Tribunal JudiciaireCabinet 1A
Tribunal Judiciaire · Cabinet 1A — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d96b26cdc6046d47d0a80a
- Date
- 10 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 1A JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Avril 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 1A N° RG 22/05872 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVDN N° MINUTE : 26/00027 AFFAIRE [S] [V] [U] C/ [N] [P] [J] DEMANDEUR Monsieur [S] [V] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 137 DÉFENDEUR Madame [N] [P] [J] [Adresse 1] [Localité 1]/FRANCE représenté par Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0004 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée lors des débats de M. Quentin AGNES, Greffier et lors de la mise à disposition de Mme Florence GIRARDOT, Greffier DEBATS A l’audience du 10 Juin 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige, VU l'ordonnance de non conciliation en date du 30 mai 2023, VU l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état en date du 25 octobre 2024, REJETTE la demande de divorce formulée par M. [S] [U], CONSTATE l’absence de demande reconventionnelle en divorce de Mme [N] [J], DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE M. [S] [U] aux entiers dépens de l'instance, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille Cabinet 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 avril 2026, la minute étant signée par Mme CLARISSOU, juge déléguée aux affaires familiales et Mme GIRARDOT, greffière : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 1A
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d96b26cdc6046d47d0a80a
Données disponibles
- Texte intégral