Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d96d62cdc6046d47d0d227
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 12 304 620 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 septembre 2004, la société à responsabilité limitée Socade a souscrit auprès de la société anonyme Axa France IARD (ci-après dénommée la SA Axa) un contrat d'assurance multirisque professionnelle numéroté 2124763804. Le 17 septembre 2008, M. [S] [N], salarié de la SARL Socade a été victime d'un accident sur son lieu de travail. La SA Axa a opposé un refus de garantie au titre de son contrat d'assurances notamment par courrier du 10 décembre 2015. Le 21 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a débouté le salarié de ses demandes au titre de la faute inexcusable de l'employeur, estimant que les circonstances de l'accident étaient indéterminées. C'est dans ces conditions que par acte judiciaire du 9 septembre 2016, la SARL Socade a fait assigner la SA Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement au titre du contrat d'assurance souscrit. Par ordonnance du 16 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer et le retrait du rôle de l'affaire dans l'attente de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Paris, M. [S] [N] ayant interjeté appel de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. La cour d'appel de Paris a rendu sa décision le 6 juillet 2018, reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et ordonnant notamment une expertise médicale avant dire droit. La cour de cassation a rejeté le pourvoi subséquent par décision du 9 juillet 2020. Faisant suite au dépôt par l'expert de son rapport le 13 mai 2019, la cour d'appel de Paris a rendu son arrêt au fond le 15 janvier 2021. Parallèlement à ces décisions, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, par décision du 25 juin 2019, a déclaré la SARL Socade et son gérant, M. [F] [U], coupables du délit de mise à disposition de travailleurs d'équipements de travail ne permettant pas d'assurer la sécurité et de blessures involontaires dans le cadre du travail avec incapacité de travail supérieure à 3 mois. Le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement sur intérêts civils du 8 novembre 2022 a condamné solidairement M. [F] [U] et la SARL Socade au titre notamment des préjudices d'affection des proches de la victime, a ordonné une expertise de M. [S] [N] et n'a pas retenu les exclusions de garantie soulevées par la SA Axa. La SA Axa a interjeté appel de ce jugement. Le rétablissement de l'affaire au rôle et la reprise d'instance ont été ordonnés le 18 mars 2022 par le juge de la mise en état. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 26 août 2024, la SARL Socade demande au tribunal de : - juger qu'il n'est désormais plus possible de discuter de l'existence d'une faute inexcusable commise par la SARL Socade au préjudice de M. [N] ; les arrêts rendus les 6 juillet 2018 et 15 janvier 2021 ayant autorité de la chose jugée ; - juger que la garantie responsabilité civile de l'article 3.2, et notamment la garantie de la faute inexcusable de l'employeur, prévue au contrat d'assurance multirisque professionnelle n° 2124763804 souscrit auprès de la SA Axa, est mobilisable en l'espèce ; - juger que la garantie défense et recours de l'article 3.3 prévue au contrat d'assurance multirisque professionnelle n°2124763804 souscrit auprès de la SA Axa, est mobilisable en l'espèce ; - juger que la SA AXA France IARD ne démontre pas l'implication du Fenwick dans la survenance de l'accident du travail de Monsieur [N] ainsi que l'ont jugé le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans son jugement du 21 septembre 2015 et récemment encore le tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement du 8 novembre 2022 ; - juger qu'aucune exclusion ne peut trouver application en l'espèce ; - condamner la SA Axa à garantir la SARL Socade de l'ensemble des sommes qu'elle pourrait être amenée à verser à la CPAM et à Monsieur [N] en exécution des arrêts de la cour d'appel de Paris en date des 06 juillet 2018 et 15 janvier 2021 à hauteur de 102 828 euros et d'ores et déjà la somme de 12 000 euros déjà payée en exécution de cette décision ; - condamner la SA Axa à rembourser à la SARL Socade, l'ensemble des frais, condamnations et honoraires exposés par elle devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, de la cour d'appel de Paris et des chambres sociale et correctionnelle, soit au jour de la signification des présentes, la somme de 73 462,00 euros HT ou 88 370,40 euros TTC, à parfaire ; - condamner la SA Axa à garantir la SARL Socade à hauteur de 123 046,20 euros en exécution du jugement du 8 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, outre la somme de 6 397,80 euros versée notamment au titre des dépens et des intérêts ; - débouter la SA Axa de sa demande de limitation de garantie défense et recours à hauteur de 20 435,20 euros ; - constater que les conditions particulières du contrat d'assurance souscrites en 2008 par la SARL Socade prévoient que l'indice de souscription est de 791,20 ; - débouter la SA Axa de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL Socade ; - condamner la SA Axa à verser à la SARL Socade la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure ; - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement de l'article L. 113-1 du code des assurances et 1190 du code civil avoir été reconnue coupable d'une faute inexcusable à l'encontre de son salarié, M. [S] [N] et avoir exposé diverses sommes du fait des condamnations subséquentes. Elle précise que les conditions générales du contrat d'assurance qu'elle a souscrit auprès de la SA Axa prévoient la garantie en cas de faute inexcusable. Elle estime que le tribunal judiciaire de Bobigny dans sa décision du 8 novembre 2022 s'est trompé en estimant que la garantie due en cas de faute inexcusable était doublement limitée par les conditions générales. Elle affirme que la rédaction de la clause ne permet pas de garantir les seules conséquences pécuniaires de certains postes de préjudices, en cas de faute inexcusable, et qu'à tout le moins la clause se révèle ambiguë et doit donc être interprétée en faveur de l'assuré. Elle indique que les exclusions de garanties soulevées par la SA Axa ne sont pas applicables. En effet, elle indique que si l'utilisation d'un véhicule de type Fenwick faisait partie des missions de M. [N], l'implication dudit véhicule dans l'accident objet du présent litige n'est pas démontrée par la SA Axa. En outre, elle fait valoir que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées, ce qui n'est pas le cas de l'exclusion pour un “ acte professionnel prohibé ” qui n'est non seulement pas suffisamment précis mais viderait de toute sa substance la garantie en cas de faute inexcusable. De plus, elle précise avoir souscrit la garantie “ défense recours ” au titre de son contrat d'assurance et que la SA Axa doit donc prendre en charge les frais d'huissiers et honoraires d'avocats qu'elle a dû dépenser dans le cadre de la procédure mise en œuvre par le salarié de la concluante. Elle précise que cette garantie n'impose pas la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur mais simplement qu'un tiers ait fait une réclamation à l'encontre de l'assuré. Elle indique que les frais de la présente procédure doivent également être garantis dans ce cadre, lesdits frais étant en lien avec les autres instances concernant la faute inexcusable de l'employeur et nie que l'absence de remboursement de ses frais par les différentes juridictions à son profit empêche de réclamer la garantie de la compagnie d'assurance, aucune condition semblable n'étant posée au contrat. Enfin, elle s'oppose à la limitation de la condamnation de la compagnie d'assurance au titre de la garantie “ défense recours ”. En effet, elle fait valoir que si la garantie est limitée à 31 fois l'indice en euros par sinistre, le mot sinistre n'est pas défini et qu'en l'espèce la réclamation sollicitée vise une dizaine de procédures devant des juridictions distinctes pour des raisons différentes. Elle en déduit que chaque nouvelle procédure doit être comprise comme un sinistre au regard des règles d'interprétation de l'article 1190 du code civil. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 2 septembre 2024, la SA Axa demande au tribunal de : à titre principal, - déclarer la SA AXA recevable et bien fondée en ses conclusions, y faisant droit, - déclarer qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident de M. [N] ; - déclarer que les conditions générales de la police excluent l'implication de tout véhicule terrestre à moteur ; en conséquence, - déclarer les exclusions de garantie opposées par la SA Axa à la SARL Socade bien fondées ; - déclarer que la police souscrite auprès de la SA Axa n'a pas vocation à être mobilisée dans le cadre du litige opposant la SARL Socade à Monsieur [N] ; - débouter la SARL Socade de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA Axa ; - condamner la SARL Socade à verser à la SA Axa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Beaumont, avocat aux offres de droit ; à titre subsidiaire, - débouter la SARL Socade de ses demandes au titre des frais et honoraires et subsidiairement les réduire à une somme qui ne saurait être supérieure à 12 139,24 euros ; - débouter purement et simplement la SARL Socade de sa demande de remboursement de la somme de 12 000 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juillet 2018 ; - débouter la SARL Socade de sa demande de garantie au titre de l'exécution de l'arrêt de liquidation de la chambre sociale du 15 janvier 2021 et du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Bobigny ; - rejeter toutes demandes plus amples et contraires ; à titre plus subsidiaire, - déclarer que l'indemnisation au titre de la garantie Défense-Recours est limitée à hauteur de 20 435,20 euros ; - rejeter toutes demandes plus amples et contraires. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que sa garantie n'est pas mobilisable du fait de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur. Elle soutient que l'implication d'un tel véhicule est en effet démontrée au regard de la mission de M. [N], des premières constatations des enquêteurs, du rapport de l'inspection du travail et des éléments retenus par les différentes juridictions ayant été amenées à se prononcer sur l'accident survenu. Elle ajoute que sa garantie n'est en outre pas due car excluant les dommages résultant d'actes professionnels prohibés. Elle déduit de la condamnation pénale de la SARL Socade et de son gérant qu'ils ont contrevenus aux prescriptions du code du travail et que la garantie n'a donc pas vocation à s'appliquer. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il appartient à chaque juridiction de statuer sur les frais irrépétibles et que la SARL Socade ne saurait être indemnisée de frais et indemnités auxquels les différentes juridictions n'ont pas fait droit. Au surplus, elle souligne que les sommes réclamées par la demanderesse sont erronées ou non-justifiées et que celles réclamées dans le cadre de la présente instance relèvent de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas avoir versé les sommes mises à sa charge après paiement de la caisse primaire d'assurance maladie en raison de la décision rendue par la cour d'appel de Paris du 6 juillet 2018 et 15 janvier 2021 et par le jugement à intervenir du tribunal de Bobigny. A titre plus subsidiaire, elle fait valoir une limite de garantie à hauteur de 20 432,20 euros s'agissant de la garantie défense-recours et indique que le terme sinistre est défini aux conditions générales comme l'ensemble des dommages relevant d'un même fait générateur. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2024.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2026 N° RG 22/02380 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XL67 N° Minute : AFFAIRE Société SOCADE C/ Société AXA FRANCE IARD Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société SOCADE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Shabnam SHAHSAVARI SHIRAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2215 DEFENDERESSE Société AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique devant : Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas BOTHNER, Vice-Président Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat Aglaé PAPIN, Magistrat qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 septembre 2004, la société à responsabilité limitée Socade a souscrit auprès de la société anonyme Axa France IARD (ci-après dénommée la SA Axa) un contrat d'assurance multirisque professionnelle numéroté 2124763804. Le 17 septembre 2008, M. [S] [N], salarié de la SARL Socade a été victime d'un accident sur son lieu de travail. La SA Axa a opposé un refus de garantie au titre de son contrat d'assurances notamment par courrier du 10 décembre 2015. Le 21 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a débouté le salarié de ses demandes au titre de la faute inexcusable de l'employeur, estimant que les circonstances de l'accident étaient indéterminées. C'est dans ces conditions que par acte judiciaire du 9 septembre 2016, la SARL Socade a fait assigner la SA Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement au titre du contrat d'assurance souscrit. Par ordonnance du 16 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer et le retrait du rôle de l'affaire dans l'attente de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Paris, M. [S] [N] ayant interjeté appel de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. La cour d'appel de Paris a rendu sa décision le 6 juillet 2018, reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et ordonnant notamment une expertise médicale avant dire droit. La cour de cassation a rejeté le pourvoi subséquent par décision du 9 juillet 2020. Faisant suite au dépôt par l'expert de son rapport le 13 mai 2019, la cour d'appel de Paris a rendu son arrêt au fond le 15 janvier 2021. Parallèlement à ces décisions, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, par décision du 25 juin 2019, a déclaré la SARL Socade et son gérant, M. [F] [U], coupables du délit de mise à disposition de travailleurs d'équipements de travail ne permettant pas d'assurer la sécurité et de blessures involontaires dans le cadre du travail avec incapacité de travail supérieure à 3 mois. Le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement sur intérêts civils du 8 novembre 2022 a condamné solidairement M. [F] [U] et la SARL Socade au titre notamment des préjudices d'affection des proches de la victime, a ordonné une expertise de M. [S] [N] et n'a pas retenu les exclusions de garantie soulevées par la SA Axa. La SA Axa a interjeté appel de ce jugement. Le rétablissement de l'affaire au rôle et la reprise d'instance ont été ordonnés le 18 mars 2022 par le juge de la mise en état. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 26 août 2024, la SARL Socade demande au tribunal de : - juger qu'il n'est désormais plus possible de discuter de l'existence d'une faute inexcusable commise par la SARL Socade au préjudice de M. [N] ; les arrêts rendus les 6 juillet 2018 et 15 janvier 2021 ayant autorité de la chose jugée ; - juger que la garantie responsabilité civile de l'article 3.2, et notamment la garantie de la faute inexcusable de l'employeur, prévue au contrat d'assurance multirisque professionnelle n° 2124763804 souscrit auprès de la SA Axa, est mobilisable en l'espèce ; - juger que la garantie défense et recours de l'article 3.3 prévue au contrat d'assurance multirisque professionnelle n°2124763804 souscrit auprès de la SA Axa, est mobilisable en l'espèce ; - juger que la SA AXA France IARD ne démontre pas l'implication du Fenwick dans la survenance de l'accident du travail de Monsieur [N] ainsi que l'ont jugé le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans son jugement du 21 septembre 2015 et récemment encore le tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement du 8 novembre 2022 ; - juger qu'aucune exclusion ne peut trouver application en l'espèce ; - condamner la SA Axa à garantir la SARL Socade de l'ensemble des sommes qu'elle pourrait être amenée à verser à la CPAM et à Monsieur [N] en exécution des arrêts de la cour d'appel de Paris en date des 06 juillet 2018 et 15 janvier 2021 à hauteur de 102 828 euros et d'ores et déjà la somme de 12 000 euros déjà payée en exécution de cette décision ; - condamner la SA Axa à rembourser à la SARL Socade, l'ensemble des frais, condamnations et honoraires exposés par elle devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, de la cour d'appel de Paris et des chambres sociale et correctionnelle, soit au jour de la signification des présentes, la somme de 73 462,00 euros HT ou 88 370,40 euros TTC, à parfaire ; - condamner la SA Axa à garantir la SARL Socade à hauteur de 123 046,20 euros en exécution du jugement du 8 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, outre la somme de 6 397,80 euros versée notamment au titre des dépens et des intérêts ; - débouter la SA Axa de sa demande de limitation de garantie défense et recours à hauteur de 20 435,20 euros ; - constater que les conditions particulières du contrat d'assurance souscrites en 2008 par la SARL Socade prévoient que l'indice de souscription est de 791,20 ; - débouter la SA Axa de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL Socade ; - condamner la SA Axa à verser à la SARL Socade la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure ; - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement de l'article L. 113-1 du code des assurances et 1190 du code civil avoir été reconnue coupable d'une faute inexcusable à l'encontre de son salarié, M. [S] [N] et avoir exposé diverses sommes du fait des condamnations subséquentes. Elle précise que les conditions générales du contrat d'assurance qu'elle a souscrit auprès de la SA Axa prévoient la garantie en cas de faute inexcusable. Elle estime que le tribunal judiciaire de Bobigny dans sa décision du 8 novembre 2022 s'est trompé en estimant que la garantie due en cas de faute inexcusable était doublement limitée par les conditions générales. Elle affirme que la rédaction de la clause ne permet pas de garantir les seules conséquences pécuniaires de certains postes de préjudices, en cas de faute inexcusable, et qu'à tout le moins la clause se révèle ambiguë et doit donc être interprétée en faveur de l'assuré. Elle indique que les exclusions de garanties soulevées par la SA Axa ne sont pas applicables. En effet, elle indique que si l'utilisation d'un véhicule de type Fenwick faisait partie des missions de M. [N], l'implication dudit véhicule dans l'accident objet du présent litige n'est pas démontrée par la SA Axa. En outre, elle fait valoir que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées, ce qui n'est pas le cas de l'exclusion pour un “ acte professionnel prohibé ” qui n'est non seulement pas suffisamment précis mais viderait de toute sa substance la garantie en cas de faute inexcusable. De plus, elle précise avoir souscrit la garantie “ défense recours ” au titre de son contrat d'assurance et que la SA Axa doit donc prendre en charge les frais d'huissiers et honoraires d'avocats qu'elle a dû dépenser dans le cadre de la procédure mise en œuvre par le salarié de la concluante. Elle précise que cette garantie n'impose pas la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur mais simplement qu'un tiers ait fait une réclamation à l'encontre de l'assuré. Elle indique que les frais de la présente procédure doivent également être garantis dans ce cadre, lesdits frais étant en lien avec les autres instances concernant la faute inexcusable de l'employeur et nie que l'absence de remboursement de ses frais par les différentes juridictions à son profit empêche de réclamer la garantie de la compagnie d'assurance, aucune condition semblable n'étant posée au contrat. Enfin, elle s'oppose à la limitation de la condamnation de la compagnie d'assurance au titre de la garantie “ défense recours ”. En effet, elle fait valoir que si la garantie est limitée à 31 fois l'indice en euros par sinistre, le mot sinistre n'est pas défini et qu'en l'espèce la réclamation sollicitée vise une dizaine de procédures devant des juridictions distinctes pour des raisons différentes. Elle en déduit que chaque nouvelle procédure doit être comprise comme un sinistre au regard des règles d'interprétation de l'article 1190 du code civil. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 2 septembre 2024, la SA Axa demande au tribunal de : à titre principal, - déclarer la SA AXA recevable et bien fondée en ses conclusions, y faisant droit, - déclarer qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident de M. [N] ; - déclarer que les conditions générales de la police excluent l'implication de tout véhicule terrestre à moteur ; en conséquence, - déclarer les exclusions de garantie opposées par la SA Axa à la SARL Socade bien fondées ; - déclarer que la police souscrite auprès de la SA Axa n'a pas vocation à être mobilisée dans le cadre du litige opposant la SARL Socade à Monsieur [N] ; - débouter la SARL Socade de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA Axa ; - condamner la SARL Socade à verser à la SA Axa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Beaumont, avocat aux offres de droit ; à titre subsidiaire, - débouter la SARL Socade de ses demandes au titre des frais et honoraires et subsidiairement les réduire à une somme qui ne saurait être supérieure à 12 139,24 euros ; - débouter purement et simplement la SARL Socade de sa demande de remboursement de la somme de 12 000 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juillet 2018 ; - débouter la SARL Socade de sa demande de garantie au titre de l'exécution de l'arrêt de liquidation de la chambre sociale du 15 janvier 2021 et du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Bobigny ; - rejeter toutes demandes plus amples et contraires ; à titre plus subsidiaire, - déclarer que l'indemnisation au titre de la garantie Défense-Recours est limitée à hauteur de 20 435,20 euros ; - rejeter toutes demandes plus amples et contraires. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que sa garantie n'est pas mobilisable du fait de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur. Elle soutient que l'implication d'un tel véhicule est en effet démontrée au regard de la mission de M. [N], des premières constatations des enquêteurs, du rapport de l'inspection du travail et des éléments retenus par les différentes juridictions ayant été amenées à se prononcer sur l'accident survenu. Elle ajoute que sa garantie n'est en outre pas due car excluant les dommages résultant d'actes professionnels prohibés. Elle déduit de la condamnation pénale de la SARL Socade et de son gérant qu'ils ont contrevenus aux prescriptions du code du travail et que la garantie n'a donc pas vocation à s'appliquer. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il appartient à chaque juridiction de statuer sur les frais irrépétibles et que la SARL Socade ne saurait être indemnisée de frais et indemnités auxquels les différentes juridictions n'ont pas fait droit. Au surplus, elle souligne que les sommes réclamées par la demanderesse sont erronées ou non-justifiées et que celles réclamées dans le cadre de la présente instance relèvent de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas avoir versé les sommes mises à sa charge après paiement de la caisse primaire d'assurance maladie en raison de la décision rendue par la cour d'appel de Paris du 6 juillet 2018 et 15 janvier 2021 et par le jugement à intervenir du tribunal de Bobigny. A titre plus subsidiaire, elle fait valoir une limite de garantie à hauteur de 20 432,20 euros s'agissant de la garantie défense-recours et indique que le terme sinistre est défini aux conditions générales comme l'ensemble des dommages relevant d'un même fait générateur. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir “ juger ”, “ déclarer ” et “ constater ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions. 1. Sur les demandes principales en paiement 1.1. Sur le principe de la garantie de la SA Axa Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. En l'espèce, il est constant que la SARL Socade a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la SA Axa avec effet au 19 juin 2003 comprenant, dans le cadre de sa responsabilité civile, les garanties “ base ” et “ défense-recours ”. Par ailleurs, il résulte des conditions générales dudit contrat d'assurance que : “ La garantie de base est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous encourez, du fait (…) : 3.2.3 - Faute Inexcusable D'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle subis par un de vos préposés et résultant de votre faute inexcusable ou de celle d'une personne que vous vous êtes substituée dans la direction de votre entreprise, la garantie s'appliquant au remboursement des sommes dont vous êtes redevable à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie (…) ”. Or, la faute inexcusable de la SARL Socade à la suite de l'accident subi par M. [S] [N], salarié de la demanderesse, au sein des locaux de ladite société, a été reconnue par la cour d'appel de Paris le 6 juillet 2018 et n'est pas contestée par les parties à ce jour. La SA Axa s'oppose à la mobilisation de sa garantie sur le fondement de deux exclusions de garanties visées à ses conditions générales, à savoir l'implication d'un véhicule et la réalisation d'un acte professionnel prohibé. 1.1.1. Sur l'exclusion de garantie au titre de l'implication d'un véhicule En vertu de l'article 3.4 des conditions générales de vente, sont exclus des garanties responsabilité civile : “ Tous dommages résultant : - D'événements dans lesquels sont impliqués, lorsque vous-même ou les personnes dont vous répondez en avez la propriété, la garde, l'usage ou la conduite, tous véhicules et engins terrestres à moteur et leurs remorques ou semi-remorques, de la nature de ceux visés à l'article R. 211-4 du code, qu'ils soient ou non en circulation et alors-même qu'ils sont utilisés en qualité d'outils, les accessoires et produits servant à leur utilisation et les objets, substances, animaux qu'ils transportent (…) ”. En l'espèce, il est relevé par l'ensemble des juridictions ayant eu à se prononcer sur les faits objets du présent litige et il résulte des pièces versées aux débats par les parties que M. [S] [N] a chuté de plusieurs mètres alors qu'il avait pour mission d'empiler des cartons à l'aide d'un chariot élévateur de type Fenwick. De plus, M. [S] [N] n'a pas de souvenirs de l'accident. Son collègue M. [L] [B] qui ne se trouvait pas sur les lieux au moment dudit accident, indique que la victime se servait du véhicule et précise avoir seulement entendu un “ grand bruit sourd ”. Il résulte par ailleurs des premières constatations des enquêteurs que la victime, M. [S] [N], est retrouvée “ allongée à côté d'un monte-charge de type Fenwick, moteur coupé, les fourches levées à une hauteur d'environ un mètre cinquante, une palette enfourchée sur laquelle est disposée trois cartons. Constatons aussi la présence d'un autre carton disposé sur le tout du monte-charge et d'un autre renversé à terre, ouvert (…) Sommes informés par les sapeurs-pompiers que la victime a vraisemblablement dû recevoir ce carton sur la tête ”. L'expertise médicale judiciaire rendue le 13 mai 2019 conclut au fait que l'accident du travail dont a été victime M. [S] [N] est lié à la chute d'une caisse de 30 à 50 kilogrammes sur le crâne de ce dernier. L'inspection du travail souligne quant à elle dans son rapport du 25 septembre 2012 que “ Nous avons constaté que M. [N] utilisait au moment de l'accident l'engin de levage de marque Fenwick (…). L'employeur nous a en outre déclaré que M. [N] était conducteur de cet engin. C'est cet engin qui a été utilisé pour déménager le stock de marchandises en cause dans l'accident ”. Il résulte de ces éléments que s'il est indéniable que le véhicule Fenwick a été utilisé par M. [S] [N] dans le cadre de son travail, la SA Axa ne rapporte pas la preuve de l'implication dudit véhicule dans l'accident, la seule présence du véhicule sur les lieux et l'utilisation - même habituelle - par la victime de celui-ci ne pouvant démontrer son implication, et ce d'autant plus que tant les sapeurs-pompiers que l'expert judiciaire n'évoquent pas de chute de la victime d'une hauteur mais d'un traumatisme crânien dû à la chute d'un caisson sur son crâne. Dès lors, à défaut pour la SA Axa de rapporter la preuve de l'implication du véhicule, l'exclusion de garantie soulevée n'est pas applicable. 