Trib. de Commercechambre 1-7
Trib. de Commerce · chambre 1-7 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69d96b91cdc6046d47d0afab
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 3 609 078 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000401 AFFAIRE 2021044111 ENTRE : 1) Société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 419408927 2) SASU EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 830961538 Parties demanderesses : assistée de Me Thomas MOLINS, Avocat au Barreau de Lille et comparant par Me Pierre Ortolland de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231) ET : 1) SAS NAVITRANS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 347920209 Partie défenderesse : assistée de Me Franck GUENOUX, Avocat au Barreau de Rouen (RPJ041780) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285) 2) SOCIETE DE DROIT CHINOIS COSCO SHIPPING LINES CO LTD, dont le siège social est [Adresse 4] (République Démocratique de Chine), domiciliée chez son agent en France, la société COSCO SHIPPING LINES France [Adresse 5] Partie défenderesse : assistée de Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, Avocat au Barreau du Havre et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377) 3) SASU CAPELLE, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 308148691 Partie défenderesse : assistée de Me Bruno TIRET, Avocat Avocat au Barreau de Marseille (RPJ048524) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocats (P493) AFFAIRE 2021062565 ENTRE : SAS NAVITRANS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 347920209 Partie demanderesse : assistée de Me Franck GUENOUX, Avocat au Barreau de Rouen (RPJ041780) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285) ET : 1) SAS CAPELLE, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 308148691 Partie défenderesse : assistée de Me Bruno TIRET, Avocat au Barreau de Marseille (RPJ048524) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocats (P493) 2) Société de droit chinois COSCO SHIPPING LINE CO LTD, dont le siège social est [Adresse 4], CHINE Partie défenderesse : assistée de Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, Avocat au Barreau du Havre et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377) 3) SARL EUROFOS, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS B 408086700 Partie défenderesse : assistée du Cabinet d'avocats MARCOUYEUX & Associées, Avocats et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocats (P493) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE a souhaité acheminer des marchandises au départ de Chine et à destination de [Localité 1] en France. Elle a fait appel à la société NAVITRANS, commissionnaire, qui conteste néanmoins avoir été chargée de la partie maritime du transport. Il s'agissait de transporter plusieurs équipements et accessoires de levage. La compagnie maritime COSCO SHIPPING LINES – ci-après COSCO - s'est chargée du transport maritime du conteneur au départ de [Localité 2] et à destination de [Localité 1] et la société CAPELLE TRANSPORTS- ci-après CAPELLE- a effectué le post-acheminement terrestre depuis le port de déchargement jusqu'aux entrepôts d'EIFFAGE à [Localité 1]. La marchandise, d'une valeur globale de 1 282 850 USD, a été prise en charge le 11 août 2020 à [Localité 2] par COSCO. Elle est arrivée au port de [Localité 1] le 2 septembre 2020. Le 15 septembre 2020, la marchandise a été prise en charge pas le transporteur CAPELLE et livrée chez EIFFAGE, à moins de dix kilomètres du port. Or des dommages ont été constatés sur un treuil hydraulique d'une valeur de 196 000 USD et d'un poids de 33 tonnes. Après diverses expertises amiables, XL Insurance et EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE considèrent que le préjudice est chiffré à la somme de 36 090,78 euros. Bien que ses adversaires le contestent, XL Insurance déclare avoir payé cette somme à son assurée EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE mais n'avoir pas été indemnisée à son tour. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 14 septembre 2021, XL Insurance et EIFFAGE ont assigné NAVITRANS, COSCO et CAPELLE. À l'audience du 12 mars 2025, par leurs conclusions récapitulatives N°2 et dans le dernier état de leurs prétentions, XL Insurance et EIFFAGE demandent au tribunal de : Vu l'article 1103 et 1104 du Code civil, 1231-1 et suivants du même code, Vu les articles L. 132-4 et suivant du code de commerce, Vu l'article L. 5413-4 du code des transports, Vu la Convention de Bruxelles de 1924, amendée, Vu les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, Vu le contrat -type commission de transport applicable, Déclarer les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE recevables et bien fondées en toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés NAVITRANS FRANCE, COSCO SHIPPING LINES CO Ltd et CAPELLE TRANSPORTS, En conséquence : * Déclarer les sociétés NAVITRANS FRANCE, COSCO SHIPPING LINES et CAPELLE TRANSPORTS responsables des avaries et préjudices subis par les requérantes, * Condamner la société NAVITRANS FRANCE à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE la somme de : * 1- 36 090,78 euros, en principal, sauf à parfaire, au titre de sa faute personnelle, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, * Condamner les sociétés NAVITRANS FRANCE, COSCO SHIPPING LINES Co Ltd et CAPELLE-TRANSPORTS à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE les sommes de : 2- 36 090,78 euros, en principal, sauf à parfaire, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, * 3-6 000 euros, sauf à parfaire au titre des frais irrépétibles, * Confirmer l'exécution de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, * Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d'instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l'article L.III-8 du code des procédures civiles d'exécution. Par ses conclusions récapitulatives en défense à l'audience du 29 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, NAVITRANS demande au tribunal de : Vu les pièces produites aux débats, Vu notamment * les articles L132-6 et L133-1 & suivants du Code de commerce, * les dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, * les dispositions du contrat type général annexé à l'article D3222-1 du Code des Transports, * les dispositions des articles 1710 & suivants, 1993 & suivants et 1240 & suivants du Code civil, Ordonner la jonction de la présente assignation en garantie avec l'instance principale introduite par les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE par Exploit du 14/09/21, * En l'état des pièces produites aux débats, déclarer les sociétés XL INSURANCE et EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE irrecevables en leur demandes, * Subsidiairement, les débouter de leurs demandes, Dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l'encontre de la société NAVITRANS FRANCE, * Condamner les sociétés COSCO SHIPPING LINE CO LTD, EUROFOS et CAPELLE, ou l'une à défaut des autres, à relever et garantir la société NAVITRANS FRANCE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle notamment, en principal, intérêts, dommages-intérêts et frais irrépétibles, * Les condamner à payer à la société NAVITRANS FRANCE la somme de 8.000 €, sauf à parfaire, sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par ses conclusions récapitulatives et en réplique à l'audience du 3 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, COSCO demande au tribunal de : 1) À titre principal, * Juger irrecevables, pour défaut respectif de qualité pour agir et d'intérêt pour agir, les poursuites de la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE et de la Société EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE. * En conséquence, déclarer sans objet le recours en garantie exercé par la Société NAVITRANS FRANCE à l'encontre de la Compagnie COSCO SHIPPING LINES CO LTD. 2) À titre subsidiaire et en tout état de cause, Juger mal fondées les mêmes demandes de la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE et de la Société EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE pour les en débouter et bis repetita, déclarer en conséquence sans objet le recours en garantie exercé par la Société NAVITRANS FRANCE à l'encontre de la Compagnie COSCO. 3) Toujours en tout état de cause, Condamner in solidum la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE et la Société EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE au paiement d'une somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions n°4 à l'audience du 12 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, CAPELLE demande au tribunal de : JUGER que les sociétés XL INSURANCE et EIFFAGE sont irrecevables en leur action ; A TITRE SUBSIDIAIRE : * JUGER que la société CAPELLE n'est pas responsable des dommages au matériel, objet de la présente instance ; * En conséquence, DEBOUTER les sociétés XL INSURANCE, EIFFAGE et NAVITRANS de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société CAPELLE; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : JUGER que les sociétés XL INSURANCE et EIFFAGE ne justifient pas leur préjudice ; En conséquence, * Les DEBOUTER de leurs demandes ; * CONDAMNER les sociétés XL INSURANCE, EIFFAGE et NAVITRANS au paiement de la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions en défense régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 28 mai 2025, EUROFOS demande au tribunal de : Vu l'article 122 du Code de procédure civile Vu l'article L. 5422-20 du Code de procédure civile Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Recevoir la concluante en ses écritures, les dire bien fondées, Constater que la société NAVITRANS, seule entité qui a attrait la société EUROFOS, opérateur de manutention portuaire, n'est pas le donneur d'ordre de la société EUROFOS; En conséquence, * Déclarer irrecevable la demande de garantie formulée par la société NAVITRANS à l'encontre de la société EUROFOS ; * Condamner la société NAVITRANS, ou tout autre succombant, à payer à la société EUROFOS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 28 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. XL Insurance et EIFFAGE soutiennent que : Le droit d'action de l'assureur d'EIFFAGE, XL Insurance, est contesté à tort car il est établi tant sur le fondement de la subrogation légale ou conventionnelle, que sur celui de la cession de droits dénoncée en même temps que l'assignation. En outre, la faute personnelle de NAVITRANS confère à EIFFAGE un intérêt à agir pour demander sa condamnation à payer la somme de 36 090,78 euros à titre de dommages et intérêts réglementairement prévus, ce poste de préjudice n'ayant pas été indemnisé par son assureur. Les défenderesses sont toutes intervenues aux opérations de transport sans que le moment exact de la survenance de l'avarie ne soit déterminable : elles sont donc toutes conjointement responsables du préjudice d'un montant de 36 090,78 euros, validé par les experts. 1. La responsabilité de NAVITRANS est engagée sur un triple fondement : * en sa qualité de consignataire à la cargaison, elle n'a pris aucune réserve au déchargement sur le connaissement et a préjudicié aux intérêts des intérêts-cargaison (article L.5413-4 du code des transports), * en sa qualité de commissionnaire de transport au titre de sa faute personnelle sur le fondement de l'article L.132-4 et suivants du code de commerce, compte tenu des manquements dans l'exécution de ses prestations, notamment le défaut de suivi de l'opération, * enfin en sa qualité de garant de ses substitués sur le fondement des articles L.133-1 et suivants du code de commerce à l'égard de CAPELLE et sur le fondement de la Convention de Bruxelles de 1924, amendée, à l'égard de COSCO. 2. La responsabilité du transporteur maritime COSCO est engagée. Le 11 août 2020 à [Localité 2], il a émis un connaissement net de réserve. Or une sévère avarie a été constatée à l'arrivée à destination. Il devra donc être condamné solidairement avec le transporteur terrestre et le commissionnaire de transport. 3. La responsabilité du transporteur terrestre CAPELLE est engagée au visa de l'article L.133-1 du code de commerce : il est en effet présumé responsable de tous les dommages constatés à l'arrivée de la marchandise ; et, même lorsque l'origine de l'avarie ne peut pas être complètement déterminée, le transporteur demeure responsable, la présomption de responsabilité n'étant pas renversée. Ici, la lettre de voiture émise par CAPELLE était nette de réserve au chargement de la marchandise et les réserves sur ce document auraient été faites en cours de transport terrestre, ce qui ressemble à des manœuvres ; en tout état de cause CAPELLE aurait dû contacter son donneur d'ordre pour recueillir ses instructions quant à l'attitude à tenir face à des avaries lors de la prise en charge. Ses prétendues réserves ne sont pas contresignées à l'issue des opérations de chargement. CAPELLE devra donc être condamnée solidairement avec COSCO et NAVITRANS. NAVITRANS fait valoir que : A. EIFFAGE n'a pas intérêt à agir car elle a été intégralement remboursée par XL Insurance, par le paiement d'une indemnité de 36.090,78 euros et par acte de subrogation et quittance du 13 septembre 2021. B. XL Insurance n'a pas qualité à agir, faute de subrogation valable, ne justifiant pas de la réalité du paiement ni de sa date. C. Subsidiairement, quant au quantum du préjudice, l'obligation de résultat qui pèse sur le commissionnaire de transport et les transporteurs ne dispense aucunement les sociétés demanderesses de leur obligation de justifier la nature et l'importance du préjudice qu'elles affirment avoir subi mais elles ne produisent aucune pièce en ce sens. En outre, elles réclament deux fois le montant de leur préjudice, une fois à NAVITRANS puis une seconde fois à la fois à NAVITRANS et à CAPELLE. D. Subsidiairement encore, NAVITRANS n'a pas engagé sa responsabilité personnelle (et elle ne peut pas, contrairement aux allégations de XL Insurance, avoir agi en une double qualité de consignataire et de commissionnaire). Elle n'a pas non plus engagé sa responsabilité du fait de ses substitués : faute de rapporter la preuve d'avoir confié à NAVITRANS l'organisation du transport maritime, NAVITRANS n'est responsable qu'en sa qualité de garant du seul transporteur routier, CAPELLE, lequel démontre pourtant qu'il a émis sur la lettre de voiture des réserves précises lors de la prise en charge de la marchandise au port de [Localité 1] attestant de l'antériorité des dommages à son intervention. Ici, la responsabilité du transporteur maritime COSCO apparaît bien établie dès lors que les dommages sont survenus au cours du transport maritime qui englobe en droit les opérations de déchargement du navire ; COSCO est en effet garant du fait de son manutentionnaire maritime EUROFOS. E. Si le tribunal retenait la responsabilité de NAVITRANS en qualité de garant du transporteur maritime COSCO et de son manutentionnaire maritime EUROFOS, ceux-ci devront être condamnés à relever et garantir la société NAVITRANS de l'intégralité des condamnations qui seraient alors prononcées contre elle. COSCO expose que : * EIFFAGE n'a pas intérêt à agir car elle a été intégralement remboursée par XL Insurance, par le paiement d'une indemnité de 36.090,78 euros et par acte de subrogation et quittance du 13 septembre 2021. * XL Insurance n'a pas qualité à agir, faute de subrogation valable, ne justifiant pas de la réalité du paiement ni de sa date. * Subsidiairement, COSCO conclut au bénéfice de la présomption de livraison conforme, en l'absence de réserve sur le connaissement et de lettre de réserve à son attention ; par suite, le recours en garantie exercé par NAVITRANS à l'encontre de COSCO est sans objet. CAPELLE soutient que : * XL n'est pas légalement subrogée dans les droits d'EIFFAGE, pas plus qu'elle n'est conventionnellement subrogée, et son action est donc irrecevable ; * Subsidiairement, le chauffeur de CAPELLE ayant émis des réserves, CAPELLE n'est pas responsable ; en outre, la nature même des dommages exclut qu'ils aient pu être causés durant le transport routier ; * Très subsidiairement, le quantum n'est pas justifié car les demanderesses se contentent des conclusions de leur expert mais elles ne versent au débat aucun facture et on ignore si les réparations ont été effectuées. Quant à elle, EUROFOS réplique ainsi à NAVITRANS : * NAVITRANS, qui a agi en qualité de commissionnaire de transport, a attrait EUROFOS à la présente procédure par voie d'appel en garantie mais l'article L.5422-20 du code des transports prévoit que l'entrepreneur de manutention opère pour le compte de la personne qui a requis ses services et que sa responsabilité n'est engagée qu'envers cette personne, qui seule peut agir contre lui ; * Donc seul le donneur d'ordre d'EUROFOS est habilité à engager une action à son encontre : l'action engagée par NAVITRANS est donc irrecevable pour défaut de droit à agir. Sur ce, le tribunal, 1. Sur la jonction des causes Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2021044111 et RG 2021062565 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement. 2. Sur la recevabilité de l'action de EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE NAVITRANS, COSCO et CAPELLE soutiennent qu'EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE n'a pas intérêt à agir. En l'espèce EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE expose elle-même qu'elle a été indemnisée par son assureur à hauteur de 36 090,78 euros au titre du préjudice dû aux avaries subies par sa marchandise, soit la réparation de son préjudice matériel. Pourtant, EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE soutient tout de même que sa demande au titre de la faute personnelle du commissionnaire de transport NAVITRANS dans l'exécution de sa prestation intellectuelle lui confèrerait malgré tout un intérêt à agir pour solliciter sa condamnation à hauteur de la somme de 36 090,78 euros « à titre de dommages et intérêts réglementairement prévus, ce poste de préjudice n'ayant pas été indemnisé par son assureur ». Mais les ayants-droits d'une marchandise ne peuvent se fonder sur des fautes prétendument commises par différents intervenants à une même opération de transport - ici le commissionnaire, le transporteur maritime, le transporteur routier et le manutentionnaire pour réclamer la condamnation de chacun d'entre eux au paiement de la réparation. Un tel mécanisme serait de nature à entrainer une réparation supérieure au préjudice subi. C'est pourquoi ce moyen, sous-tendu par l'idée que EIFFAGE pourrait être indemnisée deux fois du même préjudice, une première fois par l'indemnisation de son assureur et une seconde fois par condamnation de son cocontractant le commissionnaire NAVITRANS, est infondé, voire fantaisiste. Ainsi les défenderesses considèrent-elles à juste raison que la société EIFFAGE n'a plus intérêt à agir puisqu'elle expose elle-même avoir été indemnisée par son assureur. En conclusion, le tribunal dira que la demande de EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. 3. Sur la recevabilité de l'action de la compagnie XL Insurance * a) L'article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances explique le mécanisme de la subrogation légale de l'assureur, en disposant que : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. » Ici, XL Insurance prétend bénéficier de ce mécanisme de subrogation légale pour avoir indemnisé son assurée EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE. Il lui appartient d'établir que le règlement intervenu a été strictement effectué dans le cadre de la couverture résultant de la Police. Mais elle échoue à le démontrer faute pour elle de produire la Police d'assurance en vertu de laquelle l'indemnisation a été faite. Il ne suffit pas, comme elle le prétend à tort, que le numéro de la Police figure sur divers documents échangés avec son assurée. De même, en ne produisant qu'une quittance subrogative et face à la contestation des défenderesses, elle ne met pas le tribunal en situation d'apprécier le caractère obligé du paiement. Aussi, rien ne sert pour XL Insurance et EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE de revendiquer la simple reconnaissance par leurs soins de l'existence de la Police en prétendant que cette reconnaissance vaudrait aveu judiciaire, cette affirmation ne permettant pas non plus d'apprécier le caractère obligé du paiement. En conséquence, le tribunal dit que XL Insurance n'est pas légalement subrogée dans les droits d'EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE. b) L'article 1346-1 du code civil explique quant à lui le mécanisme de la subrogation conventionnelle en ces termes : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. » Pour démontrer la réalité du paiement qu'elle aurait fait à son assurée, XL Insurance verse aux débats, outre une quittance subrogative datée du 13 septembre 2021 et émise par EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE, un document émanant de la Citibank. Ce document a été rédigé par la Citibank le 22 février 2022, soit six mois après l'assignation. Il ne s'agit pas d'un relevé de compte bancaire de la société EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE. Il établit qu'une somme de 36 090,78 euros a été payée par XL Insurance le 19 octobre 2021, soit six semaines après l'établissement de la quittance. Le bénéficiaire du paiement y est désigné ; il s'agit de : EIFFAGE [Adresse 8] En réplique et pour établir le bien-fondé de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de XL Insurance, COSCO produit deux pièces sous la forme d'extraits du site Société.com. Ces extraits de Société.com démontrent que : * La société EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE est établie [Adresse 9] et qu'elle est immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 830 961 538 et déclare avoir pour activité « le management de projet, les études techniques et les essais et mise en route d'infrastructures (etc) ». * La société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE est établie à l'adresse référencée dans le document de la Citibank [Adresse 8] et qu'elle est immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 799 374 178 et déclare avoir pour activité « la construction d'autres bâtiments ». Il s'agit donc de deux personnes morales distinctes. Ainsi il est établi que XL Insurance n'a pas indemnisé EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE - qui pourtant a émis la quittance -, mais un tiers, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÖNE LOIRE. En conséquence, faute de prouver le paiement à EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE, le tribunal dit que XL Insurance n'est pas conventionnellement subrogée dans ses droits. c) XL Insurance soutient enfin