Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 1 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 1 - DIV — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9678bcdc6046d47d05f04
- Date
- 10 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 2e chambre cab. 1 - DIV Affaire : [U] [Z] épouse [V] C/ [G] [V] N° RG 26/00358 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGAF Nac :20L Minute N°26/ NOTIFICATION LE : 1 FE Me Anne-sophie LANCE 1 CD JUGEMENT le 10 Avril 2026 ENTRE : Madame [U] [Z] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 3] DEMANDERESSE : non comparante, représentée par Me Anne-sophie LANCE, avocat au barreau de MEAUX ET Monsieur [G] [V] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] DEFENDEUR : non comparant, non représenté Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Carine DUBLINEAU, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 4 mars 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal : de Madame [U] [Z], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 2] (Algérie) et Monsieur [G] [V], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 5] (93) mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 6] (77) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 10 août 2012 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [U] [Z] aux dépens ; DÉBOUTE Madame [U] [Z] de ses prétentions plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée. En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 1 - DIV
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d9678bcdc6046d47d05f04
Données disponibles
- Texte intégral