1.1.2. Sur l'exclusion de garantie au titre d'un acte professionnel prohibé Il résulte de l'article 1189 du code civil que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci. En application de l'article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. En vertu de l'article L. 113-1 alinéa du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Selon l'article 3.4 des conditions générales de vente, ne sont pas garantis au titre de la responsabilité civile : “Tous dommages résultant : - d'actes professionnels prohibés par les textes législatifs ou réglementaires (…) ”. En l'espèce, la SARL Socade et son gérant ont été condamnés par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris le 25 juin 2019 pour mise à disposition de travailleurs d'équipements de travail ne permettant pas d'assurer la sécurité et de blessures involontaires dans le cadre du travail avec incapacité de travail supérieure à 3 mois des suites de l'accident subi par M. [S] [N]. Pour autant, il est indéniable que la notion non définie “ d'acte professionnel prohibé ” est particulièrement imprécise et ne peut dès lors constituer une exclusion de garantie formelle et limitée telle qu'autorisée par le code des assurances. En outre, si ladite clause devait être comprise comme excluant la garantie pour tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, elle reviendrait à vider totalement de sa substance la clause par laquelle l'assureur assure la faute inexcusable de son assuré et viendrait donc en contradiction avec ladite clause. Ainsi, l'exclusion de garantie formée à ce titre par la SA Axa ne peut être retenue. En conséquence, la SA Axa est tenue de garantir la SARL Socade des conséquences liées à l'accident subi par M. [S] [N] le 17 septembre 2008. 1.2. Sur les sommes dues au titre de la garantie de la SA Axa 1.2.1. Au titre du jugement du tribunal de Bobigny du 8 novembre 2022 Selon l'article 3 des conditions générales de vente : “ La garantie de base est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous encourez, du fait (…) : 3.2.3 - Faute Inexcusable D'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle subis par un de vos préposés et résultant de votre faute inexcusable ou de celle d'une personne que vous vous êtes substituée dans la direction de votre entreprise, la garantie s'appliquant au remboursement des sommes dont vous êtes redevable à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie : - au titre des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. - et au titre de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l'article L. 452-3 du même code ”. L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente. En vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation. Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible. En l'espèce, dans sa décision du 8 novembre 2022, exécutoire de droit, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [S] [N] et condamné in solidum M. [F] [U] et la SARL Socade à payer à l'épouse de la victime et ses enfants la somme totale de 123 046,2 euros au titre de leurs préjudices d'affection, du préjudice affectif et sexuel de Mme [Q] [R] épouse [N] et des frais de transport des membres de la famille. Or, tel qu'il a déjà été jugé par le tribunal judiciaire de Bobigny dans sa décision précitée, il résulte des conditions générales de vente versées aux débats que de tels préjudices subis par les ayant droits du préposé de l'assuré ne sont pas garantis par le contrat souscrit par lui, les préjudices indemnisables étant limitativement énumérés au contrat en cas de faute inexcusable. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le caractère strict de l'indemnisation des deux seuls préjudices visés aux articles du code de la sécurité sociale ressort indéniablement de l'absence de marqueur permettant une liste plus exhaustive (point de suspension, adverbe “ notamment ”, emploi de “ etc ”) et de l'emploi du mot “ et ” entre les deux tirets. Ainsi, il convient de rejeter les demandes de la SARL Socade à ce titre. 1.2.2. Au titre des arrêts de la cour d'appel de Paris des 6 juillet 2018 et 15 janvier 2021 En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La cour d'appel de Paris, statuant le 6 juillet 2018 en appel du jugement rendu le 21 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a notamment ordonné une expertise et condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis à verser la somme de 10 000 euros à M. [S] [N] à titre de provision. Faisant suite à la réalisation de l'expertise ordonnée, la même juridiction a condamné ladite caisse primaire d'assurance maladie à faire l'avance de la somme de 92 828 euros au titre des préjudices subis par la victime. La cour d'appel de Paris précise sans ses deux décisions que la caisse primaire pourra récupérer lesdites sommes auprès de la SARL Socade ou de son assureur. En l'espèce, la SARL Socade rapporte la preuve du paiement à la caisse primaire d'assurance maladie de la somme de 10 000 euros le 11 octobre 2018 dans le cadre d'un dossier concernant M. [S] [N]. En outre, il résulte des condamnations précitées que les sommes dues l'ont été notamment au titre de préjudices garantis au titre des conditions générales de vente objet du présent litige puisque correspondant à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (notamment préjudice esthétique et souffrances endurées). La SA Axa doit donc garantie en vertu de ses conditions générales de cette somme. Cependant, force est de constater que la SARL Socade n'apporte nullement la preuve de ce que le paiement de la somme de 92 828 euros lui aurait été réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie ou qu'elle aurait procédé au remboursement de celle-ci. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. Ainsi, la SA Axa sera condamnée à garantir la SARL Socade à hauteur de 10 000 euros. 1.2.3. Au titre des frais et honoraires Il résulte des conditions générales de vente que : “ 3.3.1 - Défense Nous assumons votre défense contre les réclamations de tiers relatives aux dommages garantis par le contrat et prenons en charge les frais et honoraires nécessités par cette défense, dans toute procédure judiciaire ou administrative, conformément à l'article L. 127-6 du code ”. Le terme “ tiers ” est défini auxdites conditions générales comme : “ Toute personne autre que - vous-même, et dans l'exercice de leurs fonctions : - vos représentants légaux lorsque vous êtes une personne morale, - vos associés, - vos préposés, stagiaires (…) lorsqu'ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la législation sur les accidents du travail ”. En l'espèce, la SARL Socade sollicite des frais d'huissier et d'avocats qu'elle a dû débourser “ dans le cadre de la procédure mise en œuvre par M. [N] à son encontre ” en première instance et en appel devant les juridictions sociales selon ses propres écritures. Or, M. [S] [N] étant salarié de la SARL Socade, il est précisément un préposé remplissant les conditions lui permettant de bénéficier de la législation sur les accidents du travail. Il n'est dès lors pas un tiers selon les conditions générales de vente et les prétentions à ce titre de la demanderesse ne reposent donc pas sur des réclamations de tiers. Ses demandes à ce titre seront donc rejetées. Par ailleurs, les demandes formées par les proches de M. [S] [N] au titre de leur préjudice d'affection et sexuels ne sont pas des dommages garantis par le contrat comme il a déjà été jugé. Les demandes de paiement de frais et honoraires au titre des sommes engagées à ce titre seront donc également rejetées. S'agissant en revanche des frais de défense engagés dans le cadre des procédures pénales, à hauteur de 7 320 euros, ils tombent manifestement sous le coup de la garantie “ défense recours ” de la société Axa. En outre, contrairement à ce qui est alléguée par la défenderesse, les factures sont rattachables au litige concernant l'accident subi par M. [S] [N], le nom de ce dernier apparaissant sur certaines factures, la date des audiences ainsi que le nom des parties sur d'autres. Il ne peut en revanche être fait droit à la demande de garantie au titre de la note de frais et d'honoraires du 6 février 2023, s'agissant d'un litige actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris, pas plus que des demandes au titre des honoraires du conseil de la demanderesse au titre de la présente procédure dont l'indemnisation sera l'objet de la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, la SA Axa sera condamnée à indemniser la SARL Socade à hauteur de 7 320 euros toutes taxes comprises à ce titre. 2. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombée, la SA Axa sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SARL Socade au cours de la présente instance qu'il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante elle sera elle-même déboutée de sa demande présentée à ce titre. Enfin, aucune considération ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée en application de l'article 514 du code de procédure civile et la demande formée en ce sens sera rejetée. En application de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire en raison de l'ancienneté du litige sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne la société anonyme Axa France IARD à verser à la société à responsabilité limitée Socade la somme de 10 000 euros au titre des condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris les 6 juillet 2018 et 15 janvier 2021 ; Condamne la société anonyme Axa France IARD à verser à la société à responsabilité limitée Socade la somme de 7 320 euros au titre des frais et honoraires exposés ; Rejette les demandes formées par la société à responsabilité limitée Socade à l'encontre de la société anonyme Axa France IARD au titre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 8 novembre 2022 ; Condamne la société anonyme Axa France IARD aux entiers dépens de la présente instance ; Condamne la société anonyme Axa France IARD à verser à la société à responsabilité limitée Socade la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Rejette les plus amples demandes des parties. signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d96d62cdc6046d47d0d227
Données disponibles
- Texte intégral