que l'acte de subrogation comporterait également une « cession de droit » à son profit. Sur la quittance subrogative émise par EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE le 13 septembre 2021, on peut lire la phrase suivante : LB - PAGE 11 « le présent acte pourra valoir cession de créance le cas échéant ». (souligné par le tribunal) XL Insurance soutient que ladite cession de créance serait opposable aux débiteurs cédés au motif qu'elle leur aurait été valablement notifiée ; elle en veut pour preuve qu'elle figurait parmi les pièces produites selon le bordereau de pièces joint à son assignation du 14 septembre 2021. Mais si la signification de la cession de créance par voie de conclusions prises par le cédant peut être opposable, encore faut-il que les juges du fond relèvent souverainement que ces conclusions contenaient les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance. En l'espèce, * Dans la forme, faute pour la mention « le présent acte pourra valoir cession de créance le cas échéant » de figurer dans un document intitulé ACTE DE CESSION DE CRÉANCE, alors qu'elle se trouve dans un document intitulé ACTE DE SUBROGATION ET QUITTANCE et de figurer de façon distincte du reste du texte, alors qu'elle se trouve au sein d'une liste de cinq items, ce qui conduit à un manque de visibilité, * Faute d'identité entre la société qui se prétend assurée et celle qui a perçu l'indemnité, alors même que la quittance cite une cession « de créance » (et non une cession « de droit »), ce qui introduit une confusion quant à l'identité du cédant, * Faute pour XL Insurance d'avoir exprimé le fondement juridique de sa demande (soit la subrogation, soit la cession de créance) - qui d'ailleurs ne figure pas dans les visas de ses conclusions -, ce qui crée une ambiguïté dommageable à l'expression des moyens de la défense, * Et, surtout, parce que la mention indique que le présent acte « pourra » valoir cession de créance « le cas échéant », ce qui rend cette éventuelle cession de créance non certaine mais subordonnée à la seule volonté du cédant, ce qui n'est pas admissible, Le tribunal considère que la cession de créance dont XL Insurance prétend se prévaloir n'est pas valablement notifiée aux débiteurs cédés. En conséquence, puisque les débiteurs cédés n'ont pas reçu une exacte information quant au transfert de la créance, la cession de ladite créance ne leur est pas opposable. Par suite, n'étant ni légalement ni conventionnellement subrogée et ne bénéficiant pas d'une « cession de créance » de EIFFAGE GÉNIE CIVILE MARINE, XL Insurance n'a pas de droit à agir et le tribunal la déclarera irrecevable en son action. 4. Sur l'appel en garantie de NAVITRANS à l'égard d'EUROFOS L'action des demanderesses à l'instance principale étant jugée irrecevable, l'appel en garantie de NAVITRANS est sans objet. Par suite, EUROFOS sera mise hors de cause. 5. Sur les dépens Les dépens seront mis solidairement à la charge de EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE et XL Insurance qui succombent. 6. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître leurs droits, NAVITRANS, COSCO, CAPELLE et EUROFOS ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc solidairement EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE et XL Insurance à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande. 7. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 202104411 et RG 2021062565 sous le seul et même numéro RG J2025000401 ; * Dit l'action des sociétés EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE et XL INSURANCE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE irrecevable ; * Met la société EUROFOS hors de cause ; * Condamne solidairement les sociétés EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE et XL INSURANCE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 167,78 € dont 27,75 € de TVA ; * Condamne solidairement les sociétés EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE et XL INSURANCE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés NAVITRANS FRANCE, COSCO SHIPPING LINES CO LTD, CAPELLE TRANSPORTS et EUROFOS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton. Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances explique le méarticle 871 du code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civile Vu larticle 455 du code de procédure civile.article L.133-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-7
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69d96b91cdc6046d47d0afab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA