Tribunal JudiciaireELECTION PROFESSIONNELLE
Tribunal Judiciaire · ELECTION PROFESSIONNELLE — 1 avril 2026
- ECLI
- 69d96af8cdc6046d47d0a43b
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeElections professionnellesDemande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocation
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Pôle social JUGEMENT rendu le 1er avril 2026 ■ Contentieux des Elections professionnelles N° RG 25/00074 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3AGT N° MINUTE : 26/00021 Copie conforme délivrée le : à : S.A.S. DPD FRANCE [F] Judith RAMEAU [D] [K] Maître [R] [V] COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE DPD FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : [F] [R] [V] /EL [N] [K] DEMANDERESSE S.A.S. DPD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par [F] Judith RAMEAU avocat au barreau de PARIS - D0890 DÉFENDEURS Madame [K] [D], demeurant [Adresse 2] représentée Maître [R] [V] avocat au barreau de PARIS - C1514 COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE DPD FRANCE, sis [Adresse 3] non comparant, ni représenté DATE DES DÉBATS : Audience publique du 11 mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 1er avril 2026 EXPOSE DU LITIGE La société DPD France a pour activité le transport de marchandises. Elle exerce son activité au sein de plusieurs agences réparties sur l’ensemble du territoire national. En application d’un accord collectif du 8 mars 2018, le comité social et économique dispose de représentants de proximité au sein desdites agences. Le 28 juillet 2025, le comité social et économique a désigné Mme [K] [D] en qualité de représentante de proximité au siège de l’entreprise. Par requête enregistrée le 8 août 2025, la société DPD France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. La requérante, le comité social et économique et Mme [D] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 mars 2026. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société DPD France demande au tribunal : – L’annulation de la désignation de Mme [D] en qualité de représentante de proximité ; – La condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la désignation est irrégulière, en ce qu’elle méconnaît les conditions posées par l’accord collectif du 8 mars 2018 et que Mme [D] ne présente pas d’indépendance suffisante par rapport à l’employeur. Décision du 01 avril 2026 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00074 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3AGT Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, Mme [D] conclut au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que sa désignation respecte parfaitement l’accord collectif du 8 mars 2018 et qu’elle ne peut nullement être assimilée à l’employeur de part ses fonctions. Le comité social et économique n’a pas comparu à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En ce qui concerne la méconnaissance de l’accord collectif du 8 mars 2018 Il résulte des dispositions de l’article L. 2313-7 du Code du travail que les modalités de désignation des représentants de proximité d’un comité social et économique sont définies par l’accord collectif les instituant. En l'occurrence, l’article 3 de l’accord collectif du 8 mars 2018 portant représentation du personnel au sein de DPD France stipule : « en fonction de la représentativité acquise au 1er tour des élections professionnelles, les membres titulaires du CSE désigneront les représentants de proximité conformément aux règles définies ci-après : - A l’exception des élus ou désignés ayant les mandats de secrétaire, trésorier, DS, les membres titulaires et les membres suppléants du CSE sont par destination représentant de proximité sur leur centre DPD France. - Dans l’hypothèse où un membre du CSE n’appartiendrait pas à l’organisation syndicale arrivant en tête sur le centre DPD France d’affectation, ce dernier ne pourra être représentant de proximité sur le dit centre. - Pour les centres n’ayant pas pu être pourvus par les membres titulaires ou suppléants du CSE cités au paragraphe précédent, une liste établie par chaque organisation syndicale représentative sera élaborée. - En fonction de la représentativité acquise au 1er tour des élections professionnelles sur le centre DPD France (majorité absolue ou relative), les membres titulaires du CSE désigneront, dans un délai de 12 mois suivant la proclamation des résultats, le représentant de proximité titulaire et suppléant sur le centre concerné. - En cas de stricte égalité sur le centre, le syndicat ayant eu le meilleur score au niveau national bénéficiera de la désignation des représentants sur le centre. - En cas de pluralité d’élus sur un même centre DPD France, le membre élu ayant la plus forte ancienneté sera désigné. - A défaut de désignation, dans le délai de 12 mois après proclamation des résultats, les postes de représentants de proximité resteront vacants. Les représentants sont désignés pour la durée du mandat des membres élus du CSE. En cas de départ d’un représentant de proximité ou démission de ce dernier, une nouvelle désignation aura lieu dans les mêmes conditions que la désignation initiale et ceci pour la durée des mandats restants ». Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, il résulte sans équivoque de ces stipulations que le délai de douze mois dans lequel la désignation des représentants de proximité doit intervenir n’est applicable qu’aux désignations initiales, faites à l’issue de la proclamation des résultats de l’élection des membres élus du comité social et économique. Il n’est en revanche pas applicable aux désignations faites à l’issue du départ ou de la démission du représentant initialement nommé. En l'espèce, il n’est pas contesté que Mme [D] a été désignée comme représentante de proximité à l’issue du départ de Mme [C] [H]. Cette désignation pouvait dès lors parfaitement être faite plus de douze mois suivant la proclamation des résultats de l’élection des membres du comité social et économique. Le moyen soulevé à ce titre doit ainsi être écarté. En ce qui concerne les garanties d’indépendance Il résulte des dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2313-7 du code du travail que la personne disposant d’une délégation de pouvoir de l’employeur ou le représentant habituellement au sein des institutions représentatives du personnel ne peut être désignée représentant de proximité. En l’espèce, la société demanderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer que Mme [D] disposerait d’une délégation de pouvoir de l’employeur. Elle n’apporte pas davantage d’éléments de nature à démontrer qu’elle soit appelée à le représenter devant le comité social et économique ou toute autre institution représentative du personnel. Enfin, la seule circonstance qu’une salariée exerce des responsabilités au sein du service des ressources humaines de l’entreprise ne saurait être de nature à l’assimiler à l’employeur. Le moyen tiré du manque d’indépendance doit dès lors être écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Sur les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société DPD France la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par la défenderesse à l’occasion du présent litige. Cette dernière n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de représentant du personnel statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Déboute la société DPD France de l’ensemble de ses demandes. Met à la charge de la société DPD France la somme de 2 000 euros à payer à Mme [K] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute Mme [K] [D] du surplus de ses demandes. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- ELECTION PROFESSIONNELLE
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d96af8cdc6046d47d0a43b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel