Tribunal Judiciaire · MOLSHEIM - Civil — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d967dccdc6046d47d065ca
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Exposé du litige Par requête reçue au greffe le 26 février 2025, monsieur [D] [I] et madame [L] [K] ont saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Molsheim selon les termes suivants : La S.A.S. Foncia [Localité 6] et la S.A.S. Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025 par le greffe. La S.A.S. Foncia [Localité 6] et la S.A.S. Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté (ABFC) ont constitué avocat, de même que les requérants. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions. En demande, par conclusions en date du 4 novembre 2025, enregistrées au greffe le même jour, monsieur [D] [I] et madame [L] [K] demandent de : déclarer recevables et bien fondées leur requête initiale, leurs demandes et conclusions,à titre principal et avant dire droit, renvoyer la présente affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne, à titre subsidiaire, déclarer recevable et bien fondée la requête initiale, les demandes et conclusions de monsieur [D] [I] et madame [L] [K], y faire droit,condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la S.A.S. AFBC, à payer à monsieur [D] [I] et madame [L] [K] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la S.A.S. AFBC aux dépens. En défense, par conclusions en date du 27 janvier 2026, déposées le 3 février 2026, la S.A.S. Foncier ABFC demande de : déclarer nulle la requête introductive d’instance enregistrée le 26 février 2025, subsidiairement, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg,subsidiairement déclarer irrecevables les demandes formulées par les demandeurs, à titre infiniment subsidiaire, écarter les pièces adverses,débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,les renvoyer à mieux se pourvoir,en tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] _________________________ N° RG 25/00060 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CQ7C _________________________ exécutoire au demandeur - défendeur copie au demandeur - défendeur le Minute N° 26/00013 ORDONNANCE DE REFERE DU 07 Avril 2026 _________________________________________ PARTIE DEMANDERESSE : M. [D] [I] né le 06 Février 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Muriel SCHWAB, avocat au barreau de SAVERNE Mme [L] [K] née le 23 Juin 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Muriel SCHWAB, avocat au barreau de SAVERNE PARTIE DÉFENDERESSE : S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG S.A.S. FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG DÉBATS : A l'audience publique du 03 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Aintzane KARNAOUKH, Président Myriam WIRTZ, Greffier ORDONNANCE : Mise à disposition au greffe, Rendue par décision Contradictoire, en premier ressort, Signée par Aintzane KARNAOUKH, Juge des contentieux de la protection, et Myriam WIRTZ, Greffier. Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à la copropriété Exposé du litige Par requête reçue au greffe le 26 février 2025, monsieur [D] [I] et madame [L] [K] ont saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Molsheim selon les termes suivants : La S.A.S. Foncia [Localité 6] et la S.A.S. Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025 par le greffe. La S.A.S. Foncia [Localité 6] et la S.A.S. Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté (ABFC) ont constitué avocat, de même que les requérants. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions. En demande, par conclusions en date du 4 novembre 2025, enregistrées au greffe le même jour, monsieur [D] [I] et madame [L] [K] demandent de : déclarer recevables et bien fondées leur requête initiale, leurs demandes et conclusions,à titre principal et avant dire droit, renvoyer la présente affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne, à titre subsidiaire, déclarer recevable et bien fondée la requête initiale, les demandes et conclusions de monsieur [D] [I] et madame [L] [K], y faire droit,condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la S.A.S. AFBC, à payer à monsieur [D] [I] et madame [L] [K] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la S.A.S. AFBC aux dépens. En défense, par conclusions en date du 27 janvier 2026, déposées le 3 février 2026, la S.A.S. Foncier ABFC demande de : déclarer nulle la requête introductive d’instance enregistrée le 26 février 2025, subsidiairement, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg,subsidiairement déclarer irrecevables les demandes formulées par les demandeurs, à titre infiniment subsidiaire, écarter les pièces adverses,débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,les renvoyer à mieux se pourvoir,en tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, l’exception d’incompétence prime sur l’exception de nullité portant sur l’acte de saisine afin de déterminer si la présente juridiction est compétence pour statuer sur la demande de nullité de l’acte de saisine. Sur l’exception d’incompétence soulevée par les parties En l’espèce, les défenderesses soulèvent l’exception d’incompétence de la présente juridiction au motif que les demandes formulées par monsieur [D] [I] et madame [L] [K] sont indéterminées et qu’il convient, en conséquence, de renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. De leur côté, monsieur [D] [I] et madame [L] [K] reconnaissent que les demandes sont indéterminées au sens du code de procédure civile et demandent le renvoi de l’affaire devant le juge des référées civils du tribunal judiciaire de Saverne. À la lecture de la requête initiale déposée par monsieur [D] [I] et madame [L] [K], les demandes formulées par ces derniers apparaissent indéterminées et semblent porter sur la contestation d’assemblée générale de la copropriété SDC [Adresse 7]. Il est constant que le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, et compétent, sauf indication contraire, pour être saisi de tous les différents engendrés par le statut de la copropriété. Seule lui sont soustraits les litiges pour lesquels la compétence a été donnée à une autre juridiction. Ainsi, le juge des référés de la présente juridiction, statuant au sein du tribunal de proximité de Molsheim, sera déclaré incompétent matériellement. En outre, les parties s’opposent sur le rattachement territorial du présent litige devant tribunal judiciaire, les demandeurs sollicitant le renvoi vers le tribunal judiciaire de Saverne et les défenderesses sollicitant pour leur part le renvoi devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Mais aucune des parties n’indique le critère de rattachement retenu au soutien de leurs demandes. Il résulte des conclusions des parties que le lieu de situation de l’immeuble se trouve à [Localité 7], que l’une défenderesse a son siège à [Localité 8] et que l’autre défenderesse a son siège à [Localité 6]. L’article 61-1 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble. » Aux termes de l’article 43 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive. En l’espèce, eu égard au lieu de situation de l’immeuble concerné par litige, il convient de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne. Sur les frais accessoires La présente décision ne tranchant pas le litige, aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. De plus elle ne met pas fin à l’instance. Dans ces conditions, les dépens seront réservés. Les dépens étant réservés l’affaire étant à trancher sur le fond, la demande de la partie demanderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera réservée. PAR CES MOTIFS, Le Juge des référés, DECLARE recevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les parties ; DECLARE le juge des référés du tribunal de proximité de Molsheim incompétent matériellement au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne pour statuer sur le présent litige ; PRONONCE, en conséquence, le dessaisissement du tribunal de proximité de Molsheim au profit du tribunal judiciaire de Saverne ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Saverne ; DIT que le dossier de l’affaire sera adressé à cette juridiction par les soins du greffe ; RESERVE les droits des parties pour le surplus ; RESERVE les frais et les dépens. Le greffier, Le juge,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- MOLSHEIM - Civil
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d967dccdc6046d47d065ca
Données disponibles
- Texte intégral