Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d96a31cdc6046d47d09377
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par exploits de commissaire de justice des 31 juillet et 1er août 2025, Madame [Z] [Q] veuve [L] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et la SA BPCE ASSURANCES en référé aux fins d’expertise. Par exploits de commissaire de justice des 5, 8 et 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a dénoncé la procédure en cours et assigné SA DEFENSE ET D’ASSURANCES, la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et GROUPAMA GRAND EST. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [Z] [Q] veuve [L] sollicite : - le débouté du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de ses demandes, - le prononcé d’une mesure d’expertise, - la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et de la SA BPCE ASSURANCES aux dépens. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] demande : A titre principal, - débouter Madame [Q] [L] de l’ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires ; - condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard Madame [Q] [L] à faire exécuter les travaux complets de reprise d’étanchéité et d’ossature des vélux de son salon et de sa salle d’eau conformément aux préconisations de l’expert [V] et au devis de reprise de la société SALE HAMADANI d’un montant de 1541 € TTC et d’en justifier au moyen d’une facture détaillée auprès du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ; - condamner Madame [Q] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 1000 euros pour recours abusif et dilatoire, - condamner Madame [Q] [L] au paiement de la somme de 2000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] en réparation de son préjudice financier subi en raison de l’attitude dilatoire et abusive de Madame [Q]. Subsidairement, - qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, - juger et rendre l’ordonnance de référé expertise à intervenir ainsi que les opérations d’expertise, communes et opposables à l’ensemble des parties requises, - réserver les dépens. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA BPCE ASSURANCES demande : - sa mise hors de cause, - la condamnation de tout succombant aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA GROUPAMA GRAND EST demande : A titre principal, - débouter Madame [Q] [L] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire pour défaut de motif légitime ; - débouter toute partie de toute éventuelle demande formulées à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ; - prononcer la mise hors de cause GROUPAMA GRAND EST, A titre subsidiaire, - donner acte à GROUPAMA GRAND EST de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux opérations d’expertise sollicitées par Madame [Q] [L] ; - désigner Monsieur [H] [V] es qualité d’expert judiciaire ; - débouter toute partie de toute éventuelle demande formulées à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ; En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ou toute autre partie succombante à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civiles et aux entiers dépens. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES demande : - qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, - rejeter toute demande de condamnation à son encontre, - réserver les dépens, - subsidiairement, condamner in solidum Madame [Q] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à lui verser la somme de 2.000 €, outre les dépens. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS demande : - sa mise hors de cause, - le rejet de toute demandes à son encontre, Subsidiairement, - qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, En tout état de cause, - la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ou toute partie succombante aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 25/01393 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QSL2 du 10 Avril 2026 M.I 26/00000404 affaire : [Z] [Q] veuve [L] c/ Syndic. de copro. [Adresse 1], S.A. BPCE ASSURANCES, S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST, S.A. SADA ASSURANCES Copie exécutoire délivrée à Copie certifiée conforme délivrée à Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR Me Véronique ESTEVE Me Céline LALLI Me Christophe PETIT Me Thierry TROIN Me Hervé ZUELGARAY EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX AVRIL À 14 H 00 Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu les assignations délivrées par exploits en date des 31 juillet, 1er août, 5, 8 et 10 septembre 2025 déposés par Commissaire de justice. A la requête de : Madame [Z] [Q] veuve [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Syndic. de copro. [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice VICTORIA AGENCY [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE S.A. BPCE ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE S.A. SADA ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 6] Rep/assistant : Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026, délibéré prorogé au 10 Avril 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par exploits de commissaire de justice des 31 juillet et 1er août 2025, Madame [Z] [Q] veuve [L] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et la SA BPCE ASSURANCES en référé aux fins d’expertise. Par exploits de commissaire de justice des 5, 8 et 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a dénoncé la procédure en cours et assigné SA DEFENSE ET D’ASSURANCES, la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et GROUPAMA GRAND EST. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [Z] [Q] veuve [L] sollicite : - le débouté du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de ses demandes, - le prononcé d’une mesure d’expertise, - la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et de la SA BPCE ASSURANCES aux dépens. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] demande : A titre principal, - débouter Madame [Q] [L] de l’ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires ; - condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard Madame [Q] [L] à faire exécuter les travaux complets de reprise d’étanchéité et d’ossature des vélux de son salon et de sa salle d’eau conformément aux préconisations de l’expert [V] et au devis de reprise de la société SALE HAMADANI d’un montant de 1541 € TTC et d’en justifier au moyen d’une facture détaillée auprès du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ; - condamner Madame [Q] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 1000 euros pour recours abusif et dilatoire, - condamner Madame [Q] [L] au paiement de la somme de 2000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] en réparation de son préjudice financier subi en raison de l’attitude dilatoire et abusive de Madame [Q]. Subsidairement, - qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, - juger et rendre l’ordonnance de référé expertise à intervenir ainsi que les opérations d’expertise, communes et opposables à l’ensemble des parties requises, - réserver les dépens. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA BPCE ASSURANCES demande : - sa mise hors de cause, - la condamnation de tout succombant aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA GROUPAMA GRAND EST demande : A titre principal, - débouter Madame [Q] [L] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire pour défaut de motif légitime ; - débouter toute partie de toute éventuelle demande formulées à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ; - prononcer la mise hors de cause GROUPAMA GRAND EST, A titre subsidiaire, - donner acte à GROUPAMA GRAND EST de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux opérations d’expertise sollicitées par Madame [Q] [L] ; - désigner Monsieur [H] [V] es qualité d’expert judiciaire ; - débouter toute partie de toute éventuelle demande formulées à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ; En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ou toute autre partie succombante à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civiles et aux entiers dépens. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES demande : - qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, - rejeter toute demande de condamnation à son encontre, - réserver les dépens, - subsidiairement, condamner in solidum Madame [Q] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à lui verser la somme de 2.000 €, outre les dépens. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS demande : - sa mise hors de cause, - le rejet de toute demandes à son encontre, Subsidiairement, - qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, En tout état de cause, - la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ou toute partie succombante aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur les demandes de mise hors de cause En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Si la SA SWISS LIFE fait valoir que les désordres sont apparus en janvier 2023 et constatés en 2025, soit postérieurement à la période de garantie couverte par le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et résilié à effet du 1er janvier 2018, il est néanmoins pertinent qu’elle puisse, être associée aux opérations d’expertise, étant précisé que ni l’origine, ni les causes et dates de survenance des sinistres n’ont pu être établies. Dès lors, en l’état actuel de l’affaire, il est prématuré d’exclure la SA SWISS LIFE de l’expertise judiciaire sollicitée que seules les opérations menées, dans ce cadre, permettront de déterminer avec précision l’origine des désordres. En conséquence, sa demande de mise hors de cause sera rejetée. De la même manière, au regard des éléments tenant au caractère privatif ou commun des parties affectées par les désordres, ou dont l’origine de celles-ci proviendrait, il n’est pas pertinent de mettre hors de cause la SA BPCE ASSURANCES qui doit, également, être associée aux opérations d’expertise. Sa demande sera rejetée. Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. En l’espèce, s’il résulte d’une précédente expertise judiciaire, la nécessité de remplacer les velux en raison de désordres constatés au sein de la propriété de madame [Q], veuve [L], et s’il y a lieu de noter que cette dernière n’a fait réaliser ces travaux, avec une certaine latence, qu’en décembre 2024, soit près de deux années après le dépôt du rapport intervenu en février 2022, force est de relever que le procès-verbal de constat en date du 18 avril 2025 que certains désordres persistent et se révèlent inquiétants. Ainsi en est-il de la persistance d’infiltrations, de la chute de l’isolant en toiture tombé sur le cumulus, de l’existence de fissures ou encore d’un taux d’humidité de 100% en partie basse du velux de la salle de bain. Ce même constat révèle également des cloques sous la toile de verre de parties communes. Il sera noté que l’avis technique sur travaux de couverture établi postérieurement au dépôt du rapport d’expertise et avant les travaux de pose de nouveaux velux, fait état d’un défaut d’étanchéité de la couverture en tuiles, d’un défaut visible sur le closoir de faîtage, et la faiblesse de l’isolant sous toiture, voire un défaut d’écran imperméable ; enfin un décalage de la zinguerie du solin de la cheminée sud correspondrait aux traces d’infiltrations du mur sud de la mansarde. La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, et sont débattues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées. Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise dont les seront précisées au dispositif de la présente ordonnance. Par ailleurs, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [Z] [Q] veuve [L], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée. Sur les demandes de provision En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble. En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] seront rejetées. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile, REJETONS les demandes de mise hors de cause de la SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS et de la SA BPCE ASSURANCES ; DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la SA BPCE ASSURANCES, SA DEFENSE ET D’ASSURANCES, la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et GROUPAMA GRAND EST de leurs protestations et réserves ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à [T] [J] Ingénieur ENSAIS Filière Génie Civil [Adresse 8] [Localité 2] Port. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avec la mission suivante : - se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, - se faire communiquer l'assignation susvisée, et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les polices d'assurances, - décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d'apparition, le siège et l'importance ; en rechercher les causes ; - dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, - préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation, DISONS que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 11 décembre 2026 ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ; FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Madame [Z] [Q] veuve [L], au plus tard le 12 juin 2026, et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ; INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d96a31cdc6046d47d09377
Données disponibles
- Texte intégral