Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d96802cdc6046d47d0690f
- Date
- 3 avril 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
N° RG 24/00061 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMJM Minute n° Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à la SELARL LRB Me Annabelle TEXIER Copie certifiée conforme délivrée à Me DUBREIL le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES LE JUGE DE L’EXECUTION Chambre des Saisies Immobilières Jugement du 03 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution S. DUBO Greffier PROCEDURE DÉBATS à l'audience publique du 3 avril 2026 PRONONCE fixé au 03 avril 2026 jugement réputé contradictoire, en dernier ressort prononcé sur le siège ENTRE : le Syndiat des copropriétaires de la RESIDENCE “LE NEY” 31 rue du Marechal Ney 85000 LA ROCHE SUR YON, représenté par son syndic la SASU AGT’IM 74 avenue Villebois Mareuil - 85600 MONTAIGU-VENDEE Créancier poursuivant représenté par Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES et Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE Le TRESOR PUBLIC service des Impôts des Particuliers 10 du 93ème Régiment d’Infanterie cité Travot 85000 LA ROCHE SUR YON CEDEX Créancier inscrit non représenté ET : Monsieur [P] [F] [S], né le 30 août 1994 à LA ROCHE SUR YON actuellement détenu Centre Pénitentiaire de Rennes, Rue du Petit Pré - 35132 VEZIN LE COQUET, domicilié 7 rue des Hauts Moulins 44800 SAINT HERBLAIN Débiteur saisi représenté par Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES Par jugement en date du 5 décembre 2025 le juge de l’exécutin a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi à SAINT HERBLAIN 7 rue des Hauts Moulins et fixé l’adjudication à l’audience du 3 avril 2026. A l’audience du 3 avril 2026 le créancier poursuivant a renoncé à requérir la vente. Le delibéré a été prononcé sur le siège. MOTIFS L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son alinéa 2, que si aucun créancier ne sollicite la vente au jour de l’audience d’adjudication, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge les frais de la saisie, sauf décision contraire spécialement motivée. Il convient en vertu de ces dispositions de constater la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 26 juillet 2024 par Maître [K] [Z] Commissaire de Justice à Rennes à Monsieur [S] [P] et d’ordonner sa radiation auprès des services de la publicité foncière de Nantes. PAR CES MOTIFS Par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel. Constate la caducité du commandement de payer valant saisie conformément aux dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution. Ordonne la radiation du commandement délivré par Maître [K] [Z] Commissaire de Justice à Rennes en date du 26 juillet 2024 publié au service de publicité foncière de Nantes le 16 septembre 2024 volume 2024 S n°47. Dit que le conservera sauf convention contraire avec les parties la charge des frais de la saisie. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. DUBO Géraldine GREMILLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d96802cdc6046d47d0690f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel