [F] et Madame [J] [V] épouse [F] ont contracté mariage le 7 juillet 2018 par-devant l'Officier de l’Etat civil de Carling (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Plusieurs enfants sont issus de cette union, [X] [F] né 22 juin 2001 à Saint-Avold (Moselle), [E] [F] née le 10 novembre 2003 à Saint-Avold (Moselle), [M] [F] né le 7 septembre 2007 à Saint-Avold (Moselle) et [N] [F] né le 9 juin 2017 à Forbach (Moselle). Selon jugement du 16 août 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment confié [O] et [M] [F] à leur père, Monsieur [C] [F]. Par exploit signifié le 29 septembre 2023, Monsieur [C] [F] a assigné Madame [J] [V] épouse [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2024 à 14 heures au tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande. Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 mai 2024, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment : Attribué à Madame [J] [V] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage ;Rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ; Fixé la résidence des enfants au domicile de Monsieur [C] [F] ;Dit que Madame [J] [V] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exécutera, faute de meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes, à savoir les fins de semaines impaires du samedi 10 h au dimanche 18 heures ;Fixe à 40 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Madame [J] [V] soit 20 euros par enfant et ce à compter de la décision. Selon jugement du 3 juillet 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Sarreguemines a : suspendu le droit de visite et d’hébergement de la mère, lequel avait été précédemment élargi pour parvenir à un droit s’exerçant un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires ; accordé à la mère un droit de visite bi-mensuel à l’égard de [M] à exercer au sein de l’association Proximité. Selon ordonnance de protection du 23 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment : Ordonné une mesure de protection au bénéfice de Monsieur [C] [F] et des enfants [M] et [N] ;Fait interdiction à Madame [J] [V] épouse [F] de rencontrer Monsieur [C] [F] et leurs enfants [M] et [N] et d'entrer en relation avec eux de quelque façon que ce soit ;Fait interdiction à Madame [J] [V] épouse [F] de se rendre au domicile de Monsieur [C] [F] où que ce domicile se trouve (mais actuellement situé 2 rue de Nancy à VALMONT) ;Dit que l'autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée exclusivement par Monsieur [C] [F] ;Dit que Madame [J] [V] épouse [F] bénéficie d’un droit de visite une fois par mois en lieu neutre à l’égard de [M] et [N] pour une durée de 12 mois s’exerçant dans les locaux de l’association PROXIMITE. Dans ses dernières écritures, Monsieur [C] [F] demande au Tribunal de : Prononcer le divorce des époux [F] Prononcer la dissolution du mariage célébré le 07/07/2018 par devant l'Officier de l'État Civil de la mairie de Carling. Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi. Dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée par le père, sachant leur résidence est fixée chez le père, conformément à l'ordonnance de protection. Dire et juger que la mère bénéficie d'un droit de visite une fois par mois en lieu neutre à l'égard de [M] et de [N], conformément à l'ordonnance de protection. Condamner la mère à verser entre les mains du père, une pension alimentaire indexée de 150 € par mois et par enfant soit au total 300€ par mois, au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants. Dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son mon de jeune fille. Fixer les effets du divorce au 3 juillet 2023.Condamner Madame aux frais et dépens. Dans ses dernières écritures, Madame [J] [V] épouse [F] demande au Tribunal de : Prononcer le divorce des époux [F] / [V] pour altération définitive du lien conjugal ; Ordonner les mesures de publicité : Juger que l'autorité parentale sur Rayanne est exercée conjointement par les parents; Fixer la résidence de Rayanne au domicile de Monsieur [F] ; Accorder à Madame [F] un droit de visite sur Rayanne tous les samedis de 10h à18h ; Subsidiairement, Accorder à Madame [F] un droit de visite médiatisé auprès de l'association Proximité ; Constater l'insolvabilité de Madame [F] ; Débouter Monsieur [F] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de Rayanne et [M] ; Fixer la date des effets du divorce au 3 juillet 2023, date de la séparation ; Donner acte à Madame [F] de sa proposition de partage ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ; L’enfant a eu la possibilité d’être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, il n’a formulé aucune demande en ce sens. Selon décision en date du 9 novembre 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [J] [V] épouse [F]. Selon ordonnance en date du 12 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'ordonnance de clôture ; Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ; SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE En l’espèce, le demandeur est de nationalité algérienne. Ce faisant, en présence d’un élément d’extranéité, il appartient à la juridiction de céans de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable. Il n’existe pas de conventions bilatérales conclues entre la France et l’Algérie concernant le principe du divorce et les obligations alimentaires. Néanmoins, concernant l’autorité parentale, le Décret n°88-879 du 17 août 1988 a porté publication de la Convention conclue entre la France et l’Algérie relative aux enfants issus de couples mixtes séparés franco-algériens faite à Alger le 21 juin 1988. Cette convention, qui s’applique au couple dont les membres possèdent une nationalité différente, comme en l’occurrence, à savoir française et algérienne, est spécifique à l’une des modalités de l’autorité parentale, à savoir le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel la résidence habituelle des enfants ne serait pas fixée. Sur le principe du divorce : Sur la compétence relative au principe du divorce Le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil en date du 25 juin 2019, dit également « règlement Bruxelles II ter », est relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants. Ce règlement est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022 selon les articles 100 et 105. Selon l’article 3 de ce Règlement : Compétence générale Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i)la résidence habituelle des époux, ii)la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii)la résidence habituelle du défendeur, iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b)de la nationalité des deux époux ». Au regard de la résidence habituelle de la défenderesse située en France, le juge français est compétent aux fins de connaître de la présente demande en divorce. Sur la loi applicable au divorce : Le règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil en date du 20 décembre 2010, dit également « ROME III », met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. Le Règlement s’applique aux actions judiciaires engagées à compter du 21 juin 2012 en vertu de son article 21. Selon l’article 1er du Règlement, relatif à son champ d’application : « 1. Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps ». Selon l’article 4 du Règlement, relatif à l’application universelle : « La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant ». Selon l’article 8 du Règlement, relatif à la loi applicable à défaut de choix par les parties : « À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie ». En l’occurrence, eu égard aux résidences habituelles des époux situées en France au jour de la saisine de la juridiction, ainsi que de l’absence de choix, c’est la loi française qui s’applique au principe du divorce. Sur les obligations alimentaires Sur la compétence en matière d’obligations alimentaires Le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil en date du 18 décembre 2008 est relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. Le règlement s’applique aux procédures engagées à compter du 18 juin 2011 en raison de la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009. Selon notamment l’article 3 du Règlement, concernant la compétence : « Dispositions générales Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a)la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b)la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties ». Selon l’article 10 du Règlement, concernant la vérification de la compétence : « La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente ». En l’occurrence, la défenderesse ayant sa résidence habituelle en France, la présente Juridiction est compétente aux fins de connaître des demandes relatives aux obligations alimentaires. Sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires Selon l’article 15 du Règlement susvisé du 18 décembre 2008, concernant la détermination de la loi applicable : « La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé «le protocole de La Haye de 2007») pour les États membres liés par cet instrument ». Le protocole conclu le 23 novembre 2007 est relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires. Selon la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009, le protocole s’applique dans les Etats membres à compter du 18 juin 2011 pour les procédures engagées à cette date. Selon l’article 2 du protocole : « Le présent Protocole est applicable même si la loi qu'il désigne est celle d'un État non contractant ». Selon l’article 3 de la règle générale relative à la loi applicable : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. 2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu ». En l’occurrence, le demandeur, partie créancière, ayant sa résidence habituelle en France, il y a lieu de faire application de la loi française concernant les obligations alimentaires. Sur l’autorité parentale / la responsabilité parentale Sur la compétence en la matière Le Décret n°88-879 du 17 août 1988 a porté publication de la Convention conclue entre la France et l’Algérie relative aux enfants issus de couples mixtes séparés franco-algériens faite à Alger le 21 juin 1988. Cette convention, qui s’applique au couple dont les membres possèdent une nationalité différente, comme en l’occurrence, à savoir française et algérienne, est spécifique à l’une des modalités de l’autorité parentale, à savoir le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel la résidence habituelle des enfants ne serait pas fixée. Sur la compétence relative au droit de visite et d’hébergement Selon l’article 5 du Chapitre II de la convention conclue entre la France et l’Algérie relative aux enfants issus de couples mixtes séparés franco-algériens faite à Alger le 21 juin 1988 : « Pour le besoin de la présente convention, est considérée comme compétente la juridiction du lieu du domicile conjugal entendu comme lieu de vie familiale commune ». En l’occurrence, au regard du lien de situation du domicile conjugal au moment de la saisine, situé en France, le juge français est compétent. Sur la compétence relative aux autres modalités de l’autorité parentale Le Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil en date du 27 novembre 2003, dit également « règlement Bruxelles II bis », est relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000. Ce règlement est applicable à toutes les procédures judiciaires intentées en France à compter du 1er mars 2005 selon l’article 72. Selon l’article 8 de ce Règlement, relatif à la compétence générale en matière de responsabilité parentale : « 1. Les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. 2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12 ». En l’occurrence, les enfants résidant habituellement en France au jour de la saisine, la Juridiction est compétente aux fins de connaître des demandes afférentes à l’autorité parentale. Sur la loi applicable en la matière La Convention du 19 octobre 1996 de La Haye concerne la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Cette convention est rentrée en vigueur en France le 1er février 2011. Selon l’article 17 de la Convention relatif à la loi applicable : « L'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, il est régi par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle ». En l’occurrence, les enfants du couple résidant habituellement en France, la loi française est applicable aux demandes afférentes à l’autorité parentale s’exerçant sur ces derniers. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ». Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ». En l’espèce, Monsieur [C] [F] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce. En l’occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 3 juillet 2023, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration, fait confirmé par la partie défenderesse. Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 9 avril 2026, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie. En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 3 juillet 2023, qui est la date de la séparation effective des époux. Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” En l’espèce, Madame [J] [V] épouse [F] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue. En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Monsieur [C] [F] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Les parties ont quatre enfants en commun : [X] [F] né 22 juin 2001 à Saint-Avold (Moselle), [E] [F] née le 10 novembre 2003 à Saint-Avold (Moselle), [M] [F] né le 7 septembre 2007 à Saint-Avold (Moselle), [N] [F] né le 9 juin 2017 à Forbach (Moselle). En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. En l’espèce, il existe un dossier en assistance éducative concernant les enfants [N] [F] et [M] [F], n°223/0103. Il convient ainsi de rappeler qu’en application de l’article 375-7 du code civil, quand un enfant est confié à une personne ou un établissement par le juge des enfants, ce magistrat demeure seul compétent pour fixer les modalités d’exercice par les parents de leur droit de visite et d’hébergement. Dans une telle hypothèse, les parents demeurent libres de solliciter une décision du juge aux affaires familiales sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale mais celle-ci ne trouve à s’appliquer qu’après mainlevée du placement décidé par le juge des enfants. Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant mineur a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité. Il y a enfin lieu de relever que [M] [F] est à ce jour majeur. Ce faisant, les demandes le concernant formées au titre de l’exercice de l’autorité parentale, de sa résidence habituelle ainsi que des droits de visite sont désormais sans objet, l’autorité parentale ne s’exerçant que jusqu’à la majorité de l’enfant selon l’article 371-1 du Code civil. Sur l’exercice de l’autorité parentale S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu'ils l'ont reconnu dans l’année suivant sa naissance. Selon les dispositions de l’article 373-2-1 du Code civil, « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ». Monsieur [C] [F] sollicite un exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’ enfant mineur. Au soutien de sa demande, il fait valoir que son épouse est retombée dans l’alcool et la drogue, engendrant des inquiétudes quant à son état psychique sachant qu’elle vit avec un compagnon violent. Madame [J] [V] épouse [F] sollicite un exercice conjoint de l’autorité parentale. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’il n’y a eu aucun incident dans le mois suivant l’ordonnance de protection, ce qui contredit les allégations de son époux quant à sa situation. La défenderesse indique que si elle a dû faire face à des difficultés (conjoint violent, dettes, etc.) et fait valoir que ces éléments ne constituent pas un motif qui justifierait un exercice unilatéral de l’autorité parentale. En l’espèce, selon l’ordonnance du juge des enfants du 3 juillet 2024, les inquiétudes émises par le père ont été vérifiées et confirmées par le service éducatif concernant des problèmes d’alcool, une hospitalisation et des gardes à vue. Il a également été considéré, malgré la minimisation des faits par la défenderesse, que l’intervention des gendarmes à son domicile pour des violences sur son nouveau compagnon et sa condamnation récente (pour outrage, rébellion et violences sur dépositaire de l’autorité publique), démontre une dégradation de sa situation ne permettant plus d’assurer la sécurité physique et psychique des enfants. Or, selon l’ordonnance de protection du 23 juillet 2025, soit environ une année après cette décision du juge des enfants, une altercation entre la défenderesse et leur fille [E] s’est produite au domicile du père. [E], dans un témoignage rapporté dans l’ordonnance de protection, a indiqué que leur mère s’est présentée au domicile paternel pour voir [N] mais en retard ainsi que dans un état alcoolisé, engendrant son refus de remettre l’enfant à leur mère. A la suite de ce refus, leur fille indique que leur mère l’aurait insultée, qu’elle aurait hurlé et tapé contre la porte du domicile. Le ministère public a produit dans le cadre de l’instance en ordonnance de protection une vidéo, sur laquelle on peut voir une femme tenter de s’introduire dans le logement ainsi qu’une porte dégradée, la femme étant décrite comme se trouvant « dans un état excité ». Il s’évince ainsi de ces éléments que la situation de la mère est toujours dégradée. La mère ne justifie ni de la fin de ses problèmes de consommation vraisemblablement excessive d’alcool, ni de sa situation affective actuelle, laquelle a été ponctuée de faits de violence. Ce faisant, la mère ne justifie pas de sa capacité à prendre des décisions relatives à l’autorité parentale de nature à éviter d’exposer l’enfant à des comportements choquants voire traumatisants, ce dernier ne devant évoluer dans un tel climat délétère ci-avant décrit. En conséquence, il y a lieu de juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée exclusivement par le père. Sur la résidence habituelle En application de l'article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ». En l’espèce, les parties conviennent de fixer la résidence de l’enfant au domicile du père. Dans l'intérêt de l’enfant et conformément à l'accord des parties sur ce point, sa résidence habituelle sera fixée au domicile du père. Sur le droit de visite et d’hébergement Selon l’article 373-2-9 du code civil : « lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ». Monsieur [C] [F] sollicite d’octroyer à la mère un droit de visite en lieu neutre au regard des faits relatés. Madame [J] [V] épouse [F] sollicite quant à elle un droit de visite sans hébergement tous les samedis de 10 heures à 18 heures. En l'espèce, au regard des développements précédents, il apparaît être dans l’intérêt de l’enfant, mais aussi de la mère, de poursuivre à ce jour des droits de visite en lieu neutre, et ce selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ». L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ». Sur la pension alimentaire Selon leurs déclarations et les justificatifs produits, la situation financière des parties s'établit comme suit : Monsieur [C] [F], sans emploi, a perçu : 1 192,49 euros en moyenne d’octobre 2024 à mars 2025 au titre de l’allocation de retour à l’emploi selon une attestation de paiement de France travail du 3 mars 2025 ;746,92 euros d’allocations familiales en février 2025 selon attestation de paiement de la CAF, correspondant à :206,68 euros d’aide personnalisée au logement (APL) ;391,72 euros d’allocation de soutien familial ;148,52 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources. Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment, supportant néanmoins au titre des charges particulières 492,39 euros de loyer et charges avant APL selon avis d’échéance de janvier 2025. Madame [J] [V] épouse [F], sans emploi également, a perçu en moyenne 857,55 euros de mars 2025 à août 2025 au titre de l’allocation de retour à l’emploi selon une attestation de paiement de France travail du 28 août 2025. Il n’est donné aucune précision quant aux allocations familiales. Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment, supportant néanmoins au titre des charges particulières 500 euros de loyer charges comprises selon contrat de bail. Sa situation financière s’est dégradée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, laquelle avait retenu un revenu mensuel moyen de 1 004 euros. En l’espèce, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater l'état d'impécuniosité de Madame [J] [V] épouse [F] et de la dispenser de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” En l’espèce, au regard de la nature familiale du litige, il y a lieu de condamner chaque partie à la moitié des dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu l'assignation en divorce, enregistrée au greffe le 12 janvier 2024 ; Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 27 mai 2024 ; SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ; DIT que la loi française est applicable ; CONSTATE que Monsieur [C] [F] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE LE DIVORCE de Monsieur [C] [F] né le 24 novembre 1977 à Sétif (Algérie) et de Madame [J] [V] épouse [F] née le 3 juillet 1981 à Forbach (Moselle) pour altération définitive du lien conjugal ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 7 juillet 2018 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Carling (Moselle) ; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central d’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge de l’acte de naissance de l’époux, celui-ci étant né à l’étranger ; Sur les mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 3 juillet 2023, date de fin de leur cohabitation et collaboration ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Sur les mesures relatives aux enfants RAPPELLE que les décisions prises par le juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative, dans le cadre d’une mesure d’enfant confié, s’appliquent en priorité sur celles prévues par le juge aux affaires familiales ; DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants, saisi de la mesure d’assistance éducative ; CONSTATE que les demandes concernant l’enfant majeur [M] [F] né le 7 septembre 2007 à Saint-Avold (Moselle) et portant sur l’exercice de l’autorité parentale, sa résidence habituelle ainsi que les droits de visite et d’hébergement sont, désormais, sans objet ; Sur l’exercice de l’autorité parentale CONFIE l'exercice de l'autorité parentale concernant l'enfant mineur [N] [F] né le 9 juin 2017 à Forbach (Moselle) exclusivement au père ; RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à ce dernier ; Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement DIT que la résidence de l’enfant mineur est fixée chez Monsieur [C] [F] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; DIT que la mère bénéficiera d’un droit de visite sur l’enfant mineur qui s’exercera dans un espace rencontre en visite accompagnée sans possibilités de sorties, En toute hypothèse : sur la base de deux demi-journées par mois, pendant une durée de deux heures et en fonction des contraintes propres de l’association, et ce durant une période de 12 mois, soit à compter de la mise en place effective de la mesure, soit, si une mesure est déjà en cours de réalisation en application de l’ordonnance de protection du 23 juillet 2025, à compter de la présente décision ; DÉSIGNE pour mettre en œuvre la mesure : Point Rencontre - Proximité 15 Place du Chanoine Kirch 57200 Sarreguemines https://associationproximite.fr/ Email : contact@associationproximite.fr Tél : 03.87.95.06.06 ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ; DIT que, faute pour la mère d’avoir effectué cette démarche dans les trois mois à compter de la présente décision, son droit sera caduc ; DIT que si la mère manque deux rencontres sans motif légitime, obligeant l’enfant à un déplacement inutile, son droit sera suspendu, à charge pour elle de saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit à nouveau statué ; DIT que le père aura la charge matérielle et financière d’emmener ou faire emmener l’enfant ainsi que de le ramener ou faire ramener par une personne dûment mandatée à cet effet, au point rencontre de l’association, puis de quitter les lieux pendant toute la durée d’exercice par la mère de son droit de visite, sauf avis contraire de l’équipe éducative ; DIT qu'en cas d'incident dans la mise en œuvre de la mesure, il nous en sera immédiatement référé ; DIT que l’association devra faire parvenir un rapport au greffe à l’issue de la mesure ; DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales avant l'expiration du délai aux fins de statuer sur les modalités du droit de visite ou pendant l'exercice des voies de recours de la présente décision, le droit se poursuivra au point rencontre Proximité selon les mêmes modalités jusqu’à la décision à intervenir ; DIT que ce droit de visite sera suspendu durant la moitié des vacances scolaires au cours desquelles l’enfant sera en vacances au domicile du parent chez lequel il réside habituellement, à charge pour ce dernier d'en aviser le point de rencontre au moins un mois à l'avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les grandes vacances scolaires d'été, à défaut de quoi les droits se poursuivront ; DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ; DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l'association désignée ; Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants DÉBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; CONSTATE l’impécuniosité de Madame [J] [V] épouse [F], l’empêchant de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’en DISPENSE jusqu’à retour à meilleure fortune ; RAPPELLE aux parties qu'une contribution peut être fixée à l'amiable et, à défaut, judiciairement en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ou les besoins des enfants ; Sur les autres dispositions du jugement CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; DEBOUTE les parties de toute autre demande ; RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 avril 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cab B
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d9674fcdc6046d47d059d7
Données disponibles
- Texte intégral